Le droit des contrats de vente internationale de marchandises

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 régie le droit des ventes internationales

La vente internationale est un contrat extrêmement pratiqué qui a donné lieu très tôt à des tentatives de codifications internationales c’est à dire élaboration de conventions internationales qui ont cherché à unifier non pas les règles de conflit de lois mais les règles matérielles (interétatiques).

En droit de la vente, on est en présence d’une convention internationale autrement dit d’une loi qui cherche à unifier les règles matérielles en la matière : Convention de Vienne du 11/04/1980 : les ventes internationales sont regis par la convention de Vienne de 1980 portant « loi uniforme sur les ventes internationales ».

Le travail sur cette convention a démarré dans les années 1930 au sein de l’organisme Unidroit (mis en œuvre par la Société Des Nations). A l’origine, il y avait deux textes adoptés par cet organisme et qui avait conduit à deux conventions de La Haye (loi uniforme sur la formation du contrat (LUFC) une sur la formation de ce contrat et l’autre sur la vente internationale (LUVI) ; 1964) mais ces conventions n’ont pas obtenu le nombre nécessaire de ratifications pour entrer en vigueur. Volonté de concilier les droits latins et anglo-saxons. En 1970, on a alors renégocié les dispositions et cela a abouti à cette Convention de Vienne (travail de la CNUDCI). Fusion des deux textes de l’époque. Une Conférence s’est tenue en 1980 donnant naissance à la convention.

C’est un texte qui a eu beaucoup de succès immédiatement (ratifié par environ 80 pays). Ce texte comporte 101 articles. Il est rédigé en 6 langues et comprend 4 parties (champ d’application, formation du contrat, vente internationale de marchandises qui concerne les effets de la vente, dispositions finales). La convention est entrée en vigueur le 1/01/1988. Environ 70 Etats l’ont ratifiée.

Cette convention se caractérise entre autres par sa souplesse puisque d’une part il a un caractère supplétif (non-obligatoire) et les Etats qui adhèrent à la convention peuvent très bien déclarer qu’ils ne seront pas liés à la 2ème ou la 3ème partie de celle-ci (mais ce ne sont plus alors des Etats contractants ; art.92§1).

Sur cours-de-droit.net, le cours de Droit du Commerce International est divisé en plusieurs chapitres :

le droit des contrats de vente internationale

  1. I – les principes d’application de la Convention.

1) le champ d’application de la Convention.

a) le champ d’application matériel

Elle s’applique au contrat de vente pourtant il n’y a aucune définition du contrat de vente dans la convention. Problème car la définition peut varier en fonction des systèmes juridiques. La seule solution est donc de se référer aux règles de conflit d’origine nationale mais il y a des problèmes marginaux. La question n’a pas tardé à se poser : le contrat de distribution est-il un contrat de vente ? Le contrat-cadre n’est pas un contrat de vente mais le contrat-cadre va donner lieu à des contrats d’application de vente. Même question en matière de vente de prestation intellectuelle. La réponse est plus évidente car la création intellectuelle n’est pas une marchandise or la convention ne s’applique qu’aux marchandises, même chose pour les parts sociales qui ne sont pas des marchandises.

  • si l’acheteur fournit au vendeur les matériaux pour produire un bien

Une solution est proposée par la Convention de Vienne (art.3al.1):

si la matière est essentielle, ce sera une simple prestation de service

si la matière n’est pas essentielle, c’est un contrat de vente

Ex : fourniture de l���argile par un client pour une sculpture. Est-ce un contrat de vente ou de prestation de service ?

CA Chambéry 25/05/1993 : l’acheteur avait fourni au vendeur-fabriquant les plans et les schémas de la chose vendue. La fourniture n’étant pas essentielle, il s’agissait d’un contrat de vente.

Contentieux quant à la notion d’essentialité. Qu’est-ce qui est essentiel et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

  • question des contrats complexes

Contrats qui comportent des obligations de diverses natures (obligation de donner et de faire qui caractérise pour l’une un contrat de vente et pour l’autre un contrat de prestation de service). Là, on va raisonner par rapport à l’obligation prépondérante :

si la fourniture de marchandises est prépondérante, c’est un contrat de vente

sinon c’est une prestation de service.

Deux critères possibles de cette prépondérance :

juridique : si dans l’intention des parties, le contrat était un contrat de vente, on le qualifiera comme tel

économique : compare la valeur des différentes obligations

Sentence arbitrale de 1990 : vente de matériel avec obligation de montage sur le lieu de l’acheteur. Dans cette affaire (on raisonne au cas par cas) l’arbitre a considéré que la prestation de montage était secondaire par rapport à la vente d’équipement et au prix du matériel vendu donc la Convention de Vienne était applicable.

  • la notion de vente de marchandises

Il n’y a pas de distinction entre vente civile et commerciale. En revanche, la convention est exclue en ce qui concerne les ventes aux consommateurs c’est à dire que la Convention ne s’applique que pour les ventes entre professionnels (art.2al.1). Solution qui s’explique par l’existence de dispositifs protecteurs du consommateur dans différents systèmes juridiques, dispositifs d’ordre public or pour éviter les conflits entre les règles impératives et la Convention de Vienne (qui considère le plus souvent que les parties sont sur un pied d’égalité), les contrats de consommation ont été exclus de son champ d’application.

A côté de cela la convention a exclu toute une série de bien du domaine d’application :

  • biens incorporels (la convention parle de vente de marchandises)
  • parmi les biens corporels, il y a deux exclusions : navires et aéronefs parce que ceux-ci sont très marqués du point de vue de leur régime juridique, par la loi du lieu de leur immatriculation. Même chose pour la vente d’électricité alors que le pétrole et le gaz sont concernés par la convention
  • ventes qui interviennent par autorité de justice et ventes aux enchères publiques car ce sont des ventes marquées par la loi du lieu où se déroule la procédure.

De plus, la convention ne gouverne que les rapports juridiques entre vendeur et acheteur tant sur la question de la formation et de l’exécution du contrat donc certaines questions restent en-dehors du champ de la convention. Par exemple, la convention ne s’occupe pas des effets du contrat à l’égard des tiers (ex : possibilité pour un sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial), même chose en matière de capacité et de consentement. Ainsi, il faudra revenir au conflit de lois c’est à dire désigner la loi applicable au regard d’une convention internationale ou du règlement communautaire qui désignera une règle matérielle nationale pour résoudre le conflit. Le transfert de propriété et la question de la responsabilité du fait des produits ne relèvent pas de la convention (ex : situation d’une clause de transfert de propriété, aucune disposition dans la convention sur sa licéité). L’unification n’est pas complète.

b) le champ d’application géographique

La convention prévoit deux cas d’application :

  • elle s’applique quand le vendeur et l’acheteur ont leur établissement (domicile) dans des Etats contractants différents et que le juge d’un Etat contractant est saisi (art.1§1a), et ce, même si l’application de la RDC d’un des Etat conduisait à l’application d’une autre loi. Importance du juge saisi (le juge d’un Etat contractant est tenu mais pas un juge tiers ou un arbitre). Etablissement ? Il s’agit du siège social avec une interprétation relativement libérale (22/04/1992 : société française et bureau français d’une société allemande, contrat international car le bureau n’était qu’un représentant de la société).
  • le vendeur ou l’acheteur (ou les deux) n’ont pas leur domicile dans un Etat contractantmais l’application de la RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS conduit à désigner la loi d’un Etat contractant, la convention devrait être appliquée (art.1§1b). Il existe deux droits de la vente (interne et internationale). Là encore, cela dépend de la compétence du juge saisi : si le juge saisi est le juge d’un Etat contractant, la convention s’impose à lui ; dans le cas contraire, la doctrine considère que le juge de l’Etat non-contractant aura le choix soit d’appliquer la Convention de Vienne désignée par la loi applicable, soit d’appliquer le droit matériel interne du pays désigné par la loi applicable. La convention a prévu une réserve qui permet l’application du droit interne (CDL) alors même qu’elle est compétente.

Ajoutons à ces deux conditions, deux autres possibilités qui certes ne sont pas prévus par les textes mais qui s’imposent :

  • les parties ont désigné la convention comme droit applicable : la Convention de Vienne en tant que telle peut être considérée comme le droit applicable à un contrat. Réserve de l’ordre public et des lois de police (rare). Il y a des avantages à un tel choix car neutre, cette convention est appelée à devenir le droit commun de la vente internationale (vu le nombre de ratifications obtenues).
  • pratique de l’arbitrage: on peut penser que les arbitres confrontés au problème de la loi applicable et à la nécessité de statuer en droit (en l’absence de clause de droit applicable), peuvent être tentés d’appliquer cette Convention de Vienne (notamment car met en avant les usages internationaux). Ex : dans une sentence arbitrale où les parties avaient désigné la loi française, l’arbitre n’avait pas hésité à appliquer la Convention de Vienne.

Question des liens entre la Convention de Vienne et la lex mercatoria. Il n’y a aucune incompatibilité entre les deux. D’ailleurs, l’article 9 de la Convention se réfère aux usages, on peut dire que la convention est subordonnée aux usages du commerce c’est à dire qu’elle a pour objet de remplacer à terme les droits nationaux en matière de vente (tout autant que la question litigieuse posée entre dans son champ d’application).

2) les règles de mise en œuvre de la Convention.

a) le caractère supplétif de la Convention

  • du fait de l’autonomie de la volonté :

La convention consacre implicitement le principe de l’autonomie de la volonté dans le Commerce International. La Convention de Vienne institue des règles matérielles directement applicables à la vente internationale (et non des RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS).

L’article 6 prévoit que les parties peuvent se soustraire à telle ou telle disposition de la Convention c’est à dire qu’elles sont libres de l’appliquer ou non mais encore faut-il que cette volonté soit clairement exprimée.

Contentieux quant à cette faculté pour les parties d’exclure l’application de la convention. Si les parties ont gardé le silence, la Convention de Vienne est-elle applicable ? On pourrait éventuellement considérer qu’il y a une exclusion tacite de la convention ou au contraire une volonté tacite d’application clause). On a opté en faveur du second terme de l’alternative dans un arrêt de 2001 : la convention s’applique en cas de silence c’est à dire sauf clause expresse d’exclusion (opting out). Il faut donc pour que le Convention de Vienne ne s’applique pas, que les parties aient exclu expressément cette possibilité.

Peut-on admettre une exclusion tacite mais expresse ou indiscutable ? Tout dépendra du contenu du contrat. Si les parties se réfèrent au Code national sans jamais se référer à la Convention de Vienne, on pourrait considérer que les parties ont exclu la convention de manière tacite et indiscutable. Le juge doit inviter les parties à débattre contradictoirement de l’application ou non de la convention. Il faut interpréter l’intention des parties ou ce qu’en aurait pensé une personne raisonnable (art.8§3). On tiendra alors compte des circonstances (habitudes entre les parties, lieu de la conclusion…).

  • du fait de la référence constante aux usages :

La convention est appelée à s’effacer face aux usages professionnels dont elle fait constamment application. Ainsi, l’article 9§1 prévoit que les parties sont toujours présumées s’être référées aux usages. C’est une présomption simple mais c’est tout de même une présomption. Encore faut-il que ce soient des usages connus par les parties ou largement pratiqués. L’article 9§2 prévoit une référence tacite aux usages. Ainsi, l’usage pourra prévaloir sur la convention sous réserve qu’il ne soit pas contraire aux règles impératives. Il ne faut pas oublier que les conventions sont d’application immédiate même en matière de Conflit de lois (sauf Vienne qui est supplétive sous conditions).

b) les règles d’interprétation de la Convention

Le succès de la convention est lié à cette difficulté d’interprétation car il faut une uniformisation des interprétations. La convention a d’abord cherché à éviter les terminologies dont la signification est trop précise car d’un pays à un autre, cette interprétation peut être différente (ex : vise les marchandises et non les objets corporels, pas force majeure mais plutôt exonération). Permet d’éviter le chauvinisme juridique.

En ce qui concerne les règles de mise en œuvre, l’article 7 donne deux directives pour l’interprétation de la Convention de Vienne :

  • tenir compte du caractère international de cette convention et de la nécessité d’en promouvoir l’unité d’interprétation (on retrouve cette nécessité dans la plupart des conventions) ce qui signifie que le juge ne doit pas appliquer le texte de manière trop nationaliste donc en tenant compte des interprétations données.
  • assurer le respect de la bonne foi dans le Commerce International c’est à dire ne pas toujours opérer une interprétation à la lettre du texte mais dans son esprit. L’interprétation à la lettre peut en effet conduire à faire abstraction de la bonne foi (ex : la bonne foi ayant pour effet d’imposer implicitement l’obligation d’informer le partenaire au contrat, de ne pas se contredire).

A défaut de principe généraux comme moyen d’interprétation, la convention se réfère à la loi applicable selon les règles du droit international privé (art.7§2) c’est à dire que si le juge a une difficulté d’interprétation, la Convention l’incite à raisonner selon la bonne foi et les principes généraux du droit mais si ceux-ci ne fournissent pas de solution, le juge peut alors se référer aux RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS.

II – la formation du contrat de vente.

Article 8 : la loi applicable régit les conditions de validité du contrat. Il y a une exception prévue par l’article 8 §2 concernant la question du contentement.

Il est possible qu’une partie au contrat ait donné son consentement selon des modalités propre au système juridique auquel il appartient. Il est possible que ces modalités ne correspondent pas aux modalités prévues par la loi applicable au contrat. Pour résoudre cette question l’article 8 §2 indique que la loi applicable en matière de consentement doit être écartée pour juger du comportement d’une partie au profit de la loi de la résidence habituelle e cette partie s’il n’est pas raisonnable de juger du comportement de cette partie d’après la loi normalement applicable.

C’est une solution de bon sens

  • En matière de capacité des personnes c’est la même chose, il ne relève pas de la loi applicable au contrat.
  • Concernant les conditions de forme, On admet deux lois possibles :
    • La loi du lieu de rédaction
    • La loi applicable au fond

Parfois ce sera la loi de police du fors : par ex : en cas de consommation (loi de résidence du conso) ici l’aspect territorial a une forte importante

  • concernant les règles de preuve

L’art 1er §2 considère que les questions de preuve sont hors du domaine de la convention on applique alors la règle national de conflit de loi

A l’image du contentieux de la vente interne, celui de la vente internationale concerne avant tout les effets de la vente : le vendeur aurait livré une marchandise présentant un défaut ; l’acheteur n’aurait pas payé le prix. Le contentieux portant sur la formation du contrat est moins abondant, sans pour autant être négligeable. Mais pour autant encore faut-il que les conditions d’application de la convention soient réunies, et il s’avère qu’en la matière la convention montre de nombreuses limites.


A ) L’application de la Convention à certaines catégories de vente


Deux points peuvent être mis an avant ici, s’agissant d’une part de la difficile mise en œuvre de l’article 1 alinéa 1 qui se révèle particulièrement difficile, mais aussi en ce qui concerne la restriction de la Convention quant à certains types de vente. Ainsi dés lors que la convention est applicable, il faut encore s’intéresser aux règles que celle-ci prévoit pour le contrat et voir si elles répondent effectivement à l’enjeu d’uniformisation du droit international en la matière.


1°/ La mise en œuvre difficile de l’article 1 alinéa 1


Cet article se veut essentiel en matière de vente internationale puisque selon celui-ci « la présente convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :

lorsque ces Etats sont contractants ; ou
lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant ».
Ainsi une règle qui apparaît simple au premier abord peut se révéler plus complexe à appliquer. Effectivement la règle posée par l’article 1 alinéa 1 a suscité de nombreuses objections. D’ailleurs les rédacteurs ont tenu compte des contestataires puisque les Etats peuvent, par voie de réserve, déclarer ne pas être liés par cette disposition. C’est ainsi qu’une première limite apparaît concrètement puisque l’on constate que la grande majorité des contrats soumis aux juges ne remplissaient pas les conditions de cette disposition. Toutefois il est aussi possible que l’accroissement du nombre de ratifications de la convention ait pour effet bénéfique de permettre un meilleur respect de cet article. Il reste que dans la jurisprudence telle qu’on la connaît aujourd’hui cet article est soumis à plusieurs difficultés d’application. Ainsi il y a tout d’abord le principe d’autonomie en vertu duquel les parties peuvent librement choisir le droit applicable au contrat et le juge italien n’a pas hésité à l’écarter pour ce seul motif. Autre difficulté, c’est celle relative à l’inapplicabilité de la convention sur le jeu du renvoi, c’est-à-dire que le juge fera application de la loi matérielle désignée par les contrats en cas de désignation d’une loi étrangère et ne se référa pas aux règles de conflits de l’Etat dont relève cette loi. Ainsi ce renvoi à une loi étrangère spécifique prévu dans les contrats se fait non seulement aux dépends de la convention, et plus particulièrement de son article 1, mais cela tend aussi à entravé le jeu normal des règles de conflits de lois tel que connu du droit international privé. Or il faut savoir que la question de l’applicabilité de la convention ne peut se poser que lorsque le juge saisi aboutit, après avoir appliqué ce jeu des règles de conflits de lois, à la loi d’un Etat contractant à cette convention. C’est une jurisprudence que l’on a pu retrouver dans une décision rendue par le tribunal de commerce de Vienne. Enfin, dernière difficulté en ce qui concerne l’applicabilité de la convention : lorsque deux établissements se trouvent dans un même pays. En effet la convention et son article 1er dispose que celui-ci n’est applicable que lorsque l’acheteur et le vendeur se trouvent localisés dans deux Etats distincts. Ainsi le contrat doit présenter un caractère d’extranéité afin de pouvoir dépendre de cet article, et cette jurisprudence renvoie à une décision de la Cour d’appel de Paris de 1992.



2°/ L’application restreinte de la Convention


La Convention de Vienne ne donne pas de définition du contrat de vente de marchandises entrant dans son champ d’application, toutefois en examinant les dispositions relatives aux obligations de l’acheteur et du vendeur on retient alors la définition classique de la vente. En d’autres termes on la définit ainsi : « Le vendeur s’oblige … à livrer les marchandises, à en transférer la propriété … » (art 30) et « l’acheteur s’oblige … à payer le prix et à prendre livraison des marchandises » (art 53). Dés lors les contrats de distribution ne répondent pas à cette définition. De plus la convention ne définit pas non plus la notion de marchandises et il faut se référer à la jurisprudence pour connaître le champ d’application du texte. C’est ainsi que des juges d’appel ont pu observer que doivent être considérés comme marchandises uniquement « les objets mobiliers corporels qui forment, de manière typique, l’objet d’un contrat de vente ». Cette interprétation du concept de marchandises est confortée par d’autres jurisprudences étrangères d’ailleurs. Aussi ne sont pas des ventes de marchandises au sens de la convention les contrats opérant transfert de parts sociales.

En outre sont réputés ventes, selon les rédacteurs de la convention, les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire. Il faut ajouter que certaines ventes de marchandises sont exclues de la convention en raison de leur objet, et l’article 2 en cite un certain nombre dont « les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ».



3) l’uniformisation par la Convention des règles relatives à la formation du contrat de vente


Dés lors que l’on a établit plus précisément les catégories de vente régies par la Convention de Vienne, il convient de dire les règles applicables à ces ventes lors de la formation du contrat. Aux vues de la réglementation que l’on trouve en la matière, il s’avère que la Convention se montre beaucoup plus efficiente s’agissant de concrétiser son objectif premier, c’est-à-dire l’uniformisation du droit des ventes internationales. Ainsi concernant l’interprétation des volontés, cette question relève davantage des droits nationaux que de la convention elle-même et notamment sur le fait de savoir s’il y a eu intermédiaire dans la formation du contrat. Mais s’agissant des autres points sur la formation du contrat de vente c’est à ce texte que l’on se réfère, allant ainsi dans le sens de l’unification de la réglementation appliquée. Tout d’abord il s’agit de la condition d’écrit ou de l’acceptation par le silence. En effet dans une décision américaine, on a pu noter l’application de la Convention puisque les juges, dans l’affaire en question, ont établi que pour qu’il y ait acceptation de l’arbitrage en ca de conflit, il fallait une « convention écrite » aux termes du traité. C’est aussi lors de cette jurisprudence que l’on admet l’applicabilité de la Convention en ce qu’il s’agit de la règle selon laquelle une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation, selon l’article 18, alinéa 1.

La convention se veut aussi utile dans le domaine de l’acceptation ou de la contre-offre lorsqu’il y a conflit entre conditions générales. En effet dans le cas où l’acheteur modifie une des conditions de l’offre transmise par le vendeur, on parle alors de contre-offre de la part de l’acheteur et l’on appliquera alors la convention, en particulier son article 19 qui donne une définition de cette contre-offre et permet notamment à l’offrant de refuser ce que l’on considère comme une nouvelle offre.

Ensuite, on peut mettre en avant le rôle essentiel de la Convention concernant l’exigence d’un prix déterminable ; exigence issue des droits nationaux. Selon le texte, en son article 14 il est fait mention du prix déterminé ou déterminable représentant un élément constitutif de l’offre. Mais la convention ne s’arrête pas là puisqu’elle prend aussi en compte les cas qui ne répondent pas à cette condition, et elle précise dans son article 55 que les contrats peuvent ne pas donner de prix dés lors que les parties sont censées s’être tacitement référées au prix du marché. C’est une contradiction, entre ces deux articles, qui a d’ailleurs fait controverse mais que les cours des différents Etats membres à la convention ont respecté selon leur préférence.

Enfin, la convention a permis une harmonisation des règles relatives à la preuve du contrat et prouve de ce fait son utilité. Ainsi selon l’article 11 de celle-ci, « le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins ». Cet article consacre donc le principe de liberté de la preuve en matière de vente internationale ; la question de la preuve étant en générale le point qui divise les pays de common law et ceux d’inspiration romano-germanique. Par conséquent, la convention semble respecter son objectif d’uniformisation des règles relatives à la vente internationale. Mais là encore il faut relativiser l’autorité de la convention puisque de nombreux pays exigent malgré tout des documents préalables et voire même un écrit pour le contrat lui-même comme la Chine par exemple, ou plus encore des contrats-types. Le fait est que la Convention, si elle règle les conditions de l’offre telles qu’on les connaît en droit national (offre à personne déterminée, volonté d’être lié en cas d’acceptation, offre suffisamment précise c’est-à-dire un prix déterminé et déterminable), elle n’exige cependant aucune forme spéciale s’agissant de l’acceptation et ne règle en ce domaine que le cas de la contre-offre comme vu précédemment. Il y a là encore une limitation de l’utilité de la Convention.


Ainsi, s’il est vrai que l’efficacité de la Convention est plus ou moins limitée en ce qui concerne les règles sur la formation du contrat de vente internationale, elle se révèle même inutile sur certains points.



B ) L’inutilité de la Convention de Vienne du fait de son inapplicabilité à d’autres catégories de vente


D’une part il existe des questions non régies par la Convention, d’autre part il y a des questions relevant de celle-ci mais qu’elle ne règle pas. Enfin la Convention peut être exclue par la seule volonté des parties.


1°/ Les questions non régies par la Convention


Même si le contrat en question est une vente internationale au sens de la Convention, il peut se révéler que certaines questions ayant trait à cette vente ne soient pas nécessairement tranchées par le texte de cette dernière. Ce sont les articles 4 et 5 qui permettent de déterminer les questions non régies par le traité. Selon l’article 4, « la présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas :

la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages ;
les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues ».
Ainsi parmi les questions restées en dehors du champ d’application de la Convention figure la représentation. Un point qui a fait débat quant à l’inapplicabilité de la Convention est celui de l’erreur sur une qualité substantielle de la chose à propos donc de la validité du contrat. Mais en raison de l’article 4 cette question ne peut être traitée par la Convention. De plus selon l’article 5, « la présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises ». En outre l’objet de la Convention ne concerne que le transfert des risques et de manière supplétive en plus, ainsi l’on comprend aisément que les questions susvisées soient écartées de son champ d’application. Mais c’est aussi la raison pour laquelle ce texte seul n’est pas suffisant et doit être accompagnée des droits nationaux notamment.


2°/ Les question relevant de la Convention mais non réglées par elle


Selon l’article 7, alinéa 2, « Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ». L’idée est que la convention n’a pas pu tout régler et c’est à la doctrine de dégager les principes généraux qui vont combler les lacunes de la convention. Ce n’est qu’en leur absence que les juges sont autorisés à recourir à la loi applicable désignée par les règles du droit international privé. Toutefois la doctrine dénonce ici le risque de voir les juges nationaux ne plus vérifier s’il existe des principes généraux avant même d’appliquer la loi applicable selon le droit international privé.3°/ L’exclusion de la Convention de Vienne par la volonté des parties


Selon l’article 6, « Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets ». Ainsi il peut y avoir des clauses d’exclusion expresse de la convention dans les contrats et qui ne posent pas de problème lorsqu’elles précisent le droit applicable en l’espèce. Cela peut être plus ardu lorsque c’est une exclusion tacite ; les rédacteurs de la convention ont entendu l’autoriser sans toutefois l’avoir énoncée expressément. Mais dans le cas où l’exclusion se fait de manière implicite, encore faut-il que la volonté des parties soit certaine. Dés lors en cas de doute sur cette volonté, c’est le principe de l’applicabilité de la convention qui doit l’emporter, puisque son applicabilité n’est pas subordonnée à la volonté des parties. Plus délicats à résoudre sont les cas dans lesquels les parties en relations dans le contrat continuent d’utiliser, sous l’empire de la Convention de Vienne, un droit antérieur à l’entrée en vigueur de cette dernière. Ici les juges tendent à utiliser, en cas de litiges porté devant leur juridiction, le droit de la Convention de Vienne qui a entendu porter modification des anciens textes. Dès lors lorsque les parties veulent exclure la convention, il leur est préférable de le faire expressément afin d’éviter tout contentieux voire même l’application d’une règle défavorable par rapport à ce qu’elles avaient prévu.


On peut déduire de tout ce qui précède que la Convention demeure certes applicable à certaines catégories de vente internationale, ce qui tend à démontrer son utilité et son intérêt, mais l’on a pu voir que cette utilité pouvait être remise en question du fait des nombreuses limites qui existent quant à l’applicabilité ou même quant à l’autorité de ce texte. Ce constat vaut aussi bien pour la réglementation de la formation des contrats, mais aussi pour celle des effets des contrats où il faut toutefois noter une efficacité plus nette de la convention en ce domaine.

III. les effets du contrat de vente.

Ils relèvent de la lex contractus pour ce qui concerne l’interprétation et l’exécution des obligations nées du contrat.

Ex : la question de la responsabilité contractuelle, ou l’extinction des obligations va relever de la loi applicable au contrat.

Un débat se pose quant à l’efficacité de la Convention régissant les effets du contrat de vente internationale, cette efficacité semblant tout de même plus visible en ce domaine. Elle se traduit, d’une part, par l’effectivité de l’harmonisation des obligations des parties (A.), et d’autre part, par l’utilité de l’affirmation de dispositions communes des moyens de l’acheteur et du vendeur (B.).

Les obligations des parties sont constituées des obligations du vendeur, de l’acheteur et des obligations relevant du domaine du transfert des risques, domaine auquel la Convention attribue une place toute particulière.


1) Les obligations du vendeur
Les articles 30 à 35 règlementent les obligations du vendeur, en particulier le lieu et la date de livraison, tout comme l’obligation de livrer des marchandises conformes.


La détermination des obligations pesant sur le vendeur

L’obligation de livraison des marchandises

Selon l’article 30, « le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises et à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant ».

Objet de la livraison

La livraison doit porter sur de marchandises conformes au contrat. La Convention de Vienne consacre, de manière heureuse, le concept unitaire de conformité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de distinguer le cas où les marchandises livrées sont atteintes de vices, et le cas où elles sont différentes de celles commandées. La Directive européenne du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties de biens de consommation retient également ce concept. Cela a donc entraîné l’abandon de la distinction par de nombreux législateurs nationaux.

En effet, un des apports essentiels de la Convention est de réaliser une synthèse des obligations, que nombre de droits nationaux (notamment le droit romain avec la garantie des vices cachés) mettent à la charge du vendeur. En jurisprudence, cette notion ne suscite pas de difficulté particulière.


Lieu de la livraison :
Le lieu de livraison des marchandises revêt une importance primordiale puisqu’il permet de savoir quelle est la juridiction compétente. C’est pourquoi l’article 31 de la Convention est le plus utilisé par les juridictions. Dans ce cas, la Convention se combine avec la Convention de Bruxelles, la Convention de Lugano, ainsi qu’avec les dispositions de la LUVI et le Convention de La Haye, afin de déterminer la juridiction compétente.

Pour déterminer le lieu de livraison, le principe est de se référer à la volonté des parties. Si les parties n’ont rien prévu dans leur contrat, il conviendra de prendre en compte le lieu de remise des marchandises au premier transporteur. Le caractère supplétif de la Convention ne l’empêche pas d’établir des seuils minima d’obligation. C’est le cas, par exemple, de l’obligation d’information relative à l’assurance des marchandises. En effet, les contrats, les conditions générales de vente ou d’achat ou encore les formulaires en usage en matière commerciale prévoient fréquemment des obligations d’information qui vont au-delà des exigences posées par la Convention.

La Convention a, aussi, pour mérite d’affirmer son respect des usages nationaux ou internationaux.

Date de livraison :
Ici, encore, une détermination contractuelle de la date de livraison sera prioritaire. Mais la Convention fixe un minimum avec un « délai raisonnable » à respecter (art. 33).


Remise des documents :
L’article 34 de la Convention donne, lui aussi, priorité à la référence contractuelle. Les parties peuvent, en effet, déroger aux règles de la Convention. Il y a également lieu de tenir compte des usages.

La livraison de marchandises conformes

Conditions de fond :

L’appréciation de la non-conformité est toute dominée par des questions de fait. La mise en œuvre des articles 35 et 36 se fait, dès lors, aisément.

La conception de la conformité se fait de manière subjective puisque les standards de qualité posés par la Convention ne sont pas objectifs, mais reposent sur les données qualitatives et les descriptions figurant dans le contrat.

Mais la Convention doit aussi prévoir des règles supplétives appelées à s’appliquer lorsque les parties n’ont pas fixé, expressément ou tacitement, les qualités que les marchandises doivent revêtir. C’est ainsi que l’article 35, alinéa 2 de la Convention pose quatre standards qui correspondent largement à la réglementation du Code de la consommation issue de la transposition de la Directive européenne sur certains aspects de la vente. Pareils standards se trouvent dans de nombreux systèmes juridiques nationaux, et notamment dans l’Uniform Commercial Code (art 2-314 et 2-315).

Ces standards sont constitués par référence à l’usage. Cependant, cette référence peut poser des difficultés. Par exemple, l’aptitude à l’usage habituel se rapporte à des marchés nationaux plus ou moins homogènes et n’est adapté que partiellement aux ventes à caractère international : en effet, les marchandises qui sont considérées, dans tel pays, de mets délicats peuvent s’avérer impropres à la consommation et se révéler dès lors à peine commercialisables. De même, des dispositifs de sécurité d’engins peuvent être considérés dans tel pays comme allant de soi et traités, dans d’autres pays, comme des mesures superflues. Lorsque de telles divergences existent, un critère objectif susceptible de déterminer l’usage habituel fait défaut. On voit ici apparaître la difficulté d’harmoniser l’exécution de la vente au niveau international. La Convention doit prendre en compte à la fois les traditions culturelles de chaque pays, leurs conceptions idéologiques, les données économiques et le cadre juridique applicable aux ventes internationales (exemple du Tribunal régional supérieur de Francfort, dans un arrêt du 20 avril 1994 où les juges ont dû apprécier la conformité par rapport à la réglementation du pays de l’acheteur).

La question de la durée pendant laquelle les marchandises doivent rester aptes à leur usage habituel ou spécial n’est pas subordonnée au respect d’un délai raisonnable, malgré les propositions d’amendements déposées à Vienne. On se réfère donc uniquement au contrat.


Examen des marchandises et dénonciation du défaut de conformité :

Le délai varie selon les pays, la Convention imposant un délai aussi bref que possible pour l’examen des marchandises et un délai raisonnable pour la dénonciation éventuelle. (Exemple d’une application de la Convention dans un arrêt du Tribunal de Stuttgart du 31 août 1989 et Tribunal Cantonal d’Aix la Chapelle du 3 avril 1990).

La Cour fédérale de justice marque sa préférence pour un délai moyen de quatre semaines, tandis que la Cour suprême d’Autriche a choisi une période de 2 semaines. On voit ici la liberté de choix laissée par la Convention. On constate cependant une sévérité plus grande des juges allemands qui ont considéré, dans un arrêt du 22 avril 1992, qu’un délai de dénonciation de 16 jours était tardif. Dès lors, on peut craindre que des disparités entre les jurisprudences n’apparaissent prochainement. Il est pourtant difficile d’établir des délais précis qui s’appliqueraient à l’ensemble des Etats signataires.


Les moyens applicables en cas d’inexécution contractuelle par le vendeur

L’article 45 donne tout d’abord un aperçu des moyens dont dispose l’acheteur, à savoir le droit à l’exécution du contrat, la résolution, l’allocation de dommages et intérêts et la réduction du prix. Exception faite de la réduction du prix, ces moyens sanctionnent l’ensemble des obligations du vendeur, y compris celles se rapportant aux documents des marchandises. Le droit de demander des dommages et intérêts peut se cumuler avec les autres moyens ; pareil cumul est traditionnel en droit interne français, alors qu’il ne l’est pas toujours dans d’autres systèmes juridiques. La résolution est subordonnée, selon la Convention, à une contravention essentielle au contrat. L’article 25 est appliqué respectueusement par les juridictions françaises, comme l’illustre un arrêt du 26 avril 1995 de la Cour d’Appel de Grenoble. L’on connaît les nombreuses difficultés auxquelles se sont heurtées les rédacteurs de la Convention pour définir la « contravention essentielles ». Elles transparaissent dans la définition de l’article 25 qui recourt à la notion de « substance » pour éclairer le qualificatif « essentielle ».

2) Les obligations de l’acheteur

Paiement du prix :
La Convention respecte les normes nationales applicables en matière de paiement. La volonté des parties reste prédominante, et la référence aux usages persiste.

L’article 58 détermine le moment où l’acheteur doit payer le prix, au cas où les parties n’auraient pas elles-mêmes fixé l’échéance. Par ce m^me article, la Convention offre à l’acheteur la possibilité de déceler en temps utile un défaut de conformité, c’est-à-dire avant le paiement du prix, afin qu’il puisse suspendre totalement ou partiellement son obligation de payer le prix.


Obligation de prendre livraison :
L’article 60 de la Convention règlemente l’obligation de l’acheteur de prendre livraison des marchandises. Cette obligation se divise en deux éléments : d’une part, l’acheteur doit « accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison » ; d’autre part, l’acheteur doit « retirer les marchandises ». En retirant les marchandises, l’acheteur n’est pas censé les avoir acceptées et il conserve ainsi le droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, dans les délais prévus par les articles 39 et 43.


Transfert des risques :
Selon l’article 66, l’acheteur demeure tenu de payer la totalité du prix lorsque les marchandises ont été abîmées ou détruites après le transfert des risques. Une exception à la règle joue dans l’hypothèse où la perte ou la détérioration des marchandises est due à « un fait du vendeur ».

La Convention consacre la règle de bon sens selon laquelle la contractant ayant la maîtrise des marchandises est le mieux placé pour en préserver la valeur. Au lieu de poser une règle générale, la Convention suit une démarche concrète en envisageant les cas où la contrat de vente « implique un transport de marchandises » (art. 67), les hypothèses où les marchandises sont vendues en cours de transport (art. 68), et les autres cas « non visés par les articles 67 et 68 » (art. 69).

Moyens du vendeur :

La Convention prévoit des règles particulières en cas d’inexécution de l’obligation de payer le prix de vente, ou de celle de prendre livraison des marchandises (art. 64). Ainsi ? 5 moyens principaux sont à la disposition du vendeur : l’exécution en nature, la résolution du contrat, l’allocation de dommages et intérêts, la suspension des obligations et la spécification des marchandises par le vendeur en lieu et place de l’acheteur.

Ces dispositions, précédemment énoncées, font apparaître une efficacité plus visible de la Convention dans la règlementation des obligations respectives des parties. Il en est de même pour les obligations communes.

L’utilité de l’affirmation de dispositions communes régissant les moyens de l’acheteur et du vendeur

Dans ce chapitre de la Convention, il n’est pas question, en première ligne, de dispositions relatives aux obligations des parties, mais de moyens ouverts en cas de contraventions déjà réalisées ou d’inexécutions prévisibles.


Les contraventions anticipées et les contrats à exécution successive

Suspension de l’exécution en cas de péril :

L’article 71 de la Convention confère à une partie le droit de suspendre l’exécution de ses obligations lorsque la situation économique de l’autre partie s’est dégradée à un point tel que l’exécution même du contrat est menacée. Ce moyen a été consacré depuis par les Principes UNIDROIT et les Principes du droit européen du contrat.


Résolution anticipée :
L’article 72 permet au créancier de résoudre le contrat de manière anticipée s’il est manifeste que le cocontractant commettra une contravention essentielle au contrat. Ce moyen, aux effets plus radicaux que la simple suspension de l’article 71 trouve son ancrage dans les systèmes de Common law. On le retrouve également dans les Principes UNIDROIT et les Principes du droit européen du contrat.


Contrats à livraisons successives :
Dans le cas des contrats à livraisons successives, le droit de résolution ne peut être déclaré par la victime que pour la prestation non fournie ou celle qui l’aurait été tardivement ou de manière défectueuse. La résolution ne peut être étendue aux prestations futures ou à celles déjà fournies que sous d’étroites conditions. L’inexécution affectant ce type de contrat concerne généralement le vendeur mais elle peut aussi jouer pour l’acheteur dans le cas où celui-ci droit procéder corrélativement aux livraisons à des paiements successifs.

La Convention a le mérite de résoudre les difficultés suscitées par les contrats à livraisons successives alors que le Code civil est resté silencieux sur cette question.


Les dommages-intérêts, intérêts et exonération

Dommages-intérêts :


L’allocation de dommages-intérêts, qui revêt nécessairement une forme monétaire, apparaît comme le moyen ayant le champ d’application le plus large. C’est dire l’importance des dispositions qui lui sont consacrées. Il peut être mis en œuvre à propos de toute inexécution contractuelle et peut être cumulé avec d’autres moyens, comme la résolution (Tribunal de Berlin du 30 septembre 1992 par exemple). Cependant, la Convention ne traite pas de la clause pénale. Cette question relève par conséquent des droits nationaux.


Intérêts :

Selon l’article 78 de la Convention, « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme […] »

L’article 78 revêt une grande importance pratique puisque, en appliquant la Convention de Vienne, les juridictions sont presque toujours amenées à le mettre en œuvre car les juges sont saisis, en règle générale, de demandes en dommages-intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts, ou d’action en paiement du prix.

La Convention ne répond pas à la question de savoir si cet article est applicable à l’anatocisme. Il faut alors se référer au droit régissant le taux de l’intérêt.

Le cas de l’irresponsabilité est régi par l’article 79 de la Convention et rappelle la force majeure du droit français. Les rédacteurs de la Convention ont, dans la mesure du possible, éviter d’utiliser, ici comme ailleurs, les concepts qui évoqueraient trop des techniques et institutions des droits nationaux pour limiter les risques d’interprétation non uniforme de la Convention. La formulation de l’article 79, alinéa 1 est une bonne illustration de cette préoccupation.

Cet article constitue une réglementation complète qui ne laisse pas place à d’éventuels droits nationaux accueillant l’imprévision. Il n’y a pas de lacune au sens de l’article 7, alinéa 2 de la Convention.


La résolution et la conservation de marchandises


Restitution des prestations :

On constate, en ce domaine, une harmonisation des règes de preuve : le principe est la liberté de la preuve dans le cadre de la vente internationale. Certains Etats membres ont toutefois choisi de donner une plus grande place aux contrats écrits, comme par exemple la Chine qui demande la préconstitution d’une preuve, ou l’utilisation de contrats-types dans d’autres Etats.

La restitution des prestations fournies dans le cadre de l’exécution du contrat peut se révéler nécessaire en cas de résolution de la vente à la suite d’une contravention essentielle, tout comme dans l’hypothèse où l’acheteur réclame des marchandises de remplacement.

Selon l’article 81 de la Convention, la résolution n’opère pas de manière rétroactive : telle est la position d’une doctrine quasi-unanime en Allemagne (exemple : Tribunal de Francfort du 17 septembre 1991), en Autriche et en Suisse ; en revanche, les auteurs de pays latins se prononcent généralement en faveur du caractère rétroactif de la résolution (France par exemple). D’après la Convention, la résolution entraîne uniquement l’extinction des obligations contractuelles qui n’auraient pas encore été exécutées.


Conservation et réalisation des marchandises :
Lorsque des difficultés surviennent dans le cadre de l’exécution d’une vente mobilière, il convient non seulement de règlementer les moyens dont disposent respectivement l’acheteur et le vendeur, mais aussi de se prononcer sur le sort des marchandises. Dans l’hypothèse où l’acheteur n’en prend pas livraison, la loi doit prévoir leur conservation par le vendeur, afin qu’elles gardent si possible leur valeur, et le cas échéant, leur réalisation destinée à minimiser les pertes. Il est souhaitable, de surcroît, que la réglementation tienne compte des frais de conservation ou de réalisation des marchandises. La Convention répond à ces objectifs aux articles 85 à 88.


Conclusion

La Convention de Vienne présente une efficacité plus visible dans l’exécution que dans la formation du contrat de vente international. Cette Convention, quoique incomplète et restrictive, constitue véritablement un maillon non négligeable de l’harmonisation du contrat de vente international, auxquels s’ajoute d’autres textes internationaux comme la Convention de La Haye du 15 juin 1955 et la Convention de Rome du 19 juin 1980.

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