Le droit des étrangers

Droit des étrangers 

Le Droit des Étrangers du point de vue des libertés fondamentales se présente comme un droit dérogatoire par rapport aux nationaux : ils n’ont pas accès à ces liberté comme des nationaux. ex : la liberté d’aller et venir, c’est la liberté de circuler librement sur le territoire français mais il n’y a pas un droit d’accès pour l’étranger sur le territoire français. Ils sont sous le régime de l’autorisation (= la liberté peut s’exercer que si la personne a obtenu l’autorisation). Le régime le plus ouvert est le régime restrictif. => le droit des étrangers se caractérise beaucoup par le régime de l’autorisation. Pendant longtemps, l’Europe n’était pas une terre d’immigration mais d’émigration. Il y a pas eu beaucoup de politique liée aux questions de l’immigration. La France est une terre d’immigration plus importante que certains pays européens. La question de la mise en place d’un droit spécifique date d’après 1945 et surtout après 1973 (crise économique). Cette crise donne naissance au chômage et les pouvoirs publique vont commencer a mettre en place une politique de contrôle de l’accès au territoire. Depuis 1993, il y a une multiplication des modifications législatives qui traduise une politique de fermeture des frontières.

 

En 2007, création du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co- développement. Cette dénomination traduit une volonté de mieux maitriser les flux migratoire en négociant une politique avec les principaux pays d’origine et un slogan de l‘immigration choisie au lieu de l’immigration subie. La France a gardé des liens fort avec l’ancienne colonie. On veut favoriser l’immigration professionnelle plutôt que l’immigration familiale. Depuis 2012, le discours s’est assoupli mais on reste sur une logique de maitrise des flux migratoires.

 

La question des flux migratoires français est en lien direct avec l’espace Schengen. Cet espace a 3 fonctions : le principe de libre circulation à l’intérieur de l’espace Schengen pour les citoyens européen, coopération policière commune, vont être déterminés un certain nombre de critère commun en matière d’entrée et de séjour des étrangers non citoyen européen. Il va avoir un rôle vis à vis des ressortissants étrangers (non citoyen européen).

 

Depuis le traité d’Amsterdam, l’union européenne détient une compétence en matière de droit des étrangers : compétence partagée entre l’union et les états. L’intervention de l’union et de l’état répond au principe de subsidiarité dans cette compétence partagée : Les états gardent la compétence sauf si l’UE apparait mieux placé pour agir pour différente raison. A partir de 1999, les européens se sont mis d’accord pour déterminer des orientations communes. Sur cette politique commune, en 2008 a été adopté un pacte européen sur l’immigration et l’asile pour jeté les bases d’une véritable politique commune d’immigration.

 

Les domaines les plus impactés par le droit de l’union sont le droit d’asile, mais surtout le domaine des visas car l’UE s’est aligné sur les dispositions de l’espace Schengen. Il y a de nombreuses directives importantes :

 

     Directive 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’UE et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres : il va y avoir un droit accorder à des parents d’enfant citoyens européen.

     Directive 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicable dans les états

membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : appelé la directive retour.

 Aujourd’hui les étrangers en France sont soumis à un véritable parcours d’obstacles régit par des dispositions nationales (parfois des dispositions de transposition du droit de l’UE) mais pas toujours. Texte initiale en France : ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Quasiment chaque gouvernement donne sa couleur politique sur le droit des étrangers.

 

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Titre 1. Les Conditions D’entrée Sur Le Territoire Français 

 Les citoyens européens entrent librement sur le territoire national sur simple présentation d’une pièce d’identité. Le principe est que pour entrer sur le territoire français, il faut une autorisation, un visa.

 

§ 1. Le visa.

 Il existe plusieurs catégorie visa :

     Le visa de transit aéroportuaire de moins de 5 jours : que pour quelques nationalité pour lutter indirectement contre les demandeurs d’asile.

     Le visa de court séjour, longtemps appelé visa touristique : délivré pour tourisme, affaire, privée (visite

familiale). La caractéristique c’est qu’il permet un séjour jusqu’a 3 mois. Ce sont des visa européen appelé visa Schengen.

     Le visa de long séjour : visa qu’il faut obtenir si on entend rester en France plus de 3 mois et vont

permettre un séjour entre 3 mois et 1 ans. Ce visa est accordé aux personnes qui se sont vu préalablement reconnaitre un droit au séjour temporaire ou durable (ex : un droit au regroupement familiale). L’obtention de ce visa est nécessaire pour prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte compétence et talent.

 Il faut répondre à 3 autres exigences en plus du visa :

 

    L’objet et conditions de son séjour :

 Elle doit posséder des documents relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour (si séjour touristique, il faut prouver par tout moyen que vous faites du tourisme – séjour professionnel : donner un  contact –  séjour privée : attestation d’accueil. Exigence destiné à éviter l’immigration irrégulière. Pour les attestations d’accueil : Il faut faire une demande de certificat auprès de la mairie de la résidence de l’hébergeant en indiquant son identité, document indiquant sa qualité de l’hébergeant (locataire, propriétaire), justificatif de domicile récent ainsi que tout document permettant d’apprécier ces ressources et un engagement de prise en charge du visiteurs si celui s’avère défaillant. Il faut attester de la capacité de l’hébergeant à accueillir le visiteur dans des conditions normale de logement. Timbre fiscal. La loi de 2003 réorganise un contrôle de  ces attestation car le maire peut refuser de la valider s’il apparait que les demandes antérieures de l’hébergeant traduise une volonté de fraude ou si les conditions matériel d’hébergement ne sont pas rempli. L’agence nationale d’accueil des étranger et des migration (ANAEM) pourra procéder à la visite du domicile de l’hébergeant avec son accord. L’obtention de ce certificat n’est pas nécessaire en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel ou lorsque la venue en France tient à une cause médicale urgente ou pour obsèques ou pour la maladie grave d’un proche. Face au risque de refus de signer l’attestation par le maire, a été mis en place préalablement à la possibilité d’exercer un recours juridictionnel, un recours hiérarchique préalable obligatoire devant le préfet. A été mis en place dans les mairies un fichier des demandeurs de visa ainsi qu’un fichier informatique des photos et empreinte digitale des personnes auxquels un visa est accordé.

 

    Les garanties financières : 

 Garantis en se qui concerne les moyens d’existence : montrer qu’on peut subvenir à notre propre besoin. Moyen de preuve libre : espèce, chèque, cash… Garantis de rapatriement : tout se qui permet de prouver  qu’ils vont repartir et qu’il y a les garantis financier. L’idéal est le billet aller-retour non modifiable, non échangeable.

Ces deux exigences (financière et objet de séjour) ne valent pas pour certaines personnes : suisse, andorin et monégasque ainsi que les personnes pouvant rendre des services importants à la France, membre des ambassades, membres des équipages des navires et avions. Etc…

 

    Menace pour l’ordre public ou objet d’une interdiction de territoire ou d’un arrêté d’expulsion : 

 La personne ne peut entrée si elle constitue une menace pour l’ordre public ou objet d’une interdiction de territoire ou d’un arrêté d’expulsion.

 

§ 2. La dispense de visa et l’espace Schengen.

 Pour les court séjours, la réglementation européenne détermine les nationalités qui sont dispensé de visa. On a une dispense pour les citoyens de l’UE et le EEE (comprend l’UE et autres états européens comme Islande, Norvège et Liechtenstein, Suisse). Ils vont touché toute une série de ressortissants d’un certains nombre d’état pour lesquels ils n’ont pas de crainte qu’ils restent. Même dispense pour d’autre nationalité s’ils dispose d’un passeport biométrique. Pour ces ressortissants, en cas d’activité rémunéré, la dispense de visa ne s’applique que si l’intéressé peut présenter une autorisation de travail. Titulaire d’un titre de séjour en France sont dispensé d’un visa, également les titulaires d’un titre de séjour délivré pour un état qui applique les accords de Schengen.

Pour les longs séjours supérieur à 90 jours, seuls les ressortissants d’un petit nombre d’Etats sont exemptés  de visa d’entrée de long séjour. Les ressortissants des états membres de l’UE ou EEE, les suisses, les monégasque et andorrans.

 

§ 3. La demande de visa.

 Se fait à partir du territoire d’origine, auprès des consulaires français ou service consulaires dans les états d’origine. Lorsque le visa se fait auprès des autorités françaises, relève de la compétence du consul sur instruction du ministre des affaires étrangères. C’est un acte de souveraineté et donc un acte discrétionnaire. Il peut être refusé même si les conditions requises sont remplies. Il n’y a pas de droit à l’obtention d’un visa. Le refus de visa n’a pas besoin d’être motivé alors que c’est une décision négative défavorable sauf pour un certains nombre de personnes faisant parti d’une catégorie particulière : 6 catégories de personnes (conjoins de français, enfants de – 21 ans ou a charge d’un français, ascendants de ressortissants français, bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familiale ou les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelles salarié en France, les personnes ayant vocation a avoir une carte de résidents : membre de la famille de réfugiés statutaires ou ancien combattant).

Le droit de l’UE a fait évoluer cette situation, il oblige depuis 2011 une obligation de motivation succinct  de tout refus de visa Schengen court séjour avec un formulaire type. Le contrôle du juge est très limité puisque sur le terrain du contentieux administratif, le juge exerce un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation. il y a toute fois un point sur lequel il exerce un contrôle de proportionnalité: sur l’éventuelle violation de l’art 8 CEDH. Depuis 2000, a été institué une commission de recours contre le refus de visa dont la saisine préalable est obligatoire avant tout recours devant JA. Cette commission a un faible pouvoir, elle ne peut que soit rejeté le recours, soit elle recommande au ministre d’octroyer un visa. En cas de recours pour excès de pouvoir : recours devant le TA de Nantes.

 

§ 4. Le refus d’entrée sur le territoire français.

A.  Les cas de refus d’entrée

Le refus d’entrée à la frontière peut être refusé en l’absence des documents indiqués avant ou quand la personne constitue une menace pour l’ordre public ou lorsqu’elle est sous le coup d’une mesure administrative ou judiciaire qui lui interdit le séjour en France. Sur la base de la convention de Schengen, l’accès au  territoire doit être refusé pour les personnes qui sont signalées par l’un des états membres de l’espace Schengen, par le SIS (système d’information Schengen). Tout refus d’entrée doit être écrit et spécialement motivé et notifié à l’intéressé dans une langue qu’il comprend. La personne se voir notifier de son droit de ne pas être renvoyée avant l’expiration d’un délai d’un jour franc.


B.  Les recours contre le refus d’entrée.

     Possibilité d’aller devant Juge Administratif. Possible de faire un recours pour excès de pouvoir mais ne présente pas d’intérêt sauf si on fait une demande de suspension en même temps (suspendre l’exécution du refus d’entrée). Pour obtenir la suspension il y a une condition d’urgence (dans cette situation elle est rempli) et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée au fond.

     Référé – liberté : procédure autonome, pas de recours au fond. Il faut une condition d’urgence et que la situation soit manifestement illégale qui porte atteinte à une liberté fondamentale (pas la liberté d’aller et venir que dispose les français  par ex : droit à la vie familiale, droit à la santé) et le juge statut dans les

48h.

 

§ 5. Les conséquences du refus d’entrée.

 A.  Le placement en zone d’attente

 Ce ne sont pas des zones de rétention administrative. Créer par une loi de 1992 et vise a placer les ressortissants étrangers avant d’être envoyé dans leur pays d’origine ou dans un autre pays, le temps nécessaire à ce départ. Il y a des zones dans les gares ferroviaire ouverte au trafic international, dans les  ports et aéroport si trafic international. Ce sont des zones entre l’embarquement et le débarquement qui se situe avant les zones de contrôle. A proximité, y sont installés des lieux d’hébergement avec des prestations de types hôteliers. Pour les enfants mineurs non accompagnés, le procureur de la république doit leur désigner sans délai un administrateur ad hoc pour les assisté durant leur maintient en zone d’attente et les représenter dans toute les procédure, administrative et juridictionnelle, relative à la détention. Le maintient  en zone d’attente est décidé par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières (la PAF). Cette décision de maintient en zone d’attente fait immédiatement l’objet d’une information auprès du procureur de la république.

 

La durée de base sur ce placement en zone d’attente est de 4 jours. Si à l’expiration de ce délai, la personne est toujours en zone d’attente, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit obligatoirement être saisit par l’administration. Ce juge peut  décider de mettre un terme au maintient en zone d’attente, soit il prolonge ce maintient pour 8 jours maximum. Cette prolongation sera décidé si l’administration démontre qu’il y a une impossibilité d’éloigner  la personne du fait du défaut de délivrance de document de voyage par le consulat de nationalité de la personne ou absence de moyen de transport. A l’issu de ces 8 jours, ce maintient peut être renouveler une fois pendant 8 jours supplémentaire en cas de volonté délibéré de la personne de faire échec à son départ (ex : dissimulation de nationalité). Ce placement en zone d’attente ne peut pas excéder 20jours. Pendant cette période, la personne a des droits : recevoir l’assistance d’un interprète et d’un médecin, de communiquer avec son conseil ou toute personne de son choix, de quitter la France a tout moment si elle le désire.

 

B.  Le contrôle du juge judiciaire.

 Lorsque l’administration saisit le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION après les 4 jours en vue d’être autorisé le maintient en zone d’attente. Elle doit indiquer les raisons pour lesquels le rapatriement de l’intéressé n’a pu avoir lieu et doit également, idéalement, indiqué au juge le temps qu’elle a besoin pour organiser ce départ. Devant le juge, la personne a le droit à un avocat, éventuellement commis d’office. Le juge va statuer par ordonnance dans les 24h, maximum 48h. Et il est possible de faire appel de la décision dans un délai de 24h devant le premier président de la Cour d’Appel qui a son tours statut dans les 48h de la saisine. Si la personne présente des garanties suffisante de représentation (pouvant indiquer une adresse), le juge décidera de la fin de la rétention, le droit de pénétré sur le territoire français, sous couvert d’un visa de régularisation valable 8jours. La loi de 2000 oblige le procureur de la république a visiter les zones d’attente au moins une fois par semestre et les députés et sénateurs pouvant également les visiter.

 

 

Titre 2. Le séjour des étrangers en France. 

§ 1. Les généralités.

Tout étrangers de plus de 18 ans qui souhaite rester en france plus de 3 mois ou au-delà de la date de validité de son visa doit posséder un titre de séjour. Certaines personnes sont dispensées de cette obligation notamment les membres de missions diplomatiques, consulaires et leur famille. Aussi, les détenteurs d’un visa de plus de 3 mois et de moins de 6 mois qui porte la mention « vaut autorisation provisoire de séjour ». En sont également dispensés les étrangers ayant un visa long séjour en qualité de conjoint de français ou conjoint d’un étranger mais venu dans le cadre du regroupement familial ou en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou de toute profession. Pour ces personnes là, titre de séjour au-delà de la première année car le visa long séjour qu’ils doivent avoir pour venir sur le territoire français est un visa qui leur permet de séjourner en France la première année. Sont aussi dispensés de cette carte de séjour les citoyens européens.

Concernant la demande de cette carte de séjour, pour tous les titulaires d’un visa court séjour, la demande doit en principe se faire dans les 2 mois de l’entrée en France en préfecture. Lorsque la personne séjourne déjà en France, en pratique c’est la situation d’un jeune étrangers qui arrive à sa majorité. La demande de carte doit être faite en principe dans les 2 mois qui suivent la date de son 18 ème anniversaire ou dans  l’année qui suit son 18 ème anniversaire s’il rempli les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Le renouvellement de la carte de séjour doit être présenté dans le courant des 2 derniers mois qui précèdent d’expiration de la carte de séjour.

 

Le contrat d’intégration républicaine, tout étranger admit pour la première fois au séjour en France ou qui y entre régulièrement entre 16 et 18 ans, s’il souhaite se maintenir sur le territoire doit conclure avec l’Etat  un contrat d’intégration républicaine. C’est une formule issue de la loi du 7 mars qui vient d’être publiée. Avant c’était un « contrat d’accueil et d’intégration ». L’idée de ces contrats est de favoriser l’autonomie et l’insertion de l’intéressé dans la société française. Ce contrat va s’appliquer pour les primo arrivant (ceux qui arrivent pour la première fois), pour les étrangers arrivés irrégulièrement en France et qui vont faire l’objet d’une régularisation. Ca ne concerne pas les étudiants, les travailleurs saisonniers ni les salariés en mission ; pas plus que les détenteurs de la « carte pluriannuelle passeport talent ». Dispense de ce contrat aussi pour les étrangers qui ont faire leur scolarité dans un établissement secondaire fr à l’étrangers pendant au moins 3 ans ainsi que les étrangers qui sont suivies des études sup en France pendant au moins 1 an. Le non respect des termes de ce contrat peut affecter le renouvellement du titre de séjour qui suppose une appréciation de

« l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française » ; Elle va notamment conditionner l’obtention d’une carte de résident.

 

Ce contrat prévoit une formation civique avec une présentation des institutions, des valeurs de la république notamment du principe d’égalité H/F, du principe de laïcité. Y est également expliqué, la place de la France en Europe. Par ailleurs, il y a une formation linguistique. On a aussi des sessions d’information sur la vie en France et enfin un bilan de compétence pro.

 

Les parents dont les enfants sont entrés au titre du regroupement familial doivent signer en parallèle un contrat d’intégration pour la famille. Dans ce contrat, ils s’engagent à suivre une formation sur les droits et devoirs des parents en France. Ils s’engagent aussi à respecter l’obligation d’assiduité scolaire. Cette formation dure une journée et porte sur l’autorité parentale.

 

§ 2. La régime général en matière de carte de séjour.

Les nationaux de certains Etats ne sont pas soumis au régime général mais à un régime spécial qui va découler d’accord bilatéraux avec la France.

 

A.           La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle.

     La carte de séjour temporaire. 

Elle bénéficie aux étrangers non citoyens européen qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une carte de résident et qui devrons donc la solliciter à l’expiration de la validité de leur visa considérant que cette carte de séjour est elle-même valable pour un an max. Pour pouvoir obtenir cette carte, il faut présenter des documents (en dehors des doc d’état civil) :

     Il faut fournir un document prouvant l’entrée régulière en France. Pour certaines personnes, cette

condition n’est pas opposable (bénéficiaires de la protection subsidiaire en matière de droit d’asile). La loi précédente (de 2006) rendait obligatoire dans ce cadre là, la production d’un visa long séjour sauf exception.

     Il faut fournir un certificat médical. Le séjour peut être refusé lorsque la personne est porteuse de maladies menaçant la santé publique. Certaines personnes peuvent obtenir un titre de séjour au contraire pour se faire soigner. Donc cette condition dans ce cas n’est pas opposable. Le titre de séjour peut être

refusé du fait de certaines affections mentales incompatibles avec la vie sociale.

     Il faut fournir tout document prouvant que la personne ne sera pas à la charge de la société française. Cela peut être une autorisation de travail, tout doc relatif à un logement stable adapté à la compo familiale ainsi que des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Pour les étudiants, prouver l’inscription dans un établissement d’enseignements ainsi que des moyens d’existence suffisants.

 

La carte de séjour temporaire va porter une mention qui détermine la situation dans laquelle se trouve son titulaire.

     Mention vie privée et familiale : bénéficie à ceux qui vont bénéficier du regroupement familial. Ces

personnes ont un droit à l’exercice d’une activité pro sans avoir à solliciter une autorisation de travail.

     Mention étudiant : Ils ont aussi le droit de travailler comme salarié dans le limite de 60 % de la durée annuelle du travail.

     Mention stagiaire.

     Mention visiteur : C’est un séjour pour convenance personnelle.

     Mention d’une activité professionnelle : salarié, travailleur temporaire, entrepreneur, professions libérales.

 

Sauf pour certaines catégories de personnes, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser la carte de séjour même lorsque les doc exigés sont présenté (obligation de motivation cependant). Autrement dit, pas de droit au séjour. Le refus peut aussi être fondé sur le fait que la personne soit une menace pour l’ordre public.

 

Certaines personne bénéficient d’un droit à l’obtention de cette carte. On trouve notamment :

     Les enfants mineurs d’un étranger et sont conjoint autorisés à séjourner au titre du regroupement familial.

     L’étranger justifiant par tout moyen avoir sa résidence habituelle en Fr depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans et avec au moins un de ses 2 parents.

     L’étrangers confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au plus l’âge de 13 ans.

     L’étranger marié avec un ressortissant français à condition d’être régulièrement entré en Fr + communauté de vie. S’il y a rupture et qu’elle est due à des violences conjugales subies après l’arrivé en Fr du conjoint, la carte de séjour reste due. La loi de 2003 renforce les disposition pour lutter contre les mariages de complaisances. La maire ou le consul doit procéder à l’audition des futurs époux avant de publier les bancs. Le procureur de la république peut sursoir à la célébration du mariage pendant 2 mois. Il y a un dispositif pénal de sanction des mariages de complaisances. Si le mariage est célébré à l’étranger, il faut obtenir un visa long séjour pour pouvoir obtenir de droit cette carte. L’administration peut refuser de délivrer la carte de séjour si la mariage est contracté dans le seul but d’obtenir ledit titre. Il faut par ailleurs que l’intention frauduleuse ne fasse aucun doute et la preuve appartient à l’administration.

 

     L’étranger père ou mère d’un enfant fr mineur à condition qu’il contribue effectivement à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou au moins 2 ans.

     La personne qui n’entre pas dans les cadres précédents mais dont les liens perso et familiaux en Fr sont tels que le refus de carte porterait à au droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

     Etranger  en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins 8 ans de façon continue et

suivie après l’âge de 10 ans une scolarité d’au moins 5 ans dans une école française et à condition qu’il fasse sa demande entre 13 et 21 ans => Ce titre vise à accorder à un titre de séjour pour les gens nés en France qui ont passé la majorité de leur enfance en France, qui y ont été scolarisés mais qui finalement ont perdu tout droit soit à la naturalisation voir un droit au séjour du fait à un retour à leur pays d’origine à un moment donné.

     Etranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie pro.

     Etranger apatride, son conjoint et ses enfants mineurs.

     Etranger résident habituellement en Fr dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et sous réserve qu’il ne puisse être traité de façon adéquate dans son pays d’origine. La loi de 2016 estime qu’il faut que le soin existe dans le pays d’origine mais qu’il soit surtout accessible.

     Etranger ayant obtenu une protection subsidiaire dans le cadre du droit d’asile.

 

La nouvelle loi prévoit deux cas de délivrance supplémentaire :

     Etranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Ce profil vise à compenser en parti les conséquences de la suppression en 2006 d’une catégorie de bénéficiaire de plein droit qui étaient les personnes résident habituellement en Fr depuis 10 ans ou 15 ans pour les étudiants. Si le préfet envisage de refuser cette demande, il doti saisir pour avis la commission du titre de séjour.

     Etranger de 18 ans confié à l’aide social à l’enfance entre 16 ans et 18 ans et qui justifie suivre depuis au

moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification pro. Il peut obtenir un titre de séjour sous réserve du caractère réel et sérieux de cette formation.

 

Dans tous les cas, si le préfet envisage un refus, le demandeur a le droit d’être entendu par une commission (commission du titre de séjour) qui donnera son avis sur la question.

 

En dehors de la liste, il n’y a pas de droit à l’obtention d’une carte de séjour temporaire.

     Les cartes de séjour pluriannuelle.

Après la première obtention d’une carte séjour temporaire (qui vaut pour un an), il est possible de demander un renouvellement qui va s’effectuer dans les mêmes conditions que son octroi initial mais qui va se transformer à partir du premier renouvellement en une carte de séjour pluriannuelle d’une durée max de 4 ans. C’est une nouveauté de la loi du 7 mars 2016. L’idée est de trouver une réponse à la situation très précaire des titulaires de cartes de séjour temporaires et aussi de mettre un terme à un phénomène qui est celui des files d’attente devant les préfectures. Ce n’est pas 4 ans pour toutes les cartes pluriannuelles. Durant ces 4 ans ou moins, l’autorité administrative peut procéder à toutes les vérifications utiles pour s’assurer que le titulaire de la carte répond bien aux conditions de sa détention.

Cette carte portera aussi l’indication d’une mention qui est la même que celle de la carte de séjour temporaire. Le principe de la durée est 4 ans sauf pour les étudiants avec un durée égale à celle restant à courir du cycle d’étude dans lequel est inscrit l’étudiant sous réserve du caractère réel et sérieux des études. Un redoublement par cycle ne remet pas cause ce sérieux. La durée est de 2 ans pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, leur conjoint ; idem pour les conjoints de français. Egalement pour les pères ou mères d’enfants fr. Aussi pour les bénéficiaires de ce titre de séjour sur le fondement de l’art 8 de la CEDH. Par ailleurs, pour ceux qui ont un titre de séjour pour des raisons médicales la durée est de max 4 ans mais sera fixée en fonction du temps de la prise en charge médicale.

 

B.     La carte de résident.

Elle est valable 10 ans et est renouvelable de plein droit ce qui n’est pas le cas de la carte de séjour temporaire. Elle permet à son titulaire de travailler de plein droit. Elle reste valable tant que son possesseur  ne séjourne pas plus de trois ans consécutifs hors du territoire français. Le régime d’obtention de cette carte est rendue plus difficile par les lois Sarkozy 2003 et 2006 et également mise en place dans un certain nombre de situation d’une condition d’intégration pour obtenir cette carte. La loi de 2016 assouplie les conditions d’obtention de cette carte. Cette carte porte la mention « résident de longue durée – UE ».

 

Deux catégories de personnes :

     Celles avec un droit à son obtention :

    Enfants étrangers de moins de 21 ans, d’un parent fr et à la charge de ce dernier ou ascendant à charge de ce national.

    Réfugiés statutaires et enfants mineurs + conjoint. Leur ascendant direct si le réfugié est un mineur non marié.

    Apatrides justifiant de 3 ans au moins de résidence en Fr ainsi que conjoint et enfant mineur. 

    Etranger titulaire d’une rente accident du travail ou de maladie pro versée par un organisme fr. 

    Etranger ayant combattu dans une unité combattante de l’armée fr.

    Etranger ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur.

    Etranger ayant servi dans une unité combattante dans une armée alliée. 

    Etranger ayant servi dans la légion étrangère pendant au moins 3 ans de service et titulaire d’un certificat de bonne conduite.

 

A compté du 1 novembre 2016, vont également avoir un droit à une carte de résident de plein droit, les personnes qui résident de façon régulière et ininterrompu depuis au moins 5 ans en Fr au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sauf ceux qui ont bénéficié de ces cartes à un titre particulier (suivi d’une liste = 9 exceptions. Si ressources suffisante et si bénéficient d’une assurance maladie. Le préfet est en principe tenu d’accorder la carte de résident mais il peut la refuser en cas de menace pour l’ordre public ou  en cas de polygamie. Le préfet doit alors saisir la commission du titre de séjour.

 

     Celles qui ont droit de la solliciter sans avoir un droit à l’obtention :

Cas de toutes les personnes qui séjournaient de manière ininterrompu depuis au moins 5 ans en Fr. A  l’époque le préfet avait un pouvoir discrétionnaire. Le préfet prend en compte l’intégration républicaine du demandeur dans la société fr (connaissance suffisante de la langue fr et des principes qui régissent la république fr). La condition de maitrise de la langue n’est pas opposable aux personnes de plus de 65 ans. Le maire de la commune de résidence va être saisi pour avis sur la question de l’intégration dans la société fr. S’il ne donne pas de réponse dans les 2 mois on considère que c’est un avis favorable. Le préfet tient compte de la stabilité des moyens d’existence, des ressources dont dispose la personne. Il faut que ces ressources soient au moins égal au SMIC hors prestations familiales et sociales. Puis, le préfet doit évaluer la volonté du demandeur de s’établir durablement en France.

 

     Il y a 3 cas dans lesquels cette demande de carte de résident peut être faite au bout de 3 ans de résidence. Avant la loi de 2006, c’était 2 ans. La loi de 2016 prévoit pour ces 3 cas que l’octroi de la carte de résident est de droit alors qu’avant elle était une simple possibilité (donc fait parti de la 1ère catégorie).

        Personnes qui entrent dans le cadre du regroupement familial pour venir rejoindre un étranger qui bénéficie lui-même d’une carte de résident.

        Les parents d’enfants fr s’ils ont été préalablement titulaires d’une carte temporaire vie privée et familiale.

        Le conjoint d’un fr après 3 ans de mariage à condition qu’il y ait communauté de vie. 

 

La polygamie ou condamnation pour violence sur mineur font obstacle à la carte de résident. S’agissant du renouvellement de la carte de résident, elle est de plein droit donc même un motif d’ordre public ne peut pas l’empêcher. Si risque d’atteinte à l’ordre public, la seule possibilité est la procédure d’expulsion. Au moment du renouvellement, il est possible de demander une carte de résident permanent (à durée indéterminée).

 

C.     Les autres cartes (créées par la loi de 2006 avec des modification de part la loi de 2016).

 On a tout d’abord une carte de séjour pluriannuelle mention passeport – talent. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour pour 4 ans. Cette carte est destinée aux étrangers susceptibles de participer du fait de leurs compétences et talent de façon significative et durable au développement de l’économie, de la science ou de la culture en Fr ou dans le pays dont ils ont la nationalité. Sont concernés les jeunes diplômés qualifiés (favorise l’accès au marché du travail), les investisseurs, créateurs d’entreprises, mandataires sociaux, travailleurs hautement qualifiés etc… C’est la logique de l’immigration choisie.

On a aussi la carte de séjour pluriannuelle mention travailleur / saisonniers. Même logique d’obtention immédiate avec une durée max de 3 ans et donne le droit de travailler pour des période max de 6 mois par an. On a une carte de séjour pluriannuelle mention salarié détaché ICT. Carte de 3 ans max pour des personnes effectuant des missions à des postes d’encadrement sup ou pour apporter une expertise. La durée de la carte dépend de la durée de mission.

On a enfin la carte retraité valable de 10 ans de plein droit. Elle bénéficie à des personnes ayant résidé en France sous couvert d’une carte de résident et qui ont à leur retraite établi leur résidence à l’étranger tout en étant titulaire d’une pension versé par un organisme français.

 

§ 3. Le séjour des citoyens européens.

 Jusqu’en 2003, ils avaient une carte de séjour propre qui était une carte de 10 ans renouvelable de plein droit sauf motif d’ordre public. En 2003, ces cartes de séjour disparaissent pour les citoyens européens mais aussi pour les ressortissants suisses. Cette dispense vaut pour toutes les catégories de personnes actives ou non actives qui sont bénéficiaires du principe de libre circulation. Les citoyens européen peuvent circuler, résider et travailler en Fr sans autre formalité administrative que la détention d’un passeport ou carte d’identité.

 

A.           Le droit au séjour.

Bénéficient d’un droit au séjour sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public les citoyens européens exerçant une activité pro en Fr, les citoyens européens inactifs à condition de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Aussi, les étudiants à condition de suivre des études ou formation pro et de disposer de ressources suffisantes + assurance maladie. Enfin, les membres de la famille du citoyen euro qui bénéficie du droit au séjour. Ca va toucher le descendant direct âgé de moins de 21 ans  ou à charge, également l’ascendant direct à charge, le conjoint ainsi que l’ascendant et descendant direct à charge du conjoint. Si ces personnes veulent établir leur résidence habituelle en Fr, elles ont l’obligation de se faire enregistrer auprès de la mairie de leur commune de résidence dans les 3 mois qui suivent leur  arrivée.

 

B.     le droit au séjour permanent.

Après avoir séjourner de manière légale et ininterrompu sur le territoire fr, les citoyens européens et ceux de l’EEE acquièrent un droit au séjour permanent sauf menace pour l’ordre public.

 

§ 4. Le regroupement familial.

 Trouve son inspiration dans les normes constitutionnelles avec le droit à une vie familiale normale. Le regroupement familiale après avoir été reconnu dans un PGD dans un arrêt GISTI, la loi va rependre a son

 

compte le principe du Regroupement Familial. L’idée du Regroupement Familial est d’accorder un droit à l’étranger qui séjourne régulièrement en France. Le ressortissant étrangers doit séjour en FRANCE régulièrement depuis au moins 18 mois et avoir un titre de séjour d’au moins un an, a le droit de se faire rejoindre par son conjoint et enfant du couple mineur. A partir de 18 mois la demande peut être faite mais nécessite un certain nombre de procédure. En moyenne il faut environ 3 an avant que la personne puisse être rejointe. Les lois de 2006 et 2007 ont rendues difficile le Regroupement Familial car ces lois sont dans une logique de l’immigration choisie.

 

A.           Les obligations pour l’étranger rejoint. 

      Il faut un séjour régulier sur le territoire français depuis au moins 18 mois.

     Détention d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou bien d’une carte de résident.

     Détention de ressources stables et suffisante (1,2 fois le SMIC). La loi de 2016 ne rend pas opposable  cette condition de ressource si le Regroupement Familial est effectué au bénéfice d’une personne de plus de 65 ans résident en France depuis plus de 25 ans et demandant à être rejointe par son conjoint(e) avec lequel il est marié depuis plus de 10 ans.

     Disposer d’un logement adapté compte tenu de la composition familiale.

     Se conformer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la républiques (loi de 2006).

 Si l’étranger qui doit être rejoint être polygame et qu’il réside en France avec une de ses conjointe, le Regroupement Familial n’est pas possible pour d’autres conjointes ni pour les enfants de cette dernière.

 

   B. Obligation pour les membres de la famille qui veulent rejoindre. 

 La loi de 2007 s’était penchée sur une problématique qui celle de l’authenticité des actes de filiation. Il faut produire des actes d’état civil. La loi de 2007 avait autorisé lorsque le consulat avait un doute sur l’authenticité de la filiation, les test ADN. Cela engendre des critiques. En France, la filiation s’établie par la mère. Le père est celui qui reconnait l’enfant. Ce système de test ADN venait mettre en place un système différent que celui qu’on applique pour les français car il faut alors prouver que le père est le père géniteur. Aussi, le coût et l’allongement des procédures etc… La loi de 2011 abroge la disposition car le système n’a jamais pu fonctionner.

 

Les autorités consulaires vont soumettre les personnes à une évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la république. Nouveauté des lois de 2006. Une formation de 2 mois sera organisée si la langue n’est pas bien connue. Les personnes doivent aussi subir un examen médical pour vérifier qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international. Cet examen ne peut cependant fonder un refus au Regroupement Familial, mais il induit une obligation de soins après l’entrée sur le territoire français. Il ne faut pas constituer une menace pour l’ordre public et enfin il faut résider hors de France. Vise à empêcher les régularisations sur place quand les personnes entrent en France avec un visa touriste et que ces personnes tentent ensuite le Regroupement Familial.

 

Section 3. L’éloignement des étrangers du territoire français.

 Il y a plusieurs instruments. L’obligation de quitter le territoire français (OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS) est une nouveauté de la loi de 2006. Avant on avait les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Les Obligations de Quitter le Territoire Français ont des avantages, notamment d’être à la fois un refus de titre de séjour ou renouvellement et une décision de contrainte à quitter le territoire. La loi de 2016 créé un nouveau titre de décision qui est l’interdiction de circulation sur  le territoire français.

On a en fait deux grandes catégories :

     Celle qui relèvent de la police administrative des étrangers.

     Celle qui relève de décisions judiciaires ou qui relève du domaine judiciaire.

 

§ 1. Les mesures d’éloignement relevant de la police administrative des étrangers.

 A.           Les différentes mesures possibles.

 1.              L’obligation de quitter le territoire français (OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS).

Instituée par la loi de 2006, cette mesure est mise en œuvre réellement à partir du 1 janvier 2007.

 

a.              Les cas d’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. 

Une telle mesure peut être prise à l’encontre d’une personne non citoyenne européenne ou assimilé (EEE) et qui est dans une des 8 situations suivantes :

         La personne ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. 

        Elle s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou si elle n’est pas soumise à l’obligation de visa, au-delà d’un délai de 3 mois à compté de son entrée en France et qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour.

        La personne s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, ou s’est vu retiré son titre de séjour.

        Elle n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenue sur le territoire à l’expiration de ce titre.

        La personne s’est vue retirer son récépissé de demande de titre de séjour ou son autorisation provisoire de séjour ou bien s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé ou de son autorisation provisoire de séjour.

        La personne voit sa demande d’asile définitivement refusé et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire.

 

On a en fait deux situations qui vont être à l’origine de la distinction des cadres contentieux :

     L’irrégularité du séjour est révélée à l’occasion d’un contrôle d’identité.

     Réponse donnée par la préfecture à une demande.

 

La loi de 2016 ajoute deux autres cas dans lesquelles l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS peut être prise :

         Le comportement de la personne qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de 3 mois constitue une menace pour l’ordre public.

        Lorsque la personne qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de 3 mois a reconnu l’art L 5221-5 du code du travail.

 b.     Les modalités de quitter le territoire français.

Il y a deux modalités possibles selon qu’un délai de départ volontaire est ou non accordé à l’intéressé. L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS peut aussi être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF). L’administration doit motiver l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Cependant, si cette OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS accompagne un refus de séjour, la motivation de ce dernier tient lieu de motivation de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Doit également être motivé, le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Motivation obligatoire lorsque l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS est assortie d’une IRTF.

 

L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS avec délai de départ volontaire, en principe la personne visée a 30 jours pour quitter le territoire français et rejoindre son pays de nationalité ou un Etat tiers extérieur à l’UE et à l’espace Schengen. Si la personne est accompagnée d’un enfant mineur dont il a seul la garde effective et qui est un ressortissant d’un Etats membres (l’enfant), alors la personne peut aller dans l’espace Schengen ou Etat membre : décision   de

 

la CJUE. Enfin, Il est possible pour la personne demander l’aide au retour. Aussi, possible de décider d’un délai plus long que les 30 jours sur décision du préfet eu égard à la situation personnelle de l’étranger.

 

L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS sans délai de départ volontaire, va concerner les personnes dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, les personnes qui se sont vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour au motif que leur demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Aussi, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustrait à l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS. Ce risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans 6 ans prévus par la loi. D’autre part, l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS doit mentionner explicitement le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Il s’agit soit du pays de nationalité  ou un pays lui ayant délivré un doc de voyage. L’éloignement n’est pas possible vers un pays ou la personne est exposée à des traitements inhumains et dégradants. La décision qui fixe le pays de destination peut faire l’objet d’un recours.

 

c.     Le cas particulier des citoyens européens et des membres de leur famille.

Situation particulière du fait du principe de libre circulation. Peuvent faire l’objet d’une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS dans 3 cas :

     Lorsqu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour (pas de travail ou ressources suffisantes, assurance…).

     Lorsque leur séjour est constitutif d’un abus de droit (renouveler des séjours de moins de 3 mois…). Disposition découle de la loi de 2011 et difficile a appliquer. Souvent utilisée à l’encontre de citoyens européens roumains ou bulgares (roms).

     Pendant la période de 3 mois, le comportement de l’individu constitue une menace réelle actuelle et

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

 

L’administration doit tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé notamment à la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et écoNOMIQUE… Un délai de départ volontaire d’au moins 30 jours doit être accordé sauf urgence.

 

d.     Les catégories de personnes protégées contre une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

Art L511-4 du CESEDA : On y trouve les étrangers mineurs isolés, les étrangers justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans. Etranger résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans sauf ceux qui pendant cette période séjournaient sous couvert d’une carte de séjour portant mention étudiant. Etranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou maladie pro servie par une organisme français avec un taux d’incapacité santé permanent égal ou sup à 20 %. Etranger qui réside en France pour des raisons de santé. Etc…

 

Globalement, pas d’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS qui entre dans l’une des catégories qui leur permette d’accéder de plein droit à un titre de séjour. Dans tous les cas, l’administration doit s’assurer que la mesure éloignement ne viole par l’art 8 de la CEDH.

 

e.     Recours contre l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS.

La diversité du régime contentieux.

Avec délai de départ volontaire : Le délai de recours peut être de 30 jours ou 15 jours selon l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERrITOIRE FRANÇAIS. Concernant le délai de 30 jours, le requérant peut demander l’annulation du refus de séjour, la décision fixant le pays de destination et le cas échéant l’IRTF. Le juge administratif doit statuer en principe dans les 3 mois. Toute fois, si la personne est placée en rétention administrative ou assignée à résidence entre temps, s’appliquera la procédure d’urgence. Par ailleurs le recours est suspensif. Concernant le délai de 15 jours, le juge doit statuer dans les 6 semaines. Si le bénéfice du délai de départ volontaire est retiré avant l’expiration et que l’intéressé n’a pas encore saisi le juge, alors le délai pour le saisir passe à 48 h.

 

Sans délai de départ volontaire : Délai de recours de 48 h pour saisir le président du TA. Il est possible de demander l’annulation de la décision concernant le refus de séjour, décision refusant le délai de départ volontaire, décision fixant un pays de destination et la décision prévoyant l’IRTF.

 

Arguments invocables dans le cadre d’un recours :

 On peut faire valoir que la personne n’est pas dans une des situations permettant l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS, ou bien que la personne fait partie des individus protégés. Aussi, le refus de séjour qui fonde l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS est illégal, violation  de l’art 3, 8 de la CEDH. Aussi, arguments de forme et procédure. Etc

 

Les suites d’une décision juridictionnelle

 Possible de faire appel d’un refus d’annulation devant le président de la CA mais l’appel n’est pas suspensif.

      Si pas d’annulation de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS, l’adm peut mettre la mesure a exécution. Si cette exécution n’est pas possible immédiatement (absence de doc de voyage, de vol par exemple), la personne peut faire l’objet d’un placement en rétention adm ou assignation à résidence.

     Si annulation de la partie de la décision fixant le pays de renvoi mais pas l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS elle-même. En

principe assignation à résidence le temps de trouver un nouveau pays de destination.

     Annulation de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS, dans ces cas là, même si l’admINISTRATION fait appel, elle doit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à que le juge ait statué.

     Si l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS est annulée pour des motifs de forme ou procédure, le préfet peut prendre immédiatement une nouvelle OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

     Si annulation du placement en rétention ou assignation à résidence ou refus d’accorder un délai   de

départ volontaire,  fin des mesures de surveillance et l’adm doit indiquer un délai de départ volontaire.

     Si refus de séjour annulé et que la personne est toujours en France elle peut y rester. Si la personne a quitté le territoire, elle peut y revenir, les autorités consulaires devant lui accorder un visa.

 

Sanctions en cas de non exécution d’une OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS.

Peine de prison prévue de 3 ans + IRTF jusqu’à 5 ans. Ces sanctions s’appliquent pour les personnes qui se soustraient ou tentent de se soustraire à l’exécution d’une OBLIGATION DE QUITTER LE TERITOIRE FRANÇAIS + placées en rétention ou assignée à résidence sans que la mesure d’éloignement soit exécutée. Ou bien, personne qui ne présente pas à l’administration les doc de voyage ou renseignements permettant l’exécution de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Enfin, personne qui revient en France alors qu’elle est sous le coup d’une IRTF.

 

La législation est modifiée en conséquence de l’arrêt CJUE El Dridi de 2011. Interprétant la directive  retour de 2008, juge qu’il est contraire à la directive de prévoir une peine de prison du seul fait du séjour irrégulier ou du non respect d’une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Il faut donc que des mesures de contrainte aient été utilisées et qu’elle n’aient pas abouti du fait du comportement de l’intéressé.

 

2.     L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

Le préfet peut assortir une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS d’une IRTF. Cette décision est inscrite dans le SIS qui empêche la  personne d’obtenir un visa pour l’un des Etats membres de l’espace Schengen et qui l’empêchera aussi d’entrer légalement dans un des pays de l’espace Schengen. Cette interdiction peut être décidée à différents stades de procédure. Cette interdiction peut aller de 2 à 5 ans. Le délai de 5 ans est pensé par la directive retour. Cette interdiction peut concerner des Obligations de Quitter le Territoire Français sans délai de départ volontaire ou bien des Obligations de Quitter le Territoire Français avec des délais de départs volontaires mais non respectés ou bien des personnes revenues sur le territoire alors qu’elles étaient sous le coup d’une IRTF. L’adm peut abroger cette mesure à tout moment. La personne qui

 

en fait l’objet peut demander cette abrogation. Pour cela, il doit résider hors de France ou être prison. L’étranger qui a respecté une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS avec départ volontaire dans les délai impartis peut demander l’abrogation de l’IRTF. Les citoyens européens ne peuvent as faire l’objet d’une IRTF.

 

3.     L’expulsion.

Il va y avoir un pouvoir discrétionnaire important. Ces mesures sont prises selon les types de mesures soient par le préfet soit par le ministre de l’intérieur. L’expulsion est prononcée lorsque la présence de l’étranger sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. C’est une mesure de police administrative et donc elle ne peut pas intervenir au titre de sanction d’une infraction pénale. Néanmoins, le risque de menace à l’OP va être apprécié au jour de la décision et sera déduit du comportement de l’intéressé.

Double effets de l’expulsion :

·         Eloignement du territoire national.

·         Celui qui en fait l’objet ne peut revenir sur le territoire français, tant que l’arrêté d’expulsion n’est pas abrogée ou annulée.

 

a.              Procédure.

·         La procédure ordinaire :

Relève de la compétence du préfet, et étranger doit constituer une menace à l’OP. Le préfet doit convoquer l’étranger menacé expulsion devant la commission départementale d’expulsion qui est composée de 2 magistrats judiciaires et 1 magistrat administratif. Cette commission rend un avis qui ne lie pas le préfet. Une fois prononcée, l’expulsion peut être directement exécutée.

·         La procédure dérogatoire :

L’expulsion en cas d’urgence absolue relève de la compétence du ministre de l’intérieur. C’est lui qui prononce la décision, pas les préfets. Le ministre est dispensé de saisir pour avis l’avis de la commission.

 

b.     Les personnes protégés par une expulsion.

–  Protection relative.

Concerne les étrangers père ou mère d’un enfant fr mineur, résidant en France et contribuant effectivement à l’entretien et éducation de l’enfant. Aussi, les étrangers mariés depuis au moins 3 ans avec un français. Egalement, étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans. Etrangers titulaires d’une rente accident travail ou maladie pro servie par un organisme fr. Enfin le citoyen européen.

 

Sauf dernier cas, ces personnes ne peuvent être expulsées sauf dans deux hypothèses :

    Condamnation pénale définitive d’au moins 5 ans de prison ferme.

    Expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique. 

 

En toute circonstance, le Juge Administratif vérifie que l’arrêté d’expulsion ne porte pas une atteinte excessive et disproportionnée au regard des exigences de l’Ordre Public, à la vie privée et familiale de l’intéressé. Arrêt Belgacem 1991 : premier arrêt ou le Conseil d’Etat examine un arrêté d’expulsion.

Pour les citoyen de l’Union Européenne ou assimilés, ils ne peuvent être expulsé que si leur comportement perso représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

 

–  Protection quasi absolue contre une mesure d’expulsion.

Art L521-3 du CESEDA . Ces personnes sont inexpulsables sauf comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liées à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicites ou délibérée à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne

 

déterminée ou un groupe de personne. L’existence de cette catégorie de personne a été pensée comme  mettant un terme à la double peine, pour les français fondamentalement rattachés à la France, sauf s’ils se rendent coupables de certains fait, considérés comme contraire à l’éthique de la république.

Vont bénéficier de cette quasi protection 5 catégories de personnes : étrangers vivant en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans. Etranger vivant régulièrement en France depuis plus de 20 ans. Etranger malade, résidant habituellement en France, et dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Etc

 

Les seuls à pouvoir être protégés en toute circonstance sont les mineurs isolés. Par ailleurs, l’expulsion par  un Etat de ses propres ressortissants n’est pas possible.

 

B.     L’assignation à résidence et la rétention administrative.

Mesures prises dans la perspective d’un éloignement via une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS en principe sans délai de départ volontaire ou une expulsion. La loi de 2011 fait de l’assignation à résidence le principe et la rétention adm l’exception compte tenu des obligations du droit de l’UE. L’assignation à résidence est le fait de contraindre une personne à résider dans un lieu privé. Il aura l’obligation d’aller pointer en moyenne 2 fois par jours. La rétention administrative est une privation de liberté qui s’effectue dans des centres fermés. La loi de 2016 vient renforcer le caractère prioritaire de l’assignation à résidence.

 

1.     L’assignation à résidence.

La loi de 2016 conforte la nécessité pour l’administration de rechercher la mesure la moins coercitive pour éloigner la personne conformément à la lettre et à l’esprit de la directive retour. Désormais, seul l’étranger qui ne présente pas de garanti de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention. La loi prévoit qu’un étranger assigné à résidence peut faire l’objet d’un placement en détention quand les conditions de l’assignation ne sont plus réalisées. Un étranger peut être assigné à résidence quand la rétention prend fin. Lorsque l’étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une précédente demande, il  peut faire l’objet d’une escorte policière à l’occasion des déplacements devant les autorités consulaires.

Aussi, le préfet peut solliciter le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION l’autorisation de requérir la force aux fins d’intervenir au domicile des personnes qui signées à résidence, utilisent l’inviolabilité du domicile pour faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, lorsque l’étranger justifie d’une impossibilité de quitter le territoire, cette personne reçoit une autorisation de maintien provisoire dans le cadre d’une assignation à résidence de 6 mois renouvelable une fois sauf en cas d’expulsion et d’interdiction judiciaire du territoire.

 

2.     LA RETENTION ADMINISTRATIVE

     Volonté de réserver la rétention aux cas de fuite ou d’obstruction avérée à l’exécution de la mesure de départ forcé : La réforme vise à promouvoir des mesures restrictives de liberté moins contraignante. L’idée est que l’assignation à résidence doit devenir la règle y compris dans les hypothèse d’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS sans délai. La rétention est réservé à des personnes qui ne présente pas de garanti de rétention propre à prévenir un risque de fuite.

     Assurer un contrôle effectif de cette rétention par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : L’idée est de réformer le contentieux de la

rétention pour éviter qu’un étranger soit éloigné avant que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ai pu se prononcer. Il a été décidé que le juge de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (Juge Administratif) ne pourrait pu se prononcer de la légalité de l’arrêté de rétention à charge pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION d’autoriser une prolongation de la rétention au-delà de 48 h. La loi de 2016 maintient le principe en vigueur depuis 2011 qui est que la rétention administrative peut aller jusqu’à 45 jours.

     Limiter la rétention des mineurs : le législateur a voulu éviter le plus possible la rétention des mineurs

accompagnant un représentant légal. La loi prévoit désormais que cette possibilité ne se fera que dans 3  cas : Lorsque le parent accompagnant aura méconnu une précédente assignation à résidence, lorsqu’il aura fait obstruction à une mesure d’éloignement et enfin en cas de placement dans les 48 h précédents un départ programmé sous réserve de respecter l’intérêt du mineur.

 

Dans toutes ces hypothèses, la durée de la détention doit être la plus brève possible et strictement nécessaire  à l’organisation du départ. La rétention devra être faite dans des chambres isolées et adaptées à l’accueil des familles.

 

§ 2. Les mesures relevant du domaine judiciaire.

A.           L’interdiction du territoire français.

Décision prononcée par le Juge judiciaire qui interdit à un étranger de se maintenir sur le territoire français. Elle est prononcée au titre de peine complémentaire, d’amende ou d’emprisonnement. Parfois elle peut être prononcée au titre de peine de substitution à une autre peine. Cette interdiction peut être définitive ou limitée dans le temps. Elle entraine de plein droit la reconduite à le frontière de l’intéressé après expiration d’une peine de prison le cas échéant. Le fait de revenir en France en dépit de l’interdiction expose à de la prison + nouvelle interdiction du territoire.

 

B.     L’extradition.

Mesure d’entraide judiciaire internationale qui est conçue comme une mesure d’éloignement. Consiste pour la France, à la demande d’un pays tiers, à remettre à ce dernier un étranger qui fait l’objet de poursuites pénales ou a été pénalement condamné pour des faits punissable également par la loi française. En principe, en dehors des règles propres au droit français, l’extradition pour une personne lambda sera régit par le traité d’extradition qui lie la France à l’Etat requérant. Par ailleurs, l’UE a mit en place un mandat d’arrêt européen pour faciliter l’extradition dans l’espace judiciaire européen.

 

1.              La procédure d’extradition. 

Le ministre des affaires étrangères, reçoit la demande d’extradition. Il envoi cette demande au proc de la république territorialement compétent via le ministre de la justice. Le proc procède à l’arrestation de la personne et son interrogatoire. Le proc de la république transmet le dossier au proc général qui interroge à nouveau l’intéressé puis transmet le dossier avec les deux interrogatoires à la chambre d’instruction. Est prévu à ce stade la comparution de l’intéressé. A ce stade, la personne accepte son extradition, dans le cas contraire, la chambre donne un avis motivé sur l’extradition et renvoie le dossier au ministre de la justice. Si l’avis est défavorable, le ministre doit refuser l’extradition. Autrement dit, compétence liée. Si l’avis est favorable, le ministre de la justice peut proposer au Premier Ministre de signer le décret d’extradition, le Premier Ministre ayant le pouvoir de refuser de signer.

 

 2° Le contrôle juridictionnel. 

Depuis 1984, la Cour de Cassation exerce un contrôle de légalité externe de l’avis de la chambre d’accusation. Il y a par ailleurs un contrôle du Conseil d’Etat en ce qui concerne le décret d’extradition. Il va vérifier un certain nombre de points notamment que l’extradition ne soit pas pour un motif politique. Aussi, la demande d’extradition ne doit pas concerner une infraction de nature politique. Aussi, il vérifie que le droit pénal de l’Etat demandeur est conforme à l’Ordre Public français c’est a dire conforme aux valeurs fondamentales de l’État français et notamment qu’il respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humain. Enfin, le Conseil d’Etat veille à l’interdiction d’extrader un réfugier politique vers un pays dont il a la nationalité.

 

C.     Le mandat d’arrêt européen.

Dans la procédure normale, il y a des garanties notamment juridictionnelles pour s’assurer que la personne extradée bénéficiera des principes judiciaires d’un Etat de droit. Le Mandat d’arrêt européen (MAE) part du principe que les Etats de l’UE sont des Etats de droit et le but n’est pas de protéger la personne extradée mais

 

de permettre la remise rapide vers le pays demandeur. Ce Mandat d’arrêt européen repose sur le concept d’espace judiciaire européen qui est une zone géographique au sein de laquelle les mêmes normes s’appliquent. Ce Mandat d’arrêt européen repose aussi sur la notion de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de cet espace.

 

En vertu de ces deux principes, une décision prise par une autorité judiciaire de l’un des Etats membres a plein effet dans tous les Etats membres. Ce Mandat d’arrêt européen fait suite au 11 septembre 2011. En juin 2002, est mit en place une décision cadre du 13 juin 2002 qui institue le Mandat d’arrêt européen. Cette décision cadre est transposée dans la loi Perben II de 2004.

 

Le Mandat d’arrêt européen se défini comme une décision judiciaire émise par un Etats membres en vu de l’arrestation et de la remise par un autre Etats membres d’une personne recherchée par l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté. Le but essentiel est d’accélérer le processus. Le mandat s’applique pour des fait criminels ou délictuels passibles pour une peine d’au moins égale à 3 ans de prison. En principe, nécessité de respecter le principe de double incrimination mais la procédure est allégée pour 32 infractions graves pour lesquelles la double incrimination n’a pas besoin d’ être posée ; Crime de terrorisme, traite des êtres humains, homicide volontaire, etc

 

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