LE DROIT DES BIENS
Compte tenu de la diversité des biens, il est nécessaire d’opérer des classifications, les deux principales reposant su deux critères essentiels : celui de la matérialité pour l’une et celui de la fixité pour l’autre.
A/ Les droits réels
Parmi les droits patrimoniaux, on distingue d’une part les droits réels mais aussi les droits personnels. Il convient cependant d’ajouter une troisième catégorie qui concerne les droits intellectuels.
1° Distinction entre droit personnel et droit réel
- Le principe de primauté des traités et accords internationaux
- Décisions de la Cour d’appel et Arrêts de la Cour de cassation
- Rôle du juge : obligation de juger et arrêts de règlement
- Quelles sont les sources du droit ?
- Les juridictions de l’ordre judiciaire (civil, pénal) et administratif
- Le personnel judiciaire
- Quelles sont les branches du droit ?
Ce sont tous les deux des droits patrimoniaux, ils peuvent donc être cédés.
Le droit personnel exprime le pouvoir d’une personne, appelée créancier, d’exiger d’une autre personne,appelée débiteur, une prestation (en argent ou en nature), dès lors il se crée un lien entre les deux que l’on appelle tantôt créance tantôt dette. Le débiteur est donc le sujet passif, le créancier quant à lui est le sujet actif. Le droit réel en revanche est un droit qui exprime le pouvoir d’une personne sur une chose.
Le droit personnel est un droit relatif, c’est-à-dire qu’il ne produit d’effet qu’entre le créancier et le débiteur. Le droit réel, en revanche, est absolu ce qui signifie que son titulaire peut l’opposer à tous.
Les droits personnels existent en quantité quasi-illimité, il y a une limite de temps et des limites légales qui sont dues à la seule capacité juridique (ex : on ne peut contracter avec un mineur).
2° Les différentes catégories de droits réels
- Les droits réels principaux
Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. L’exemple type est le droit de propriété, en effet le droit de propriété est le droit le plus parfait des droits réels en ce sens où il confère les trois prérogatives de la propriété:
– l’usus
– le fructus
– l’abusus
Il existe des droits démembrés en ce sens où ils confèrent à leurs titulaires une partie des prérogatives du droit de propriété.
ex : – l’usufruit complété par la nu-propriété. L’usufruit confère l’usus et le fructus, l’usus étant détenu par le nu-propriétaire. Le conjoint survivant dispose d’un droit d’usus fruit sur une partie du patrimoine du défunt. Le plus souvent l’usufruit portera sur le domicile.
– la servitude donne tantôt un droit d’usage au profit du fond dominant sur le fond servant, tantôt au contraire la servitude vient limiter l’abusus, ainsi les servitudes de vue empêchent certaines constructions.
- Les droits réels accessoires
Il s’agit de garanties qui sont prises par un créancier sur un bien. Si le bien est un immeuble on parlera alors de sûreté réelle immobilière (ex : l’hypothèque), si la sûreté est prise sur un bien meuble on parle alors de sûreté mobilière, c’est le gage qui en principe entraîne la dépossession des biens (ex : le mont piété) mais de plus en plus le bien reste à la disposition du débiteur (ex : un véhicule), c’est aussi le nantissement qui est un gage sans dépossession d’un fond de commerce. Pour être efficace ces sûretés doivent être publiées.
Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
- Cours complet d’Introduction au droit : sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes…
- La notion de droit
- Les sources du droit
- Les différentes définitions et sources du droit
- Les acteurs de la vie juridiques : les personnes morales
- La responsabilité délictuelle
- Le droit et les biens
- La preuve des actes et des faits juridiques
- Les acteurs de la vie juridique : les personnes physiques
- Copropriété – mitoyenneté – indivision : propriétés collectives
B/ Les différentes sortes de biens
Le droit distingue deux catégories de biens, à savoir d’une part les immeubles et d’autre part les meubles. Est immeuble le sol et tout ce qui s’y rattache. Est meuble tout ce qui peut être transporté. Cette distinction présente plusieurs intérêts :
– un intérêt en matière de publicité, en effet tous les droits qui viennent grever un immeuble doivent obligatoirement être publiés (ex : l’hypothèque, la vente d’un immeuble).
ex : Mr. Dupont vend son immeuble 2 millions de francs à Mr. Durand le 8 novembre 2001, son notaire la publie le 17. Mr. Dupont fait une deuxième promesse de vente pour 2.5 millions de franc à Mr. Duroc le 12, son notaire la publie le 13. La vente sera réalisée avec Mr. Duroc car la publication a été réalisée plus tôt. Au mieux, si Mr. Durand intente une action, il ne gagnera que 10% du montant en jeu.
– un intérêt fiscal, les droits d’enregistrement et de mutation sont différents selon qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles.
– les conditions d’acquisitions sont différentes selon qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles. En effet, la vente d’un immeuble exige la rédaction d’un écrit en la forme authentique. Un meuble, en revanche, se vend par simple tradition, c’est-à-dire de la main à la main.
– en matière successorale les immeubles sont soumis à la loi du lieu où il se trouve, un meuble en revanche se trouve soumis à la loi du domicile du défunt.
1° Les immeubles
Il résulte de l’article 517 du Code civil que les biens sont immeubles soit par leur nature, soit par leur destination ou soit par l’objet auquel il s’applique.
Les immeubles par nature
Il s’agit là du sol et de tout ce qui s’y rattache et donc la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette règle peut poser quelques problèmes lorsque les biens composant l’immeuble ont des origines différentes. Ainsi, un couple marié sous le régime légal fait construire une maison sur un terrain que madame a reçu en héritage. Le terrain est un bien propre, la maison n’est donc pas un bien commun mais un bien propre à madame du fait de cette règle.
Les immeubles par destination
Il s’agit de biens meubles par nature que le droit considère fictivement comme des immeubles. Dès lors, ils constituent en quelque sorte l’accessoire de l’immeuble et sont donc soumis à son régime juridique en vertu de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal. Il existe à cet égard deux hypothèses d’immobilisation par destination
– l’hypothèse légale prévue à l’article 524 du Code civil, selon cet article lorsque le bien meuble se trouve attaché à perpétuelle demeure il devient immeuble, pour cela il doit être scellé, rivé ou fixé et que son retrait vienne altérer la substance de l’immeuble (ex : la cheminée, les trumeaux, les boiseries, les plaques de cuisson, les piscines…). Un problème s’est posé à propos d’un immeuble spécialement aménagé pour recevoir un meuble, les propriétaires vendeurs ont dû restituer la statuette aux acheteurs.
– l’hypothèse jurisprudentielle, les meubles affectés à l’exploitation économique d’un immeuble deviennent immeubles (ex : un tracteur pour une exploitation agricole, un château de chambres d’hôtes meublé…).
Les immeubles par l’objet auquel ils se rapportent
Il s’agit là des droits qui portent sur des immeubles et qui donc deviennent des droits immobiliers, à savoir l’usufruit, les servitudes.
2° Les meubles
Il existe trois catégories de meubles.
- les meubles par nature
Cette catégorie recouvre toutes les choses qui peuvent être déplacées (à l’exclusion des meubles meublante).
- les meubles par anticipation
Il s’agit là d’immeubles que l’on va considérer comme meubles dans le but de les soumettre au régime juridique des meubles (pour une vente). Il s’agit notamment des récoltes vendues sur pieds (ex : un producteur de roses, lorsqu’il vend par anticipation vend des roses comme meubles alors qu’elles sont à l’état d’immeubles , les maisons vendues pour être démolies).
c. les meubles par détermination de la loi
La loi attribue la nature juridique de meuble à des biens qui n’ont pas d’existence matérielle et que l’on qualifie de meubles incorporels.
» Il s’agit, en premier lieu, des droits intellectuels qui recouvrent trois catégories :
– la Propriété Littéraire et Artistique (PLA) permet à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique de tirer profit de son œuvre en vendant les droits d’exploitation de celle-ci (ex : » La bicyclette bleue » de Régine Desforges pour faire un téléfilm).
– la Propriété Industrielle permet à un inventeur de protéger son droit sur l’invention, notamment par l’intermédiaire du brevet. L’inventeur peut soit exploiter lui-même ce brevet, soit le vendre. Les marque relèvent également de la propriété intellectuelle, en effet elle peut être exploitée ou cédée. La marque peut être nominative (ex : Renault, Inès de la Fressange), dessinée (ex : logo de Nike) ou musicale (ex : Dim).
– la Propriété Commerciale ne signifie pas que l’on est propriétaire de son fond de commerce mais que le commerçant a droit au renouvellement de son bail commercial, à défaut, il doit percevoir ce que l’on appelle une indemnité d’éviction, celle-ci étant souvent exempte car il faut verser l’équivalent d’une année de chiffre d’affaire.
» Les créances et les droits d’associés, il en existe deux sortes à savoir les actions et les obligations
:
– l’action est un droit de créance détenu par l’ actionnaire qui lui a été retenu en contrepartie d’un apport fait à la société. L’ensemble des actions représente le capital social. Ces actions peuvent être vendues ou elles peuvent être données en garantie, on parle alors de nantissement.
– les obligations sont des titres qui sont remis à l’obligataire en contrepartie d’un prêt qu’il fait à la société, il se trouve alors rémunéré par un intérêt et il sera remboursé à la fin du prêt. Ces obligations peuvent être aussi vendues ou nanties.
» Les nouveaux biens (ex : les slogans, les idées publicitaires…).
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