Cours de droit européen

DROIT EUROPÉEN

Le droit européen peut avoir deux significations distinctes :

soit le « droit européen au sens strict » (c’est-à-dire le droit issu du Conseil de l’Europe, et notamment à la Convention EDH et à la jurisprudence de la Cour EDH)

soit le droit de l’Union (ou droit communautaire avant le Traité de Lisbonne), issu de l’Union européenne. Dans ce cas, le droit de l’UE comprend les règles de droit international sur lesquelles est fondée l’Union européenne et les directives qu’elle édicte.

Nous étudierons donc à la fois le droit issu de l’Union Européenne mais aussi le droit issu des grandes conventions et institutions européennes (Conv. EDH, Cour EDH, Conseil de l’Europe). Le cours sera divisé entre une étude sur l’administration européenne et une étude sur les grands principes du droit européen.

INTRODUCTION

§1: Définition objective de l’Europe ?

A. Le mythe d’Europe

A l’origine, c’était une jeune fille, fille d’Agénor, roi d’Asie Mineure. Zeus, pour la séduire, s’est transformé en taureau blanc et la emmené sur l’île de Crète. Ils ont eu trois enfants dont Minos.

Minos épousera Pasiphaée. Poséidon, pour célébrer cette union offre un cadeau à Pasiphaée, un taureau blanc dont elle tombe amoureuse. De cette union nait une créature, le minotaure.

Ce passage de l’Europe en Asie Mineure à l’île de Crète est le passage de la suprématie intellectuelle européenne. Malgré tout, l’Europe n’est pas définie, demeure dans une ère eurasienne.

B. La géographie : le continent européen

À première vue, la confédération helvétique (suisse) est en Europe. L’Europe comme continent mais quelle frontière avec le continent asiatique ? « L’Europe est le petit cap du continent asiatique » Paul Valéry.

  • ·Première théorie développé à partir des travaux de Von Humboltt, suivie par beaucoup de géographes consiste à considérer que l’Europe ne peut pas être séparée géographiquement de l’Asie : c’est un contient unique : l’Eurasie. Europe & Asie sont la même masse continentale avec le même plateau (théorie basée sur les plaques tectoniques).
  • Deuxième théorie est suivie par ceux qui essaient de distinguer l’Europe de l’Asie en se référant à un massif montagneux, l’Oural qui est considéré comme la frontière géographie de l’Europe, ou encor la Mer noire, détroit du Bosphore et le massif du Caucase. Problème = Avec cette conception, la plus grande partie du territoire russe se trouve sur le continent asiatique et la Turquie est coupé en 2 (une partie du territoire est du côté du Bosphore et de l’autre en Asie).

Le critère géographique permet d’identifier approximativement un espace européen mais elle est inopérante lorsqu’il s’agit de trancher sur l’appartenance ou non d’un territoire à l’Europe.

C. La question de la conception anthropologique de l’Europe

Anthropologue suisse, Marc Sauter, dans un livre de 1852 considère que «du point de vue de l’anthropologie les frontières géographiques et historiques ne signifient pas grand chose». Il conclut « racialement l’Europe est partout où la peau de l’homme est blanche». Il y aurait une anthropologie de type européen qui réunirait les USA, le Canada, éventuellement l’Australie, qui réunirait une humanité géographiquement et humainement identifiée.

  • Première difficulté: cette conception ne correspond pas aux clivages géopolitiques actuels : elle ne permet pas de distinguer les USA, Canada, du reste de l’Europe.

Deuxième difficulté: elle néglige une partie de l’histoire européenne de l’Europe vers l’intérieure. L’Europe s’est constituée d’apports variés et celle-ci vient exclure l’identité d’une partie de la population européenne. Plusieurs pères de l’Église étaient africains, plusieurs empereurs romains étaient d’origine asiatique.

Difficultés plus profondes: sont son articulation avec les valeurs européennes: la non-discrimination fondée sur les origines ethniques. Cette conception n’est pas opératrice du point de vue du droit.

Il faut se méfier d’une tradition européenne qui a toujours voulu masquer certaines ≠ au sein de l’histoire européenne. Elle a éprouvé des difficultés à admettre sa propre diversité.

Comment identifier l’Europe ?Généralement, ayant exclu toutes les autres voies, on essaye de construire une définition européenne sur une base culturelle.

D. L’identité culturelle de l’Europe ?

Cette culture européenne est difficile à identifier :

·Aucune base linguistique commune malgré le gommage des particularismes régionaux

Il n’y a pas d’identité linguistique européenne. Un des éléments clés des histoires politiques des nations européennes a été la bataille linguistique. Certains auteurs se réfèrent au concept de langue indo-européennes pour souligner la communauté qui existe entre les langues européennes (anglais, français, allemand, italien). Par cette idée, il y aurait une souche, une base linguistique commune.

2 Problème immédiats avec cette idée :

  • ·les européens ont exportés les langues européennes. Et donc l’espagnol, langue indo-européenne est parlé dans toute une partie de l’Amérique latine. L’anglais, langue indo-européenne est la langue officielle aux USA et Canada. Le français également. Du point de vue géopolitique, elle ne réunit pas. De plus, certaines langues indo-européennes se retrouvent en Asie et encore une fois l’utilité pratique de cette conception est mise à mal ;
  • ·certaines langues européennes ne sont pas indo-européennes. On cite généralement le basque qui n’est pas une langue officielle d’un État mais les langues finno-ougriennes ne sont pas des langues indo-européennes.

«La langue de l’Europe, c’est la traduction» U. Ecco

·L’identité religieuse

Lors de l’élaboration de la constitution, toute une partie des représentants des États se sont prononcés pour l‘insertion d’une référence aux racines judéo-chrétiennes de l’Europe. Après des débats assez animés, la question de la place de la tradition judéo-chrétienne tient à ce qu’elle n’est pas européenne. Elle vient de l’Asie mineure avec la civilisation de Caucase. Elle a pris de l’ampleur mais s’est propagée bien plus loin (Amérique, Afrique). L’utilisation de ce concept pour identifier l’Europe est trompeuse. Elle comporte en tout ou partie des non dits :

Premier Problème: la place de l’Islam, est-il étranger à l’Europe alors que les influences arabes ont été importantes (en matière de chiffres, de médecine, de lettres etc..)

Deuxième Problème: part des athées de plus en plus grande dans la population européenne.

Troisième Problème: essentiel de la culture européenne repose sur la culture païenne polythéiste

—> courant de l’identité religieuse existe mais 3 obstacles Islam, athéisme et paganisme. Cette conception est très réductrice.

·La tradition humaniste

—> À la Renaissance : l’Europe sort du Moyen-Age et une partie de la doctrine met en avant les valeurs européennes dites « humanistes »:

Le 17 sept 1394, Charles VI décide d’expulser tous les non chrétiens de FRANCE vers le monde arabe qui lui accueille à ce moment-là les israélites.

Le 31 mars 1492: Décret de l’Alhambra en Espagne expulse tous les israélites d’Espagne —> accueil par le monde arabe. Entre chrétiens, catholiques et protestants, il n’y a pas eu de grande tolérance : conflits, exclusions, massacres..

Pour pacifier les relations entre chrétien, principe de droit public applicable à l’ensemble des États allemands: «cujus rejo ejus religio » = chacun doit avoir la religion de son roi. C’est efficace mais pas tolérant.

La neutralité religieuse a progressivement été acquise en Europe souvent par de batailles âpres (révolution 1785). L’instauration de principes de tolérance est récente : 18e siècle. L’image que l’on essaye de donner à l’Europe n’est pas le fruit d’une analyse historique honnête.

·L’héritage gréco-romain

Aujourd’hui, la culture européenne est la somme de ces apports variés (religieux, philosophiques) dont découlent 2 caractéristiques:

·L’attachement à la philosophie grecque

·L’attachement aux institutions romaines

Cette conception présente2 inconvénients :

·Première difficulté tenant à la philosophie grecque

—> Elle est pour partie optimiste. Elle suppose que les peuples européens soient effectivement influencés et gouvernés par un idéal rationaliste plutôt que par les passions et la cupidité des gouvernants. Elle sous-entend des gouvernants instruits et capables.

—> Une grande partie de l’élaboration hellénique a été contestée, perfectionnée et diffusée au-delà de l’Europe.

—> Donc on ne peut pas vraiment caractériser l’Europe par cet attachement.

·Deuxième difficulté tenant aux institutions romaines

—> Les règles romaines ont été plus ou moins retenues par les États européens. Il faut distinguer la culture latine de la culture anglo-saxonne.

—> Avec l’avènement de la colonisation, l’Europe a exporté la tradition romaniste dans les pays influencés par les législations européennes (ex : USA, Canada), ils sont parfois plus romanistes que les Etats européens. Cela se traduit par des décisions qui font référence à des maximes de droit romain.

—> Donc même impossibilité que ci-dessus.

§2 : Les projets politiques européens

Même s’il n’y a pas une conception objective de l’Europe, il y a une grande vitalité institutionnelle européenne. Les règles européennes pèsent et sont appliquées. Il est difficile de concevoir une activité professionnelle sans appliquer une règle européenne.

A. Les inspirations : le mythe de l’unité européenne

Aujourd’hui, on reconstruit a posteriori une histoire de l’idée européenne, qui se serait développée tout au long du XIXe. Cette histoire aurait aboutit à la mise en place des institutions. Pour cette historiographie, le mouvement fondateur est le projet de paix perpétuelle élaboré par Kant en 1795: projet fondé sur une idée très forte de pacification des relations sociales par le droit et plus loin, par le rôle du juge. —> Idée que si l’on respecte le droit, il y a une pacification des relations sociales.

En 1814, Saint-Simon rédige un mémoire sur «La réorganisation de la société européenne». C’est un projet de type confédéral. Mais l’originalité du projet est qu’il conçoit l’idée d’une sorte de Parlement européen, un Parlement général, qui serait chargé de décider ce qu’il appelle les intérêts communs des sociétés européennes. C’est un des premiers projets qui considère qu’il y a des intérêts communs.

Victor Hugo, dans son discours d’ouverture du Congrès de la paix du 21 août 1849, évoque l’idée d’une Europe pacifiée avec un gouvernement unique. C’est le premier trait d’une Europe de type fédérale avec une référence explicite aux États-Unis d’Europe.

En 1863, Pierre-Joseph Proudhon présente un nouveau projet européen qui est beaucoup plus proche de la façon dont il se construira plus tard. Il conçoit une institution dotée de son propre budget avec des organes distincts et une Cour de Justice destinée à régler les litiges qui pourraient naitre du fonctionnement de ce qui est déjà conçu comme une éco européenne. Il imagine une sorte de contrat social européen.

Quelques années plus tard, commence le conflit franco-allemand qui divisera l’Europe.

Après la première guerre mondiale, apparaissent 2 conceptions :

·Paul Valéry: conception d’une Europe réunie dans une culture commune.

·Astride Briand: appelle la création d’une sorte de lien fédéral entre les États européens. C’est un projet politique présenté en 1929 devant l’Assemblée de la SDN. Et le 1er mai 1930, il soumet aux autres États européens, un mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale européen.

1930est le début politique de ce qui va déchirer l’Europe. Le projet de Briand est sans suite.

Dans l’historiographie européenne, on considère que pendant la Seconde Guerre Mondiale, dès 1941, il y aurait eu un manifeste de la future construction européenne rédigé par 2 antifascistes italiens en exil : Arturo Spinelli et Ernesto Rossi, «Manifeste d’une Europe libre et unie » = C’est une idéologie qui considère que l’État-nation est à l’origine des divisions et des conflits en Europe. La construction de l’Europe doit passer par l’organisation progressive d’une fédération.

Une partie du projet a eu de l’influence, Spinelli influence les réformes de la CEE vers l’UE, avec la fédéralisation progressive. Rossi est plus clivant.

En sept 1946 se tient le discours de Zurich de Churchillqui appelle la mise en place progressive d’États-Unis d’Europe. Ce discours d’union de l’Europe a été mal compris. Aujourd’hui, on a tendance à considérer que le R.-U aurait lancé le mouvement européen sans vouloir vraiment y participer. Ce n’est pas vrai : à partir de 1946, il y a 2 modèles européens différents qui vont s’affronter : un projet de coopération politique et un projet éco.

La projet politique sera mené par les États européens avec un rôle central du Royaume-Uni qui aboutit à la gde et plus ancienne organisation commune : le Conseil de l’Europe créé à Londres le 5 mai 1949. Le Royaume-Uni a participé presque jusqu’au bout aux négociations de la CEE. Il s’y est retiré à la fin parce qu’il avait pris une direction contraire à son projet, notamment pour les questions agricoles qu’il estimait trop dirigistes. Le projet éco conduira à la création de 3 communautés européennes qui deviendront l’UE actuelle.

B. Les constructions juridiques européennes d’après-guerre

·Les projets économiques

·Contexte : fin de la Seconde Guerre Mondiale, 2 modèles idéologiques divisent l’Europe :

—> Modèle communiste avec Staline & Modèle capitaliste en Europe de l’Ouest.

La 1ère organisation éco (mise en place en Europe de l’Ouest), appelée Organisation Européenne de Coopération Eco(OECE) réunissait les 17 État d’Europe occidentale dans une conception politique (c’est à dire y compris la Suisse et la Turquie).

C’est un accord entre les USA & les États européens: les USA aident à la reconstruction et les autres États européens en échange mettent en place un modèle éco proche du modèle libéral américain (pour endiguer le modèle communiste croissant). En 1949, un modèle opposé est créé le Conseil d’assistance économique (assez proche de l’OECE mais dont l’organisation est fondée sur la coopération).

L’OECE, une fois l’Europe reconstruite, n’avait plus la même fonction mais a continué à perdurer. Aujourd’hui appelée OCDE (Organisation de Coopération de Développement Economique), elle réunit les États qui ont adhéré à ce modèle idéologique et éco, les grandes économies capitalistes du monde (USA, Canada, État européens de l’Ouest, la Turquie, Corée du Sud et le Japon, Israël depuis 2010, le Mexique et le Chili).

A côté de ce grand forum, un autre projet a été mise en place en 1950, c’est la déclaration Schuman du 9 mai 1950 prononcée au Quai d’Orsay. Celle-ci inspirée par Jean Monet visait à organiser de façon dirigiste la gestion et la production du charbon et de l’acier entre l’Allemagne et la FRANCE. Cette gestion en commun aurait eu une fonction pacificatrice, car elle permettait de s’assurer qu’aucun des 2 ne puisse s’armer.

Sur cette base est créée la CECA par le Traité de Paris en 1951 entrée en vigueur le 23 juillet 1952 & crée pour une durée 50 ans. À l’expiration de ce délai, la CECA a disparu et ses fonctions ont été absorbé par la CEE devenue aujourd’hui l’UE.

—> La CECA ne pouvait être créée entre les 6 État fondateurs européens parce que ceux-ci étaient également membres du GATT. Or les États s’étaient engagés à accorder aux autres membres du GATT les avantages qu’ils bénéficieraient de tout autre accord. Les États européens ont dû demander une dérogation avec les autres parties du GATT pour leur permettre de créer la CECA.

Une fois la CECA créée, les 6 États Membres ont négocié les Traités fondateurs des 2 autres communautés européennes : la CEE et CEEA « Communauté Européenne de l’Energie Atomique » (Euratom). Ces dernières ont été constituées sur la base d’un traité signé le 25 mars 1957 à Rome. Elles complètent le tableau de l’Europe des 6 et donnent naissance au droit communautaire, terminologie qui a subsisté jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Il reste désormais le mot « UE ». La CEEA existe toujours.

Remarque: on ne parle plus de droit communautaire mais de droit européen !

·La construction de l’Europe politique

Le point de départ de la construction de l’Europe politique est le Conseil de l’Europecrée en 1949 qui réunit Aujourd’hui 47 État (sauf la Biélorussie et le Vatican). Il est difficile de concevoir la puissance politique sans la puissance militaire de l’Europe. La CEDH a été élaboré par le Conseil européen.

Le 2e volet de la construction de l’Europe politique est la construction d’un système de sécurité européen. L’essentiel reste à faire. De 1945 à nos jours, les progrès sont minimes. Les projets conditionnent plutôt une menace réciproque.

Le 4 avril 1949 est mis en place le Traité portant création de l’Alliance Atlantique (OTAN) à Bruxelles. Il réunit les États de l’Europe occidentale : d’un côté FR, All, Benelux et Italie et de l’autre USA et Canada. La Turquie en devient membre dès 1952.

C’est une conception géographique entièrement crée pour la défense européenne. En réaction à l’Alliance Atlantique, les États de l’Est ont négocié un accord de défense mutuel, le Pacte de Varsovie le 14 mai 1955.

Cette séparation a structuré l’Europe et montre la manifestation de la géopolitique à la différence de la géographie.

Face à cette situation, 2 efforts à résultats inégaux :

·Coopération des 2 blocs

·Mise en place d’une alliance militaire qui serait propre à l’Europe de l’Ouest

Elle a aboutit au processus d’Helsinki le 1 août 1975 qui a mis en place la Conférence de la Sécurité et de la Coopération en Europe (la CSCE) destiné à éviter les conflits militaires entre les 2 blocs. Elle a disparu pour devenir une org internationale à part entière (OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) qui a toujours un rôle à jouer car comprend une partie essentielle de l’Europe (la Russie n’étant pas membre de l’Alliance Atlantique).

L’essentiel des difficultés ont accompagné la création d’une défense européenne autonome. La mise en place d’un système de défense européen indépendant de l’Alliance Atlantique est une aspiration (non une réalité).

Le projet de CED, Communauté Européenne de Défense(1952) n’a jamais pu être créée car le Parlement français a refusé l’autorisation parlementaire de la ratification en 1954. La CED a été abandonnée en 1954.

Le 23 oct 1954, les États d’Europe occidentale ont conclu un protocole destiné à modifier le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948. Les parties étaient la Belgique, la FR, le Lux, les Pays-Bas et le RU. Ils ont été rejoints par l’Italie et la RFA, puis par le Portugal, l’Esp et la Grèce. Ils forment l‘Union de l’Europe occidentale. À la différence du Traité de l’Atlantique Nord, les États Membres de l’Union de l’Europe occidentale souscrivaient d’une ob de défense mutuelle par des moyens militaires.

Avec le Traité de Maastricht (1992), l’UE met en place une procédure la PESC (Politique Etrangère de Sécurité Commune). Cette politique est un lieu d’échanges intergouvernementaux mais ne comportait aucune obligation de défense mutuelle.

Lorsque le Traité de Lisbonne (2007) a été négocié, 3 positions se sont confrontées :

·Obligation de défense mutuelle militaire : les anciens membres y sont attachés

·Refus de l’Alliance Atlantique et de toute obligation de défense mutuelle en matière militaire pour les pays neutres (Irlande)

·La garantie de la sécurité passe par les USA : anciens membres du Pacte de Varsovie

Article 28 § 7 du Traité de Lisbonnea introduit dans le TFUE une disposition qui regroupe les 3 positions contradictoires. Par cet acte, l’UE met fin à l’Union de l’Europe occidentale.

Le peuple irlandais a refusé le Traité de Lisbonne bloquant le processus de ratification. Pour surmonter cet obstacle, les États européens ont adopté en juin 2008 les garanties irlandaises. Il s’agit d’une décision unanime des États Membres destinée à entrer en vigueur en même temps que le Traité de Lisbonne dans laquelle figure le respect au droit à la neutralité des États neutres.

L’Alliance Atlantique reste à ce jour en pratique un élément beaucoup plus puissant que la coopération européenne. Les États européens qui ont des capacités militaires l’utilisent sans passer par le cadre de la Politique étrangère de sécu commune.

 

 

Plan du cours de droit européen :

  • PREMIÈRE PARTIE : L’ADMINISTRATION EUROPÉENNE
  • CHAPITRE 1 : LA COOPÉRATION EUROPÉENNE DU Conseil de l’Europe À LA DÉFENSE EUROPÉENNE
  • SECTION 1 : LE FORUM POLITIQUE EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’EUROPE
  • §1 : Les caractéristiques principales
  • §2 : Les organes et les actes du Conseil de l’Europe
  • A. Les organes du Conseil de l’Europe
  • B. Les actes du Conseil de l’Europe
  • SECTION 2 : LA SÉCURITÉ EUROPÉNNE : L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
  • §1 : La sécurité en Europe : l’OSCE
  • A. Présentation
  • B. Les principes
  • C. Bureaucratie de l’OSCE
  • §2 : La sécurité de l’Europe : Alliance Atlantique
  • A. Les membres
  • B. Les fondements
  • C. Les organes
  • CHAP 2 : L’INTÉGRATION EUROPÉENNE : LES COMMUNAUTÉS À L’UE
  • SECTION 1 : LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
  • §1 : Des traités fondateurs à l’acte unique européen
  • A. De 1951 à 1957
  • B. De 1957 à 1987
  • §2 : Le traité de Maastricht
  • A. Sous l’angle institutionnel
  • B. Sous l’angle organique
  • C. Les critères de Maastricht
  • D. La mise en place de l’euro
  • E. Le rôle de la BCE
  • §3 : De l’échec du traité constitutionnel au Traité de Lisbonne
  • A. La Constitution européenne
  • B. Le traité de Lisbonne
  • SECTION 2 : L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE L’UE
  • §1 : Les compétences de l’UE
  • A. Les compétences exclusives
  • B. Les compétences partagées
  • C. La spécialité de l’UE
  • §2 : Les organes de l’UE
  • A. La Commission européenne
  • B. Les conseils
  • C. Le Parlement Européen
  • D. Autres institutions et organes
  • §3 : La qualité de membre de l’UE
  • A. L’admission dans l’UE
  • B. Le retrait de l’UE
  • C. La soumission au traité et « à l’acquis communautaire ou européen »
  • D. La sanction
  • E. La participation des États Membres au pouvoir budgétaire
  • SECTION 3 : L’ORDRE JURIDIQUE DE L’UE
  • §1 : Les sources de l’UE
  • A. Identification des sources du droit de l’UE
  • B. La hiérarchie des sources du droit européen
  • C. Les rapports entre le droit de l’UE et le droit national des EM
  • §2 : Le contentieux de l’UE
  • A. Cour de justice et Tribunal de l’UE
  • B. Principes
  • §3 : L’autonomie de l’ordre juridique européen et la nature juridique de l’Union
  • PARTIE 2 : LES PRINCIPES DE L’UNION EUROPEENNE
  • CHAPITRE I : DDH ET liberté FONDAMENTALES (principes humanistes européens)
  • Section 1 : Les droits garantis par la CEDH
  • Section 2 : les procédures de contrôle
  • La procédure européenne : la procédure devant la CEDH
  • A) Organisation de la Cour et de la procédure
  • 1) Composition de la Cour EDH
  • 2) Fonctionnement
  • B) Le problème spécifique des recevabilités des requêtes à la CEDH
  • Les autres conditions de recevabilité posées par l’article 35 CEDH :
  • CHAPITRE 2 : Les politiques économiques
  • Section 1: LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
  • ·La libre circulation des marchandises
  • ·La libre circulation des personnes
  • ·La libre circulation des services et la liberté d’établissement
  • ·La libre circulation des capitaux
  • ·La concurrence
  • A) Les entreprises
  • 1) Les ententes
  • 2) L’abus de position dominante
  • B) Les règles applicables aux États
  • 1) Les aides d’État
  • 2) Les Services Publics

PREMIÈRE PARTIE : L’ADMINISTRATION EUROPÉENNE

Distinction entre 2 types:

—> Organisation supranationales: dans lesquelles on confère à un organe commun le pouvoir d’imposer des décisions à l’ensemble des membres. (Il y a donc des organismes internationaux qui viennent dicter aux État leur façon d’agir : Modèle qui aurait été emprunté par les organisations économiques européennes).

—> Organisation de coopération: dans lesquelles les États participent et négocient sur la base de leur qualité souveraine et accepte ou non de souscrire des accords au sein de l’organisation.

Cette opposition classique véhicule une dimension idéologique. Idée sous-jacente: les organisations supranationales seraient plus fortes et plus efficaces.

Une organisation de coopération comme le Conseil de l’Europe a réussit 2 choses que l’UE n’a pas réussi :

—> Obtenir l’adhésion de tous les États européens au Conseil de l’Europe et plus : 47 membres (ex : Russie, Ukraine, Turquie, seule la Biélorussie n’est pas encore membre.)

—> Mise en place d’une réelle garantie des droits de l’homme en Europe (ex : CEDH)

ATTENTION : la COUR de JUSTICE de l’UE est à distinguer de la COUR EUROPEENNE de STRASBOURG (organe du Conseil de l’Europe).

La construction économique est celle qui a influencé le plus la vie économique des États Membres de l’UE. Elle regroupe aujourd’hui 28 État :

·1957 : Les 6 fondateurs : France, Belgique, Pays-bas, Luxembourg, Allemagne, Italie.

·1973 : Danemark, Ireland, RU

·1981 : Grèce

·1986 : Espagne, Portugal

·1995 : Autriche, Finlande, Suède

·2004 : 10 État de l’Europe de l’est : Slovaquie, Pologne, Slovénie, Hongrie, Lettonie, Estonie, Lituanie, République Tchèque, Chypre et Malte

·2007 : Bulgarie et Roumanie

·2013 : Croatie

CHAP 1 : LA COOPÉRATION EUROPÉENNE DU Conseil de l’Europe À LA DÉFENSE EUROPÉENNE

SECTION 1 : LE FORUM POLITIQUE EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’EUROPE

Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le lieu symbolique de la construction européenne et le point de départ du mouvement fédéral européen dont le siège est à Strasbourg (Cour européenne des droits de l’homme). Le drapeau est celui bleu azur avec douze étoiles. L’Union Européenne a repris les symboles du Conseil de l’Europe, ce qui explique la confusion entre les 2 organisations.

§1 : Les caractéristiques principales

S’agissant de l’ampleur de ses compétences : article 1 A du Traité de Londres/ Statut du Conseil de l’Europe rappelle «le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une Union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économiques et sociales. » On voit la généralité de l’action cependant on voit que cette ampleur est compensé de la nécessaire unanimité dans son fonctionnement.

L’article 3 prévoit que «tout membre reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placé sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des liberté fondamentales, il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au Chapitre 1.» Le Conseil de l’Europe avait d’emblée vocation à réunir tous les États.

Du coup l’article 4retient une conception assez souple de la participation au Conseil de l’Europe «tout État européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l’article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des ministres à devenir membre du Conseil de l’Europe». Tout État ainsi invité aura la qualité de membre, dès qu’un instrument d’adhésion aura été déposé. En pratique, la procédure est simple, c’est une négociation et un des éléments clés de la négociation sont les droits de l’homme: on rentre en Europe si l’on accepte la CEDH. Et c’est de cette façon là que le Conseil de l’Europe a réussi les 2 résultats.

En effet, la Conv.EDH qui a été signé à Rome le 4 novembre 1950 est un instrument du Conseil de l’Europe.

En 1950, ce qui est mis en place est un système de contrôle international européen des droits de l’homme confié à 2 organes : la Commission européenne des droits de l’homme qui examinait en premier les réclamations, puis la Cour européenne des droits de l’homme qui pouvait être saisie en cas d’insatisfaction face à un rapport de la commission européenne des droits de l’homme. Les particuliers ne pouvaient utilisé ce système que si 2 conditions étaient remplies

·l’État défendeur était partie à la convention;

·l’État défendeur avait émis une déclaration unilatérale d’acceptation de la procédure de contrôle.

Ce système a été abandonné, mais il montre la difficulté d’acceptation de ce syst. Cela a été une lutte politique qui a duré 40 ans.

Ex: France n’a ratifié la Convention qu’en 1974 et n’a accepté le contrôle de la Cour qu’en 1981 (donc 30 ans après la négociation de la Convention). Ce système avec 2 organes de contrôle a été d’abord modifié par le protocole 9 puis entièrement refondé par le protocole 11 du 11 mai 1994 qui a supprimé la Commission au profit d’une Cour unique pouvant être saisie par les particuliers contre tout État partie à la Conv.EDH (plus besoin d’acceptation unilatérale).

C’est le Conseil de l’Europe qui garantit les DDH aujourd’hui et non l’Union Européenne. La CEE devenue Union Européenne ne comportait même pas de mécanismes pour contrôler le respect des DDH par les organes de l’UE. C’est la JURISPRUDENCE de la CJUE qui a élaboré un système de contrôle.

La question de la soumission des organes de l’UE au contrôle du Conseil de l’Europe a fait l’objet de grands débats : la Cour de justice européenne a été saisie à titre consultatif : la CEE pouvait-elle adhérer à la CEDH et se soumettre au contrôle du juge de Strasbourg?

Dans l’avis du 28 mars 1996sur l’adhésion de la CEE à la Conv.EDH : les juges du Luxembourg ont répondu par la négative, l’UE a échappé au contrôle du Conseil de l’Europe. Ce système a perduré jusqu’au Traité de Lisbonne qui a apporté 2 gds changements:

·Charte des droits fondamentaux annexés au Traité de Lisbonne

·Article 6, II: «l’Union adhère la CESDH». Cette adhésion ne modifie les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.

L’accord de principe sur l’adhésion effective a été négocié mais à ce jour, l’adhésion n’a toujours pas eu lieu.

Conséquences:

—> Si une personne se plaint d’une atteinte aux DDH, elle ne pourra s’adresser qu’au Conseil de l’Europe.

—> Le texte décide que désormais l’UE sera soumise à la Cour de Strasbourg.

§2 : Les organes et les actes du Conseil de l’Europe

A. Les organes du Conseil de l’Europe

Selon art.10 du Traité de Lisbonne : Comité des ministres & Assemblée consultative. Ces 2 organes sont assistés par le secrétariat du Conseil de l’Europe.

·Le secrétariat : la bureaucratie du Conseil de l’Europe

·Composé de fonctionnaires internationaux;

·S’occupe de la gestion quotidienne du suivi administratif;

·A la tête : il y a le chef de l’administration élu pour 5 ans renouvelable par l’assemblée parlementaire sur une liste d’au moins 2 noms élaboré par le Comité des ministres (actuel étant Jack Lang).

·Le Comité des ministres

C’est l’organe à compétence ppale et interétatique classique composé de ministres des aff étrangères des États Membres. Il suppose une égalité souveraine (1 pays = 1 voix) et une unanimité. En réalité, il y a certains cas pour lesquels la majorité des 2/3 est prévu : dans le cadre de l’admission de nouveaux État et les accords d’association préparant les adhésions futures.

Il est assisté par une assemblée parlementaire qui a une fonction consultative. C’est le modèle originaire des assemblées parlementaires dont les membres sont désignés par les parlements nationaux et non élus au SU comme c’est le cas au Parlement européen. Elle est composée de 636 membres qui sont désignés par les parlements nationaux : il y a une répartition sur une base démographique (18 pour membres les plus peuplés et 2 pour les moins peuplés). Cette pondération démographique est très peu réaliste.

C’est un organe de conseil qui n’a aucune fonction législative. Avec la pratique, il a pris une fonction symbolique sur toutes les questions d’Intérêts Généraux. Ses déclarations sont parfois le début d’un processus politique qui peut aboutir à des évolutions législatives.

Cette organisation a été complétée par plusieurs apports, qui se sont ajoutées à la structure prévue par le Traité :

—> Le Comité des pouvoirs locaux et régionaux (1994) : congrès qui a 2 chambres et qui est censé représenter les plus de 200 000 collectivités locales existantes des États Membres. C’est un mouvement qui existe aussi au sein de l’UE avec la même fonction et le même projet : faire émerger une représentation des collectivités locales concurrentes à celle des entités étatiques.

—> Le commissaire des droits de l’homme: figure administrative élu pour 6 ans non renouvelables censé incarner « la diplomatie des droits de l’homme » (la promotion du respect des DDH par des moyens non contentieux).

B. Les actes du Conseil de l’Europe

·Les recommandations

Elles sont transmises aux État qui appellent de ceux-ci une prise de position. L’État peut l’insérer dans sa législation interne ou non en motivant sa décision.

·Les conventions internationales

À la ≠ des recommandations, ce sont des actes obligatoires qui ont une autorité, comme en FR, supérieure à celle des lois seulement pour les États qui les acceptent en les signant et les ratifiant. Le Conseil de l’Europe adopte 2 types de conventions :

—> Les conventions ordinaires: ouvertes aux seuls les États Membres du Conseil de l’Europe

—> Les conventions: peuvent être ratifiés par tous les États du monde.

Ex: la convention n°112 sur le transfèrement et l’extradition des personnes condamnées pour recevoir justice ou exécuter une peine requise.

D’autres textes ont influencé la vie des habitants des États Membres comme la Charte sociale européenne qui est une réalisation du Conseil de l’Europe.

SECTION 2 : LA SÉCURITÉ EUROPÉNNE : L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE

Le morcellement des organisations : il n’y pas 1 organisation et il n’y pas donc un seul texte qui se rapporte à la sécurité de l’Europe. Le champ d’application personnel n’est pas le même non plus. Historiquement 2 question se sont posées :

—> Liées à la division de l’Europe en 2 blocs: comment garantir la sécurité en Europe ? Comment garantir que les deux blocs ne produisent pas des circonstances avec la finalité de créer un nouveau conflit mondial ?

—> Comment garantir la sécurité de l’Europe, des États européens vis à vis de l’étranger ?

§1 : La sécurité en Europe : l’OSCE

A. Présentation

L’OSCE est l’organisation de la sécu et de la coop en Europequi prend la suite de la CSCE, plus connue sous le nom de processus d’Helsinki. Il recoupe 56 État (tous les États européens, Turquie, Suisse et les ex-républiques de l’URSS, le Canada et les USA). Le processus d’Helsinki est à l’origine un dialogue diplomatique entre l’Alliance Atlantique élargie à l’ensemble des États de l’ouest et le bloc de l’est. Il n’a donc jamais été une alliance militaire : il n’y a pas d’engagement de défense.

L’essentiel de l’organisation est née en 1973 qui avait abouti le 1 août 1975 à la signature de l’acte final d’Helsinki qui fixe les principes qui devaient gouverner les relations entre État de l’Ouest et de l’Est (toujours le cas).

Dimensions importantes, 3 domaine de coopération :

·Gestion de la coopération dans le domaine politique et militaire dont le but est d’éviter les affrontements entre les 2 blocs et entretenir le dialogue. ( question du principe de l’indivisibilité de la sécurité qui était le principe clé à l’époque : la sécurité en Europe doit tendre à éviter les affrontements entre État européens et à l’extérieur de l’Europe).

·Coopération dans le domaine économique et écologique

·Coopération dans le domaine des droits de l’homme

B. Les principes

Pour mettre en œuvre ces 3 domaines, les États ont mis en place 10 principes qui devaient gouverner les relations entre État (tjs en vigueur) :

  • ·Egalité souveraines entre États
  • ·Non recours à la force
  • ·Inviolabilité des frontières
  • ·Intégrité territoriale
  • ·Règlement pacifique des conflits
  • ·Non intervention dans les affaires intérieures
  • ·Respect des DDH et libertés fondamentales y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction politique
  • ·Egalité des droits des peuples et autodétermination
  • ·Coopération entre Etats
  • ·Exécution de bonne foi des engagements convenus conformément au droit international

Conséquence majeure: approfondissement organisationnel ou bureaucratique: changement de l’URSS avec Gorbatchev permettant en 90 une réunion des membres de la CSCE et mise en place de la Charte de Paris pour une nvelle Europe : renforcement de la coopération entre les 2 blocs et le début de l’institutionnalisation de la conférence avec la constitution d’un bureau, un secrétariat, un bureau des élections, et un centre de prévention de conflits. À partir de cette structure s’est développée en 1994 la coopération en Europe telle qu’elle existe aujourd’hui.

C. Bureaucratie de l’OSCE

Il y a :

·des conseils qui sont les représentants des exécutifs nationaux sur une base classique : un Etat = une voix et unanimité.

—> Conseil permanent: réunion hebdomadaire avec les représentants diplomatiques

—> Conseil ministériel: réunion annuel des ministres qui donne les grandes orientations de l’organisation

·un secrétariat: agents qui font vivre au quotidien l’organisation

·une assemblée parlementaire: sur le modèle du Conseil de l’Europe composée de 320 membres dont 17 députés pour les USA, 15 pour la Russie, 13 pour la FRANCE, Italie, Allemagne, Royaume-i, etc … Elle exerce une fonction de conseil par des résolutions.

·D’autres organes: Haut – commissariat aux minorités, représentant pour la liberté des médias, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme qui s’occupe de questions humanitaires, sur les roms…

L’OSCE est un lieu de débat destiné à éviter les conflits européens.Il y a eu une extension de la compétence de l’OSCE en matière démocratique humanitaire pour assurer en aval la sécurité. Elle s’est construite autour de l’Atlantisme.

§2 : La sécurité de l’Europe : Alliance Atlantique

Il n’y a pas d’organisation qui assure la sécurité de l’Europe. Dans l’ensemble, l’organisation sécuritaire de l’Europe est proche de celle qui s’est créée après le conflit mondial.

A. Les membres

Le Traité de l’Atlantique Nord auquel participent essentiellement les USA n’englobe pas la ppale puissance militaire européenne : la Russie. D’un point de vue juridique, elle est le continuatrice de l’URSS : lorsque l’URSS a disparu, la Russie a été considérée comme son successeur juridique et a hérité du siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

Traité de l’Atlantique N (1949) réunit 28 État : les États européens + Albanie, Turquie, Canada et USA. C’est une organisation militaire construite autour de l’OTAN. Ex État européens neutres: Suisse, Suède, Finlande, Autriche. C’est le cœur de la défense européenne.

B. Les fondements

L’article 51 de la Charte des NU garantit le droit inhérent de légitime défense individuelle ou collective.

Le chapitre 8 suivant permet d’organiser la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales. Pour s’insérer dans ce régime, les États du bloc de l’ouest ont inventé un concept juridique, celui de l’Atlantisme : création du traité de l’atlantique nord en 1949.

L’article 5 du Traité: les parties conviennent qu’une attaque armée contre un ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties.

En conséquence, si une telle attaque se produit, chacune d’elle dans le respect de l’article 51 de la Charte, assistera la partie ou les parties attaquée(s) en prenant aussitôt individuellement et d’accord avec les autres parties telle action qu’elle jugera nécessaire y compris l’emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.

Les parties apprécient les moyens de leur soutien. D’où l’importance d’avoir des organes militaires intégrés qui facilitent des actions communes.

L’article 6 du Traité précise la région sous l’angle militaire : une attaque contre le territoire de l’une d’elle en Europe ou en Amérique du Nord contre les départements français d’Algérie (devenue caduque), le territoire de la Turquie, contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord, au Nord du Tropique du Cancer.

Construction d’une réalité géographique et d’une dimension Nord et d’une dimension d’extension. C’est d’abord une réalité politique mais également géographique.

C. Les organes

·Organes de commandement politiqueprend les décisions de principe.

·La décision est prise par le Conseil de l’Atlantique Nord par les représentants des exécutifs nationaux (1 État = 1 voix). En pratique, il n’y a pas de vote mais c’est la technique du consensus. Les États négocient une volonté commune qui se dégage et le président de la séance demande si quelqu’un veut faire une objection. Si personne ne s’y oppose, le consensus est adopté.

·Comitésassistent le conseil et font participer les autorités supérieures militaires pour éclairer le conseil dans sa prise de décision sur les plans de défense et nucléaire.

·Assemblée parlementaireconseille les exécutifs mais l’essentiel des décisions sont purement exécutives.

·Secrétariatqui assure la gestion administrative de l’organisation.

·Organes militaires

Ils consentent le commandement opérationnel :

·Commandement allié opérations: appelé « shape » : organe militaire principal situé en Belgique (Mons) qui dirige l’ensemble des opérations placées sous le contrôle de l’Alliance Atlantique.

·Commandement allié transformationaux USA qui planifie pour l’avenir.

Ils impliquent la possibilité qu’une partie de l’armée nationale exécutent des décisions prises par des généraux étrangers. La FR n’a jamais quitté le Conseil de l’Atlantique Nord mais De Gaulle a refusé en 1966 que l’armée fr exécute les décisions prises par les organes militaires. Le Président Sarkozy a décidé de réintégrer l’armée française dans les organes militaires en 2009.

Le 31 déc. 2010, les États Membres de l’UEO(Union de l’Europe occidentale) ont mis fin à l’organisation en constatant que le Traité de Lisbonne avait posé lui-même une obligation de défense. Ils restent attachés à l’obligation de défense mutuelle comme le posait l’ancien traité de l’UEO. Pourtant le Traité de Lisbonne est beaucoup plus ambigu car s’il pose une obligation de défense mutuelle, il maintient le droit de neutralité. Il prévoit la soumission et la conformité de la politique de défense européennes aux engagements souscrits au titre de l’Alliance Atlantique.

Il y a donc désormais une instabilité politique et une incertitude juridique qui va jusqu’à fragiliser les relations entre les anciens membres de l’UEO qui ont renoncés à leur engagement clair (art. 5 du Traité de Bruxelles).

CHAPITRE 2 : L’INTÉGRATION EUROPÉENNE : LES COMMUNAUTÉS À L’UNION EUROPEENNE

L’UE regroupe aujourd’hui 28 ÉTATS.

·La construction de l’Union Européenne est complété par :

·L’AELE (Association Européenne de Libre-Echange): 4 État à exclure : Norvège, Islande, Suisse & Lichtenstein.

—> Norvège + Islande + Lichtenstein ont conclu un accord général appelé l’espace économique européen. C’est un régime proche de la participation à l’UE.

—> La confédération helvétiquea refusé par référendum de participer à l’espace économique européen et elle coopère avec l’UE sur la base d’accords bilatéraux. Or l’avenir entre l’UE et la Suisse est très incertaine. Actualité : remise en cause de l’accord avec la Croatie.

SECTION 1 : LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

·Acte unique

·Traité de Maastricht

·Echec de la Constitution européenne et mise en place du Traité de Lisbonne

§1 : Des traités fondateurs à l’acte unique européen

A. De 1951 à 1957

Le mouvement de départ a été donné par la déclaration Schumann du 9 mai 1950 qui aboutira à la signature du Traité de Paris le 18 avril 1951 créant la CECA entre les 6 fondateurs. Le Royaume-Uni rejoint les 6 fondateurs et négocie avec eux le Traité pour l’énergie atomique et le traité général. Le Royaume-Uni ne voulait pas d’une union au-delà d’une zone de libre-échange et souhaitait garder sa politique commerciale extérieure. Le volet agricole voulu par la FR lui paraissait contraire à ses intérêts (PAC). Le 25 mars 1957 sont créés la CEE et Euratom (énergie atomique) = Traité de Rome

La CECA disparaît au bout de 50 ans d’existence et ses fonctions sont absorbées par l’ancienne CEE. La CEE évolue : de « communauté européenne » à « UE » Euratom quant à lui continue d’exister de façon distincte de l’UE.

Certains juristes présentent l’UE comme une nouvelle entité par le Traité de Lisbonne et le Traité de Maastricht. D’autres considèrent que l’UE est la nouvelle appellation de la CEE.

En pratique, le fonctionnement de l’UE est régi pour l’essentiel par le Traité de Rome. L’ancien acquis communautaire continue d’être applicable au titre de l’UE. Par ailleurs, l’UE continue d’appliquer les accords convenus par l’ancienne CEE (exemple : dans le cadre de l’OMC).

Lorsque les 3 communautés sont créés elles fonctionnent sur le modèle du «quadripartisme institutionnel» (1957, Pierre Pescatore) : le pouvoir de décision au sein des communautés européennes était partagé entre 4 entités :

Commission européenne: fonction exécutive

Conseil des ministres: représentation des exécutifs nationaux et essentiel du pouvoir décisionnel

Parlement européen: fonction consultative

Organe judiciaire: application et conformité du droit européen

L’architecture institutionnelle a évolué car d’autres sont apparues. Mais cet équilibre de départ est toujours présent.

·La plus profonde modification est l’accroissement du pouvoir du Parlement par rapport au pouvoir du Conseil (aux dépens des représentants des exécutifs nationaux).

·Aujourd’hui le pouvoir législatif et budgétaire est exercé conjointement par le Parlement & le Conseil des ministres.

·Les Traité fondateurs ne parlaient par d’un parlement européen mais d’une assemblée parlementaire organisée sur le modèle du Conseil de l’Europe (délégué des parlements nationaux). En 1962, l’assemblée parlementaire s’autoproclame « parlement européen ». En 1979, il est élu au Suffrage Universel.

En 1957, lorsque les 2 nouvelles communautés sont créées la question de la multiplication des organes internationaux s’était posée. Les 6 fondateurs ont choisi de considérer que l’assemblée parlementaire et la Cour de justice des communautés devaient être des organes uniques et communs aux 3 communautés.

Ce modèle a été étendu aux autres organes : le Traité de Fusion du 8 avril 1965 rapproche définitivement les 3 communautés en créant une commission unique et un conseil unique.

B. De 1957 à 1987

Les États fondateurs adoptent le rapport d’Avignon 1970: premier mécanisme de coordination dans le domaine des affaires étrangères. C’est le premier acte qui donne une dimension politiques à la communauté européenne (jusqu’à présent se résumait à une union économique).

En 1974, les États européens institutionnalisent la pratique des sommets européens: les réunions de chefs d’État et gouvernements. Ces sommets commencent progressivement à donner des orientations de politiques européenne et sont devenus le Conseil européen.

En février 1984, le Parlement européen adopte un projet de Traité d’union européenne : le projet Spinelli = projet de type fédéral qui comporte 2 axes institutionnels :

—> Renforcement du rôle du parlement

—> Accroissement de la fonction du vote majoritaire au sein du Conseil (réduction de l’unanimité)

Le projet n’a jamais été repris officiellement mais l’essentiel s’est retrouvé dans ≠ accords européens postérieurs dont le premier (+ important) le Traité signé le 17 février 1986 appelé Acte unique européen.

L’acte unique européen entre en vigueur le 1er juillet 1987 et remplit plusieurs fonctions. La principale est la mise en place d’un grand marché intérieur organisé en étapes successives de 87 à 92.

Article 14 —> libre circulation marchandise, personnes, services et capitaux = « les 4 libertés »

– Pour le reste : retrouve idées du projet Spinelli :

·renforcement rôle parlement + coopération P/Conseil

·développement vote majorité au sein conseil

·apparition politiques d’accompagnement = en faveur cohésion sociale dans États + environnementale.

·invention des fonds structurels UE : palier inconvénients de la libéralisation.

§2 : Le traité de Maastricht

Il est signé le 7 février 1992, puis a été complété par le Traité d’Amsterdam en 1997 et le Traité de Nice en 2001. Il a provoqué un clivage politique au sein des États Membres. Le traité est adopté par référendum en FRANCE mais avec une faible majorité. C’est la fin de l’euphorie européenne et méfiance de l’électorat européen à l’égard de la construction européenne.

A. Sous l’angle institutionnel

Apparaît l’appellation Union Européenne considérée comme un concept juridique et non pas comme une personne , qui repose sur trois piliers :

·1er pilier : 3 communautés européennes: CEE, CECA et Euratom

·2ème pilier : coopération dans le domaine des affaires extérieures: PESC

·3ème pilier : coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures

—> Sur cette base a été élaboré l’espace judiciaire européen.

—> Il n’est pas nécessairement soumis à la CJCE sauf clause expresse.

Le seul pilier intégralement soumis aux institutions européennes est le premier. Le Traité fait apparaitre la notion de communautarisation = possibilité de transférer des domaines du 2ème ou du 3ème pilier vers le 1er pilier.

La communautarisation a été concrétisée par le Traité d’Amsterdam avec 2 grands changements pratiques :

—> la communautarisation partielle de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, donc l’extension du pouvoir des organes européens dans ce domaine ; (exception du Danemark —> régime dérogatoire)

—> Intégration de l’acquis Schengen: réglementations mises en place à partir de 2 accords conclus en 85 et 90 (6 État fondateurs sauf Italie). C’est la disparition des contrôles aux frontières (régimes exceptionnels : Danemark, Finlande).

Le Traité d’Amsterdam fixe définitivement lescritères de Copenhague = critère d’adhésion à l’UE :

·Critères politiques: démocratie, Etat de droit, respect des DDH et des minorités

·Critères économiques: modèle d’une économie de marché, viable et compétitive (capable d’assumer les règles relatives à la concurrence)

·Critères juridiques et techniques: volonté et capacité de respecter l’acquis communautaire : L’État ne prend pas seulement le traité mais toutes les règles européennes en vigueur. Il doit se préparer à exécuter tous les règlements européens et à transposer toutes les directives en droit interne.

·Critère de la capacité de l’Union à intégrer de nouveaux membres —> en débat

Le Traité de Maastricht a donné une nouvelle symbolique à la construction européenne :

—> sur les DDH: le traité se réfère à la CEDH et aux traditions constitutionnelles communes aux États Membres qui doivent s’inspirer des principes généraux dégagés par le juge des communautés. Mais le traité ne comporte ni Charte sur les droits fondamentaux ni adhésion à la CEDH.

—> sur la citoyenneté européennequi a plusieurs facettes :

·Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

·Droit à la protection des autorités consulaires des États de l’UE à l’extérieur de l’UE

·Droit de vote et d’éligibilité aux parlements européens

La première des garanties était de circuler librement sur tout le territoire européen mais une directive de 2004 a restreint ce droit au-delà de trois mois.

B. Sous l’angle organique

Le traité continue dans la voie du projet Spinelli :

·Il étend les hypothèses de vote à majorité qualifiéeau sein du Conseil. Il apparaît le filet démographique, concession faite par l’Allemagne sous le Traité de Nice qui exclut l’adoption d’une règle européenne si elle n’est pas votée au sein du Conseil par des États représentant au moins 62% de la population européenne.

·Il met en place la codécision: le parlement peut bloquer le vote des exécutifs.

La grande affaire de l’Union économique et monétaire est l’apparition de l’euro. C’est le point d’arrivée d’une longue évolution.

·Premier système de coordination : les taux verts

Dès la mise en place de la PAC, la question des fluctuations des taux de change a causé un Problème : elle pouvait fausser la PAC destinée à garantir des prix agricoles et des quotas. Donc élaboration d’un système de coordination entre les monnaies : les taux verts.

·1972 : Le serpent monétaire européen

Serpent car on élaborait une parité idéale entre les ≠ monnaies et les États s’engageaient à ne pas adopter des mesures politiques monétaires qui entrainerait une variation de plus 2,25% à la hausse ou la baisse par rapport au cours pivot.

Le $ américain était la monnaie stable par excellence : il ne fallait pas que le serpent varie de plus de 4% à la hausse ou à la baisse par rapport au $. « Le serpent devait rester dans le tunnel ». Le serpent a été un échec:

—> À chaque situation de crise, tous les États européens (Italie en particulier) ont choisi de sacrifier la stabilité monétaire par rapport à la crise sociale (dévaluation).

—> En 1971 : les USA désindexent le dollar par rapport à l’or : le dollar commence lui-même à fluctuer. « Le serpent sort du tunnel ».

·Le système monétaire européen

Par conséquent, le 13 mars 1979 fut approfondie la solution par la mise en place d’un système monétaire européen composé de 2 éléments : le serpent monétaire & l’ECU (European Currency Unit) : ce n’était pas un moyen de paiement, mais une façon de compter. Il était évalué à partir d’un panier de monnaies nationales. Cette unité permettait de libérer les opérations.

En situation de crise, les États ont dévalué à nouveau. Les politiques nationales sont devenues + fragiles. En 1993, la marge de fluctuation a été porté de 2, 25 à 15% à cause de l’affaire SOROS (perte de valeur de la monnaie britannique).

Pour sortir de ce système de dévaluation, on a élaboré un pgm avec le Traité de Maastricht, la mise en place d’une monnaie unique. Sur le plan de l’idéologie politique, la justification du passage à l’€ est le triangle d’incompatibilité (théorie économique approuvée au sein de la construction européenne à partir du rapport Padoa-Schioppa) selon laquelle :

—> Les politiques monétaires autonomes ne sont pas compatibles avec un tx de change stable.

—> Mais les taux de change instables sont incompatibles avec la libre-circulation des capitaux.

Conclusion: il faut renoncer aux politiques monétaires autonomes. Moyen = créer une monnaie unique qui exclut des décisions unilatérales autonomes qui pourraient d’évaluer la monnaie.

En réalité cependant, le Traité de Maastricht prévoyait plusieurs phases. La 2e phase devait commencer à partir du 1er janvier 1994 : phase de transition qui aboutissait à la préparation du passage à l’€uro sous le contrôle de l’Institut monétaire européen (ancienne BCE) qui réunissait les gouverneurs des Banques Centrales des pays européens. Il devait préparer le passage à l’€ pour certains États qui rempliraient des critères de stabilité (critères de M). Cette conception était transitoire. Tous les États de la zone €uro avaient vocation à rejoindre la zone à l’issu de la phase transitoire.

L’€uro est devenue une possibilitéet non pas une obligation : le Royaume-Uni n’a aucune intention de modifier sa situation et d’abandonner ses prérogatives monétaires.

C. Les critères de Maastricht

Pour entrer dans la zone euro, il y a des critères de Maastricht qui doivent être validés par les différents états. Critères (4) :

·Inflation: taux ne doit pas être supérieur de plus de 1, 5% au-dessus de la moyenne des 3 État ayant l’inflation la + faible.

·Taux d’intérêt: il ne doit pas être de plus de 2% supérieur à la moyenne des 3 État ayant les taux les plus bas.

·Déficit public(déficit de l’Etat + SECU+ collectivités locales) : pas plus de 3% du PIB

·Dette publique: pas plus de 60% du PIB

Les 2 derniers critères sont liés à la logique de la stabilité des prix. Faire marcher la planche à billet, c’est faire augmenter l’inflation. PROBLÈME: si la dette augmente, les États vont être tentés de monétiser la dette qui inévitablement augmente l’inflation.

—> Il faut respecter le serpent monétaire pendant au moins 2 ans : l’Etat ne doit pas avoir dévalué sa monnaie.

Si ces critères étaient réellement appliqués, il y aurait très peu d’État dans la zone euro. Même l’All a eu des difficultés à les respecter avec l’intégration des Länders de l’ancienne RDA. Pour faire exister la zone, en étant réaliste, la Commission a apprécié ces critères sur une « tendance » de l’État (pas de respect effectif).

D. La mise en place de l’euro

Ce système a été mis en marche le 1er janvier 1999. L’€uro est devenu ainsi irrévocable. À partir du 1er janvier 2002, l’€uro a commencé à circuler. Aujourd’hui, 18 pays composent la zone euro : État de l’Europe de l’Ouest (excepté le Royaume-Uni), Autriche, Finlande, Grèce, Slovaquie, Chypre, Malte, Estonie, Lettonie (2014). La zone euro monétaire ne coïncide pas avec l’Europe politique. Kosovo par exemple utilise l’euro bien qu’il ne soit pas dans la zone euro ni membre de l’UE. Par conséquent, l’euro devient la seule monnaie qui doit être acceptée.

Les monnaies nationales ne disparaissent pas pour autant pour stocker la valeur comme une forme d’épargne. Le fait pour l’État de cesser d’accepter la conversion de la monnaie nationale en euro est une décision nationale. La France a fait disparaître le franc seulement depuis 2012. L’Allemagne n’a pas pris cette décision.

Le protocole 18 de Lisbonne « sur la France » maintient par exception au traité le droit de frapper et de faire circuler une monnaie nationale dans les territoires pacifiques. Le franc pacifique est légiféré par la législation française.

E. Le rôle de la BCE

2 règles fondamentales du sont Aujourd’hui fortement contestées et sont tenus pour partie responsable des difficultés fin de la zone euro :

·Mission de la BCE : garantir la stabilité des prix

Toute autre mission de la BCE ne peut être effectuée sans prise en considération de cette mission principale. Elle est au centre d’une polémique, d’une divergence d’opinion. Certains États considèrent que cette mission doit être articulée différemment avec d’autres missions comme le soutien à l’économie pour les infrastructures (France). D’autres restent attachés au maintien du critère des 2% (Allemagne).

·Article 123 TFUE :

La BCE ne peut prêter de l’argent aux entités pub, uniquement aux entités entièrement privée. Si les États sont en difficulté, elle ne peut pas leur racheter leur dette. La BCE en a déduit qu’elle pouvait le faire indirectement sur le marché secondaire : une fois la dette contractée, les titres secondaires correspondant à cette dette sont rachetés par elle. Ce syst s’est révélé inefficace, coûteux et n’a pas freiné la spéculation sur les É.

La BCE prête aux banques à un tx inférieur à 0,5% par an. Les banques prêtent l’argent de la BCE aux État à un taux souvent élevé. Pour faire disparaître le risque, la BCE rachète la dette, soit son propre argent. Concrètement, c’est la BCE qui paye les intérêts sur son propre argent. Ce système est très fortement critiqué.

Selon Santulli, ce système peut être arrêté sans modifier les traités. Il y a un § 2 dans l’article 123 qui précise que le § 1 ne s’applique pas aux EP des crédit, qui dans le cadre de la mise à disposition de liquidité par la BCE, bénéficient de la part de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

En 1990, quand le Traité a été négocié, beaucoup d’État avaient des établissements de crédit nationaux. Ont-ils droit d’avoir les prêts de la BCE? Certains critiquaient la discrimination faite à l’égard des banques publiques qui ne pouvaient emprunter l’argent de la BCE contrairement aux banques privées. On a donc prévu une exception pour les banques publiques. Il suffit d’une volonté politique pour que les EP empruntent à la BCE à un taux très faible et prêtent à nouveau aux États.

La banque publique emprunte à 0,27% et prête à 0,5% (taux du marché). L’État doit payer les intérêts à son propre EP. La manne de la dette se trouve capter par les EP eux-mêmes. Les banques privées perdraient leur financement en faveur des banques publiques.

En 2012, 2 instruments ont été adoptés pour « remédier à la crise de dette » :

—> Pacte budgétaire : oblige les États à introduire la règle d’or = mécanisme supra-législatif censé garantir le respect des 3% de déficit. En pratique, cela ne change rien du tout.

—> Mécanisme européen de stabilité: banque qui siège à Lux et crée par les États dont un capital de 600 milliards avait été prévu pour aider les États en difficulté. En réalité, elle emprunte de l’argent pour aider les États en difficulté. Si le prêt n’est pas remboursé, alors les États devront garantir jusqu’à 600 milliards. Ce mécanisme se trouve subordonné au financement des établissements privés.

La politique de « conditionnalité »appliquée par le FMI, est également appliquée à l’échelle de l’Europe dans le sens de la réduction de la masse salariale ou de la privatisation d’organismes publics concernant les États en difficulté.

Ex. : okay je vous prête un milliard mais vous privatisez les autoroutes, ou vous licenciez 20 professeurs d’université.

§3 : De l’échec du traité constitutionnel au Traité de Lisbonne

A. La Constitution européenne

À la suite de la conférence de Nice en déc. 2000, le Conseil européen a organisé une convention destinée à établir la future constitution européenne. Elle était composée de représentants nationaux des gouvernements et parlements et représentants du Parlement européen à la Commission (15 États Membres de l’époque et 13 État candidats dont 12 seront admis sauf la Turquie).

La Convention fut sous la présidence de Giscard. Le Traité établissant une constitution pour l’Europe signée à Rome le 25 octobre 2004. L’originalité de la Constitution fut exagérée. Ces apports principaux se retrouvent dans le Traité de Lisbonne. Elle fait disparaître les piliers de Maastricht (CECA, CEE, Euratom, PESC, Coopération policière et judiciaire en matière pénale) pour ne laisser subsister que 2 institutions : l’UE et l’Euratom. L’UE succède à la communauté européenne.

En réalité, l’essentiel des changements sont d’ordre procédural pour permettre l’élargissement. Pour le reste, les modifications étaient symboliques :

—> Le mot «constitution» apparaissait ;

—> Le traité s’ouvrait sur une Charte des droits fondamentaux mais elle n’élargissait pas les compétences de l’Union.

—> L’ancienne terminologie qui distinguait les directives et les règlements disparaissait au profit d’une nouvelle : lois cadres et lois au sein de la distinction des actes législatifs et non législatifs.

—> Création d’un ministre des aff étrangères.

La voie du référendum a été choisie. Lors de la campagne, 2 types d’opposition se sont fédérées :

·Souverainistes classiques opposés au renforcement de la constitution supranationale européenne

·Gauche traditionnelle favorable à la construction européenne mais qui a rejoint l’opposition pour dénoncer la dérive libérale et favorable au Service Public des institutions européennes.

La situation donne lieu à un rejet en FRANCE et aux Pays-Bas en 2005. Face à cet échec, il a fallu gérer les conséquences institutionnelles de l’élargissement et les risques de paralysie.

B. Le traité de Lisbonne

Le Traité de Lisbonne est signé le 13 décembre 2007: ratifié par tous les États de l’UE. C’est le traité actuellement en vigueur et le droit applicable. Appelé le « mini-traité » pour éviter un nouveau référendum dont l’issue était incertaine. Celui-ci fait 300 pages, contient 37 protocoles & 65 déclarations.

Il reprend le régime antérieur sous des terminologies ≠ :

—> La Charte est tjrs là mais elle est annexe. Elle n’accroit tjs pas les compétences de l’Union.

—> Les piliers disparaissaient au profit de l’UE et l’Euratom continue d’exister.

—> La distinction entre règlements et directives subsiste mais on ajoute : acte législatif et acte non législatif.

—> Le ministre des aff étrangères disparaît pour devenir le Haut représentant de l’Union des aff étrangères et la politiques de sécu: Ashton

Le Traité concerne les régimes dérogatoires sur les questions monétaires et Schengen. Pour le reste, il simplifie l’appareil institutionnel de 2 façons :

—> Il prévoit un nouveau calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil

—> Il prévoit la réduction du nombre de commissaires: ac système de 2/3 des commissaires par rapport au nombre total.

Le peuple irlandais a refusé le Traité de Lisbonne. Pour obtenir un 2e vote, il a fallu faire des concessions : la neutralité et la composition de la Commission. On lui a promis qu’elle garderait un commissaire irlandais. La règle relative au deux tiers des commissaires du traité n’a donc pas été appliquée.

Lorsque le Traité de Lisbonne a été soumis au parlement français, le rapport mettait en avant la disparition des 28 membres de la Commission, c’est-à-dire d’un commissaire par É. Le Traité de Lisbonne a été soumis au CC (la CONSTITUTION a été révisée) et le législateur a autorisé la ratification. En revanche, la loi de ratification n’a pas été soumise au CC.

Peut-on autoriser par voie législative un texte substantiellement équivalent à un traité rejeté par référendum ? La question a été évitée.

Désormais, il y a 3 Traités européens en vigueur :

·Euratom : organisation de l’énergie atomique

·TUE : traité de Maastricht modifié

·TFUE : en réalité de Traité Rome modifié (CEE)

SECTION 2 : L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE L’UE

§1 : Les compétences de l’UE

Traditionnellement, on oppose les États et les ORGANISATIONS INTERNATIONALES sous l’ordre de la théorie des compétences.

L’État aurait la compétence de sa compétence: il peut tout faire sauf ce qu’il s’est interdit par un engagement international. Le principe est le pouvoir et la liberté et le droit européen, c’est la restriction.

Pour les OI, c’est le principe de la spécialité. L’organisation a uniquement les pouvoirs qui lui ont été conférés par l’engagement constitutif.

Formellement, l’UE fonctionne comme une OI sous la base d’une spécialité et des compétences d’attribution (art. 4 et 5 TUE). Les compétences sont extrêmement larges, d’où le débat sur la nature réelle de l’UE.

Le Traité de Rome comme l’actuel TFUE sont construits sur une distinction entre les compétences exclusives et partagées. Cette distinction est complexe : elle utilise le concept de pouvoir pour distinguer les compétences. Le pouvoir, c’est que l’institution peut faire dans sa sphère de compétence.

A. Les compétences exclusives

C’est le pouvoir de l’UE le plus étendu par rapport au pouvoir des É. Elle est définie à l’article 2 du TFUE: « lorsque le Traité attribue à l’Union une compétence exclusive, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignant, les États Membres ne pouvant le faire que s’ils sont habilités par l’Union ou pour mettre en œuvre des actes de l’Union ».

Elles sont énoncées à l’article 3 du TFUEet s’imposent aux États. Plusieurs domaines :

·Union douanière: tarif extérieur commun (pv considérable)

·Etablissement des règles de concurrencenécessaires au fonctionnement du marché intérieur: si la pratique commerciale ou étatique est susceptible d’affecter le commerce entre les État Membre, le droit de réglementer la concurrence est un droit européen.

·La politiques monétaire des États appartenant à la zone euro

·La conservation des ressources biologiques de la mer dans le de la politiques commune de la pêche

·La politiques commerciale commune: conclusion des accords avec des États tiers au sein de l’OMC.

L’article 3 crée un lien entre les compétences exclusives à l’intérieur de l’UE et le pouvoir extérieur de l’UE. Lorsque la conclusion d’un accord international avec des tiers s’avère nécessaire pour que l’UE exerce l’une de ses compétences, ou si, un tel accord est susceptible d’affecter les règles communes en d’en altérer la portée, et l’application du droit ordinaire du droit de l’UE, alors l’UE a compétence exclusive pour conclure l’accord extérieur.

B. Les compétences partagées

Elle est définie à l’article 2 du TFUE: « lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée dans un domaine déterminé, l’Union et les États Membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. C’est le principe de subsidiarité qui devrait gouverner le partage ».

Il est précisé que si l’Union exerce la compétence, alors les États Membres doivent cesser de l’exercer à leur tour et se conformer à la décision de l’UE.

L’article 4 énumère les compétences partagéesalors que l’article 2 vise les principaux domaines des compétences partagées :

  • ·Le marché intérieur (circulation des marchandises, services, capitaux, personnes)
  • ·La politique sociale
  • ·Agriculture et la pêche
  • ·Environnement
  • ·Protection des consommateurs
  • ·Transports
  • ·Energie
  • ·Espace de liberté, de sécurité et de justice

·Enjeux communs en matière de santé publique

Ne pas confondre les compétences partagées et compétences additionnelles (= compétences conférées à l’Union mais dont l’exercice ne fait pas obstacle à l’exercice concurrent par les États Membres). Ce sont des compétences qui s’ajoutent aux politiques nationales.

Ex: domaine de la recherche, aide humanitaire.

L’article 5 TFUEaborde les compétences affaiblies pour coordonner les politiques économiques au sein de l’Union Européenne. Il en va de même pour la politique de l’emploi, sociale. L’Union est ici un forum par lequel les États sont appelés à coordonner et rapprocher leurs politiques.

L’article 6 du TFUEprévoit des compétences pour « mener des actions ou appuyer, coordonner ou compléter l’action des États Membres ». L’Union est censée prêter une assistance aux États Membres pour voir se réaliser les finalités européennes (tourisme, éducation, coopération administrative, culture, santé…). Il aborde expressément la question des DDH :

—> Le § 1er pose que l’Union reconnaît la Charte des droits fondamentaux. Il ajoute que « les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences telles que définies dans les traités ».

—> Le § 2 :l’union adhère à la commission des droits de l’homme « cette adhésion ne modifie les compétences de l’Union telles qu’elle sont définies dans les traités ».

C. La spécialité de l’UE

Le principe est la compétence d’attribution(article 4 I du TUE et art. 5 du TUE) : toute compétence non attribuée à l’Union dans les Traité appartient aux ÉTATS MEMBRES.

L’article 5 précise le principe:

·Le principe d’attribution régit la délimitation les compétences d’attribution de l’Union alors que les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.

·L’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États Membres lui ont attribué dans les Traité pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.

Les 3 principes à retenir:

·Le principe de finalité

Les compétences de l’UE sont des compétences fonctionnelles destinées à remplir les objectifs des traités. L’action de l’UE est limitée et le juge de l’UE y veille. La loi ne peut être adoptée.

—> L’UE doit promouvoir la paix et le bien-être de ses peuples.

—> Il offre un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontière intérieure au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. L’UE établit un marché intérieur, une éco sociale de marché qui tente le plein emploi, le progrès social et un niveau élevé de la qualité des conditions de l’environnement.

L’UE ne décide pas du politique: elle met en œuvre une politique prédéfinie dans les traités. La marge est relativement étroite.

·Le principe de proportionnalité

C’est un principe en vertu duquel «le contenu et la forme de l’action de l’UE n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités». L’UE ne doit pas adopter une réglementation dans le but de se substituer aux État et donc réduire la marge de manœuvre des É. Elle ne peut agir que pour la réalisation de ses objectifs.

·Le principe de subsidiarité

Il est à l’origine d’une querelle doctrinale et idéologique : il peut avoir 2 fonctions :

—> Extension des compétences: même si l’entité plus vaste ne serait pas normalement compétente, elle peut l’être, si elle est mieux à même de réaliser l’objectif.

—> Limitation des compétences: même si l’UE pourrait exercer sa compétence dans un certain secteur, elle ne peut effectivement l’exercer que si eu égard à la situation réglementée, elle est mieux à même de le faire que le législateur.

Le principe de subsidiarité a fait l’objet de débats et d’interprétations concurrentes. Auj, on a une conception limitative dans le domaine des compétences partagées.

Ce principe pose un PROBLÈME de mise en œuvre. Pour pallier la difficulté du non-respect de la pratique, un protocole a été élaboré et annexé au Traité de Lisbonne. Il crée une procédure très complexe mais qui permet au Parlement d’être associé à la surveillance du principe de précaution. Dans ce jeu de pv, ce sont les Parlements qui sont les plus intéressés à ce que le principe soit exécuté.

À l’inverse 3 éléments sont invoqués pour renforcer les prérogatives de l’Union:

·Théorie des pouvoir implicites: « implied powers » : l’UE a non seulement les pouvoir qui lui ont été expressément conférés mais également les pouvoir qui n’ont pas été expressément conférés mais qui sont nécessaires à la réalisation de missions confiées.

En cas de contentieux, le juge de l’UE va considérer que même si le pouvoir n’a pas été expressément confié, le pouvoir était implicite.

·Ppe de coopération loyale: s’applique entre l’Union et les États :

—> Les États s’engagent à exécuter leurs obligations européennes

—> Les États Membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation d’objectifs de l’Union.

·« Necessary clause »: la clause de flexibilité (art. 352 TFUE) : « si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies par les traités pour atteindre l’un des objectifs fixés par les traités, le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement adopte les dispositions appropriées ».

Cette flexibilité déroge à la spécialisation. Elle est encadrée dans un cadre procédural et substantiel important. L’utilisation de la clause est conditionnée à un vote à l’unanimité.

§2 : Les organes de l’UE

En réalité, il faut distinguer les organes supérieurs appelés institutions (qui ont des prérogatives procédurales particulières) des autres organes qui ont un rang subalterne dans les Traité et des procédures dépendant de la volonté de l’UE.

L’article 13 TUEdésigne 7 organes qui ont la qualité d’institutions:

·Le Parlement européen

·Le Conseil européen

·Le Conseil

·La Commission européenne

·La Cour de justice de l’UE

·La BCE

·La Cour des comptes

Elles sont assistées par d’autres organes : (2)

·Le Comité économique et social

·Le Comité des régions

Ils exercent les fonctions consultatives pour assister le Parlement, le Conseil et la Commission.

Il y a une distinction fondamentale entre Conseil européen (réunion des exécutifs nationaux au niveau des chefs d’É) et le Conseil (ancien conseil des ministres au niveau ministériel).

La CJUEvise l’ensemble de l’appareil judiciaire de l’UE et couvre 3 organes différents :

·La Cour de justice

·Le tribunal de l’UE

·Les tribunaux spéciaux qui, en pratique, couvrent le tribunal de la fonction publique européenne.

L’article 13 §2 précise que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférés dans les traités. Chaque organe a des compétences qui sont fixées expressément dans les traités. « La coopération loyale des institutions entre elles est destinée à assurer le fonctionnement harmonieux de l’UE et d’estomper les rivalités institutionnelles qui pourraient se présenter ».

La logique de contrôle des actes de l’UE est une logique d’excès de pouvoir.

L’essentiel de l’architecture, le quadripartisme institutionnel est toujours là. Le processus décisionnel est toujours bâti sur 4 organes:

·Organe de proposition : la Commission

·Deux organes de décision : le Conseil et le Parlement

·Organe de composition : la CJUE

La formation la plus solennelle fait figure d’un organe distinct : le Conseil européen.

La BCEet la Cour des comptes n’appartiennent pas au processus décisionnel général. Les fonctions de la BCE sont limitées à la zone euro et aux questions monétaires quant à la Cour des comptes, sa fonction se borne au contrôle budgétaire.

En définitif, la plus profonde des modifications institutionnels ne réside pas dans l’ajout des organes mais dans l’accroissement du rôle du Parlement européen. A l’origine organe consultatif pour devenir un coauteur du droit de l’UE au même titre que le Conseil.

Le point d’arrivée de cette évolution est consigné dans l’article 16 du TUE: « le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires ».

A. La Commission européenne

·La composition

La Commission est composé d’un commissaire par État, d’un Président, le Haut représentant pour les affaires étrangères. Elle est passée de 6 à 12, et 27 membres.

Le Traité de Lisbonne a décidé qu’à partir de la nouvelle Commission (novembre 2014), le nombre de commissaires devaient être réduit au 2/3 des États Membres avec un système de roulement: un tiers des États seraient privés de commissaire dans un premier mandat, etc … Et le tout se déroule sur trois mandats.

Pour convaincre le peuple irlandais de revoter le Traité de Lisbonne, on a promis à l’Irlande qu’elle garderait son commissaire. Cette promesse était incompatible avec le Traité. Mais le Traité donnait une porte de sortie : la possibilité d’adopter à l’unanimité la décision changeant le nombre de commissaires. Lors du sommet européen de mai 2013 : n’a fait que traduire les garanties irlandaises. Il a été finalement décidé que chaque État garde un commissaire.

La Commission est désignée pour 5 ans. En droit, ils ne peuvent recevoir d’instruction de leur État national et ils ne peuvent pas être révoqués par l’État national ou le Conseil. Une fois nommés, ils exercent leurs fonctions de manière indépendante.

Sous l’angle formel, la procédure est complexe :

·Le Conseil européen propose à la majorité qualifiée le nom du Président au Parlement qui a la fonction d’approbation du candidat.

·Les exécutifs nationaux avec le Président établissent collectivement la composition de la Commission sur la base des propositions des exécutifs étatiques. Le Parlement approuve ou non le collège dans son ensemble. S’il l’approuve, les commissaires entrent en fonction à Bruxelles.

·La pratique institutionnelle a introduit 2 types de procédures:

·La Commission elle-même souhaite obtenir le départ d’un commissaire —> possibilité d’exiger la démission du commissaire par vote de la Commission sur proposition du Président.

·Le Parlement a le droit de censurer le vote de la Commission à condition qu’il y ait un vote des 2/3 des suffrages exprimés représentants la majorité des membres du Parlement.

·Les fonctions

Ce sont les fonctions d’un exécutif national. L’analogie est en réalité dangereuse. Il est vrai que la Commission dans sa pratique fonctionne comme un gouvernement : les commissaires même s’ils sont nommés par les É, sont spécialisés suivant les domaines. Plus il y a de commissaire, plus l’analogie gouvernementale devient vraie.

·Un pouvoir de proposition

La législation européenne est d’initiative de la Commission : elle est le moteur de l’UE. Le concept de proposition de loi du droit français est absent de l’histoire de l’UE. C’est seulement par un accord avec la Commission que le Parlement peut proposer une loi.

·Gardienne des traités

Elle s’assure de la bonne exécution du droit de l’UE. Elle surveille et administre l’exécution par un pouvoir d’information auprès des États qui ont l’obligation de coopérer. Si la commission n’est pas satisfaite, elle peut déclencher une action en manquement devant la CJUE contre l’Etat pour ne pas avoir exécuté ses obligations européennes. Ce pouvoir, elle l’exerce aussi à l’égard d’autres entités (entreprises…). Et un pouvoir de vérification qui lui permet de scruter les comptes des entreprises pour vérifier le respect des règles de la libre concurrence. Elle a le pouvoir de sanction pour les États qui ne respecterait pas les règles en matière de concurrence.

·Un pouvoir décisionnel limité

En réalité, il y 2 types d’actes adoptés par la commission (ex : droits de douane, libre concurrence). On pourrait l’appeler pouvoir réglementaire autonome (qui n’est pas soumis au pouvoir législatif européen). En revanche, elle a la possibilité de se voir déléguer un pouvoir d’exécution: les actes législatifs européens peuvent habiliter la commission à prendre certaines mesures d’exécution.

La Commission a également d’autres fonctions que l’on retrouve dans les exécutifs nationaux :

·Un pouvoir de gestion: s’agissant des fonds européens et des subventions européens

·Un pouvoir de recommandations

·Un pouvoir de négociation des accords extérieurs au nom de l’UE : elle se trouve subordonnée aux décisions des exécutifs nationaux réunis au sein du Conseil. Elle doit être habilitée par un mandat fixé par le Conseil.

B. Les conseils

Au nombre de 2, reconnus par l’UE même si les 2 partagent une caractéristique essentielle commune : la réunion des exécutifs nationaux. Tous les membres de l’UE ont chacun un représentant au sein du conseil européen.

·Le Conseil de l’Union européenne

C’est historiquement l’ancien conseil des ministres des communautés européennes: organe inter gouvernemental, au sein duquel siègent les ministres des États Membres. Aujourd’hui, c’est le ministre grec qui le préside mais il y a un roulement. Les ministres se réunissent en fonction de l’objet de chaque réunion. Seuls les ministres concernés siègent aux réunions.

Nécessairement, le travail de ce conseil doit être effectué avant les réunions, en amont. Pour préparer ces réunions, les administrations concernées négocient entre elles et utilisent pour leurs négociations un organe central le COREPER (=le COmité des REprésentants PERmanents : la réunion des représentants des États ayant généralement rang d’ambassadeurs). Le représentant permanent est à la tête d’un conseil technique, prépare les réunions de conseil. Il organise lui-même l’ordre du jour du conseil: la partie A (ordre du jour qui relie les questions sur lesquelles un accord a été négocié. Les ministres se contentent de voter, ils ne discutent pas. Si aucun accord n’a pas été trouvé, va dans la partie B) et la partie B (Soumise au vote).

Organisme qui fait apparaître la dimension interétatique de l’UE. Rôle important, ancien pouvoir législatif, aujourd’hui partagé avec le Parlement. Il s’est doté de sa propre administration (secrétariat, service juridique, indépendants de la commission).

·Le Conseil européen

·Composition

Il doit être distingué du Conseil de l’Europe (avec Ukraine, Russie et CEDH) mais aussi du Conseil de l’Union Européenne. Réunion des chefs d’Etats et des gouvernements des État Membre, c’est donc un corps d’exécutifs nationaux représentés, mais au niveau de la tête de l’exécutif et pas ministériel.

A partir du Traité de Lisbonne, le fonctionnement est modifié : le président de la commission (Barroso) siège au Conseil Européen et le haut-représentant pour les affaires extérieures (Ashton) ainsi que le président du Conseil Européen assistent aux réunions.

Le président du Conseil européen est une nouvelle figure apparue avec le Traité de Lisbonne, Hermann Van Rompuy (flamant). Fonction d’administration, rôle juridique et politique réduit. Le traité prévoyait de participer à la participation extérieure de l’UE mais en pratique ce rôle est assuré plutôt par le président de la Commission, le haut-représentant à l’extérieur. Le président du conseil est une figure de second plan.

Ce sont des anciens sommets, organe qui donne l’impulsion politique des grandes directions de la construction européenne, organe qui gère des crises institutionnelles de l’UE. Organe supérieur pratiquement de l’UE.

·Les modalités du vote

Il a toujours fonctionné par consensus: les États trouvent un accord et ne votent généralement pas, organe qui n’a jamais fonctionné à la majorité. Le Traité de Lisbonne a légèrement infléchit le système mais le vote à la majorité qualifiée a été confiné à des cas d’importances pratiques limitées: il s’applique à l’élection du président, à la proposition de président de la commission et à la commission du haut représentant pour les affaires étrangères.

Un des grands enjeux sont les modalités de vote au sein du conseil. Dès l’origine, plusieurs types de votes étaient prévus par les Traité fondateurs : votes à la majorité qualifiée, simple. Dès l’origine de la construction de l’UE, le principe était celui du passage progressif vers le vote à la majorité. Ce passage progressif est à l’origine d’une des crises fondatrices de l’UE : crise franco-européenne : traduit par la politique de la chaise libre menée par la FR ce qui rendait le fonctionnement difficile des institutions européennes.

Le 30 janvier 1966, compromis de Lux: acte juridiquement singulier, accord entre les États qui ne modifie pas formellement les Traité mais qui est destiné entre les membres, à guider leurs comportements. Si un vote d’un États Membres met en jeu ses intérêts essentiels, alors la procédure sera suspendue, pas de vote, jusqu’au moment où un accord satisfaisant sera trouvé. Jusqu’en 1994, compromis de Ioannina qui est l’adaptation du compromis de Lux à l’Europe élargie. On a estimé qu’avec l’élargissement, le compromis de Lux bloquait le fonctionnement des institutions européennes, il l’a donc assoupli.

Ce nouveau compromis ne modifie pas les Traité mais influence en pratique son fonctionnement. Le Traité de Lisbonne reprend les solutions annexes pour l’essentiel, le vieux compromis de Lux est encore applicable auji dans une version modifiée. Le vote majoritaire est une des grandes tendances de l’UE, Aujourd’hui le vote à la majorité qualifiée constitue la formule de droit commun dans le fonctionnement de l’UE : la procédure législative ordinaire est soumise à la majorité qualifiée.

Majorité qualifiée: le système actuellement en vigueur résulte du Traité de Nice, modifié en dernier lieu par le Traité d’adhésion de la Croatie. En vertu de ce système, les États n’ont pas UNE voix par État au sein du conseil mais vote selon un système de pondération des voix (elle va de 29 à 3 : 29 pour All/ UK / Fr, 4 pour le Lux, 3 pour Malte), système qui reflète infidèlement, majorité acquise si la décision obtient 262 voix sur 352 : elles doivent être représentatives de la majorité des É, étant portées à la majorité des 2/3 des États si la décision n’est pas adoptée sur la proposition de la commission. Si toutefois un État demande, il faut s’assurer que le filet démographique (262 voix) est respecté, cad que les États représentants au moins 62% de la pop globale de l’UE, sachant qu’à partir du 1er nov 2014, ce filet sera porté à 65%.

A partir de cette date, le système ancien de la pondération des voix devrait céder la place à un autre système d’évaluation de la majorité qualifiée à partir du 1er novembre, il suffira que la décision soit adoptée par 55% des États Membres (16 Etats), représentants 65% de la pop globale. Si le vote n’est pas adopté sur proposition de la commission, devra 72% des EM.

Ce système de vote doit se combiner avec l’ancien compromis de Lux, devenu compromis de Ioanina. En vertu de ce compromis, dès que les oppositions à une résolution approche la minorité de blocage, en simplifiant dès que 4 État représentants 35% de la population européenne, si ces États estiment que la question soumise au vote est pour eux une q* essentielle, alors le vote est suspendu et n’a pas lieu, les négociations se poursuivent jusqu’à ce qu’un accord satisfaisant pour les parties et la majorité qualifiée soit trouvé. Ce qui veut dire en somme que la majorité qualifiée ne suffit pas s’il y a une opposition significative qui estime que ses intérêts essentiels sont en jeux. Système souple.

·Son rôle

Il partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement. La commission propose les textes, règlements et directives et ceux-ci ne peuvent pas être adoptés sans le vote favorable du conseil. Il a également un pouvoir de type « constitutionnel » dans la mesure où le conseil peut compléter les Traité dans certains domaines nous l’avons vu avec la clause de flexibilité ou encore avec le mécanisme européen de stabilité qui a été adopté grâce à une modification des traités décidé par le conseil européen à l’unanimité.
Le conseil a également le pouvoir de diriger les relations extérieures de l’UE : c’est la réunion des exécutifs nationaux qui conclue les accords au nom de l’UE même si en pratique il donne un mandat à la commission qui ensuite mène les négociations à sa place.
Enfin c’est évident que c’est au sein du conseil que l’on exerce des compétences de coopérations prévues au sein du traité notamment en matière de politique étrangère dont l’actualité montre les difficultés (cf Ukraine).

C. Le Parlement Européen

Les Traité fondateurs avaient mis en place une assemblée parlementaire de délégués des parlements nationaux sur le modèle du Conseil de l’Europe. Cette assemblée a progressivement évolué s’agissant de son organisation et de ses pouvoirs.

—> Organisation : en 1962 elle s’autoproclame parlement européen et surtout décision du 20 septembre 1976qui a décidé que le Parlement serait désormais composé de députés élus au Suffrage Universel Direct. La première élection ayant eu lieu en 1979.
—> Fonctionnement : accroissement des pouvoir du parlement et l’une des grandes tendances a été le renforcement progressif du rôle du parlement : il partage désormais le pouvoir législatif et budgétaire avec le conseil.

·La composition

Le Parlement actuel a été élu sur la base du Traité de Nice et comporte 736 députés et le prochain – 22 et 25 mai 2014- sera élu sur la base du Traité de Lisbonne et comportera 751 députés pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie. La fourchette des députés a évoluée avec le Traité de Lisbonne qui prévoit que la représentation des citoyens est assurée de façon dégraissante avec un seuil minimum de 6 députés par États Membres et le texte précise « aucun États Membres ne se voit attribuer plus de 96 sièges ». Ce sont des négociations difficiles relatives à ce qui est la correspondance entre la population d’un Etat et le nb de député :

  • ·All 96 alors qu’avant 99 : elle en perd
  • ·FR passe de 72 à 74
  • ·Italie et Royaume-Uni 72 à 73
  • ·6 députés pour le Lux Chypre Estonie et Malte

Mais ce système qui fait dépendre les circonscriptions des E et non pas de l’ens du territoire de l’union implique nécessairement des profondes distorsions entre les circonscriptions d’élection de député. Ex extrême : il y a un député européen pour 65 000 maltais alors qu’en Allemagne 1 Député pour 854 000 habitants.

Le mandat du député européen est de 5 ans qui est incompatible avec les mandats exécutifs nationaux (participation aux gouvernements nationaux) tout comme la qualité d’agent de l’UE.

Mode de scrutinest la représentation proportionnelle. Cependant le droit européen laisse aux Etats le droit de ne pas avoir une seule circonscription nationale mais de fixer plusieurs circonscriptions ce qui a comme conséquence politique pratique de réduire la place de la proportionnelle.

Le Parlement européen a presque la force politique : les députés européens siègent en fonction de leur orientation politique et non pas en fonction de leur terre d’élection. Du reste, la dissociation entre les députés et leur État d’origine est garantie par le fait que l’éligibilité elle-même au Parlement européen ne dépend pas d’une Loi nationale mais est garantie par les législations européennes.

·Les pouvoirs du Parlement

Le parlement européen a 2 types de pouvoirs :

·Le pouvoir du contrôle politique

—> Le contrôle de la commission se manifeste à 3 niveaux :

·Au stade de la nomination : approbation du P nécessaire

·La possibilité d’un vote de censure dont on a dit toutefois que les conditions restrictives la rendait illusoire.

·Le système des questions orales : qui sont adressées à la commission elle-même.

Le Parlement crée des commissions d’enquête : la question des commissions soulève d’ailleurs une polémique du Parlement européen : car son siège juridique est Strasbourg et celui des commissions est à Bruxelles. Ce qui implique des déplacements coûteux entre Bruxelles et Strasbourg. Renoncer au siège de Strasbourg —> la tradition française est opposée. Mais il y a ce mouvement politique.

·Le pouvoir essentiel reste le pouvoir législatif et budgétaire

—> Le Parlement a un rôle consultatif : il peut être consulté dans tous les domaines et il doit l’être dans certains domaines notamment ceux soumis au pouvoir législatif ordinaire.

—> Implication budgétaire notable qui entre dans un domaine qui relève de la procédure législative européenne.

—> Le pouvoir de codécision aussi appelé la procédure législative ordinaire associe le Parlement et le conseil à la prise de décision. Elle n’est pas très simple, en quelques mots le Parlement européen n’a pas l’initiative législative. Formellement il n’y a que des projets de Lois de l’UE et des initiatives de la commission. Il est vrai que la pratique institutionnelle est plus complexe.


art 225 TFUEpermet au Parlement formellement par un vote à la majorité des membres du Parlement de demander à la commission de soumettre une proposition de règlement ou de directive. Ce n’est pas formellement le Parlement qui propose mais la commission sur demande du Parlement .

Selon le Traité, la commission est simplement tenu d’étudier la demande du Parlement et de motiver un éventuel refus.

—> Cependant la commission est soumise au contrôle du Parlement . Ce qui a donné au Parlement un rôle de négociation très fort et qui a permis de conclure un accord avec la commission en vertu duquel il devient difficile à la commission de résister. Au bout du compte, le droit à l’initiative c’est la commission qui l’a ce qui fait que le Parlement peut simplement négocier. Il y a des moments où il est + ou – fort notamment juste avant le renouvellement d’une commission il est plus fort.

Processus législatif ordinaire: Une fois que la proposition de la Comm est adoptée elle va en 1ere lecture devant le Parlement qui vote sur cette proposition. Le résultat du vote est transmis au Conseil et à la Comm. La Comm prend à nouveau position et le Conseil vote alors à la majorité qualifiée. Si le conseil accepte la position du Parlement , le texte est définitivement accepté ou rejeté. Si en revanche le conseil n’adopte pas une position identique à celle de la commission une seconde lecture commence. Si le Parlement se plie à la position du conseil le texte est adopté mais s’il la rejette le texte est définitivement rejeté.

Mais troisième possibilité : le Parlement peut alors proposer des amendements : il peut modifier lui aussi le texte. Ces amendements sont soumis d’abord à la Commission qui rend un avis favorable ou défavorable des amendements. Le conseil revient alors sur le texte avec des amendements du Parlement . Si l’amendement a obtenu un avis favorable de la commission, le conseil peut l’adopter à la majorité qualifié, si en revanche l’amendement a eu un avis défavorable de la commission, le conseil ne peut l’accepter qu’à l’unanimité.

On est alors dans une situation de désaccord entre les 2 chambres et se met en place une procédure de négociation encadrée dans un délai de 6 semaines. Si dans ce délai, les 2 parties se mettent d’accord une 3e lecture est adoptée et si ce n’est pas le cas le texte est rejeté. Dans la 3e lecture et dernière : elle se fait devant les 2 organes qui se prononcent sur le texte de compromis adopté en commun. Le texte entre en vigueur si les 2 organes le valident.

—> un courant doctrinal européaniste : ce processus est le reflet de la mise en place d’un système de type parlementaire bicaméral et égalitaire :

·Chambre basse : Parlement élu au Sufrage Universel Direct

·Chambre haute : Le Conseil des ministres, organe représentatif des pouvoirs locaux c’est à dire nationaux.

= c’est une analogie de type fédéral. Cette doctrine est très forte et défendue par de très grands juristes. Santulli n’est pas convaincu à titre personnel. Il y apporte 3 objections :

·Le rôle pratique prépondérant de la diplomatie: rien ne se fait sans l’accord des gouvernements nationaux.

·Nonobstant l’évolution historique, le rôle du parlement reste faible par rapport aux parlements nationaux : – de légitimité politique, faible participation mais ce n’est pas le plus important. Le Parlement a une faiblesse juridique : très peu de pouvoir d’initiative, il doit le + souvent négocier avec la commission.

·La commission et le Parlement n’ont pas la marge de manœuvre des parlements nationaux: c’est un organe d’exécution de la politique décidée par les Traités. Les parlements nationaux eux aussi mettent en œuvre une politique, mais la politiques prévue par les Traité va au-delà d’une construction normale. Et le Parlement tout ce qu’il peut faire c’est mettre en œuvre les principes – comme libre concurrence- tels que déjà définis dans les traités et fondamentalement il reste lui aussi un organe d’exécution.

D. Autres institutions et organes

RAPPEL: Les traités mentionnent 7 institutions :

La CJUE: organe judiciaire

La BCE

La Cour des comptes: organe d’alerte

—> Devenue institution avec le Traité de Maastricht

—> Composition « interétatique » : un conseiller par États Membres nommé par le Conseil

—> Chargé du contrôle budgétaire de l’UE (régularité juridique des opérations de dépenses et de recettes et la bonne gestion des deniers publics)

—> Rapport annuel sur les bonnes et mauvaises pratiques

—> pouvoir de contrôle lui donnant la possibilité de se déplacer sur place et de contrôler les pièces entre les mains des autorités pu comme privées.

Commission, conseils et parlement disposent du pouvoir de décision.

Ils ont un rôle central dans le fonctionnement. Le + important est le COREPER (réunion des ambassadeurs et diplomates professionnels des EM)

Comités consultatifs de composition large :

—> CES: Comité Eco et Social: conseillers nommés pour 5 ans sur la base de listes présentées par les États (350 membres. Organe consultatif à qui on demande des avis, des rapports et parfois consultation obligatoire).

—> CDR: Comité des Régions: instrument essentiel composé jusqu’à 350 membres nommé par le conseil sur liste étatique mais en réalité c’est l’organe des collectivités infraétatique. Joue un rôle politiques car tend à favoriser la représentation des CT pour affaiblir la représentation étatique.

Comités techniques: nb important d’agences europ ou d’autres comités qui ont poussé à élaborer le concept de comitologie.

—> Correspond à un concept juridique « comitologie » : ens de règles réglementées qui consistaient à créer dans chaque secteur technique des comités constitués d’experts.

—> Reproduit des mini-conseils : les experts émanent d’administrations nationales et reproduisent le fonctionnement du Conseil : façon d’associer les exécutifs nationaux dans l’activité de l’organe qui échappe normalement au contrôle étatique.

—> Cela montre la persistance de la négociation interétatique des rapports intergouvernementaux dans le fonctionnement effectif de l’UE

§3 : La qualité de membre de l’UE

Le Traité de Lisbonne a modifié profondément un enjeu doctrinal : elle a introduit pour la 1ere fois une clause de retrait de l’UE.

A. L’admission dans l’UE

Les critères de l’admission trouvent leur fondement dans l’article 49 TFUE appelés critères de Copenhague.

—> Lorsqu’une demande d’entrée dans l’UE est présentée, les parlements européens et nationaux sont informés.

—> La demande est analysée par le Conseil qui se prononce à l’unanimité après consultation de la commission et approbation du Parlement.

—> Une fois la décision d’admission prise, il faut un traité d’adhésion ratifié par l’ens des États Membres de l’UE.

Chaque État a donc le pouvoir de verrouiller l’entrée de nouveaux membresen amont lors du vote du Conseil et en aval lors de la ratification du traité d’admission et d’adhésion. Cette phase n’est pas purement exécutive, elle permet aussi d’associer les Parlements nationaux et le corps référendaire.

B. Le retrait de l’UE

Avant l’entrée en vigueur de la clause de retrait, il y a avait un débat sur la possibilité de sortir ou non. Aujourd’hui le débat est clôt avec l’existence de la clause expresse. (art.50) —> Il suffit d’une décision de l’exécutif.

—> La décision de sortie est transmise au Conseil européen et les négociations commencent entre l’État et le Conseil sur les modalités pratiques de sortie.

—> L’État peut choisir de garder la zone de libre échange ou réduire certains secteurs. Si un accord de retrait partiel n’est pas conclu, l’État sort définitivement à moins qu’une décision unanime prolonge de délai de négociation.

Une fois sorti, l’État peut demander à réintégrer l’UE en passant par la procédure d’admission de l’article 49.

Le système est transparent à propos du retrait unilatéral volontaire (volonté de l’exécutif dans les limites des textes constitutionnels : si besoin d’une autorisation référendaire ou parlementaire prévue).

Ce texte permet-il de sortir uniquement de la zone euro sans remettre en cause la participation générale à l’UE ?La question n’est pas réglée. Il est encore difficile d’exclure une interprétation permettant la sortie de la seule zone euro.

C. La soumission au traité et « à l’acquis communautaire ou européen »

La soumission n’implique pas l’immuabilité des traités. Ces derniers peuvent être modifiés par une procédure assez rigide (article 48 TFUE):

·Procédure ordinaire

La procédure suppose l’accord de tous les États Membres avec un processus de ratification individuel pouvant impliquer le parlement et le corps référendaire.

La proposition de révision peut être proposée par la Commission ou le Parlement. Le Conseil européen après consultation peut adopter à la majorité simple une décision favorable à l’examen de la modification proposée (1er filtre).

Ensuite, une commission se réunit avec les représentants du gouvernement qui adopte une recommandation. S’il y a un consensus, alors le processus de ratification individuel peut commencer. Il faut un accord intergouvernemental à l’unanimité : c’est le processus de ratification individuel.

·Procédure simplifiée

Elle permet la révision de certaines dispositions du T, notamment la 3e partie relative aux politiques et actions aux termes de l’Union. La modification est adoptée par le Conseil européen à l’unanimité après consultation du Parlement, de la Commission et la BCE (si question monétaire). Une fois la décision unanime des chefs d’État et des gouvernements, elle entre en vigueur seulement après approbation des États Membres à la suite de leurs procédures constitutionnelles respectives (en FRANCE : procédure référendaire).
La modification ne peut pas accroitre les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Cette procédure a été utilisée pour mettre en place le Mécanisme Européen de Stabilité: on a ajouté une disposition au TFUE qui précise que les États peuvent mettre en place un mécanisme de stabilité dans le respect d’une stricte conditionnalité.

·Procédure « de passerelle »

C’est la possibilité dans les domaines où le Conseil statue encore à l’unanimité de décider de ne plus voter à l’unanimité si non à la majorité qualifiée. Il s’agit de cas très particuliers. S’agissant des questions qui auraient des implications militaires ou dans le domaine de défense, les États ne peuvent se démunir de l’unanimité. Cette initiative est soumise au contrôle des P nationaux qui ont 6 mois pour formuler une opposition à l’utilisation de cette procédure.

D. La sanction

L’État Membre s’expose également à des sanctions. Il ne s’agit pas de « condamnation du juge de l’UE » mais de sanctions adoptées par le Conseil européen si un des États Membres ne respecte plus les valeurs de l’UE telles que citées à l’article 2 TUE: respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’Etat de droit et des DDH.

Cette problématique concerne une situation extrême : c’est une menace. Elle est historiquement marquée puisque l’apparition des sanctions est liée à la percée de l’extrême droite en Autriche. C’est dans ce contexte que les États européens ont souhaité imaginer une procédure de sanction.

Elle est inscrite Aujourd’hui à l’article 7 TUE. C’est une procédure extrêmement difficile à mettre en œuvre. Elle est essentiellement un instrument de pression politique :

§1: Sur proposition motivée d’un tiers des États Membres, du Parlement européen ou de la commission européenne, le Conseil statuant à la majorité des 4/5 après approbation du P peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un États Membres des valeurs visées à l’article 2.

§2: Le Conseil européen peut constater l’existence d’une violation grave et persistante d’une valeur visée par l’article 2 du TUE après avoir invité l’EM à présenter ses observations.

§3: Lorsque la constatation visée au § 2 a été faite, le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État Membre en question y compris des droits de vote du représentant du gouvernement de l’EM au sein du Conseil.

Les sanctions doivent être prises en tenant compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales (le but étant d’épargner les sujets). En cas de suspension, l’EM continue d’être lié par l’ensemble de ses obligations.

La sanction affermit certes l’institution étatique mais également l’institution européenne elle-même.

E. La participation des États Membres au pouvoir budgétaire

Aujourd’hui, le pouvoir est partagé entre le Conseil et le Parlement. La matière budgétaire européenne est construite autour d’une distinction entre les ressources propres et les subventions des Etats Membres. La tension politique au sein de l’UE :

—> L’UE souhaite renforcer ses ressources propres (droit de douane, taxes agricoles, TVA) pour être plus indépendante

—> Les États Membres souhaitent contrôler l’UE en gardant le financement de leurs contributions et accessoirement réduire leurs contributions.

La tendance actuelle est celle de contrôler l’UE autant que possible par leur propre dotation financière calculée sur le PIB. Un des freins historiques au développement des ressources propres à l’UE a été la réaction britannique.

Le Royaume-Uni estimait qu’elle contribuait trop au budget de l’UE par rapport au retour des subventions. «I want my money back» Thatcher. Il y eu un accord sur les contributions britanniques (1984) qui conditionne encore le budget européen en freinant les dépenses de la PAC.

SECTION 3 : L’ORDRE JURIDIQUE DE L’UE

§1 : Les sources de l’UE

A. Identification des sources du droit de l’UE

Il est d’usage d’opposer le droit originaire (Traités fondateurs) au droit dérivé (actes adoptés sur la base des Traités). La distinction est importante mais elle est imparfaite car elle ne tient pas compte des autres Traité internationaux conclus dans le cadre européen.

·Les traités

Le droit conventionnel européen regroupe 2 ensembles différents :

·Le droit originaire proprement dit :

—> Le TUE, le TFUE, le Traité Euratom, complétés par le protocole d’admission des nouveaux membres ainsi que les annexes (déclarations) qui ont la même valeur juridique que les Traité.

—> PROBLÈME : D’un point de vue du droit européen, les traités antérieurs sont abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les obligations souscrites dans les traités européens. Il est admis que les traités antérieurs ne font pas obstacles à condition que ces derniers ne mettent pas en péril les objectifs du droit originaire.

·Les autres traités internationaux

Pour les accords antérieurs aux traités: l’État Membre a l’obligation d’adopter une mesure nécessaire en vue de mettre fin à l’incompatibilité.

Le traité européen reste un accord qui ne peut être opposé aux tiers: l’Etat doit rechercher le consentement du tiers et doit faire des concessions en vue de l’obtenir.

L’UE a le pouvoir de conclure des accords internationaux:

·Accords de l’UE proprement dit (seul à la place des É) : font partis du droit européen CJCE Haegeman 1974

·Accord mixte (conclu par l’UE et les EM) : exemple : GATT (Accord gnal sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994). CJCE Hermès 1978: sont soumis à l’interprétation du juge

La JURISPRUDENCE a élaboré un principe désormais inscrit dans le traité : les accords conclus par l’UE doivent être exécutés par les États également. (CJCE 1982 Kupferberg) Ces accords ne sont pas nécessairement reconnus d’effet direct : le juge européen peut estimer qu’ils ne sont pas d’effet direct. C’est le cas du GATT.

Il existe plusieurs types d’accords : certains sont sui generis, d’autres sont de véritables traités à l’origine de grande avancée.

·La suppression de contrôle douaniertrouve son origine dans l’accord Schengenconclu entre les communautés européennes.

·Le règlement de Bruxelles sur la réglementation judiciaire est née d’un traité international pour ensuite devenir un règlement.

·Le mécanisme européen de stabilité et le pacte budgétairesont traités entre membres mais ne sont pas des modifications aux traités antérieurs.

·Le droit dérivé

Ce sont les actes unilatéraux adoptés par l’UE. L’article 288 TFUE prévoit, au titre des compétences de l’UE que les institutions européennes adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.

·Règlement:

—> Portée générale + obligatoire dans tous ses éléments + directement applicables à tous les États Membres (sans mesure de transposition).

—> Il n’est pas publié au JO national mais il l’est au JOUE. Il suffit de la publication au JOUE pour qu’un sujet de l’UE en obtienne l’application par le juge national CJCE 8 fév 1978: Italie condamnée pour avoir transposé dans l’ordre interne un règlement.

·Directives:

—> Fixe des objectifs à atteindre + l’État est tenu de les réaliser mais avec le choix des moyens pour y parvenir. La seule chose qui compte, c’est la réalisation de l’objectif. Si objectif déjà réalisé dans l’ordre interne, aucune obligation ne pèse sur l’EM.

Il faut des R nationales contraignantes qui imposent le résultat recherché par la directive : de simples pratiques administratives ne sont pas suffisantes.

—> L’existence d’un délai de transposition n’équivaut pas à un délai illimité : l’État a une obligation d’adopter des actes conformes aux objectifs fixés par la directive sous réserve de l’engagement de la R de l’É. CJUE 1997 Inter-environnement Wallonie

—> Obligation d’interprétation conforme : le juge national doit s’efforcer d’interpréter les actes de transposition de façon à éviter la contrariété éventuelle avec la directive transposée. CJUE 1984 Von Colson & CJUE 1990 Marleasimg arrêt qui a étendu à l’ensemble des règles nationales.

Le principe est que la directive n’est pas directement applicable mais il s’agit d’une obligation de transposition. Juridiquement, le fait de conférer l’effet direct à une directive ne suffit pas à la respecter (6 mai 1980 Commission c/ Belgique).

Si le défaut de transposition cause un préjudice à un particulier, ce dernier a droit d’obtenir réparation du préjudice subi (invocabilité de réparation) : arrêt Francovitch1991

·Les décisions

—> Adressées aux État ou aux particuliers & Obligatoire dans tous leurs éléments.

·Recommandations et avisne lient pas les destinataires des actes

Cette distinction traditionnelle était simple jusqu’à ce que le Traité de Lisbonne ajoute une typologie supérieure qui se superpose : la distinction entre acte législatif & non-législatif.

Les procédures législatives spéciales prévues par le traité relèvent aussi de la procédure législative. C’est un critère formel ; cad que les directives ou règlements peuvent être des actes législatifs s’ils sont adoptés par le Parlement et le Conseil. Mais ils peuvent également être adoptés par la Commission dans certains domaines notamment en matière douanière et ces actes seront non-législatifs.

Dans d’autres hypothèses, la Commission peut agir sur la base d’une « délégation » du Conseil; c’est la catégorie des actes non législatifs délégués prévus à l’article 290 TFUE.

L’article permet de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes dans des domaines où elle n’a pas le pouvoir autonome, donc qui relève du pouvoir législatif. En droit français, il s’agit de décret d’exécution appelé en droit européen délégation. Le législateur fixe les éléments essentiels du domaine et habilite la commission à réglementer les objectifs fixés pour une durée déterminée.

Les actes délégués sont à distinguer des actes d’exécutionvisés à l’article 291 du TFUE. Cet article rappelle la R de l’exécution du droit européen qui appartient aux État par leur droit interne.

Le §2 de l’article 291 prévoit une exception pour l’hypothèse où les conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires. Le pouvoir législatif peut habiliter la Commission à mettre en œuvre elle-même le droit européen qui normalement appartient aux É. La bureaucratie européenne se substitue à la bureaucratie nationale.

Sur la base du Traité de Lisbonne, le législateur a adopté une procédure spéciale pour encadrer l’exécution de ce pouvoir d’exécution. Il existe un comité qui contrôle la Commission pour faire en sorte que le transfert ne porte pas atteinte aux intérêts des É. Ce comité est en réalité une photographie du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Si la modification de la situation juridique résultant d’entrée en vigueur de l’acte porte atteinte à la confiance légitime des opérateurs éco, ils peuvent invoquer réparation pour cette atteinte (affaire Racke 1979).

Le retrait en revanche d’un acte porteur de droit doit intervenir dans un délai raisonnable et doit être motivé par l’illégalité de l’acte et justifié par un intérêt d’OP.

·Les principes généraux de droit européen

Ils ne sont pas élaborés selon une procédure clairement identifiée mais sont formulés par le juge européen qui les découvre. Cela pose un Problème de non-rétroactivité.

Les ≠ principes:

—> Classiques de droit international qui ont été transposés dans la JURISPRUDENCE européenne :

·ppe de la territorialité

·de l’exécution et interprétation de bonne foi

·de légalité

·contradictoire

·de la confiance légitime (équivalent à la sécurité juridique, dt de la défense…)

·de la coopération loyale

·de non-discrimination entre ressortissants des États Membres dans le domaine du droit de l’UE

·de l’équilibre institutionnel

—> principes découverts à partir des traditions juridiques des ≠ EM

On adopte une approche de droit comparé qui permet au juge de découvrir les convergences entre les systèmes nationaux qu’il transpose dans l’ordre européen.

·Domaine de la légalité

·Domaine du retrait des actes

·Droit au recours juridictionnel

·Hiérarchie des normes

·Domaine des droits fondamentaux : PGD à l’échelle européenne

Aujourd’hui leur importance est en déclin car les traités se réfèrent à la CEDH et surtout depuis le Traité de Lisbonne, il existe une Charte des droits fondamentaux. Les principes prétoriens sont désormais moins nécessaires.

·Les actes atypiques et le droit international

·Les actes atypiques

Dans la construction européenne, très tôt sont apparus des accords qui n’étaient pas prévus par les textes qui ont joué pourtant un rôle essentiel. Ces actes sont appelés «actes sui generis» :

—> actes adoptés par les représentants des États Membres agissant en tant que personne ayant la capacité d’engager les États Membres en concluant des accords internationaux même non formalisés.

Il n’y a pas de reconnaissance officielle du juge européen de cette catégorie d’actes. A l’opposé, la CJUE considère que puisque ces actes ne sont pas soumis au contrôle du juge européen, il relève de la Responsabilité de chaque Etats Membres.

—> accords par lesquels les institutions élaborent des procédures entre elles. Ces accords ne sont pas soumis au contrôle du juge européen.

·Le droit international

Il a été utilisé au titre de principes généraux de droit européen. La juge européen a accepté de faire application des règles internationales coutumières (Racke, 1998). Dans cette affaire, il s’agissait de faire application d’une règle coutumière que le droit européen n’applique pas.

B. La hiérarchie des sources du droit européen

C’est une conception tirée d’une analogie des droits nationaux. Pendant longtemps, cette conception hiérarchique n’était pas appliquée. C’est une construction avant tout jurisprudentielle.

·Le droit originaire est au sommet des Traité modifiés

·Les PGDE dégagés par le juge de la CJUE

—> Soumission des PGDE aux accords extérieurs de l’UE: NON

—> 10 mars 1998 : RFA c/ Conseil: la RFA contestait la décision du Conseil de conclure un accord international. Ce n’est pas le traité lui-même mais la décision européenne de le conclure qui était contestée. En réalité en tant qu’accord extérieur, il échappe au contrôle du juge de l’UE, qui est « juge des parties ». La solution qui semble soumettre les accords extérieurs au droit originaire et au PGDE est en pratique limitée au contrôle de la décision de conclure le traité international. La décision est donc un acte de droit privé et non un traité.

·Le droit unilatéral dérivé

—> Soumis à un contrôle strict et hiérarchique de la légalité à l’égard des Traité fondateurs et des PGDE

—> Hiérarchisé pour fonder un contrôle interne de légalité

·actes législatifs

·décisions

C. Les rapports entre le droit de l’UE et le droit national des EM

·L’effet direct

—> Traités originaires

Pour les Traité fondateurs, la décision de principe est celle CJCE1963 : affaire Van Gend en Loss: «le droit communautaire n’est pas destiné à créer seulement des droits pour les États mais aussi des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder». Toutes les dispositions claires et précises doivent être appliquées par les juridictions nationales directement.

—> Autres traités On a étendu la théorie générale d’effet direct vue ci-dessus en considérant que l’accord extérieur peut être d’effet direct (1976 Brechiani).

·1972 International Fruit: le juge de l’UE considère que le GATT n’est pas d’effet direct. C’est donc aux organes nationaux de gérer les conséquences du GATT

·2007 IKEA : même si un acte européen a été jugé contraire aux droits de l’OrgMondCom par l’organe compétent de l’OMC, il appartient aux autorités européennes et nationales d’en tirer les conséquences et non pas au juge.

Le juge européen refuse dans le domaine universel, ce qu’il impose dans le domaine régional européen.

Pour les actes unilatéraux de droit dérivé (règlements), ne soulève pas de difficultés puisque dès le Traité de Rome a été prévu l’effet direct des règlements à l’égard des particuliers. L’obligation nationale du juge a été confirmée dans l’arrêt Politi 1971.

Pour les décisions : lorsque l’UE adresse une décision individuelle à l’État qui profite à telle ou telle particulier mais que l’État tarde à exécuter, le particulier peut invoquer directement la décision dans un rapport vertical. Franz Gral 1970

Concernant les directives, en principe pas d’effet direct. A l’origine, seuls les traités étaient d’effet direct. Mais :

·Van Duyn (1974): la CJCE admet que la directive puisse avoir un effet direct distincte de la dispo conventionelle dont elle fait l’application.

·Rati (1979)Cet effet était limité aux dispositions claires et précises, inconditionnelles et complètes à l’expiration du délai de transposition laissé à l’É.

·1980 Commission c/ Belgique: la CJCE rappelle que l’effet direct ne dispense pas de l’obligation de transposer.

La directive peut-elle lier un particulier ou un Etat ?La JURISPRUDENCE fait la distinction entre rapports horizontaux et verticaux.

·Verticaux: si l’autorité pub ne réalise pas l’objectif dans le délai, alors onpeut invoquer la directive dans ses rapports d’autorités (particuliers / administration).

En FR, il s’agit d’un contentieux administratif qui peut aussi opposer particuliers / organisme qui a la charge d’un service d’intérêt public et qui dispose de prérogatives exorbitantes.

La directive a 2 types d’effet : d’éviction (écarter les Règles nationales contraires) et de substitution (utiliser la directive comme fondement des décisions). C’est sur la question de la substitution que le juge français a longtemps refusé de se conformer à cet effet jusqu’en 2009 (Dame Perreux).

·Horizontaux: au-delà, le principe n’a jamais été remis en cause (Marschall 1986) : si ce sont des rapports horizontaux, alors on ne peut pas invoquer directement la directive parce que l’objectif visé par la directive ne vise pas directement les particuliers.

Tempéraments: le juge va s’efforcer d’interpréter les lois internes pour éviter la contrariété avec la directive.

·Francovitch 1991: dommage découlant du manque de transposition d’une directive pour un particulier —> État doit réparer.

·2010 Seda Kucukdeveci: il retient une non discrimination en fonction de l’âge dans les relations de travail. Le droit allemand conduisait à accorder une indemnité inférieure à celle que la directive aurait donné si elle avait été transposée.

La Cour répond qu’il n’est pas possible d’appliquer la directive aux circonstances de l’espèce, cependant la directive met en œuvre un PGD européen donc le juge national doit l’appliquer même si cela conduit à un effet horizontal.

·La primauté du droit de l’Union Européenne

Le principe de la supériorité du droit de l’UE par rapport au droit national ne pose pas de difficultés du point de vue du juge européen. Elle est reconnue au droit européen sur tous les éléments du droit national :

·Costa c/ Enel (1964): le droit européen est supérieur à la loi nationale

·Internationale Handelsgesellchaft 1970: la CJCE reconnait la primauté du droit européen sur la CONSTITUTION nationale

En réalité, cette solution n’a rien d’original : elle est reconnue depuis la 2e moitié du XIXème s’agissant des obligations internationales. L’originalité est purement procédurale. Outre l’action en manquement, la primauté se manifeste dans les décisions rendues sur renvoi préjudiciel du droit national. Le juge européen s’adresse directement au juge national pour exiger du juge qu’il fasse respecter la primauté du droit européen.

·Simmenthal 1978. Le juge italien faisait valoir que la Constitution italienne ne lui donnait pas le pouvoir d’écarter la loi nationale supérieure. Au lieu de mettre en oeuvre la Rsp de l’Etat après coup, le juge européen intervient directement et prononce l’obligation du juge national de faire primer le droit européen.

Pour le reste, la JURISPRUDENCE européenne tire les conséquences de cette primauté. L’effet combiné de l’effet direct et de la primauté se traduit par les invocabilités du droit européen :

—> L’invoc de substitutionqui oblige le juge national à appliquer le droit européen à la place du droit national

—> L’invoc d’exclusionqui oblige le juge national à écarter les R nationales contraires au droit européen

—> L’invoc d’interprétation conformequi oblige le juge national à interpréter le droit national de façon à ce qu’il soit conforme au droit européen y compris les objectifs d’une directive non transposée

—> L’invoc de réparation oblige l’État à réparer le préjudice causé du fait du non-respect des obligations européennes et notamment la non transposition des directives (arrêt Francovitch). Cette JURISPRUDENCE avait été étendue à la Rsp du législateur dans l’hypothèse d’une mauvaise transposition législative (affaire Brasserie du pécheur 1996).

·Köbler, 2003: la Rsp de l’État était engagée lorsque la violation des objectifs de la directive était le résultat d’une décision de la juridiction suprême. La violation d’une obligation internationale engage la R de l’Etat même lorsqu’elle résulte du législateur ou du juge.

La vraie originalité est encore dans la procédure et dans le rôle conféré au juge national chargé de la mise en œuvre de la Rsp pour violation du droit européen et qui en amont, avant la violation, est tenu d’aménager sa procédure de façon à garantir la bonne application du droit européen.

·Johnston 1986: Sur ce point, le juge européen a posé un principe général du droit européen. La procédure nationale doit offrir un recours effectif pour obtenir l’application ou le respect du droit européen.

·Factortame 1990: il précise que le juge national doit pouvoir adopter des mesures provisoires pour protéger les droits garantis par l’UE avant une décision sur le fond. Il faut permettre des mesures de référé pour protéger les droits garantis par l’UE.

·Zuckerfabrik 1991: dans certains cas, le juge national doit pouvoir adopter des mesures de sursis à exécution des actes contraires au droit de l’UE.

·Les solutions du droit français

—> Contrariété entre le droit européen et le droit constitutionnel

Le droit français organise un contrôle dit a priori destiné à éviter les risques de contrariété entre le droit européen et le droit constitutionnel.Ce contrôle passe par l’article 54C qui permet au CC de se prononcer sur la conformité à la C de l’engagement européen avant la ratification. S’il estime que le traité européen est contraire à la C, alors l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision constitutionnelle. Soit l’État refuse de ratifier soit il demande une révision constitution.

Dans la pratique institutionnelle française, jusqu’à auj, c’est la Constitution qui a été modifiée. L’article 88-1C prévoit que la FR participe à l’UE. Il fait l’objet d’une interprétation compliquée par le CC. Il a découvert cette disposition une obligation constitutionnelle de transposer une directive et en a déduit que si la loi de transposition fait exacte application de la directive alors elle est présumée conforme à la C puisqu’elle met en œuvre une obligation spéciale de transposition.

Mais cette présomption devait être renversée dans l’hypothèse où la loi de transposition irait à l’encontre d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la FR(DC 27 juillet 2006).

Cette présomption a trouvé un autre terrain d’application dans l’arrêt Arcelor du 3 juin 2009dans lequel le CE a considéré que la conformité d’un acte au principe d’égalité du droit européen constaté par le juge européen impliquait sa conformité au principe constitutionnel français d’égalité.

Sous l’angle de la doctrine de l’effet direct, elle a été mal reçue. Au stade l’application du droit européen, la doctrine a été reçue sans difficultés par le juge français s’agissant des traités et s’agissant des règlements.

—> Effet direct des directives

La grande difficulté en droit français a concerné les directives avec l’arrêt de principe du CE 1978 Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit: Le Juge Administatif avait considéré que la directive n’était pas d’effet direct au sens où elle ne pouvait être invoquée à l’encontre d’un AA Individuel. D’où refus d’invocabilité de substitution. En revanche, les directives pouvaient être invoquées à l’encontre de mesures réglementaires.

Lorsqu’un AAI faisait application réglementaire, on pouvait encore attaquer l’AAI puis exciper la contrariété du règlement à la directive, ce qui avait pour conséquence que l’AAI se trouvait dépourvu de base légale et était annulé.

—> le CE a ainsi réduit l’effet direct de la JURISPRUDENCE Cohn Bendit.

·CE 1998, Tête: le CE a considéré qu’il y avait nécessairement des règles nationales applicables à écarter, pour laisser l’acte individuel. L’effet était de vider la portée de la JURISPRUDENCE Cohn-Bendit.

·CE 2009, Dame Perreux, le CE a franchi la dernière étape en admettant la possibilité de contrôler directement le rapport d’un AAI à la directive sans passer par le truchement de l’éviction des règles nationales applicables. Le CE admet l’effet direct de substitution de l’effet direct vertical (rapport particuliers / administration).

—> Le principe de primauté du droit européen

La JURISPRUDENCE a été plus tourmentée. Les rapports entre les AA et les obligations européennes n’ont pas soulevé de difficultés mais plutôt entre la loi et les obligations européennes. Le juge considérait qu’il n’était pas de son office de se substituer au législateur : le juge devait appliquer la plus récente.

A la suite de la décision IVG de 1975, la Cass a accepté de faire primer le Traité sur la loi postérieure (Société Jacques Vabre). Le CE a continué de considérer que ce n’était pas de son office d’écarter la loi contraire jusqu’à l’arrêt d’assemblée de Nicolopour finir par se rallier à la Cass. Une fois la brèche ouverte pour les traités. L’arrêt SNIP 2001 pour la primauté des PGD.

—> Les rapports entre engagements internationaux européens et la Constitution

La limite du point de vue de la JURISPRUDENCE française concerne les rapports entre engagements internationaux européens et constitution. Cette limite est essentiellement théorique car le principe est que le juge national refuse de contrôler la conformité à la C des engagements internationaux souscrits par la France. Un moyen tiré de la contrariété à la C a peu de chance pratique de prospérer.

·CE 1998 Sarran: si une décision ou un décret se limite à faire une exacte application de la CONSTITUTION, alors on ne pourra pas opposer à cette décision la méconnaissance d’une obligation internationale ou européenne

Le juge européen estime qu’en toute circonstance, le juge doit écarter le droit interne même constitutionnel contraire au droit européen.

—> La mise en œuvre de la Responsabilité de l’État pour non-respect du droit européen

La JURISPRUDENCE française a fini par s’aligner sur la position du juge européen, c’est à dire de raisonner en termes de Responsabilité pour faute en méconnaissance des obligations européennes. La position de la Cassation et du Conseil d’Etat n’était pas identique : le CE avait réticence à l’admettre.

·TC, 2008 Société Boiron: il regroupe le contentieux de la Responsabilité pour non transposition des directives devant le juge administratif. Le TC retient une terminologie pour faute de manière sous entendue

·CE, 2007 Gardedieu: le CE a admis la terminologie pour faute pour violation du droit européen

Une partie de la doctrine estime que le législateur peut rompre l’égalité devant les charges publiques mais l’expression de l’Intérêt Général ne commet pas de faute. Il reste du point de vue des relations internationales et européennes, la Resposabilité qui subsiste est la Responsabilité pour fait illicite, c’est-à-dire une Responsabilité pour faute.

§2 : Le contentieux de l’UE

Il est confié à une institution qui est la CJUE : ens de 3 organes : Cour de justice, le Tribunal de l’UE et les tribunaux spéciaux.

A. Cour de justice et Tribunal de l’UE

La Cour de Justice ainsi conçue a une mission générale à l’article 19 §1 TUEassure le respect du droit européen dans l’interprétation et l’application des Traités. Cette mission se concrétise par plusieurs types de recours. La Cour et le Tribunal sont organisés de façon différente sachant que le résultat pratique de cette organisation est que chaque État est juge.

Le Tribunal de l’UE est composé de 28 juges dont 1 président et 9 présidents de chambre. Derrière la Cour de Justice existent 28 juges dont 1 président et 8 présidents de chambre, 11 avocats généraux, 1 greffier. L’avocat a une fonction d’éclairage de la juridiction (en pratique elle est l’équivalente de celle du rapporteur public). Il y a 10 chambres qui sont saisies des affaires. Le principe est d’une durée de mandat de 10 ans et d’une garantie de l’indépendance des juges : incompatibilité (interdit le cumul des fonctions des juges européens) et immunité (empêcher les pressions sur le juge européen).

Le Tribunal de la fonction publique est un organe intégré et non interétatique composé de 7 juges qui sont nommés par le Conseil pour 6 ans renouvelables. Les juges sont choisis sur la base de leur compétence et non pas en fonction de l’État d’appartenance.

B. Principes

Cette organisation est complétée par quelques principes destinés à partager les fonctions entre ces ≠ organes :

—> Affaires qui relèvent de la CJUE en premier et dernier ressort:

·Affaires les + importantes introduites par les États comme les recours en manquement et les questions préjudicielles

·Demandes d’avis consultatif: la CJUE est saisie directement

—> Recours en 1ere instance devant le Tribunal: contentieux ordinaire de l’UE en 1ere instance

·Contentieux des particuliers

·Contentieux de la concurrence

·Sur la base d’une clause compromissoire

Les recours sont possibles devant la CJUE.

—> Recours en 1ere instance du Trib de la fonction pub de l’UE avec un pourvoi possible devant le tribunal qui devient une cour d’appel. Le pourvoi en revanche est porté devant la CJUE. La CJUE statue tantôt en premier, en 2nd ressort, tantôt en cassation.

Le fonctionnement emprunte des caractéristiques au procès administratif et d’autres au procès judiciaire. Il évoque le droit des recours du contentieux administratif même si certaines actions sont plus proches d’un contentieux judiciaire.

On distingue 4 types de recours:

—> les actions en nullité et en carence

—> les actions en manquement

—> les contentieux de pleine juridiction

—> le renvoi préjudiciel du juge européen au juge national

·Les actions en nullité

·Fondement et conditions

Elle repose sur l’article 263 TFUE et ressemble au REP français. Il tend à l’annulation de décision erga omnes, cad la disparition de l’ordonnancement juridique de l’UE. La 1ere exigence de recevabilité tient à ce que l’institution européenne ait adopté un acte qui fait grief et qui modifie effectivement l’ordonnancement juridique. Il faut un acte obligatoire qui produit des effets de droit.

D’où l’irrecevabilité des recours contre des avis, des actes préparatoires, actes confirmatifs.

·La qualité à agir

Sur ce point, il 3 types de situation à distinguer :

—> les requérants institutionnels privilégiés: la Commission, le Conseil, le Parlement et les É. Ils ont le droit d’agir à l’annulation. Leur qualité suffit pour établir l’intérêt juridique à agir. Ils n’ont pas à prouver qu’ils ont été individuellement concernés

—> les requérants institutionnels non privilégiés: la BCE, la Conseil de l’Europes comptes, le Com des régions. Ils peuvent agir uniquement contre les décisions qui mettent en cause leurs prérogatives.

—> les autres requérants: particuliers doivent établir un intérêt juridique et doivent prouver qu’ils sont individuellement concernés par la mesure litigieuse.

Selon le type d’actes :

·Les AAI: les destinataires de l’acte auront un intérêt juridique pour introduire une action

·Les AAR La réponse de la JURISPRUDENCE est théorique. Les requérants peuvent agir si l’AAR le concerne, l’affecte individuellement et directement. Ce sont les hypothèses de réglementation où il y a peu d’opérateurs éco. Dans les autres cas ordinaires, ils doivent attendre qu’elle leur soit appliquée pour contester la mesure. A cette occasion, ils pourront exciper de l’illégalité de la mesure réglementaire.

Dans l’hypothèse de mesure réglementaire qui ne nécessite pas des actes d’application. Le Traité de Lisbonne a prévu le droit d’agir pour les particuliers « quand les AAR la concernent directement et ne comportent pas des mesures d’exécution ». Cette nouvelle disposition ne clarifie pas la JURISPRUDENCE. Il n’est pas que cette disposition ait pour conséquence la modification de la JURISPRUDENCE. Les modalités du recours supposent un délai de 2 mois pour agir et le fondement de moyens d’annulation des cas d’ouverture extrêmement vastes (l’incompétence, violation des formes substantielles, violation du droit de l’UE et le détournement de pouvoir).

·La décision d’annulation

La décision d’annulation se manifeste dans les hypothèses l’erreur manifeste d’appréciation ou la violation du principe de proportionnalité qui pourra être sanctionné par le juge. L’acte disparaît de l’ordonnancement juridique : il est privé d’effet.

Le juge européen n’a pas de pouvoir d’injonctions vis à vis des institutions européennes, c’est à elles qu’il appartient de tirer les conséquences de cette annulation. En revanche, il a un pouvoir extrêmement important, prévu à l’article 264 TFUE: le pouvoir de considérer que certains effets de l’acte seront définitivement acquis. C’est le pouvoir de fixer dans le temps les effets de l’annulation.

·L’action en carence (265TFUE)

Il est appliqué aux décisions implicites de rejet. Il englobe le recours à l’annulation au droit européen et l’annulation de décisions implicites du rejet. C’est l’hypothèse où le Conseil, le Parlement, la Commission ou la BCE s’abstiennent d’adopter des décisions dans un cas où le traité exigeait leur action.

Les requérants suivent les mêmes règles que pour le recours en annulation et peuvent demander à l’institution d’agir :

—> l’institution répond à cette demande et adopte la décision : la décision pourra être contestée suivant la procédure du recours en annulation (2 mois à compter de la décision)

—> à l’issu d’un délai de 2 mois, l’institution n’a pas répondu : décision implicite de rejet. Le requérant dispose de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet pour agir contre l’institution en cause et faire constater la carence par le juge européen. Il appartiendra à l’institution d’adopter la décision qu’elle a refusé tacitement car le juge ne dispose de pouvoirs d’injonction.

La JURISPRUDENCE a interprété l’action en carence selon les modalités de l’action en nullité. Aujourd’hui, on peut y voir les ≠ volets du REP.

·Le recours en manquement

C’est l’État qui est mis en cause devant le juge de l’UE. Ce recours s’insère dans une logique proche des actions en Responsabilité mais ne tend pas à la réparation mais au constat objectif du manquement au droit européen pouvant être le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Il peut s’agir d’un comportement factuel ou d’un manquement résultant d’un acte juridique.

·1964 Commission c/ Luxembourg & Belgique: la JURISPRUDENCE a précisé que les exceptions classique du droit international n’était pas applicable et spécialement l’exception d’inexécution, elle est envisagée sous l’angle de la réciprocité.

C’est un manquement à la tradition du droit international

·1997 Commission c/ République française: Etat est condamné pour ses propres comportements mais aussi du fait des comportements de ses CT ainsi que de l’ensemble des organismes à qui ils confièrent des prérogatives de PP qui violeraient le droit de l’UE même si les Prérogatives de Puissance Publiques sont confiées par une pers privée.

L’État ne peut justifier son manquement au droit européen en invoquant son droit national, fût-il constitutionnel. L’action en manquement est une action introduite par la Commission. Cette dernière apprécie l’opportunité de déclencher la procédure en manquement.

Hypo 1: si un État demande à la Commission d’agir en manquement, son refus peut être déféré au juge de l’UE même le juge respectera la marge d’appréciation de la Commission.

Hypo 2: si la Commission veut introduire une action en manquement, elle doit en informer l’État ciblé par une lettre sur la base d’une négociation entre elle et l’État en cause. L’État fait valoir son point de vue. A l’issue de cette procédure, la Commission va par un avis motivé demander à l’État certaines mesures pour revenir à l’exécution du droit européen. Soit l’État accepte de s’aligner sur l’interprétation de la Commission, soit il refuse et la Commission peut alors saisir le juge de l’UE d’une action en manquement.

L’action donne lieu à un débat contradictoire entre la Commission et l’É. Si la CJUE considère que l’État n’a pas respecté le droit de l’UE, elle constate le manquement de l’É. Le juge européen n’accorde pas en revanche de réparation.

Ce système a été critiqué : il fait apparaître des résistances des États qui préféraient s’exposer à la réparation en R plutôt que de se conformer à l’action en manquement.

Il y a une nvelle possibilité offerte depuis le Traité européen : c’est la possibilité de saisir le juge européen en cas de persistance de manquement. Le juge pourra prononcer une condamnation financière et assortir l’exécution d’une astreinte qui s’ajoute au risque du manquement.

L’action en manquement est dite civile, nous ne sommes pas dans une logique pénale. Pourtant, l’amende prononcée in fine n’est pas une condamnation destinée à réparer un préjudice mais à répondre à un manquement. C’est une logique de type pénal.

Une exception a été introduite en fév 2012 à propos du pacte budgétaire européen et la règle d’or. Pour ce pacte, l’action en manquement ne peut être introduite que par les États entre eux ; et c’est aussi l’État qui in fine pourra demander la condamnation de l’État qui ne respecterait pas ce pacte. Pour l’instant, aucune procédure mise en œuvre.

·Les recours de pleine juridiction

La théorie des recours est liée à la fonction du juge. Les recours de pleine juridiction sont des recours en annulation accompagnés de sanction. Recours en R tendent à la réparation civile d’un préjudice à distinguer des actions en manquement. Cpdt, le juge de l’UE connait des actions en R si le préjudice résulte directement du comportement de l’UE.

·En matière de R contractuelle

Rsp gouvernée par le droit applicable aux contrats. En principe, le droit interne est appliqué par le juge interne. Ms la Commission peut stipuler dans son contrat une clause compromissoire qui donne compétence pour le contrat au juge européen. Alors, la R contractuelle de l’Union devra être engagée devant le juge européen qui appliquera cpdt le droit interne applicable au contrat.

·En matière de R extracontractuelle

La R extracontractuelle = action portée devant le juge européen sur la base du droit européen avec un délai pour agir : 5 ans à partir de la survenance du D. L’Union agit au travers ses organes, ce sont eux qui sont donc en cause.

·Les difficultés posées par le préjudice et la causalité

Le recours autonomes à distinguer du recours en annulation : même si la F de l’UE est constituée par un acte juridique définitif, il est possible d’introduire une action en R à condition toutefois que la victime qui demande réparation n’ait pas laissé le délai de recours en annulation. En pratique, cela veut dire que le destinataire d’un AI, il doit agir en nullité dans les 2 mois contre cet acte. Passé ce délai, il ne pourra plus agir sous l’angle de la R.

·L’articulation entre la R de l’Union et la R de l’Etat

·JURISPRUDENCE Francovitch 91: l’Union répond de son comportement et l’Etat du sien

·1975 Grand Moulin des Antilles: si le préjudice résulte de la mise en œuvre irrégulière d’un acte communautaire valablement adopté, c’est l’Etat qui doit en répondre et non l’UE même si l’UE est à l’origine de la décision

Si le préjudice résulte de l’acte national d’exécution national, l’action est portée devant le juge national. Si en revanche, il résulte directement de l’acte européen, l’action est portée devant le juge européen. Dans les 2 cas, c’est le régime pour F: non respect d’une obligation européenne créatrice de droit pour particuliers.

·A propos des actes réglementaires

On reste dans le régime de R pour F: il faut une violation d’une obligation qui protège le droit des particuliers, «une F caractérisée par une règle supérieure». Il faut pouvoir apporter la preuve d’un D spécial et anormal à l’origine de l’action qui exige la spécialité du P.

Notamment dans le domaine du droit de la concu, les sanctions valaient de l’initiative de la Commission. Ces actions peuvent être contestée par le Tribunal par le destinataire de la sanction dans un contentieux considérer comme de pleine juridiction puisque le tribunal peut changer le contenu de l’amende.

Si des mesures nationales d’exécution des obligations européennes ont été adoptées, elles doivent être contestées devant le juge national.

Les actions des fonctionnaires peuvent avoir 2 objets : tenir l’annulation d’une mesure défavorable qui fait grief aux fonctionnaires et dans la mesure où elle aura déjà produit ses effets, le fonctionnaire peut demander la réparation du préjudice subi.

·Le renvoi préjudiciel (267 TFUE)

Introduit dès 1957, l’article n’organise pas un recours mais un lien direct entre le juge national et le juge européen. Par conséquent, on fait participer le juge européen au processus d’adoption de la décision judiciaire nationale.

Au cours d’une procédure national, le juge national suspend la procédure dans l’attente du juge européen de la question préjudicielle. Le juge européen étudie la question et adresse une réponse au juge national et la procédure reprend. Le juge national se conforme à la réponse du juge européen dans l’adoption de sa décision.

Le recours peut porter sur 2 objets: interprétation des traités & interprétation et validité des décisions unilatérales de l’UE : règlements, directives, décisions.

Le juge national peut toujours contester au cours du procès national ces décisions unilatérales européennes. Le système distingue le juge du fond du juge suprême.

·Société Cilfit 1982: le juge du fond, saisi d’une question préjudicielle, peut renvoyer la difficulté au juge européen alors que le juge suprême doit la renvoyer (c’est une obligation) à condition que l’acte présente une «difficulté sérieuse »

Si l’acte a déjà été interprété par le juge européen, il n’est plus possible d’envisager une question préjudicielle.

Pour que la demande soit recevable, la solution du juge européen doit être nécessaire au règlement du litige, et il ne faut pas utiliser cette procédure pour contourner l’écoulent du délai du recours en annulation.

L’autorité de ces décisionsest très discutée : elles ne valent que pour l’affaire jugée (≠annulation) mais l’appréciation de la validité a l’autorité de la « chose interprétée ». En pratique, ces décisions vont être observées par ttes les juridictions nationales mais rendent inutiles toutes les nvelles demandes préjudicielles.

On peut se demander si on est encore dans le domaine d’une organisation internationale ou d’une nouvelle figure de type étatique ?

§3 : L’autonomie de l’ordre juridique européen et la nature juridique de l’Union

L’autonomie et la nature sont des questions liées, au sujet desquels il existe de fortes divergences doctrinales suivant que l’on préfère voir dans l’UE un élément du droit international original, plutôt qu’une organisation de type étatique certes moins bien organisée que l’État national mais une nouvelle forme qui s’est substituée aux État européens antérieurs.

Il est possible de dissocier les 2 questions :

·l’originalité de l’ordre européen

·la nature juridique de l’Union.

DEUX ARRETS :

·1963, Van Gend en Loos: La Cour de Jstice considère que les Traités de Paris et de Rome ont créé un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États ont limité dans des domaines restreints leurs droits souverains et dont les sujets sont les États et leurs ressortissants.

Il affirme l’originalité du droit européen mais il rattache ce nouvel ordre au droit international et à la théorie de la spécialité des organisations internationales.

·1964, Costa c/ Enel: La Cour abandonne la référence au droit international. Elle évoque un ordre juridique propre intégré au système juridique des EM. Dans la pratique postérieure, cette idée a été maintenue. S’agissant des compétences en revanche, la JURISPRUDENCE n’a pas remise en cause la conception des caractères exceptionnels des compétences de l’UE même si la JURISPRUDENCE constate que les États ont limité « dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droit souverains ».

L’UE n’est pas une Organisation Internationale classique, ce serait une organe/entité qui se rapprocherait du modèle étatique.

Pour l’essentiel, le traitement du droit européen était basé sur les textes relatifs au droit international. L’article 55 de la Constitution confère à tous les engagements internationaux et pas seulement aux engagements européens.

Traditionnellement en FRANCE, le droit européen s’impose en tant qu’ordre de droit international. Avec l’interprétation de l’article 88-1 de la Constitution, le juge français a commencé à raisonner sur un fondement spécifique et distinct du fondement des Traité internationaux. Cette dissociation entre Traité européen et Traité internationaux est en cours de réception interne.

Sur la question de la compétence :

·Point de vue formel

L’UE fonctionne sur le principe de la spécialité comme les ORGANSIATION INTERNATIONALES classiques : c’est la théorie des compétences d’attribution. L’ETAT MEMBRE peut tout faire sauf ce qu’il s’est interdit de faire par des engagements internationaux y compris les Traité européens, d’où compétence de principe conférée à l’ETAT MEMBRE.

Si le principe formel est maintenu, les compétences de l’Union sont à ce point étendues, qu’en pratique, elle est dans une situation proche de celle d’un Etat fédéral dans ses rapports avec les Etats fédérés.

Cette notion d’ordre intégré, particulièrement le rôle de la CJ par la procédure de renvoi préjudiciel est appelée clause fédérale. Cela permet au juge européen de s’adresser directement au juge national avant la prise de décision.

Par le renvoi préjudiciel, le juge européen peut intervenir dans la prise de décision nationale mais la décision reste une décision nationale. C’est le juge national, dans son contexte constitutionnel propre qui adopte au bout du compte la décision. Par conséquence, ce n’est pas le juge national qui devient juge européen mais le juge européen devient un juge d’assistance interprétative à la prise de décision.

·Sous l’angle de l’utilisation de la contrainte

Le principe est que l’exécution du droit européen est une prérogative nationale. Il y a des limites notamment dans le domaine du droit de la concu. La conséquence pratique est que les mesures de contrainte sont encore Aujourd’hui à peu près le monopole des Etats Membres.

Il n’y a pas de procédure générale comparable à celle qui existe dans les systèmes fédéraux et qui permet à l’autorité fédérale de se substituer aux autorités fédérées et de les contraindre à appliquer le droit fédéral en cause.

PARTIE 2 : LES PRINCIPES DE L’UNION EUROPEENNE

CHAP I : Droits De l’Homme et LIBERTES FONDAMENTALES (principes humanistes européens)

Texte fondateur de la protection des DDH: Conv de sauv des DDH et des liberté fondamentales, signée à Rome en 1950 (adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, non pas dans celui de l’UE). Conv. EDH oblige ses membres à garantir droits de l’H et liberté fond sous leurs juridictions.

Les droits garantis par la CEDH ne peuvent pas être méconnus au titre de l’exception d’inexécution, càd au titre de la réciprocité (Cour EDH, 11 janvier 1961, Autriche c/ Italie). On ne peut pas invoquer l’inexécution par une partie pour justifier son inexécution de la CEDH.

Nature objective de la CEDH : Arrêt 1971 Autriche c/ Italie: la jurisprudence européenne a considéré que la CEDH est un traité spécifique qui diffère de traités ordinaires, la décision de principe est une décision de l’ancienne commission européenne des droits de l’Homme.

La convention est un Traité et a fait l’objet d’une série de protocoles +ls qui ont modifié le régime d’origine. Il existe 2 types de protocoles à la CEDH :

Prot normatifs

Prot institutionnels

ajoutent des droits à la Cv°. Ils lient uniquement les États qui les ont ratifiés: tous les États partie à la Convention ne sont pas nécessairement partie à tous les protocoles normatifs

transforment les procédures prévues par la Conv. Pour l’essentiel, ces protocoles ne peuvent entrer en vigueur que lorsque tous les États partie à la convention les ont ratifiés.

Du point de vue du droit français, il y a 2 grands Traité de protection des droits de l’H simultanément applicables :

-La CEDH ;

-le Pacte des Nations Unies sur les droits civil et politique de 1966.

Ces 2 instruments sont simultanément applicables devant les juridictions nationales (fr) qui doivent respecter les deux (CEDH+ protocole). Toutefois, sous l’angle de la procédure, ceux qui se prétendent victime d’une violation des DDH devront ensuite choisir entre la Cour EDH ou le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies s’ils n’ont pas une satisfaction devant le juge national. On peut invoquer à la fois le pacte et la CEDH devant le juge national. En pratique, le choix de la CEDH est le plus appliqué (plus pratique).

Section 1 : Les droits garantis par la CEDH

·La protection de la personne humaine

Art 2 : Droit à la vie

Droit à la protection par l’É, droit à ce que l’État enquête effectivement sur les atteintes du droit à la vie qui seraient réalisées sous sa juridiction ;

Exception: – lorsque la mort résulte d’un recours à la force particulièrement nécessaire (protection, arrestation, évitement d’une évasion, répression d’une émeute ou d’une insurrection).

-l’article 2 ne s’oppose pas au fait de tuer des pers si résulte d’un acte licite de guerre

-pas d’interdiction à l’euthanasie sur le fond de l’article 2 ni à l’IVG.

CEDH a une position de retrait qui consiste à renvoyer ces questions à l’État national.

29 oct 92, OpenDoor: condamnation Irlande sur législation sur l’IVG au titre de la liberté d’info.

Art 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». JURISPRUDENCE a eu 2 enjeux : étendre protection aux atteintes psychologiques et protéger pers contre atteintes que les États Membres leur infligent mais aussi contre atteinte auxquels ils les exposeraient.

Interprétation de la Cour EDH:

-interdiction de violences policières (condamnation de la FR pour violences policières en GAV : 1999 l’arrêt SELMOUNI C/ France)

interdiction des châtiments corporels (TAYERER 1978)

arrêt Soring 1989. Affaire qui fait débat : un particulier ressortissant allemand se trouvait au Royaume-Uni et a été placé sous écrou extraditionnel à la requête des USA où il était exposé à la peine de mort. CEDH affirme que le syndrome du couloir de la mort est c/re à la convention EDH : l’extradition doit ainsi être refusée, conception extensive du concept de torture (c’est les traitements précédant la peine de mort qui fondent cette interdiction, car contraires à l’article 3 CEDH).

-Aujourd’hui peine de mort interdite par les protocoles additionnels. La CASS et CE en application de cette JURISPRUDENCE s’opposent à l’extradition vers un pays où la peine de mort est encore encourue. L’extradition n’est accordée que lorsque l’E requérant donne l’assurance que la peine de mort ne sera pas infligée à la personne dont l’extradition est requise. Arrêt de principe: CE, 1993, AFFAIRE DAVIS AYLOR

Art 4 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Dispositions pouvant paraitre désuètes, encore que les pratiques des réquisitions ont récemment posé la question de leur conformité par rapport au travail forcé.

Art 5 : liberté et sureté des personnes

– toute personne a droit à la liberté et à la sureté.

Exceptions posées: privation de liberté opérée selon des voies légales .La Cour oblige les États à organiser une réglementation accessible des mesures privatives de lib, intelligibles pour le justiciable comme une contraire à son respect par la CEDH. La mission la + difficile est la lutte contre les détentions arbitraires. Elle s’assure des procédures nationales qui la met ds la position d’interprétation du droit interne. On touche la frontière entre sa fonction de contrôle de la responsabilité étatique et sa fonction qui se rapproche d’un re jugement de l’affaire nationale. Cas légaux :

-Si pers est détenue régulièrement après condamnation par un trib compétent

-Si pers a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière pour assurer une décision de justice ou obligation légale

-Si elle est arrêté ou détenue en vue de le présenter à l’autorité judiciaire ou lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une inf.

Détentions administratives:

-détention régulière d’1 pers susceptible de propager une malade contagieuse, d’un aliéné, alcoolique, toxico, vagabond

-arrestation/détention d1 pers pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle la procédure d’exclusion ou d’extradition est en cours.

2012 Popov c/ FR: condamnation de la FR concernant les conditions de la rétention administrative des enfants en bas-âge. 2conditions néanmoins ont été fixées : par voie légale + mesures spécifiques pour accueillir l’enfant dans le centre de rétention

—> Dispositions §2 et §4 de l’article 5 CESDH.

Art 8 : Dt au respect de la vie privée et familiale

§1 : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »
§2 : «il ne peut y avoir ingérence d’une autorité pub dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécu nationale, à la sureté pub, au bien-ê éco du pays ETC… »
Il appartient à la CEDH d’apprécier si les dérogations au principe sont proportionnées à l’objectif poursuivi par l’article 8.

Influence de l’article 8 CEDH sur la législation:

Protect° du domicile &de la correspondanceouvre la question

sur les écoutes tél sans fondement législatif

1984 Malone c. RU: cette protection s’étend aux conversations téléphoniques.

Condamnation de la FR: CEDH, 90 HUVIG et KRUSLIN C/ FR: Nécessiter d’une loi qui entraine l’adoption de L10 juillet 1991 réglementant les écoutes téléphoniques. La FR est à nouveau condamnée car les utilisations de cette L ne sont pas ttes conformes à la Conv. EDH.

Discriminations entre les ≠ types de filiation

Réduction jusqu’à disparition totale. Plus de distinction entre enfant naturel/légitime.

79 MARCKX C/ Belg: visa des articles 8 &14 CEDH qui interdit les discriminations dans l’application des dts garantis par la Conv. EDH.

Evolutions des dernières législations réprimant l’homosex

Condamnation du RU, 1981, Dudgeon c/ RU, de l’Irlande NORRIS C/ Irlande 88.

L’Irlande dans la dernière affaire se défendait en disant que la sanction prévue par la L réprimant l’homosexualité entre adultes mâles et consentants n’était pas appliquée mais constituait une menace effective de sanction. CEDH considère que la simple existence de l’incrimination, même inappliquée constituait une ingérence dans les droits à la vie privée, incompatible avec 8 CEDH.

Domaine du traitement des

étrangers

JURISPRUDENCE CEDH considère que l’expulsion ou la reconduite à la frontière d’une pers étrangère pouvait constituer une violation de l’article 8, notamment lorsque la mesure n’était pas adaptée à l’objectif poursuivi : contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie familiale de l’étranger, et l’intérêt recherché par son éloignement. Ce contrôle de proportionnalité a été développé par la JURISPRUDENCE notamment par l’arrêt1991: MOUSTAQUIM C/ Belgiqueet l’arrêt du 1992 BELDJOUDI C/ Fr. Sur le fondement de l’article 8, le CE français a accepté de procéder lui-même à un contrôle de proportionnalité.

Art 14 : interdit les discriminat°

Ppe de non-discrimination auparavant considéré comme accessoire des autres droits garantis. Mais progressivement, Jurisprudence a accepté de donner un effet autonome à cet article, considérant qu’il pouvait être violé même si le droit lui-même n’avait pas fait l’objet d’une atteinte.

Lib de circul

Art 1 du protocole 1

L’article 1 donne lieu à une JURISPRUDENCE abondante qui se caractérise par 3 tendances

C’est le 4ème protocole additionnel de 1963protège la liberté de circulation —> Lib d’aller et venir, de se déplacer à l’intérieur du territoire. —> Le droit de quitter un Etat et d’y revenir : ce droit est considéré par la Convention comme un droit attaché à la nationalité. L’Etat ne peut pas refuser l’entrée des nationaux sur le territoire.
Le Pacte sur les droits civils et politiques de 1966protège uniquement contre le refus arbitraire d’accès à son territoire national. Or le protocole européen garantit l’entrée sur le territoire national. Ce droit qui paraît évident ne faisait pas l’unanimité : le Royaume-Uni reste opposé à cette garantie ! Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’accès des îles britanniques aux sujets de la Couronne d’outre-mer.

Garantie de la prop privée : droit de chacun au respect de ses biens.

Applications:

Problème deprivation de prop : le premier protocole additionnel permet l’expropriation/nationalisation/privation de bien à condition que la mesure soit justifiée par l’utilité pub, qu’elle ait été opérée conformément à la L, et qu’elle donne lieu à une compensation conforme aux principes de droit international.

-interprétation extensive de la notion de bien de la part de la CEDH. Biens = «tous les droits et intérêts juridiquement protégés, pouvant faire l’objet d’une évaluation pécuniaire »

-interprétation rigoureuse de l’exigence de la compensation : contrôle de l’adéquation de la compensation à la valeur réelle du bien dont on a été privé.

-interprétation extensive des mesures pouvant tomber dans le champ d’application de l’article (aboutit au contrôle de la réglementation des loyers, condamnation de la Fr au titre de la législation réglementant l’accès des chasseurs sur la propriété privée d’autrui etc).

·Les garanties collectives (= qui s’attachent à la vie en société) art. 3 du protocole additionnel

droits civiques: droit aux élections libres (premier protocole additionnel). Laisse une grande marge d’appréciation à la JURISPRUDENCE : il suffit que les élections soient organisées à des intervalles raisonnables, il n’y a pas une durée maximale de mandats prévue par le texte, et que le caractère secret du scrutin qui en garanti la sincérité soit assuré par l’État partie à la convention. –droits civils collectifs: art 11 qui garantit la liberté de réunion pacifique et liberté d’association (garantissant également la liberté syndicale), – liberté de cs, d’opinion ou de religion (art.9), d’expression et d’information (art.10). JURISPRUDENCE intervient pour fixer la limite entre le droit d’exprimer ses convictions et l’encadrement acceptable dans une sté démocratique. FR condamnée au titre de la liberté d’info, d’expression, dans l’arrêt association Ekin du fait de sa réglementation des publications étrangères, des restrictions à l’accès des publications étrangères.

1999 Chassagnou c/ FR: Cour a retenu le droit de ne pas participer à une association. 2003, Ernst c/ Belgique & 2009 Financial Times c/ RU: liberté d’info justifie la protection des sources des journalistes contre les interventions des États destinés à découvrir l’origine des info des journalistes.

CJUE 2005 Pacurel c/ France: la FRANCE est condamnée sur la base même de la réglementation. Dans les circonstances de l’espèce, le journaliste était condamné au titre de la diffamation. Il s’agissait d’un article qui critiquait les assoc anti-sectes était un jugement de valeur qui était acceptable dans une soc démocratique pour débattre.

·Les garanties procédurales : le droit à un procès équitable

6 CEDH

« tte pers a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établit par la loi qui décidera (le tribunal) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civils soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (toutes personnes) ».

Situations visées

droit au procès équitable vise uniquement 2 catégories de situations:

-litiges sur les droits et obligations de caractère civil ;

-le bien-fondé des accusations en matière pénale.

Pour que l’article 6 soit applicable, il faut que le litige relève de l’une ou l’autre de ces catégories.

Concept° de ces 2 notions par la Cour EDH

Limites

premier concept: depuis CEDH, 23 juin 1981 Le Comte (Belgique), les litiges relatifs aux relations du travail, aux contrats de travail, relatifs à certaines prestations sociales, et plus généralement l’ens des questions se rapportant à des droits pouvant faire l’objet d’une évaluation éco a été progressivement intégré dans le domaine des contestations relatives aux droits à caractère civil. —> Contentieux fiscal et contentieux pour les étrangers ne relèvent pas du droit à caractère civil.

second concept: Cour EDH considère qu’un litige peut relever de la sphère pénale alors même qu’il est considéré comme un litige civil ou administratif en droit interne.

Sur la base de cette conception, la Cour EDH a soumis aux garanties juridiques du procès pénal certains contentieux disciplinaires : le contentieux de certaines amendes prononcées en mat douanière et certains litiges fiscaux, certains aspects du contentieux de la concu et pour arriver à cette conclusion, la Cour EDH utilise un faisceau d’indice dont l’élément crucial estla gravité des conséquences de la décision litigieuse sur la situation perso de l’intéressé.

Si on donne, en somme, à une autorité, le pouvoir d’infliger des sanctions particulièrement sévères (privation des droits d’exercer une profession, sanction pécuniaire particulièrement lourde), la Cour EDH peut considérer que ce pouvoir relève de la sanction pénale même si il ne s’agit pas d’une procédure répressive en droit interne. Donc crimes, délits, contraventions mais aussi des sanctions ne relevant pas de la sphère pénale en droit national eu égard à leur gravité en droit français sur la situation des intéressés.

Cette conception a conduit à appliquer de façon à peu près générale l’article 6 de la Conv. EDH qui a effectivement conduit à un rapprochement des ≠ procédures nationales ce qui conduit la doctrine à considérer que « l’article 6 est la base d’un droit européen commun du procès ».

Les ob imposées aux États Membres en vertu de l’article 6

-accès au juge (possibilité effective de le saisir, lisibilité des règles et des délais de procédure). La procédure ne doit pas être utilisée comme une façon de rendre impossible l’accès au juge : CEDH, 21 février 1975, Golder

-indépendance et impartialité du juge (protection des ingérences de l’exécutif, difficulté s’agissant des prérogatives conférées au Parquet)

JURISPRUDENCE distingue 2 problématiques quant à l’impartialité :

L’impartialité subjective (juge doit rester indifférent face aux parties pour conserver leur égalité)

L’impartialité objective : JURISPRUDENCE abondante. Non cumul des fonctions au sein du procès pénal.

2001 Kress c/ FR: condamnation de la FR en raison de la participation du Comm du Gouv au délibéré de la formation de jugement —> d’où réforme du contentieux administratif (rapporteur public).

respect du contradictoire(distinction Jurisprudentielle du contradictoire et de l’égalité des armes)

Contradictoire= chaque partie doit être mise en situation de contester la position de l’autre partie pour permettre la contradiction.

Egalité des armes = assurer qu’effectivement les parties dans l’exercice de leur contradiction sont placées sur un pied d’égalité, ont effectivement les mêmes moyens.

présomption d’innocence: droit de ne pas participer à sa propre mise en cause (droit de se taire)

– droit d’ê assisté par une pers de son choix ou assisté gratuitement si les ressources le nécessitent.

CCL : les limites des droits garantis par la CEDH

La « clause de sauvegarde »

Mais :

Théorie des circonstances exceptionnelles, prévue art Conv. EDH. En cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la vie de la nation, tout E peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Conv EDH, mais dans la stricte mesure où la situation l’exige et à condition de ne pas violer d’autres obligations internationales.

-certains articles ne peuvent jamais faire l’objet d’une dérogation : c’est l’article 2, le droit à la vie, l’article 3, 4§1 et 7. Pour l’article 2 toutefois, le droit à la vie, il reste applicable sauf acte licite de guerre, c’est à dire sauf si le fait de tuer une personne est réalisé dans les règles des conventions de Genève sur le droit humanitaire.

– la Cour européenne contrôle la stricte adéquation de la mesure dérogatoire au trouble qui la fonde : c’est un contrôle de proportionnalité, d’adaptation de la mesure dérogatoire par rapport au trouble allégué : il faut que la mesure soit justifiée par la situation de guerre ou la menace alléguée.

L’introduction possible de réserves à la CEDH (art 55)

-réserves doivent être introduites au + tard au moment de la ratification et ne peuvent pas être à portée générale. Elles doivent justifier de la législation nationale qui a conduit à les adopter : il faut se fonder sur des textes internes pour justifier ces réserves, les motiver par référence au droit national.

La France a fait une réserve à l’article 15de la CEDH, à la théorie des circonstances exceptionnelles. Cette réserve a 2 aspects ≠:

-tend à soustraire au contrôle de la Cour EDH les mesures adoptées sur le fondement de l’article 16C, les pouvoir spéciaux du président

-le deuxième objet est de considérer que l’utilisation par la FR de la législation sur l’État de siège et sur l’État d’urgence constitue nécessairement une circonstance exceptionnelle, un danger pour la vie de la nation, tel que prévu à l’article 15.

Cette réserve est très critiquée en doctrine, parce qu’on considère que même si elle vise l’article 15, elle peut potentiellement couvrir presque ts les articles de la convention car l’article 15 permet précisément les dérogations à la convention. C’est une théorie doctrinale mais en pratique il est impossible d’en juger car les mesures couvertes par la réserve ont été utilisées seulement 2 fois :

-une fois pour la nouvelle Calédonie, la FR a informé le Conseil de l’Europe de l’utilisation du droit sur l’État d’urgence mais aucun contentieux particulier n’a été soumis à la Cour EDH

-et les émeutes en banlieues en 2005, la France n’a même pas notifié l’utilisation de l’État d’urgence ce qui semble vouloir dire qu’elle n’en a pas réclamé le bénéfice. La question reste donc intacte, ça n’a pas été jugé.

Section 2 : les procédures de contrôle

·La procédure européenne : la procédure devant la CEDH

A l’origine, 2 organes faisaient respecter la Conv. EDH : la Commission européenne des DDH (organe non juridictionnel) ; la Cour européenne (juridiction). Ces organes étaient sollicités seulement si les États mis en cause avaient adopté un AAI acceptant la procédure de contrôle. La FR n’a accepté un tel acte qu’en 1981.

Le Prot n°11 à la CEDH adopté le 11 mai 1994 met en place un système simplifié : la Commission européenne est supprimée au profit d’une cour unique, et chaque E partie à la Conv EDH est soumis au contrôle de cet Cour. Simplification procédurale qui a pour conséquence inévitable l’engorgement de la Cour EDH.

Pour pallier cette situation, nv prot institutionnel adopté en 2004: le protocole 14 modifié et entré en vigueur le 1er juin 2010. L’objectif de ce nv protocole +el est de permettre à la Cour EDH de gérer le stock des requêtes non traitées et d’accélérer les procédures de décision. La ppale solution qui a été adoptée a toutefois été contestée: permettre une décision à juge unique. Solution qui créé des tensions avec les objectifs de la CEDH s’agissant notamment de la qualité de la procédure qui est offerte aux victimes.

A) Organisation de la Cour et de la procédure

La Cour EDH est saisie par 2 types de requêtes qui n’ont pas le même régime :

Les requêtes étatiques

prévues à l’article 33Conv EDH. Introduites par un ou plusieurs ETATS c/ plusieurs autres ETATS

Requêtes individuelles

d’un particulier c/ un E. Art 34Conv. EDH. Seules les requêtes individuelles sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure à juge unique.

1) Composition de la Cour EDH

47 juges (47 E parties), siégeant à titre individuel (ne sont pas les représentants des E parties), élus sur une liste de 3 candidats présentés par chaque E, par l’Assemblée Ptaire du Conseil de l’Europe, pour un mandat de 9 ans non renouvelable (& prend fin lorsque le juge a 70 ans). Ils ne sont pas désignés par les E & les E ne sont pas obligés de proposer des juges ayant leur nationalité. Ils bénéficient d’une immunité qui les protège dans leur indépendance.

4 formations de jugement:

formation en juge unique / comité de 3 juges / chambre de 7 juges / Grande Chambre : formation la + solennelle 17 juges.

2) Fonctionnement

Requêtes individuellessoumises à la procédure du juge unique qui ne peut pas être le juge élu au titre de l’État mis en cause. Juge unique peut déclarer la requête irrecevable soit non fondée. Pas de recours possible —> permet de désengorger la cour.

S’il estime la requête recevable, il transmet l’affaire à un comité de 3 juges OU à une chambre de 7 juges. Comité (3) peut à l’unanimité déclarer requête irrecevable et rendre un arrêt de fond. Encore une fois pas de recours. Sinon déclare recevable et transmet à la Chambre (7) qui est la formation ordinaire de la CEDH et qui comporte en son sein, le juge de l’État mis en cause. Elle se prononce sur la recevabilité et sur le fond.

Art. 30 de la Conv., permet à la Chambre (7) de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, lorsque l’aff soulève une question grave relative à l’interprétation de la Conv ou de ses protocoles OU si la solution peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour. Le dessaisissement peut être empêché par chacune des 2 parties. Arrêt rendu par Chambre (7) devient définitif au bout de 3 mois si aucune des 2 parties ne saisit le Gchambre : innovation du prot 11.

Si une des 2 saisit la Gchambre alors l’aff est soumise à un comité de filtrage de 5 juges qui accepte la demande si :

– l’aff soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Conv ou de ses prot

– Idem mais une question grave de caractère général.

Si demande acceptée : la procédure qui commence devant la Gchambre = procédure d’appel et non de cass. Si les 5 juges acceptent la demande de renvoi devant la Gchambre, cette dernière rejuge l’affaire EN ENTIER, librement, en droit et en fait.

Les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui surveille l’exécution des arrêts de la CourEDH. Pouvoir contesté mais conservé par le prot 14 qui a ouvert la possibilité pour le Comité des ministres de saisir la CourEDH en cas de diff relatives à l’exécution de ses arrêts pour qu’elle apprécie elle-même si l’arrêt a été correctement exécuté. Ce protocole a érigé la CEDH en juge de l’exécution de ses propres arrêts. Pour que le Comité des min saisisse la Cour il faut un vote à la maj des 2/3. Cette réforme est destinée à réduire la place du politique de l’exécutif dans les conditions d’exécution des arrêts de la CEDH dc à juridiciser davantage la procédure.

B) Le problème spécifique des recevabilités des requêtes à la CEDH

Requêtes étatiques: -soumises directement à la GChambre

-peuvent être introduites pour toute allégation de violation de la CEDH, sans forcément d’intérêt à agir de la part de l’E requérant.

-nécessite slt que l’E requérant et que l’E accusé soient parties à la CEDH. Mais en pratique, les affaires sont traduites devant la GChambre que si les E y ont un intérêt.

Requêtes individuelles: -recevables que si le demandeur a la qualité de victime d’une violation de la CEDH (doit donc établir un intérêt à agir).

conception large de cette qualité de victime par la CEDH: permis procédures qui peuvent concerner les pers exposées à un risque imminent de la violation de la CEDH (pas encore la qualité de victime).

-victime peut être une personne physique, mais =t une « organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers ». JURISPRUDENCE de la Cour EDH admet le recours des personnes morales de droit privé. (assoc, soc comm)

-peut être une pers morale de droit public à partir du moment où l’activité litigieuse ne confère pas au requérant des prérogatives de puissances publiques.

-nationalité de la victime indifférente. Seule condition : que les faits litigieux se soient déroulés sous la compétence de l’E mis en cause.

Les autres conditions de recevabilité posées par l’article 35 CEDH :

Cond générale :

La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ; dans un délai de 6 mois à partir de la date de la décision interne définitive.

L’épuisement des voies de recours internes a provoqué une JURISPRUDENCE abondante dans laquelle la Cour EDH a précisé cette exigence à 2 points de vue:

Elle impose au plaideur particulier une diligence; la victime doit d’abord invoquer le grief devant le juge national avant de solliciter la CEDH. Toutefois la Cour EDH a considéré que si la réclamation du particulier se heurte à une JURISPRUDENCE nationale bien établie, la victime n’est pas tenue d’utiliser les recours internes et peut s’adresser directement à la CEDH.

cond qui ne s’appliquent qu’aux actions des particuliers:

la requête ne doit pas être anonyme et ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête déjà portée devant la Cour ou devant un autre organe international (le comité des DDH est visé) à moins qu’un fait nv justifie une nvelle réclamation. Il ne faut pas que la réclamation soit incompatible avec les dispositions de la convention ou des protocoles, ou ne doit pas être manifestement mal fondée ou abusive.

Lorsqu’on prévoit la possibilité de déclarer irrecevable une requête manifestement mal fondée, c’est pour donner un pouvoir de filtrage à la CEDH qui se débarrasse du cas: examen sommaire de la réclamation.

Dernière exception : très incertaine vient d’ê ajoutée (il faudra attendre la JURISPRUDENCE pour la préciser): la possibilité de rejeter à titre préliminaire une requête si le requérant n’a subi «aucun préjudice important (volonté de rejeter les affaires mineures) sauf si le respect des droits garantis exige un examen de la requête au fond (grande latitude laissée à la cour, pouvoir de filtrage), et à condition de ne pas rejeter pour ce motif une affaire qui n’aurait pas été examinée par un tribunal interne (hypothèse des portes fermées au requérant). «

·Les procédures nationales d’application de la Convention EDH

Ppe: CEDH est exécutée dans les ordres internes des États Membres conformément aux procédures nationales. Seule obligation : prévoir en droit interne un recours effectif en cas d’allégation de violation de la CEDH.

—> Il appartient aux organes de l’Etat d’exécuter les décisions de la Cour EDH.

—> Pas d’obligation gale d’adaptation de la législation nationale aux arrêts de la CEDH. Cpdt si pas d’adaptation, risque pour l’E d’ê condamné.

—> En principe l’exécution des arrêts ne soulève pas de difficulté particulière sauf 2 situations ppales :

les condamnations en matière pénale

le contentieux de l’éloignement des étrangers

-quand la procédure nationale n’a pas respecté l’article 6 CEDH (n’a pas été équitable), la CEDH condamne au paiement de DI.

Cette indemnisation ne suffit pas à réparer le P subi quand la pers est encore en prison.

La difficulté est alors prise en charge par les diffts droits internes.

–>France : amendement Lang à la loi Guigou (15 juin 2000) : sur la présomption d’innocence, qui réforme art 626-1 CP pour permettre de demander un réexamen d’une condamnation pénale suite à une arrêt de la CEDH lorsqu’il apparait que la réparation par équivalent ne suffit pas à tirer les conséquences de l’arrêt (rare cas de réexamen de la procédure pénale française). Réouverture du procès pénal national dès lors que « par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraine des conséquences dommageables pour le condamné, conséquence auxquelles la satisfaction équitable ne pourrait mettre un terme ».

La pratique a montré des condamnations prononcées par la CEDH alors que l’étranger avait déjà été éloigné : l’expulsion ou la reconduite à la frontière sont jugées c/res à la CEDH (art 8 +14). On condamne à indemniser, mais éloignement déjà effectif.

Ces situations font l’objet de toute une JURISPRUDENCE de la CEDH d’abord, puis du droit national ensuite.

CEDH a considéré qu’il résultait de l’article 34 TFUE (droit de recours individuel) la possibilité d’ordonner pour elle à l’E de surseoir à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Par la JURISPRUDENCE, la Cour a considéré que les PG du droit international lui donnaient le pouvoir d’indiquer aux parties dans l’urgence les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits litigieux dans l’attente d’une décision sur le fond.

Le CE a =t considéré que cette décision s’imposait aux autorités publiques qui ne pouvaient procéder à l’éloignement des étrangers qu’une fois la mesure conservatoire réalisée. Il est possible par la procédure de référé d’obtenir respect de la mesure conservatoire prononcée par la Cour à condition que l’urgence soit remplie c’est à dire que l’exécutif n’ait pas déjà pris des mesures pour suspendre l’éloignement de l’étranger.

Les droits internes se sont adaptés:

– par la voie législative pour la question pénale

– par la voie jurisprudentielle pour la question de l’éloignement des étrangers.

De Gibraltar à Vladivostok, socle commun de libertés fondamentales qui s’applique dans toute l’Europe politique des droits de l’Homme.

Autorité de chose jugée: L’arrêt de la cour européenne a autorité relative de la chose jugée. Elle lie donc uniquement les parties au procès et pour l’affaire jugée. Si un fait nouveau apparaît, en revanche, une nouvelle procédure peut être introduite. La JURISPRUDENCE de la cour est désormais fixée. Si l’Etat ne tire pas les conséquences d’ordre général, alors il s’expose à des condamnations répétées.

C’est un calcul de l’Etat qui a des avantages et inconvénients et un coût. Dans l’ensemble, les politiques d’opposition n’ont pas été efficaces. Sur la durée, les Etats ont estimé plus avantageux d’adapter leur ordre juridique interne aux interprétations de la Cour européenne des DH.

CHAP 2 : Les politiques économiques

On distingue 3 types de constructions éco:

-la zone de libre échange

a pour objectif de libéraliser les échanges économiques à l’intérieur de la zone. (OMC peut être vue comme la tentative progressive d’élaborer une zone de LE à l’échelle planétaire)

L’union douanière

ajoute à la libéralisation l’établissement d’un tarif douanier commun pour les mouvements de marchandises, de services et capitaux qui concernent l’extérieur de la zone(= importations à l’intérieur de la zone concernée et exportations à l’extérieur). (L’UE a réalisé ces 2 objectifs : zone de LE à l’intérieur + union douanière à l’extérieur).

– le marché commun appelé aujourd’hui « marché intérieur »

ajoute aux 2 étapes précédentes une réglementation économique destinée à harmoniser les législations nationales relatives à la production et à la commercialisation des services, marchandises, capitaux

Sous l’angle éco, la construction de l’UE = – zone de libre-échange + union douanière + marché commun

Section 1: LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES

26 TFUE définit le marché intérieur comme « un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, capitaux, services… est assurée selon les dispositions des traités. » La liberté de circulation est au cœur de la construction du marché intérieur. Dans la hiérarchie du T, la première liberté de circulation est cette des marchandises.

·La libre circulation des marchandises

ART 28 du TFUE

UE comprend union douanière qui concerne l’ensemble des marchandises et comporte l’interdiction entre les États Membres de droits de douanes à l’importation et exportation, et de toute taxe d’effet équivalent ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

Ce régime qui s’applique à la circulation des marchandises à l’intérieur de l’UE s’étend aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les EM.

Libre pratique = marchandise régulièrement importée. Si une marchandise est régulièrement importée elle circule entre les pays de l’UE sans droits de douanes.

Conséquence : Interd° des taxes d’effets équivalent à des dts de douane &des impositions intérieures discriminatoires

110 TFUE

CJCE 1969, Commission C/ Italie:l’interdiction du Traité s’applique à ttes les taxations, exportations ou importations, quels qu’en soient les buts ou les modalités, qu’elles aient ou non un effet discriminatoire protecteur dès lors qu’elles ont une incidence financière ou pécuniaire sur la libre-circulation des marchandises entre les EM

Elargit le dispositif à l’ens de la législation fiscale.

«aucun États Membres ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États Membres d’imposition intérieure, de qq nature qu’elle soit supérieure à celle qui frappe directement ou indirectement les produits nationaux similaires. »

—> A pour finalité d’éviter qu’on utilise l’outil fiscal pour provoquer des distorsions dans le commerce entre les États Membres et notamment pour favoriser la production nationale.

Le produit étranger et le produit national doivent être similaires. S’ils ne le sont pas, une ≠ de traitement n’aboutit pas à une discrimination destinée à fausser la libre circulation des marchandises.

JURISPRUDENCE sur le caractère similaire est très compliquée : CJCE Commission C/ Belgique 1987(illustration de la réflexion de la cour quant au caractère similaire). Montre à la fois la difficulté d’appréciation du caractère similaire du produit et montre surtout à travers la position de la commission, la finalité de la disposition, qui sert à éviter que les ≠ de situations soient utilisées pour fausser le commerce entre les EM. (bière et vin taxé également pourtant interchangeables, donc Commission considère similaires.

Interdiction des restrictions quantitatives dans le commerce des Etats Membres

34 TFUE + 35

«les restrictions qtitatives à l’importation et l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États Membres. «

interdit les quotas de marchandises venant des autres États européens et les mesures qui aboutissent à un résultat équivalent : favorisent les marchandises nationales et découragent l’importation.

CJCE 1974 DASSONVILLE, peut être qualifiée de mesure d’effet équivalent interdite par le T, «toute Régulation susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce communautaire«

Interprétation large de la CJCE qui lui permet de censurer toute mesure nationale, quel que soit son objet à partir du moment où elle est susceptible d’aboutir à une entrave/altération du commerce entre les États Membres.

Sur la base de ce contrôle, tous les éléments du droit national peuvent éventuellement tomber sous le champ des articles 34 et 35.

affaire du bail Heinrich 1982: la Commission contestait des mesures adoptées par l’Irlande pour favoriser la vente des produits locaux. C’était pour l’essentiel des mesures purement incitatives. La CJCE donne raison à la Commission et condamne l’Irlande

CJCE 1979, Rewe-Zentral (affaire du cassis de Dijon)marque l’évolution déterminante de la JURISPRUDENCE européenne. Une boisson alcoolisée est produite en Fr, fruitée et exportée vers l’Allemagne. L’Allemagne s’oppose à l’importation de cette boisson sur le fondement d’une législation nationale qui interdit en Allemagne la fabrication de liqueurs de fruits à partir du moment où le pourcentage d’alcool est inférieur à 25%du vol de la boisson.

Cette législation n’est pas discriminatoire; et s’applique à toutes les boissons alcoolisées (Allemagne, france, etc).

La CJCE a décidé que c’était le droit du pays d’origine qui était applicable. Si la FR admet la production et la commercialisation d’un tel produit, alors l’importateur allemand peut le commercialiser dans son pays.

La CJCE considère que l’interdiction des mesures d’effet équivalent pour restriction quantitative fait obstacle à l’interdiction d’importer le cassis de Dijon même si tombent sous le coup de la législation allemande.

Cette affaire est interprétée comme posant le principe que, à partir du moment où une marchandise est fabriquée conformément à la législation d’un État Membre, elle doit être acceptée sur le territoire des autres États Membres.

JURISPRUDENCE Cassis de Dijonadmet des except°, l’interdiction locale est possible si 3 conditions cumulatives sont remplies:

– Répond à des exigences impératives d’IG

– Si la mesure n’est pas discriminatoire (appliquée à toutes les marchandises)

– si la mesure est adaptée, nécessaire, proportionnelle à l’objectif d’Intérêt Général : recherché.

Interdict° ou restriction d’importation/ ‘exportation ou de transition 36 TFUE

Exceptions d’ordre général à la libre circulation des marchandises (hypothèses dans lesquelles on peut rétablir des barrières commerciales entre Etat Membre).

«Les dispos des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation, de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, sécurité publique, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, archéologique, historique ou protection de la propriété industrielle et commerciale» sauf si la commercialisation du produit a été acceptée par celui qui détient le droit.

C’est sous le contrôle de la CJCE que les États peuvent avoir recours à des mesures restrictives pour sauvegarder les intérêts limitativement énumérés par cette disposition

·La libre circulation des personnes

La libre circulation des personnes est encadrée, mais souffre de restrictions + significatives que celles qui s’appliquent aux marchandises.

Le TFUE est partagé entre 2 logiques:

logique politique de garantie de la citoyenneté européenne : article 21

logique éco, qui garantit la libre circulation des travailleurs :article 45

garantit effectivement la libre circulation sans référence à l’activité économique des personnes.

la liberté de circulation n’est pas conçue dans une logique d’attribut du citoyen européen mais c’est un élément d’une activité économique.

·Les principes

Citoyenneté et nationalité

Principe général : tous les ressortissants de l’UE peuvent bénéficier de la liberté de circuler. Il suffit d’être ressortissant donc il suffit d’avoir la nationalité d’un des États Membres de l’UE en vertu de sa législation interne.

—> Si la condition est remplie, la pers bénéficie de la liberté de circulation et d’établissement dans tous les États Membres.

Problème des cas de nationalités multiples : affaire MICHELETTI – 1992– CJCE. Né en argentine mais nationalité italienne souhaite s’établir en espagne mais Espagne refuse car en vertu de 9 code civil italien : double nationalité = considère avoir nationalité du pays de résidence (Argentine). CJCE considère que dès lors qu’il a acquis la nationalité sur la base de la législation d’un des pays membre, il bénéficie de la liberté d’établissement.

Principe fondamental: si la nationalité est acquise en droit interne, cela suffit même si 2eme nationalité.

Garanties de la libre circulation invocables par le particulier

Les garanties de la libre circulation sont d’effet direct et peuvent donc être invoquées directement par le particulier. CJCE, 4 décembre 1974 – VAN DUYN. La difficulté qui s’est posée en JURISPRUDENCE était celle de savoir si les résultats de la liberté de circulation pouvaient être imposés dans les relations entre l’État et ses propres nationaux.

Problème du ressortissant français qui va habiter en Belgique pour y passer un diplôme, et une fois ce diplôme acquis, il souhaite revenir en Fr au titre de la liberté d’établissement des médecins belges.

Afin d’éviter de détourner les législations locales, certains Etats ont considéré que les garanties d’établissement étaient limitées aux étrangers ressortissants communautaires.

CJCE a considéré que les effets de la libre circulation s’imposaient et devaient être respectés entre un Etat et son national et au titre de la liberté de circulation, le national avait le droit de revenir dans son pays. CJCE, 7 février 1979 – KNOORS

Dans le jargon communautaire, on appelle ça l’interdiction des discriminations à rebours.

La libre circul limitée ds le tps

En l’état actuel du droit commtaire (depuis directive du 29 avril 2004) et en l’état actuel du droit français, la dispense du titre de séjour est limitée à une période de 3 mois: les ressortissants ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’UE sans visa, sans titre de séjour, pour une durée de 3 mois. Au-delà, le principe est que le maintien sur le territoire est conditionné par l’octroi d’un titre de séjour.

Pourtant si la pers est éligible à la liberté de circulation des travailleurs, il ne peut pas être reconduit à la frontière, m s’il se maintient au-delà des 3 mois. Le titre de séjour, s’il le demande ne peut pas lui être refusé.

S’il n’a pas de titre de séjour au-delà des 3 mois, n’est pas éligible à la liberté de circulation des travailleurs, y compris en la qualité d’étudiant, alors 2 possibilités sont ouvertes:

– Soit il a des ressources suffisantes dont il peut justifier qui lui permettent de vivre sur le territoire sans être une charge pour le système de solidarité sociale local. Et alors, il ne peut pas être reconduit à la frontière.

– Sinon, il peut être admis à la rétention administrative et être reconduit à la frontière. Cette possibilité a été utilisée d’une façon groupée pour l’éloignement des Roms en France. En France, la décision de principe qui met en œuvre cette faculté est un avis contentieux du CE rendu le 26 nov.2008.

Evidemment, cette possibilité existe et a été utilisée d’une façon qui n’a rien à voir avec les textes mais les conditions réelles d’application sont extrêmement problèmatiques, car la libre circulation du travailleur inclut en principe la liberté de chercher un travail à l’étranger. Il suffit en droit, que la personne cherche un travail dans l’Etat étranger pour qu’il ne puisse pas être reconduit à la frontière, m passé les 3 mois, sans ressources.

·Mise en œuvre de la réglementation (directive 29 nov. 2004)

Extension à la famille de la liberté de circulation

Cette liberté de circulation concerne: le ressortissant communautaire, sa famille (=conjoint, enfants de moins de 21 ans, enfants à charge, ascendants à charge et également enfants/ascendants du conjoint) alors m qu’il n’aurait pas la nationalité d’un États Membres de l’UE.

Partenariats enregistrés (=unions civiles) : la directive communautaire ouvre le bénéfice de la liberté de circulation sur le fondement d’un partenariat enregistré à condition que la législation de l’Etat d’accueil reconnaisse l’institution du partenariat enregistré(restrictif en pratique car souvent ce n’est pas le cas).

Extension dans la conception du travailleur

l’étudianten bénéficie (les études sont conçues c’est une étape vers la recherche d’un travail).

-les retraités=t (même en cas de cessation définitive de l’activité au titre de laquelle le travailleur avait été admis à s’établir sur le territoire).

Précisions à l’égard de la liberté de circulation des travailleurs :

-la liberté de circulation du travailleur s’accompagne en principe de l’égalité de traitement entre ressortissant communautaires et nationaux. principe de non-discrimination posé en termes généraux mais son champ d’appli demeure restreint à l’objet éco de la réglementation.

—> n’exclut pas entièrement les r discriminatoires (c droits civiques).

—> mais permet l’égalité de traitement : pas de restriction à l’embauche, =t dans l’accès au travail, à la formation pro et l’égalité dans les conditions de travail y compris dans l’exercice des libertés syndicales.

—> s’accompagne d’un système de coordination des régimes sociaux (le ressortissant communautaire a toujours le droit de recevoir les P°s sociales dans son E d’accueil. Il appartient ensuite aux organismes sociaux de l’E d’accueil de se tourner vers les organismes où le salarié avait préalablement cotisé pour obtenir le versement des sommes qu’il estime devoir obtenir à titre de compensation).

Limites à la liberté de circulation:

-restriction de l’accès à certaines professions (art 45§4 TFUE) : la liberté d’accès au marché du travail ne s’applique pas «aux emplois de l’Administration publique« mais le concept d’Administration puisque n’est pas laissé à la libre appréciation des États Membres (sinon il y aurait des inégalités entre Etat).

La JURISPRUDENCE dégage un critère souple pour déterminer ce qui relève de l’A° pub :

17 décembre 1980 et le 26 mai 1982 dans des affaires Commission c/ Belgique : l’Etat peut se prévaloir de l’exception relative à l’Administration publique, slt si l’emploi qu’elle souhaite restreindre comporte «une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puiss pque et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et des collectivités publiques. »

Sous l’angle du droit français: la fonction pub est ouverte aux ressortissants communautaires. Seuls sont exclus les emplois qui, effectivement, comportent l’exercice de la puiss pque et défense des intérets généraux des États et des Collectivités.

Concrètement, ce qui est réservé aux nationaux sur sur le fondement de la française de 2005 ce sont les attributions régaliennes: la police, la justice, et l’armée d’un côté, la défense. De l’autre, les finances publiques et les affaires étrangères. Dans ces secteurs, seuls peuvent être réservés les emplois qui comportent effectivement des missions décisionnelles.

même lorsque séjour régulier, les Etats peuvent retirer au ressortissant communautaire le bénéfice de la liberté de circulation.

art 45 § 3 TFUE(liberté de circulation) /Article 52(liberté d’établissement) pour des motifs d’OP, sécurité publique, santé publique.

Au-delà des mesures spécifiques qui peuvent être justifiées par des considérations épidémiologiques, ces restrictions concernent la menace pour l’Ordre Public. Ce qui est visé est l’hypothèse procédurale de l’expulsion.

Expulsion des ressortissants communautaires: DECISION DE principeCJCE – 27 OCT 1977 – BOUCHEREAU. Dans cette affaire, la CJCE s’est réservée la possibilité de contrôler en cas d’expulsion, l’existence d’une menace « réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. »

Cette JURISPRUDENCE ne fait pas disparaitre l’expulsion dans les différents États Membres mais subordonne l’expulsion des ressortissants communautaires à des exigences publics strictes s’agissant de la menace pour l’Ordre Public et éventuellement à un contrôle du juge communautaire.

Sur la base de cette JURISPRUDENCE la CJCE a considéré que la simple commission d’une I° pénale ne suffisait pas à justifier une expulsion; il fallait motiver, au regard de la menace que l’étranger éloigné fait effectivement peser sur l’Ordre Public national. C’est ce qu’on appelle la double peine.

Le juge communautaire exige également un contrôle de proportionnalité ; non seulement, l’éloignement doit être motivé par une menace grave pour l’OP, mais il faut aussi que la mesure prise soit en adéquation avec l’objectif poursuivi. il s’agit notamment de voir si une mesure moins radicale n’aurait pas permis d’obtenir le même résultat.

Ces conditions matérielles s’additionnent aux conditions posées par la Convention EDH qui, fait l’objet d’une réception dans la JURISPRUDENCE de la CJCE. L’éloignement du ressortissant communautaire est subordonné au contrôle de la proportionnalité entre l’atteinte au droit de la vie privée/vie familiale normale, et l’objectif poursuivi au regard de la menace portée à l’Ordre Pubic de l’État qui expulse l’étranger.

Sous l’angle de la procédure en revanche, le droit communautaire n’offre que très peu de garanties qui ont été développées par la JURISPRUDENCE ;

– la 1ère: obligation de motivation de la mesure d’expulsion

– la 2ème: l’obligation de permettre d’introduire des recours contre la décision d’expulsion

—> Le droit d’être informé de la mesure + le droit de contester la mesure

En revanche, JURISPRUDENCE communautaire n’a pas reconnu l’obligation d’accorder un caractère suspensif aux recours dirigés c/ les mesures d’expulsion. Sous l’angle procédural, l’appartenance à l’UE n’offre pas des garanties supérieures à celles qui résultent de la participation à la CEDH. La seule voie pour imposer aux autorités nationales la suspension d’une mesure d’expulsion est la saisine de la CEDH et la demande de mesures conservatoires.

·La libre circulation des services et la liberté d’établissement

Les relations entre les 3 libertés sont complexes car les définitions sont flexibles :

Liberté de circulation des travailleurs: garantie par la directive de 2004 / Limitée aux seules pers physiques & activités salariées/ (= activité dépendante, subordination au chef de service).

Liberté d’établissement: elle bénéficie à toute pers physique ou morale qui procède à une installation durable sur un États Membres pour une activité autre que salarié (activité indépendante donc professions libérales ou entreprise). = droit de s’établir du pt de vue professionnel dans 1 autre États Membres de l’Union Européenne

Liberté de circulation des services: conçue par l’UE de manière très large. Permet à toute pers physique ou morale ayant la nationalité euro de fournir une prestation c. rémunération à condition qu’elle soit opérée par des acteurs éco indépendants.

Le principe est généralement rattaché à CJCE1990 Rush Portugesa—> entreprise portugaise qui obtient un marché avec Air France : l’entreprise a le dt d’offrir ce service sur le territoire étranger, européen et de le réaliser par son propre personnel. Cependant, l’action est réalisée en France donc les législations fr restent applicables donc les garanties sociales du travail français vont être appliquée aux employés de l’entreprise portugaise.

Relations entre libre prestation de service et liberté d’établissement

CJCE 1995 Gedhardavocat allemand à Milan pose les principes : la liberté de prestation de service est elle-même extrêmement large. Du moment où on entre dans sa definition elle applique les 3 conditions : Le droit d’offrir son service à une clientèle euro qui viendrait sur le territoire où il opère.
Le droit d’offrir son service sur le territoire d’un autre Etat à condition que cela soit ponctuel. La liberté de circulation du service s’applique à l’hypothèse où une personne en Allemagne consulte sans se déplacer une action en France.

On est dans le domaine du mouvement international du service. Cette possibilité est garantie de ne pas mettre d’entraves. On trouve une Problématique de ce type sous la liberté d’établissement. La liberté d’établissement suppose une installation durable à l’étranger dans un autre pays de l’UE. Mais l’étranger c’est la personne qui circule ou c’est l’activité ?
—> La question se pose quand un néerlandais va étudier en Belgique, devient médecin en Belgique, est médecin belge. Est-ce qu’il peut ensuite demander à bénéficier la liberté d’établissement dans son pays d’origine ? La position néerlandaise était négative.
—> Mais la CJCE dans Broekneulel 6 octobre 1981cela n’est pas une situation purement interne et la liberté européenne d’établissement est donc applicable.

Limite théorique à cette liberté d’établissement: l’hypothèse où l’Etat peut se prémunir c. un recours abusif à la reconnaissance des diplômes européens. CJCE Knoors 1979: ce droit reste très difficile à mettre en œuvre car comment prouver qu’on n’a pas choisi mais qu’on a contourné ? Du moment que le diplôme est acquis, il est acquis.

LIMITES À CES EXTENSIONS DE LIBERTE :

Limite de la nature éco des activités. La liberté éco des prestations de service suppose en contrepartie une rémunération (PAS action philanthropique). S’agissant du secteur de l’enseignement et médical :
—> Enseignement: Etablissement de type public du fait de son financement : Jurisprudence Humbel, ne rentre pas dans la liberté d’établissement. Wirth 1993: quand les établissements ont un mode de financement privé, c’est une action économique et pas un Service Public donc est touché par la liberté d’établissement.
—> Médical: CJCE 2001 Smits & Peerdoos: dépend encore du mode de financement. Du moment qu’il y a un tiers (assurance maladie) qui paye la prestation même si pas suffisant pour le déroulement de l’act on est dans le domaine éco qui est touché par la liberté de circulation.

La limite de l’Adm° pub. Le principe posé de la libre circulation des travailleurs se retrv dans la liberté d’établissement : possibilité pour l’Etat de sauvegarder certaines sphères aux nationaux notamment les sphères régaliennes. Cependant si les principes sont les mêmes, l’application de ce principe soulève des problèmatiques spécifiques pour la liberté de circulation des services et la liberté d’établissement.
La question s’est posée de savoir si quand un Etat accepte de privatiser certains aspects de la sécurité en admettant la création d’établissements privés est-ce qu’il peut ensuite les réserver à cette entreprise nationale ? —> NON si on le considère comme une action économique il faut alors l’ouvrir aux entreprises des E membres de l’UE Commission c. Italie 2001: obligation d’ouvrir à la concurrence ces secteurs.

La question se pose également de la liberté d’établissement dans des conditions particulières. Reymers 1974: ex de la profession d’avocats fait partie des domaines qui ne relèvent pas du public. Donc bénéficie de la libre prestation de service et de la liberté d’établissement. Or en Belgique les avocats peuvent être amenés à participer à certaines formations de jugement. Est-ce que l’action de jugement peut-ê réservé aux nationaux ? Réponse : vous ne pouvez pas exclure le bénéfice de la liberté d’établissement mais vous pouvez exclure le bénéfice de l’action qui relève des prérogatives de puissances publiques. Cette solution est généralisée. La liberté d’établissement n’exclue pas la discrimination de certaines actions.

Introduction de conditions linguistiques. Groener 1989admet la possibilité d’introduire pour des raisons professionnelles des conditions linguistiques à conditions qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles ne servent pas pour introduire des limitations artificielles à la limitation de la liberté d’établissement.

RÈGLES D’APPLICATION DU principe

Beaucoup de réglementation sur les conditions d’application des législations locales. : directive 12 décembre 2006qui avait dans la version d’origine choisit l’application de la loi du pays d’origine. Ajd la directive pose des solutions spécifiques pour les ≠ secteurs. Secteurs par secteur elle ne remet pas en cause la sol d’origine qui soumettait à l’application de la législative locale donc beaucoup plus complexe.

Il y a 2 directives par rapport aux avocats:
Une de 1977très libérale, concerne les prestations de service. Elle permet la prestation à l’extérieure et permet d’imposer un correspondant local chez qui l’avocat est domicilié par l’intermédiaire duquel l’avocat accompli les actes de procédure pour les procédures où l’assistance est obligatoire.
Directive pour libre circulation
: permet d’imposer un contrôle de l’avocat étranger + Si l’avocat étranger exerce auprès d’un avocat local, alors à l’issue des 3 ans d’exercice il peut demander à être intégré dans un ordre local sans passer par un contrôle spécial. Le jeu politique consiste à donner l’impression que des intérêts de la sté sont mieux sauvegardés si des restrictions sont apportées. On ne voit pas ainsi le revers de la médaille. Ce qui parait être une garantie est souvent une mise en péril des dts des nationaux à l’étranger ou vis à vis de l’étranger.
La directive de 2004 a été essentiellement voulue par les fr et les italiens mais ils ne se doutaient pas que ça allait être utilisés contre eux.

·La libre circulation des capitaux

Les mouvements des capitaux au sein de l’UE mais également dans les relations avec les pays tiers, soulèvent 3 questions différentes :

  • la liberté des paiements courants: possibilité de payer sans restriction
  • La question des mouvements de capitaux : problématique d’investissements dans les autres pays membres
  • – frontière entre mouvements de capitaux et libre prestation de service: question de la libre prestation des services financiers.

Question de la liberté des paiements n’a pas soulevé de difficultés particulières et a été prévue dès l’origine par le Traité de Rome mais la JURISPRUDENCE, très rapidement, a garanti cette liberté des paiements, en l’associant à la libre circulation des marchandises et des services qui aurait été elle-même entravée indirectement par des restrictions apportées aux paiements à l’intérieur de l’UE (1984, Luisi et Carbonne)

Mouvements de capitaux: c’est par la voie de DIRECTIVES que la libéralisation a été mise en place: l’étape la plus importante est la directive du 24 juin 1988 qui a restreint voire exclu complètement la possibilité pour les États d’introduire des restrictions aux mouvements de capitaux. Cette directive a fait disparaitre l’essentiel des restrictions qui pouvaient exister.

Aujourd’hui ces deux libertés (de mouvement de capital et de paiement), sont garanties par 2 dispositions du TFUE à l’article 63 (§ 1& 2 respectivement).

Principe de la liberté est posé de la façon la plus générale possible: «sont interdites toutes les restrictions aux paiements et mouvements de capitaux, que ces paiements et ces mouvements aient lieu entre les États membres ou entre les États Membres et les pays tiers. »

—> Désormais, le droit de l’UE garantit la liberté de mouvement des capitaux, à la fois à l’intérieur du marché commun mais aussi dans les relations avec les tiers. LIBERALISATION FINANCIERE TRES GENERALE.

Contrepartie à la généralité du principe posée à l’article 66 du TFUE: UE peut adopter des mesures de sauvegarde pour une période ne pouvant pas dépasser 6 mois et dans la mesure où ces mesures de sauvegarde sont strictement nécessaires pour répondre à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les mouvements de capitaux, en provenance ou à destination de pays tiers causent, ou menacent de causer des «difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire. »

Seule réserve: possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde, lorsqu’il y a une véritable menace sur la stabilité de « la zone euro ».

La liberté de circulation des services financiers: question à mi-chemin entre la problématique de la libre circulation de services et la circulation des capitaux. Cela concerne principalement les établissements de crédit et les assurances.

Pour les établissements de crédit(les banques)

Pour les assurances

les directives communautaires, à partir de 1989, ont harmonisé les législations nationales relatives au secteur bancaire s’agissant notamment des questions essentielles et sensibles comme les fonds propres, la garantie des dépôts, les ratios de solvabilité.

Sur la base de cette harmonisation, le fonctionnement des banques européennes a été rapproché. Les directives ont permis la libre prestation dans l’ensemble du territoire de l’UE, des services financiers, càd la liberté par exemple, d’établir des filiales dans tous les pays membres de l’UE sous le contrôle de l’État d’origine(sans que l’État d’installation puisse y faire obstacle).

JURISPRUDENCE a joué un rôle prépondéranten étendant les principes de libre circulation des services, au cas des assurances et en permettant donc l’établissement de filiales à l’étranger au front des services d’assurance sous le contrôle de l’État d’origine (où était installée l’assurance d’origine).

·La concurrence

Le droit de la concurrence en Union Européenne est lié à la mise en place du marché commun (intérieur), plus particulièrement à la libre circulation des marchandises, services & capitaux.

Champ d’application du droit communautaire de la concurrence:

pour tous les comportements ou mesure susceptibles d’affecter le commerce entre États Membres, sans avoir à quantifier l’ampleur de l’altération sur le commerce, ni considérer le critère de la localisation des comportements.

(Une altération minime suffit à ce que s’applique le droit communautaire de la concurrence, et les entreprises peuvent être situées n’importe où dans le monde et être membres ou non de l’UE : le seul critère de l’affectation du commerce entre États Membres suffit à ce que la situation tombe sous le coup du droit communautaire de la concurrence -c’est la doctrine des effets : le comportement anti concurrentiel tombe sous le droit communautaire à partir du moment où ses effets se font ressentir dans l’UE, même si le comportement est localisé à l’étranger).

Dans tous les cas où le droit national (de la concurrence) et le droit communautaire (de la concurrence) sont susceptible d’être appliqués :

-CJCE : «En cas de contradiction, entre la solution nationale et la solution européenne, c’est la solution européenne qui prime. » arrêt du 6 mai 1971, Cadillon, le droit UE est applicable si la mesure permet d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il (accord) puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d’échange entre États Membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre Etats. Critère d’application du droit UE sont les conséquences sur le marché.

—> Très tôt le juge UE a essayé d’appliquer le droit UE à situation particulière. D’abord affaire ICI et autres 1972 par la théorie de l’unité éco. Le juge UE avait considéré que les exportateurs étrangers agissaient en Europe par des filiales dépourvues d’autonomie, et du coup la filiale en Europe et la société mère au Canada étaient une seule entité localisée en Europe pour les besoins du droit UE de la concurrence.

—> Enfin 1988 affaire Patte de Bois (Ahlströhm) s’est posée la question quand pas de filiale dans l’UE. Dernier pas dans l’application du droit UE, la CJUE a retenu la doctrine des effets qui est au bout du compte la transposition extérieure de la Jurisprudence Cadillon : si une mesure même décidée à l’étranger entre étrangers a pour effet d’altérer la concurrence entre les Etats membres elle est soumise au droit UE de la concurrence.

Décision très critiquée, on a dit que le JUE adoptait des solutions d’extra territorialité alors que d’habitude l’UE n’aime pas ce type de position comme le font les USA.

Réponse: ce n’est pas une application extra territoriale car le comportement est localisé non seulement là ou il est préparé mais aussi la ou il est ressenti, subi et vu qu’il est subi sur le territoire européen le cpt (comportement) a eu également sur le territoire UE même si préparé ailleurs. Inspiration de la solution territoriale en matière pénale ce qui montre la nature profondément pénale du droit UE de la concurrence.

Le Traité lui-même distingue 2 séries de règles communautaires relatives à la concurrence:

règles qui s’appliquent aux entreprises

règles qui réglementent le comportement des États

objectif principal : déterminer, limiter le comportement des entreprises

restreignent les interventions étatiques dans le secteur économique

A) Les entreprises

Conception autonome de la notion d’entreprise adoptée par la CJCE pour assurer une application uniforme du droit de l’UE :

-CJCE arrêt du 23 AVRIL 1991 – HËFFNER: «toute entité exerçant une activité éco indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. »

Du point de vue du droit de la concurrence, il suffit de considérer que l’entreprise publique est soumise à 2 principes:

principe de neutralité du droit communautaire

Le critère des Prérogatives de Personnes Publiques

le droit communautaire n’interdit pas ni ne permet la participation publique dans le capital des entreprises. Il est indifférent aux choix idéologiques et politiques qui est laissé aux États Membres qui peuvent oui ou non choisir de détenir une partie du capital des entreprises. Les communautaires de la concurrence s’appliquent aux Entreprises, même publiques (même lorsque le capital est détenu par l’Etat)

Toute entreprise est soumise au droit communautaire de la concurrence, si l’activité relève des Prérogatives de Personnes Publiques (dans ce cas, le droit communautaire considère qu’il ne s’agit pas d’une entreprise).

Une Jurisprudence opportuniste a du préciser jusqu’ou pouvait aller le droit européen de la concurrence au regard de l’organisation de la solidarité nationale dans les différents Etats et la Jurisprudence en 1993 dans l’affaire Poucet et Pistrea mis la limite en considérant que la gestion du régime obligatoire de sécu suivait une logique de « solidarité nationale » pour une activité dépourvue de but lucratif et donc ne relève pas de la définition de l’E au sens du droit UE de la concurrence.

A partir de cette Jurisprudence il était facile de juger en 1999 dans l’affaire Albany International pouvoir qu’un fond de pension géré comme une holding capitalistique et qui garantit des prestations aux assurés retraités en fx du résultat financier du fonds constitue lui une E au sens du droit UE de la concurrence. La retraite basique fondée sur la sécu nationale n’est pas une E mais l’organisation de la retraite gérée par un fond de pension par capitalisation c’est bien une E.
Décision souvent critiquée, Fédération Française des compagnies d’assurance 1995qui concernait la complémentaire vieillesse dans le secteur agricole. C’est clairement du pt de vue historique dans un rattrapage de solution ext. Pourtant le JUE fait pencher la balance de l’autre coté et dit qu’on est dans le domaine des complémentaires privées et constitue une E = on voit la difficulté et la marge de manœuvre énorme laissée au JUE pr tracer la limite entre E et solidarité nationale.
Une problématique similaire s’est posée pr les activités régaliennes : à quel moment les attributions règlementaire confiées à des établissements sont compatibles avec la notion d’E ? Affaire Eurocontrol 1994dans laquelle le JUE a considéré que le pouvoir règlementaire confié à Eurocontrol relevait de l’existence des prérogatives de puissance publique (= pouvoir régalien de l’Etat au sens UE) donc Eurocontrol doit échapper au régime de droit UE de la concurrence.

Le droit de l’UE interdit alors, pour les entreprises: – les ententes – les abus de position dominante

1) Les ententes

Régltat° des ententes prévue art 101 TFUE: pose le principe de l’interdiction & nullité de plein droit des ententes, quelle que soit leur forme à partir du moment où elles ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le commerce entre les ÉM.

Art 101 :liste d’ententes interdites non exhaustive. Il faut slt remarquer que l’entente ne porte pas forcément sur les prix.

Tout type de comportement qui viendrait à fausser le cours ordinaire de la concurrence peut tomber sous le coup de l’article 101même si ne concerne pas la fixation des prix.

L’entente elle-m n’est pas nécessairement un accord, elle peut résulter d’un contrat, mais il peut s’agir aussi de décisions ou de pratiques concertées. La preuve de la concertation

– d’une pratique concertée

– soulève alors des difficultés pratiques.

JURISPRUDENCE a du établir une frontière entre l’entente illicite et la coordination des réseaux de distribution. Une des premières questions qu’a dû trancher la JURISPRUDENCE est la justification des pratiques consistant à restreindre la distribution (distribution sélective) ex: restreindre les points de vente d’un certain produit avec des vendeurs agréés. JURISPRUDENCE dit qu’il faut une appréciation au cas par cas pour savoir s’il y a des raisons liées à la nature du produit qui justifient une sélection qualitative des points de vente autorisés.

C’est l’affaire des Parfumeurs, le Problème de la vente de parfums qui illustre le mieux la problématique: une Entreprise vendant des parfums peut-elle restreindre des lieux de vente pour sauvegarder la marque ? La Cour européenne a accepté cela. AFFAIRE LANCOME – 10 JUILLET 1980. Ce type d’ententes ne sont pas contraires au droit européen si la restriction qu’elles comportent est nécessaire, non discriminatoire et proportionnée. Ce qui est possible se sont des restrictions qualitatives: la possibilité de choisir certains distributeurs sur des garanties qu’ils offrent et non pas quantitatives.

Le principe de la réglementation des ententes a été assorti dès l’origine d’exceptions dont le statut procédural a changé :

-A l’origine, il y avait des exemptions automatiques

Puis une procédure d’exemption (=de dispense) au cas par cas.

Auparavant, il y avait une possibilité de soumettre l’entente à la Commission pour obtenir l’exemption et ensuite mettre en vigueur l’entente. Aujourd’hui, le système de l’exemption au cas par cas est abandonné : principe est que c’est aux Entreprises de prendre la responsabilité de la qualification et d’apprécier sans contrôle en amont, si leur entente peut bénéficier d’une exemption au regard des critères généraux du droit communautaire

Les principes qui gouvernent les exemptions à l’interdiction des ententes sont soumis à 2 critères cumulatifs.

L’entente doit avoir une utilité éco avérée

Elle ne doit pas éliminer totalement la concurrence

Elle doit améliorer le secteur dans lequel elle intervient tout en profitant au moins pour partie aux consommateurs. Appréciation économique. Le « profit » résultant de l’entente doit être redistribué aux consommateurs. En pratique assez difficile. (l’avantage requis qui doit profiter aux consommateurs ne doit pas être un prétexte pour des mesures non justifiées. L’objectif louable ne doit pas pouvoir faire passer des mesures contraires à sa réalisation. Article 101 du Traité).

atteinte seulement. La restriction doit être strictement nécessaire ou proportionnelle à la réalisation de l’avantage économique qui la justifie.

2) L’abus de position dominante

Article 102 TFUEinterdit l’abus de position dominante. La disposition n’interdit pas la constitution d’une position dominante, les concentrations dans un secteur. Interdit simplement l’abus d’une position économique dominante.

Le concept de position dominante économique et factuel. La JURISPRUDENCE a défini la position dominante à partir d’un faisceau d’indicateurs. La position dominante est « le pouvoir de l’entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective. »

=Position où l’Entreprise n’est plus exposée à ses concurrents et peut agir d’une façon indépendante vis à vis d’eux, clients et consommateurs. Conception très factuelle. Il faut passer par cette Entreprise et elle n’est pas donc pas exposée à la situation ordinaire, théorique d’une Entreprise en concurrence.

La position dominante n’est pas interdite, mais l’abus de position dominante oui. Le concept d’abus de position dominante laisse une marge d’interprétation; JURISPRUDENCE : l’abus de position dominante est le comportement qui vient restreindre la concurrence dans un domaine où elle est déjà réduite du fait de la position dominante.

Principaux ex d’abus de position dominante : le fait d’imposer des prix d’achat ou de vente, de limiter le développement technique ou commercial du secteur au détriment des consommateurs, d’imposer des prestations supplémentaires qui sont sans rapport avec l’objet du contrat (hypothèse fréquente: quelqu’un en position dominante, et en profite pour en vendre un autre en même tems que le produit qu’il vend). Appréciation économique dans la conception du droit de la concurrence.

L’interdiction de l’abus de position dominante (article 102) n’interdit pas les concentrations mais JURISPRUDENCE a pu considérer que certaines concentrations étaient abusives et a pu intervenir et sanctionner les concentrations au titre de l’abus de position dominante: arrêt du 21 février 1973 – CONTINENTAL CAN

Pour faciliter des solutions inaugurées par la JURISPRUDENCE, la commission ou le Conseil de l’UE vont adopter une réglementation spécifique pour les concentrations destinée à s’assurer que le projet de concentration ne vient pas restreindre la concurrence entre les États membres.

C’est une procédure préventive et assez peu utilisée et qui permet de soumettre à la Commission le projet de concentration afin qu’elle apprécie a priori (avant la mise en œuvre de la concentration), si elle est compatible avec les exigences du droit de la concurrence.

Sous réserve de cette particularité (le guichet unique pour les concentrations car se substitue à la procédure nationale) pour les concentrations, l’orientation procédurale s’agissant des ententes et de l’abus de position dominante est désormais une orientation LIBERALE;

·Pas de contrôle a priorisauf pour les concentrations, mais OBLIGATION pour les acteurs économiques, d’évaluer eux-m le respect des règles du droit de la concurrence.

·Contrôle a posteriorisuivant un modèle de type répressif. Ce n’est pas une procédure pénale, mais inspirée du modèle pénal.

L’organe de contrôle principal est la commissionet est saisie d’une plainte, soit par un État soit sur la base de ses propres informations, soit par une personne intéressée. Lorsqu’elle est saisie de cette plainte, elle apprécie alors l’opportunité des poursuites notamment au regard de l’intérêt communautaire. Si elle décide d’instruire la plainte, elle dispose d’un pouvoir d’enquête qui lui permet de se rendre au siège des Entreprises avec l’assistance des autorités nationales. A l’issue de la procédure, elle a un pouvoir de sanction: possibilité d’infliger amendes et astreintes.

La contrepartie de ces pouvoirs de sanction est l’encadrement procédural; l’Entreprise qui est visée par la plainte doit recevoir communication des griefs, et doit ensuite bénéficier d’un délai raisonnable pour présenter ses observations. Procédure contradictoire. Aussi, elle doit être mise en mesure de présenter sa position à l’écrit mais =t à l’oral ce qui inclut la possibilité d’appeler des témoins à décharge lorsqu’elle est entendue.

Une fois la décision prise, la sanction de la commission peut être contestée devant le tribunal de 1ere instance de l’UE.

La commission, dans son appréciation de l’opportunité des poursuites au niveau communautaire, prend en considération l’existence d’éventuelles procédures nationales dans la m affaire. Outre l’application du droit national de la concurrence, les autorités nationales sont compétentes pour appliquer elles m le droit communautaire de la concurrence. Les articles 101 et 102 (ententes et abus de position dominante) sont en effet des dispositions d’effet direct ; la commission peut ne pas intervenir en considérant que les autorités nationales se sont elles-mêmes saisies de la pratique litigieuse.

S’agissant de l’entente, c’est devant le juge civil national que les parties intéressées contestent la validité d’éventuels contrats ayant formalisé l’entente. Il appartient au juge civil d’annuler, sur le fondement de l’article 101 les ententes illicites. Si le contrat est contesté car constitue une entente, il peut être annulé par le juge national. Si l’entente a déjà fait l’objet d’une décision communautaire, alors le juge national est lié par l’appréciation communautaire.

Dans les autres hypothèses, il appartient au juge national d’apprécier lui-m l’existence d’une entente illicite et éventuellement d’annuler le contrat sur ce fondement. Il peut surseoir à statuer lorsqu’une procédure communautaire est engagée mais n’a pas encore abouti afin d’attendre la décision communautaire. Mais en pratique, il ne le fait pas. C‘est quand même au juge national qu’on s’adresse pour annulation ententes illicites.

B) Les règles applicables aux États

La réglementation communautaire du comportement des États soulève plusieurs difficultés qui sont envisagées aux articles 107 et s du TFUE.

Les deux problématiques principales du point de vue du droit de la concurrence et du comportement de l’État sont:

– la question des aides d’États

– la question des Services Publics et de leur financement public

1) Les aides d’État

Article 107 du TFUEinterdit les aides d’Etat