Le droit européen des libertés publiques

LE CADRE SUPRANATIONAL DES LIBERTÉS PUBLIQUES : LE DROIT EUROPÉEN

Le cadre supranational en tant que garantissant les droits fondamentaux est d’abord le cadre de la société mondiale. Les traités ont une valeur normative mais leur mise en œuvre relève des organes de l’état. Certains traités mettent en place des organes spéciaux de contrôle qui ne valent que si les Etats les ont acceptés.

A cet égard le système le plus sophistiqué est celui du pacte de 1966, relatif aux droits civils et politique. Un comité des droits de l’homme reçoit des observations faites par des états, il peut recevoir également des requêtes individuelles ou étatiques, il examine la recevabilité, interprète le pacte et donne à la suite de l’examen des constations qui ont un caractère quasi juridictionnel. Toutefois ces constatations n’ont pas de force juridique obligatoire.

SECTION I : LE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le conseil de l’Europe est considéré comme LE modèle de l’organisation de la protection des droits de l’homme.

C’est un modèle qui correspondait au départ à un souhait assez profond des populations après la seconde guerre mondiale. Volonté de reconstruire une Europe de la Paix.

Donc àLa Hayes en 1948, mouvement européen élaborant un certain nombre de principes et de projets.

Projet ratifié par la France puis par des pays nouvellement démocratique, Espagne, Grèce puis les pays d’Europe centrale et Orientale. Aujourd’hui, 45 états dont certains très récents : Serbie, Monténégro, Bosnie.

Il ne devait comprendre que des pays européens normalement.

En 1949, les statuts du Conseil de l’Europe faisaient référence à des principes généraux, à des valeurs qui sont à l’origine de principes juridiques qui fondent une démocratie véritable.

Les fondateurs du conseil de l’Europe étaient fédéralistes à terme. En revanche, l’objectif était de consolider les démocraties de l’Europe de l’est confrontées au bloc soviétique.

Organisation souple : Comité des ministres, assemblée parlementaire élue au suffrage indirect, composée de représentant des parlements nationaux. Il fallait favoriser les discussions, préparer des traités relatifs aux droits de l’Homme.

Activités variées, diplomatiques et juridiques, tout ceci fait que le conseil de l’Europe a avant tout une fonction normative. A côté il y a une protection constitutionnelle par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

I- La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

Traité en 1950 : La France ayant admis tous les types de recours en 1981.

Ce texte est un texte classique, protecteur des droits de l’homme, qui protège ceux de la première génération et de la deuxième génération.

Elle ne protège pas les droits économiques par exemple. Il y a une charte européenne plus classique.

Texte qui présente même quelques particularités. L’originalité résulte principalement de l’importance qu’elle attribue à la notion d’état de droit qui assure la prééminence du droit. Non seulement du droit européen mais aussi du droit national.

Ce qui est à l’origine de la notion de procès équitable : C’est parce qu’on est dans un état de droit qu’on a le droit à un procès équitable.

Quant au contenu de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ce sont donc des droits de première génération : Droits individuels et collectifs.

Accent mis sur le principe de dignité de la personne humaine. Un des fondements essentiel est la dignité de la personne humaine, très lié avec la liberté de la personne humaine.

Ce qui explique que les proclamations commencent par la reconnaissance du droit à la vie, droit de ne pas être soumis à l’esclavage etc…

Libertés collectives énoncées : L’accent est mis sur le lien étroit entre l’exercice de ces libertés et l’existence d’une démocratie véritable.

C’est donc un texte d’une relative originalité avec l’accent mis sur l’état de droit, la dignité de la personne etc…

Mais ce qui la caractérise c’est d’être un traité international d’applicabilité direct et non soumis au principe de réciprocité.

Il existe pourtant des limites au principe :

Les états peuvent limiter les droits, ils peuvent déroger temporairement dans des circonstances de crises (article 15) qui ne peuvent pas porter sur certains droits les plus fondamentaux (droit à la vie, droit à la dignité, à ne pas être réduit en esclavage)

Les états peuvent encore émettre des réserves, interprétées par la cour. Ils peuvent également ne pas ratifier tous les protocoles et donc applicabilité variable de la convention et des textes.

II- Les garanties constitutionnelles

Avant c’était la commission, rôle préparatoire puis la cour saisie en dernier ressort.

Ce mécanisme pour trier les requêtes qui faisaient aussi intervenir le comité des ministres a été modifié pour juridictionnaliser la procédure.

Jusqu’en 1988, la Cour rendait 25 arrêts par an maximum, donc ce n’est vraiment rien et c’est tout réduit. A partir de 1988, le nombre d’affaires traitées s’est considérablement accru.

Retards qui s’accumulent, de plus de 5 ans et demi.

Réforme en 1991, signée le 11/05/1994, protocole n°11 qui entre en vigueur le 1/11/1998 : Désormais le seul organe de protection est la Cour Européenne des Droits de l’Homme, organe unique, permanent, constitué de juges, 1 par état choisit par l’assemblée parlementaire.

L’assemblée parlementaire effectue plus ou moins un tri.

La formation plénière ne se préoccupe que de questions d’ordres administratives. Ce qui est dommage car elle avait une certaine solennité.

La cour statue en chambre de 7 juges : Le tri des dossiers étant effectué à partir du rapport d’un des juges, par Trois juges de cette chambre dès lors qu’ils sont unanimes.

En cas de désaccord elle sera approuvée par la chambre des 7 juges.

Mais avant la procédure on peut arriver à une solution amiable si les états acceptent.

Il existe la grande chambre, 17 membres, formation plus solennelle : C’est une solution de conciliation. On met plus de juges mais rien ne dit que la solution sera meilleure…bref on ne sait pas si elle est satisfaisante…

Cette chambre est saisie en cas de difficulté particulière.

Bref concernant la Cour Européenne des Droits de l’Homme on peut se demander dans quelle mesure elle va statuer plus vite qu’auparavant. L’aspect positif c’est que la procédure est juriditionnalisée de bout en bout et le comité des ministres n’intervient plus.

La cour rend désormais plusieurs centaines d’arrêts : 703 en 2003.

C’est 10 fois plus que ce que rend la Cour suprême des USA.

Les arrêts sont de véritables arrêts, ayant Autorité de Chose Jugée et ayant une influence. La cour ne statue qu’à propos du cas qui lui a été soumis mais cela contribue à ce que l’état condamné modifie son droit ou sa Jurisprudence et tienne donc compte de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En revanche, d’un point de vue procédural cela ne change pas de l’ancienne juridiction.

En cas de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ou d’une de ses dispositions il appartient soit à un autre état membre du conseil de l’Europe (recours étatique), soit à une personne, d’effectuer un recours (recours individuel).

Les étrangers issus d’état étrangers peuvent former des recours.

On ne peut effectuer de recours que si l’on est victime d’une violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Cela a été entendu largement par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. On peut être victime directe ou potentielle dès lors qu’une violation va être commise et qu’on risque d’en être victime.

Bref toutes ces personnes peuvent saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme après épuisement des voies de recours internes, dans un délai de 6 mois…que des nouveautés…

Jurisprudence de 1960 à 1998 : 786 arrêts ce qui veut dire qu’en 38 piges l’ancienne cour avait rendu autant d’arrêt que la nouvelle en une année.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a procédé à une interprétation audacieuse de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, tournant autour de certaines notions comme l’effectivité du droit.

On doit résumer de façon objective, résonner en vue des buts du traité, mais aussi interprétation par rapport au contexte européen actuel.

Règles privilégiées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme quant à sa Jurisprudence :

– Articles 5 et 6 de la convention concernant le fonctionnement de la justice

Représente le fondement de la moitié des arrêts.

Parce que les juridictions nationales n’ont pas statué dans un délai raisonnable ou n’ont pas respecté les droits de la défense etc…

– Article 8 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : Protection de la vie privée et familiale. On protège les étrangers d’états contre des expulsions.

– Article 10 et la protection de la liberté d’expression et de communication

Interprétation plus proche de celle de la Cour suprême des USA que de celle de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Méthode audacieuse :

– La cour se demande d’abord si le requérant peut se plaindre d’une ingérence dans ses droits

– Si le but poursuit par l’état était légitime.

– Et si oui était-elle nécessaire « dans une société démocratique »

Il est éminemment souhaitable qu’une juridiction supra nationale puisse se prononcer dans certains domaines où nos violations, du fait de l’habitude, sont commises de bonne foi.

On peut en revanche émettre des réserves :

Les arrêts de la cour manquent parfois de rigueur de l’argumentation et dans la motivation. Elle raisonne sur les faits de l’espèce, raisonne au cas par cas. Donc il manque un raisonnement juridique et une motivation juridique rigoureuse.

Cette cour a parfois des interprétations changeantes de la convention : Des interprétations se substituent ainsi aux juridictions suprêmes des états membres, ou font la part belle au requérant et non pas aux autres protagonistes de l’affaire.

Enfin, dans certains domaines, activisme judiciaire, gouvernement des juges, interprétation des juges.

Ceci peut être gênant vis-à-vis du Droit Communautaire.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a dit qu’il existait un Ordre Public Européen qui s’impose aux états membres mais aussi de manière indirecte à l’Union Européenne.

SECTION II : LA CONSTRUCTION DE L’UNION EUROPÉENNE

I- La protection des droits de l’homme dans le Droit Communautaire

Au départ, finalité économique dont on s’en foutait des droits de l’homme comme de l’an 40 même si on savait bien que les principes fondateurs étaient nécessairement liés à la notion de droit de l’Homme.

Enfin on avait laissé la question de côté.

Mais résistance des cours constitutionnelles Italienne et Allemande : La Cour Allemande a fait savoir que si une disposition communautaire violait la Constitution interne alors la Constitution interne devait primer.

Cela remet en cause le principe de primauté du Droit Communautaire.

Donc réaction de la Cour de Justice des Communautés Européennes : Elle a affirmé qu’il lui revenait de protéger les droits de l’homme par le biais des PGDE.

Jurisprudence reprise par le traité de Maastricht puis d’Amsterdam :

Article 6 du T.UE : §1 L’union est fondée sur le respect des principes fondamentaux, des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales principes de l’état de droit.

  • 2 L’Union respecte les droits fondamentaux tel que garantie par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Cette Jurisprudence depuis l’intervention des traités a limité les critiques sur le non-respect de l’Union Européenne sur les droits fondamentaux. Mais reste un déficit expliquant l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux.

II- La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne

Rédigé assez rapidement par une convention réunissant des représentants des états et des parlements européens.

Charte signée à Nice le 7/12/2000. C’est un texte long, 7 chapitre, 54 articles. La convention avait reçu pour mission de codifier l’ensemble des droits fondamentaux existants : Ceux dans la convention européenne, ceux de la charte sociale et ceux de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme…Bref en gros et en simple c’est une codification de synthèse.

On a tenté dans une certaine mesure d’ajouter des droits nouveaux, d’être un peu audacieux dans quelques domaines de préoccupation nouvelle.

Globalement cette charte est réussite…on est content….

Par contre des ambiguïtés :

– Déclaration de droits nouveaux énoncés en termes flous

– De plus, la convention avait estimé avoir trouvé la solution en cas de litige : En cas de conflits, c’est la best protection qui devra jouer.

Mais bon c’est un peu le bordel…Pour la meilleure protection tout dépend du point de vue que l’on a, de la situation dans laquelle on se trouve…

Notion de meilleure protection très relative car emprunte de subjectivité.

Ce texte n’a toujours pas d’effet juridique, condition pour laquelle certains états l’ont signée.

Le parlement et la Cour de Justice des Communautés Européennes ont dit qu’ils la prendraient en compte.

Certains états ont voulu qu’on introduise à l’article 6, la charte des droits fondamentaux. En revanche cette charte pourrait être placée en tête d’une hypothétique Constitution européenne.

Au terme de ce chapitre :

La situation européenne devient de plus en plus complexe et les sources ont tendance à s’ajouter.

Et toutes ces sources se mélangent et mélangent surtout l’esprit des juridictions nationales…

Mais la multiplicité ne devrait pas être gênante puisque les états ont ratifié ces sources en toute connaissance de cause.

Pourtant sont apparus de multiples conflits : Même si les textes ne disent pas le contraire les uns des autres, l’interprétation qu’en donne les différents organes et bien ça peut provoquer in gros bordel !

Pour le moment on voit que cette multiplicité rend complexe la définition des libertés fondamentales

CONCLUSION : DEFINITION DES LIBERTES FONDAMENTALES

La définition qu’on aurait pu donner des libertés publiques sous la troisième république aurait été différente de celle qu’on va donner aux libertés fondamentales.

Les libertés publiques entendaient constituer une sorte de traduction juridique des Droits de l’Homme et du Citoyen. Donc traduction juridique d’une philosophie. Elles faisaient référence à une garantie de ces principes par le biais d’un régime juridique législatif.

On doit compléter substantiellement la définition précédente. Aujourd’hui une liberté fondamentale suppose pour exister :

– La reconnaissance de son principe par une norme constitutionnelle ou supra nationale

Et notamment la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et peut être demain la Charte des droits fondamentaux

– Une mise en œuvre par le législateur et l’administration nationale

– Des garanties par des instances supranationales

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Cour de Justice des Communautés Européennes

Juridictions nationales : Constitutionnelles, judiciaires et administratives.

On peut mettre l’accent sur l’un ou l’autre de ces éléments :

Les hommes du 18ème siècle avaient mis l’accent sur le premier. Ce qui était important c’était la proclamation.

Au 19ème siècle, sous la troisième République, on mettait l’accent sur le deuxième aspect : Il suffisait d’une loi pour que la liberté soit respectée.

20ème siècle, 21ème, on met l’accent sur le Rôle des juges qui tient une grande place dans notre vie juridique et politique. De plus compte beaucoup sur les instances supra nationales.

Mais chaque état conserve ses spécificités : Les USA conserve leur cours suprême et il n’y a pas d’organes supra nationaux.

En Allemagne, Loi fondamentale qui reconnaît les droits fondamentaux : Article 1er: « La dignité de l’être humain est intangible, en conséquence le peuple allemand reconnaît des droits inaliénables, inviolables et sacré »

Philosophie : Les droits de l’Homme correspondent à des pratiques.

Façon optimiste qui domine largement : On est dans une époque heureuse, vision optimiste du côté des droits de l’Homme. Enfin l’essentiel pour le prof c’est qu’on puisse aller faire défendre ses droits.

Mais le système n’est-il pas trop complexe et ne s’oriente t’on pas vers un système long et coûteux à l’américaine.