Les conventions internationales sur la propriété intellectuelle

LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 On va étudier trois traités mais il y en a un 4° : la convention de Genève: cette convention a été conclus en 1952 a l’initiative des USA car a cette date les USA ne voulaient pas ratifier la convention de Berne. La protection de la convention de Genève est inférieure à la convention de Berne.

Les pays ont donc proposé une clause de sauvegarde. Dès lors qu’un pays était dans les deux conventions il ne pouvait pas quitter la convention de berne.

Mais les pays en voie de développement en 1971 ont obtenue la suppression de la clause de sauvegarde

Finalement les USA ont ratifiés la convention de berne qui est désormais effective pour presque 150 pays dont les USA

Section I : La convention de berne et le traité d’OMPI

  • 1 La convention de Berne

Signée le 9 oct 1886 elle a établit une union de pays ; le siège est à Genève et il est géré par l’OMPI. C’est une convention qui a été révisée a plusieurs reprises. La dernière révision date du 24 juillet 1971 et s’appel la révision de Paris. Depuis 1971 les évolutions de la convention ne se sont plus faite dans le cadre de la convention de berne mais dans le traité de l’OMPI.

On a utilisé deux techniques :

  • Etablissement d’un principe d’assimilation de l’unioniste ( ie l’auteur qui est rattaché à un pays de l’union) au national.
  • Une protection minimale qui est un droit conventionnel que les pays doivent appliquer dans leur rapport internationaux et ce quelque soit le contenu de leur propre législation.
  1. Le champ d’application de la convention

Il faut trois conditions :

  • Les œuvres: toutes les œuvres ne sont pas protégées mais néanmoins la convention donne une définition large des œuvres protégées dans son art 2 « toutes les productions du domaine littéraire scientifique et artistique sont des œuvres protégées quel que soit le mode et la forme d’expression». La convention admet que le législateur national exige que l’œuvre soit fixée sur un support la convention admet aussi que le législateur national puisse élargir le domaine de la protection.

Dans ce cas le pays qui a élargit ne pas imposer cette exemption aux autres états. La convention exclue de la protection les informations de presse et certaines œuvres mais en précisant que les états pourront choisir dans la liste des exclusions. Ex : sont exclus les œuvres d’art appliqué et les dessins et modèles industriels.

  • Les auteurs: La convention ne comporte pas de définition générale de l’auteur mais on peut considérer qu’elle comporte une règle matérielle selon laquelle l’auteur est la personne physique qui a crée l’œuvre. Cette position n’est pas partagée par tous et certains considèrent que c’est le tribunal saisid’un litige ou la convention est applicable qui devra déterminer la qualité d’auteur en appliquant sa règle de conflit. En matière de création cinématographique la convention précise que la loi applicable à la détermination de l’auteur d’une œuvre cinématographique est celle du pays ou la protection est demandée.

  • La situation internationale

La convention ne s’applique pas aux situations internes pour qu’elle s’applique il faut une dissociation entre le pays d’origine de l’œuvre et le pays ou la protection est demandée. Pour les œuvres qui sont publiées le pays d’origine est celui ou elle a été publié la 1er fois quelque soit la nationalité de l’auteur.

Pour les œuvres non publiées et plus celles publiées en dehors de l’union le pays d’origine est celui dont l’auteur est ressortissant.

La convention précise également ce que c’est que la publication : c’est la situation d’une œuvre éditée avec le consentement de l’auteur quelle que soit le mode de fabrication des exemplaires pourvu que la mise a disposition de ces exemplaires satisfasse les besoins du public compte tenu de la nature de l’œuvre.

C’est une notion plus étroite que la divulgation du droit français. Par ex l’exposition de tableau n’est pas une publication ex un concert n’est pas une publication, la 1er représentation d’un film n’est pas une publication (il faut que la copie soit envoyé a des distributeurs).

  1. L’assimilation de l’unioniste au national

La convention accorde aux auteurs unionistes dans les pays autres que le pays d’origine de l’œuvre les mêmes droits qu’aux nationaux de ces pays.

L’auteur unioniste a la nationalité des pays de l’union ou a sa résidence habituelle dans un des pays de l’union. Les droits accordés à ces auteurs sont accordés pour toutes leurs œuvre publiées ou pas et quelque soit le lieu de leur publication.

La convention étend cette protection aux auteurs non unioniste mais uniquement pour les œuvres publiées pour la 1er fois dans l’union.

Les œuvres sont protégées sans formalités particulières. Le principe est que la protection est accordée sans tenir compte de la situation dans le pays d’origine de l’œuvre. Il y a des exceptions :

Dans certains cas la convention revient à une condition de réciprocité, il va falloir comparer la loi de protection dans le pays réclamé avec la loi du pays d’origine et on appliquera la loi du pays d’origine si elle est moins favorable. Quelles sont les hypothèses des exceptions :

  • La durée de la protection: la convention a fixé un minimum conventionnel qui est de 50 ans si la durée est moindre dans le pays d’origine c’est cette durée que l’on appliquera mais cette exception n’est pas impérative chaque pays peut décider de ne pas l’appliquer et d’accorder la même durée de protection a tous le monde.
  • Le droit de suite: il y a des pays qui ne l’appliquent pas ; on peut donc dans ce cas ne pas accorder le droit de suite aux œuvres qui viennent de ces pays.
  • Les œuvres d’art appliqué: certains pays ne les protègent pas par le droit d’auteur

Il y a une interférence entre la convention de berne et le droit communautaire : La CJCE a jugée Arrêt TOD’S 30 juin 2005(D 2005 p 2533). La CJCE a considéré que la règle posée par la convention de berne était contraire au principe de non discrimination (art 12CE).

Le droit italien ne protégeait pas les modèles de chaussure. La CJCE a jugé qu’il y avait discrimination puisque l’application du texte conduisait à écarter la protection pour un auteur italien qui est ressortissant communautaire.

Dans l’UE une directive européenne impose désormais le cumul de protection (industrielle et droit d’auteur) les pays sont libre de choisir els conditions de la protection.

Il y a peu de chance que l’on se retrouve dans cette situation de discrimination car il y a des uniformatisation au niveau européen concernant le droit de suite et la durée.

  1. Le droit conventionnel
  • L’exclusion du droit conventionnel dans le pays d’origine

Les auteurs bénéficiaires de la convention vont pouvoir invoquer le droit conventionnel qui assure une protection minimale dans les pays de l’union autre que le pays d’origine de l’œuvre. Ils pourront également invoquer le droit du pays en question s’il est plus favorable que le minimum conventionnel.

Dans le pays d’origine de l’œuvre seul la loi nationale est applicable même si elle est moins favorable que le minimum conventionnel.

  • Le contenu du droit conventionnel
  • Droit exclusif de reproduction
  • Représentation
  • Traduction
  • adaptation

Concernant le droit moral la convention reconnait le droit à la paternité et au respect de l’œuvre mais dans la convention le droit moral est temporaire (50 ans post mortem) même durée que les droits patrimoniaux. Certains états peuvent prévoir que le droit moral ne sera pas maintenu après le décès de l’auteur.

  • 2 Le traité de l’OMPI

Il y a deux traités de l’OMPI signés a Genève le 20 dec 1996

  • Le 1er concerne les droits voisins
  • Le 2°concerne les droits d’auteur

On étudie le 2° : ce traité a été signé par 50 états et il a été signé par la communauté européenne en tant que tel.

Ce traité a pour objectif de compléter la convention de berne pour tenir compte des nouvelles techniques d’information. Les parties qui le signe devront respecter la convention de vienne et procède par renvois a cette convention.

  • Il a complété la liste des œuvres en visant les programmes d’ordinateur et les bases de données
  • Il a complété la définition des prérogatives en prévoyant que le droit de reproduction concerne les reproductions numérique ; que le droit de présentation comprend toute communication par fil ou sans fil y compris les communications faites a un public qui peut avoir accès aux œuvres de l’endroit et au moment qu’il choisi. Instaure un droit de distribution qui est le droit d’autoriser la vente des exemplaire de l’œuvre et un droit de location pour les logiciels, les films et les phonogrammes.
  • Il prévoit la protection des mesures technique qui permet l’identification est œuvre et le contrôle de leur distribution.

Section II : Les ADPIC

C’est la dimension économique de la propriété intellectuelle qui explique son intégration dans les accords sur l’organisation mondiale du commerce.

Cette intégration a eu lieu lors du traité de Marrakech signé le 15 avril 1994 qui comporte une annexe sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce (ADPIC) l’objectif de cet accord est de promouvoir une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sans que ces mesures soient des obstacles aux commerces mondial. Ce traité concerne principalement les rapports entre les états. Les particuliers ne peuvent pas l’invoquer. Il concerne tous les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur et droit industriel) il respect les conventions existante il prévoit que les états qui y adhérent doivent respecter les arts 1 a 21 de la convention de berne néanmoins il y a es exclusions.

La plus notable est celle relative au droit moral qui n’est pas imposé car ce traité est économique

Chaque état doit accorder aux ressortissants des autres la même protection avec les exceptions prévues par la convention de berne. La définition du ressortissant est propre à l’ADPIC : « auteur qui publie pour la 1er fois une œuvre dans un pays adhérent quelque soit sa nationalité »

Quel est le contenu de l’ADPIC

Il y a des améliorations dans trois directions :

  • Extension du champ d’application
  • Ajout de nouveau droit (droit de location pour les logiciels film et phonogramme)
  • Mis en place d’un dispositif procédural et douanier qui est la procédure dite de règlement des différents qui permet de lutter contre les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. En cas de litige cet organe de règlement des différent va soit adopter les conclusions de l’expert qu’il a nommé soit si la partie demanderesse n’est pas d’accord faire son propre rapport.

Ensuite l’organe de règlement des différents va prendre une décision qui sera opposée à l’état qui a violé le traité avec des mesures de rétorsions qui peuvent être prises dans d’autre domaine ex on peut suspendre des droits accordés en terme fiscal ou de quota.

Cette procédure n’est pas directement accessible aux particuliers car il faut passer par l’état. Ais concernant les états de l’union européenne peuvent saisir la commission européenne d’une plainte et si la commission estime cette plainte justifiée elle saisit elle-même ORD (organe de règlement de différents).