Le droit moral

Qu’est-ce que le droit moral ?

Outre les droits patrimoniaux, l’auteur dispose également d’un droit moral sur son œuvre. Il se transmet à ses ayants droit. Le droit moral est un Droit extra-patrimonial, appartenant à l’auteur, différant du droit de propriété.En droit français, il joue un rôle central, la France sur le plan international est connue par sa consécration et son application assez stricte du droit moral.

Les caractéristiques du droit moral :

  • perpétuel : il ne s’éteint jamais (contrairement aux droits patrimoniaux)
  • inaliénable : l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat ni renoncer par avance à le faire valoir.
  • imprescriptible : l’auteur n’est limité par aucun délai pour exercer la défense de ce droit en justice.

Le droit est composé de quatre prérogatives essentielles :

  • Le droit de divulgation (L121-2 du CPI). Seul l’auteur peut décider de divulguer ou non son œuvre.
  • Le droit de retrait ou de repentir (L121-4 du CPI). L’auteur peut demander le retrait définitif ou temporaire (retrait) de son œuvre et y apporter des modifications (repentir).
  • Le droit à la paternité (L121-1 du CPI). L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. L’auteur est en droit d’exiger que son nom soit apposé sur l’œuvre ou il peut choisir de diffuser son œuvre de manière anonyme ou sous un pseudo
  • Le droit au respect (L121-1 du CPI). L’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression, ajout ou altération quelconques de son œuvre.

Section I : présentation :

  • &1°)- Les attributs du droit moral :

Droit extrapatrimonial attaché à la personne de l’auteur et qui comporte une série de prérogatives permettant à l’auteur de défendre la personne et son œuvre.

Ces prérogatives sont énoncées aux L121-1s :

les droits de divulgations L121-2 : l’auteur a seul le droit de divulguer son auteur.

Lorsqu’il a fini son œuvre, elle doit être communiquée au public : acte de divulgation, seul l’acte a cette prérogative.

Le problème s’est surtout posé pour les peintres.

Cet acte de divulgation est unique : moment du premier contact avec le public.

la paternité: L121-1, lorsque l’on communique, exploite une œuvre, il faut mettre le nom de l’auteur.

le droit au respect: l’auteur peut faire respecter son œuvre, sa destination.

Ex : arrêt de Civ1ère ; 5/12/2006 : auteur d’une chanson « on va s’aimer », utilisée pour la publicité de Flunch, procès à l’éditeur musical, à l’agence de publicité, à l’annonceur : atteinte au respect de l’œuvre.

le droit de retrait L121-4 : droit jamais été utilisé, droit permettant à l’auteur de retirer son œuvre de la circulation du circuit économique, pour des raisons qui lui sont propres.

Mais par définition, il aura déjà conclu des contrats d’exploitation, avec des éditeurs, des producteurs, Code civil1134.

D’où par une anticipation, le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE autorise l’auteur a retiré son œuvre, mais à une condition : qu’il indemnise son cocontractant (condition dissuasive).

  • &2°)- Les caractères exceptionnels du droit moral :

Ce droit est perpétuel, imprescriptible (L121-1) :

Alors que les droits de propriété s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur, le droit moral ne s’éteint jamais, droit attaché à la personne.

Cour de cassation : 30/01/2007, Civ1ère: le droit au respect sur les misérables de Victor Hugo, un lointain héritier de Victor Hugo a fait valoir en 2007,k le droit moral de l’écrivain, alors que l’ouvrage est dans le domaine public.

La France est un des seuls pays au monde qui consacre la perpétuité du droit moral, c’est une menace.

Ce droit est inaliénable:

L’auteur ne peut en disposer : l’auteur ne peut pas contrat accepter à l’avance que son droit moral soit malmenée, que son œuvre soit modifiée, ou que sa paternité soit altérée.

À défaut nullité.

Cour de cassation : « on va s’aimer », auteurs avaient signé un contrat d’édition, dans lequel ils acceptaient que leur œuvre soit utilisée à des fins publicitaires, et que leur musique puisse être utilisée avec des paroles différentes.

La Cour de cassation a considéré que ces clauses été nulles, alors que les juges du fonds avaient fait jouer le contrat, au visa de L121-1 : principe d’inaliénabilité ;

Mais le contrat ne prévoyait pas que l’auteur renonçait ou cédait son droit moral, mais que l’auteur acceptait par avance que son œuvre, soit utilisée à des fins publicitaires et avec des paroles différentes. Prof : pas violation principe inaliénabilité.

Cour de cassation hésitante, Civ1ère ; 13/06/2006: un auteur musicien auquel un éditeur avait commandé des musiques dites d’ambiance et avait accepté que ces musiques puissent être utilisées dans tous les contextes par des entreprises ayant contractées régulièrement avec l’éditeur, qui a autorisé des salons de massage, hall d’aéroport, restaurant.

Auteur : atteinte à son droit moral de dédier sa musique à des applications totalement utilitaires.

Cour de cassation : clause l’obligeait à accepter ces usages utilitaires.

Sanction : nullité relative.

Nature non discrétionnaire du droit moral:

Théorie de l’abus de droit.,

—> Discrétionnaire ou absolu : ne peut être judiciairement contrôlé.

Arrêt Cour de cassation ; Wisler ; 1900: fait valoir le droit moral de divulgation sur la force obligatoire du contrat.

Peintre auquel un riche anglais avait commandé un tableau, le peintre exécute le tableau, mais refuse de le livrer :

– exécution forcée du contrat ?

– auteur peut-il se retrancher derrière son droit de divulgation pour donner gain de cause au contrat ?

Cour de cassation : on ne peut contraindre un auteur à remettre son œuvre contre son gré.

Prof : pas d’accord.

– projet de réforme admet exécution en nature

Prof : sans motif légitime, on devrait pouvoir contraindre le débiteur à exécuter.

Et le droit moral ne devrait pas prévaloir sur la force obligatoire du contrat : sauf motif légitime.

En 1991, Cour de cassation admet que le droit moral n’est pas discrétionnaire, pouvant condamner un auteur pour abus de droit.

Cependant, elle vient de rendre, en 2007, une série d’arrêts qui reviennent presque à la jurisprudence de 1900 :

Social ; 8/02/2006: chanteur, compositeur, français, Jean Ferrat , compilation par son éditeur, Ferrat a fait un procès en se fondant sur son droit moral, mais sans justifier de l’atteinte au droit qu’il invoquait.

→ compilation en soi une atteinte au droit moral, l’artiste n’a pas à prouver l’atteinte qu’il prétend avoir subi.

Civ1ère ; 5/12/2006 « on va s’aimer » : même chose, musique conservée, paroles nouvelles : modification, Cour de cassation la modification en elle-même est une atteinte au droit moral, et l’auteur n’a pas à justifier de son dommage.

Prof (seul) : l’auteur doit prouver le dommage (pas de dommage, pas d’atteinte)

Cour de cassation et doctrine majoritaire : droit moral pas discrétionnaire, mais aussi que l’auteur n’a pas à prouver son dommage, à motiver son action en justice ; mais ce faisant : demande une condamnation de son cocontractant, donc droit discrétionnaire.

Cour de Cassation, en 2006 et 2007 : arrêts obligeant l’auteur à prouver son dommage pour condamnation.

Civ1ère ; 13/06/2006: doit prouver qu’il y a dénaturation du travail de l’auteur.

Civ1ère ; 7/11/2006: Pierre Perret se plaignant que son éditeur ait procédé à une compilation musicale, dont la particularité était qu’elle était utilisée comme karaoké.

Cour de cassation : compilation, pas en soi une atteinte au droit moral et doit prouver que dénaturation de l’œuvre.

Civ1ère ; 30/01/2007: Victor Hugo ; un écrivain voulait faire la suite des Misérables, l’héritier a fait un procès en se fondant sur le droit moral. Les juges du fond y ont fait droit.

Cour de cassation : casse, la suite donnée à une œuvre tombée dans le domaine public n’est pas en soi une atteinte au droit moral, l’héritier aurait dû prouver la preuve de la dénaturation de l’œuvre.

Prof : droit moral pas discrétionnaire et doit motiver sa demande de condamnation, notamment lorsqu’il a signé un contrat et accepté sa force obligatoire.

Section II : la portée du droit moral :

  • &1°)- L’identité de l’auteur :

L’auteur a droit à ce que sa paternité soit indiquée quelle que soient les conditions d’utilisation de son œuvre.

Qui est l’auteur d’une œuvre ?

Problème de fond et de preuve : L113-1 ; selon lequel « la qualité de l’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Livre : nom auteur sur la couverture ; CD : sur la pochette de l’album : présomption.

On utilise tous les éléments de preuve de fait qui permettent de déterminer la qualité de l’auteur, présomption de l’auteur dont le nom figure sur la couverture, la pochette album etc.

Mais il y a un cas où l’auteur indiqué n’est pas le vrai, ou n’est pas le seul : présomption simple. De sorte que dans certains cas le véritable auteur n’est pas celui qui est prétendument à l’origine de l’œuvre.

Si l’auteur réel peut prouver que c’est bien lui son œuvre, il fera rétablir sa paternité, parce qu’il revendique la paternité sur l’œuvre.

Arrêt de principe 1973 ; Renoir: à la fin de sa vie, aveugle et a fait exécuter un certain nombre d’œuvre par un de ses élèves, celui-ci à sa mort a exercé une action en revendication sur le droit moral : coauteur, Renoir qui donnait les directives et son élèves qui les exécutait.

Cour de cassation : droit moral inaliénable et imprescriptible, cet auteur pouvait faire établir sa paternité.

Peu de cas en jurisprudence, les auteurs n’osent pas faire de procès ou ignore leur droit.

« nègre » : écrivain professionnel salarié par les maisons d’édition.

Soit son nom ne sera pas du tout mentionné, soit petite mention (remerciement).

Ateliers d’écriture où des scénaristes chargés d’écrire la suite des épisodes de série TV, mais au générique, on n’ pas le nom de l’ensemble des auteurs qui ont écrit les épisodes : « ghost writer ».

Usages : contra legem, le code oblige à mentionner la paternité.

Les œuvres de publicité : à la fin du spot, pas nom du réalisateur ou du scénariste.

Photographie dans les magasines de mode, idem.

→ Mais les juges ne sont jamais saisis : tout un secteur économique où le code ne s’applique pas.

  • &2°)- La dénaturation de l’œuvre :

Atteinte effective au respect à l’œuvre, en violation du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. À partir du moment où l’auteur a droit à l’intégrité, c’est une dénaturation, il doit donc y avoir condamnation.

Dans de nombreux cas, difficulté parce que l’auteur aura accepté que sont œuvre soit utilisée, contrat, il va souvent reprocher à son cocontractant, ou au cocontractant de celui-ci, d’avoir dénaturé sont œuvre.

A priori ils pourraient être condamnés, si l’auteur prouve la dénaturation effective.

Formes de dénaturation :

Les œuvres littéraire:

Elles ne peuvent être modifiées sans l’accord de l’auteur ou de ses héritiers, même plusieurs siècles après.

Ex : auteur a remis un manuscrit de son nouveau roman de 500 p ; éditeur ne peut d’office supprimer un chapitre, ou le faire réécrire. Toute modification entraînant une suppression est une dénaturation.

Mais il n’y avait quasiment aucune jurisprudence, avant l’arrêt du 30/01/2007 (Victor Hugo), mais incohérence, arrêt littéral à l’égard de ceux qui modifient l’œuvre, or en l’espèce, pas de contrat, œuvre dans le domaine public.

Mais Cour de cassation : héritier Hugo ne prouve pas la dénaturation, pour le Prof : liberté d’expression et la menace de la CEDH et œuvre dans le domaine public.

En matière dramatique:

Metteurs en scène qui prennent beaucoup de liberté et crée une nouvelle œuvre, ajoutant des dialogues.

Mais usage : pas d’action.

En matière musicale:

Décisions liées à l’usage d’œuvre musicale dans des publicités.

Une agence de publicité doit faire une nouvelle publicité pour un produit, équipe d’auteurs : scénariste, comédiens, réalisateurs, et un salarié dédié à choisir une musique.

Droit d’autorisation, de propriété :

On peut utiliser une musique pour une publicité : les sociétés d’auteurs concluent des contrats généraux avec les chaînes de TV, et cinéma, appartenant à leur répertoire.

Si œuvre du domaine public, plus droit de propriété.

Héritier, ou auteur peuvent-ils se plaindre de l’utilisation de sa musique pour une publicité : CCass, oui, dénaturation, besoin accord de l’auteur.

Le cinéma :

Droit moral des auteurs d’un film ; L121-5 et -6 distingue deux phases (découpage économique):

– la phase d’élaboration du film

– phase d’exploitation

Dans la phase d’élaboration, les auteurs sont soumis à la direction, au contrôle du producteur de cinéma, de sorte que le producteur peut contraindre l’auteur à modifier, ou le licencier tout en conservant ce qu’il a déjà fait.

Les auteurs ne peuvent se plaindre d’une atteinte au droit moral, tant que le film n’est pas achevé, il est en quelque sorte suspendu.

Film fini, montage : le consentement doit être unanime (accord du producteur et des principaux auteurs) pour que le film soit acheté, et exploité.

≠ aux USA, la version définitive n’est décidée que par le producteur, d’où grand réalisateur ont créé leur propre société de production.

Sans accord, le producteur ne peut pas sortir le film : mai 2006, contentieux sur « Paris Je t’aime » : un des auteurs français s’est plaint que le producteur avait présenté à Cannes une version auquel il n’avait pas donné son accord.

→ injonction de ne pas pouvoir diffuser le film.

Phase d’exploitation:

Respecter le film.

Arrêt Huston ; 1991 : chaîne de TV français passant un vieux film de John Huston, le film est colorié, alors qu’à l’origine en noir et blanc : héritiers ont fait un procès, gagné devant la Cour de Cassation.

Les œuvres d’art:

La Cour de cassation a sur ce point une jurisprudence contrastée : au débiteur, il fallait veiller strictement au respect des œuvres d’art ; arrêt 1968 : peintre avait peint un frigo, devenu une œuvre d’art, en changeant sa destination, et en modifiant son aspect. Il a été acheté et décide de la revendre, mais découpé l’œuvre en 3.

Cour de cassation : violation du droit moral de l’auteur.

Si l’œuvre est purement artistique, le propriétaire de l’œuvre ne peut pas la modifier ou la détruire, ni même la déplacer, si l’œuvre a été commandée pour un lieu précis.

Exceptions, force majeure :

Une sculpture monumentale a été commandée, elle menace plusieurs années après de s’effondrer : on peut la déplacer, la réparer, la modifier, mais sous le contrôle de l’auteur.

Une entreprise peut faire modifier l’immeuble élaboré par un architecte, extérieur ou intérieur, pour des raisons d’utilité.

Cour de cassation : un immeuble est un bâtiment utilitaire, pour le service du maître de l’ouvrage, il peut faire modifier l’œuvre, tant qu’il ne la dénature pas.

En revanche, le Conseil d’Etat se montre plus intransigeant, décision du 11/09/2006 ville de Nantes : Nantes avait demandé à un architecte de concevoir un stade, et compte tenu du vieillissement du stade, de l’afflux des spectateurs, la ville a fait modifié le stade : l’ancien architecte a invoqué son droit moral.

CE : dénaturation, sans tenir compte de la notion utilitaire.

Lorsqu’une entreprise commande à un artiste, une œuvre, est-ce que l’entreprise peut renoncer au contrat, en cours de construction ?

Cour de cassation : refus, appliquant le droit moral, arrêt de 1980 Renault, le droit moral de l’auteur, en matière artistique lui permet également d’exiger que le client prenne livraison de l’œuvre alors qu’il n’en veut plus.