Le droit objectif

LE DROIT OBJECTIF

Les juristes travaillent à l’application des règles de droit (le droit objectif) et à la défense des droits individuels (subjectifs). Le droit objectif peut se définir ainsi : Ensemble de règles dont la coordination forme l’ordre juridique

Le mot droit recouvre deux concepts distincts. En effet, tantôt on parle du droit, tantôt des droits.

– le droit (au sens singulier) est ce que les juristes appellent le droit objectif. c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des hommes entre eux ou avec la puissance publique.

– les droits (au sens pluriel) désignent les prérogatives, les avantages, les privilèges reconnus à une personne laquelle peut s’en prévaloir à l’égard des autres personnes moyennant la protection des pouvoirs publiques. c’est ce que les juristes appellent le droit subjectif.

DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT

Puisque le droit objectif est un ensemble de « règles de droit » il convient de définir cette notion

—> Elle est en principe normative c’est à dire qu’elle édicte un certain comportement à adopter, à respecter.

—> Elle édicte ce qu’il est normal ou pas de faire.

—> Ce caractère de la règle n’est pas toujours respecté notamment dans la loi.

—> En effet, il y a parfois des lois qui ne sont pas normatives.

Exemple: le législateur contemporain commence ces lois par une déclaration générale qui ne propose aucun commandement normatif à respecter.

«L’architecture est une expression de la culture»

—> La loi a donc également une valeur symbolique dépourvue de toute normalité (anormative).

—> Cette multiplication des déclarations normatives dans les lois est problématique car cela galvaude la notion de loi puisqu’on y inclut des propositions qui n’exigent aucune normalité.

—> Les déclarations normatives sont inhérentes à la règle de droit c’est à dire qu’elles prescrivent un comportement et parfois elles édictent une solution technique qui s’adresse aux juges.

  1. Les caractères de la règle de droit
  2. Sa force

—> La marque de la règle de droit c’est la contrainte d’origine étatique.

—> Cette force inhérente à la règle de droit est d’une intensité plus ou moins grande.

  • Les règles supplétives et dispositives.

—> Leur application doit être écartée par les sujets de droit qu’elle concerne en manifestant la volonté de les mettre à l’écart ou bien si ce n’est pas nécessaire, de garder le silence.

—> La règle vient suppléer le silence c’est à dire que lorsque rien n’a été résolu par d’autres moyens.

Exemple: Droit des contrats

=> Cela vient s’opposer directement aux règles impératives.

=> Cela pose un problème d’identification des règles qui va alors être fixée par la jurisprudence.

Exemple: Article 311-21 du code civil

«Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses 2 parents […] ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre»

=> La règle est supplétive parce qu’on peut y déroger.

=> La règle est distributive parce qu’on peut y déroger mais de manière limitée avec des choix énumérés.

  • Les règles impératives

—> Imperium: l’ordre qui s’impose c’est à dire auquel on ne peut pas déroger

—> On assimile les règles impératives aux règles d’ordre public.

—> L’ordre public c’est quand il y a des interdictions susceptibles de dispenses accordées par la puissance publique tandis que les règles impératives c’est quand il n’y aucune dispense ou dérogation possible.

—> L’ordre public, au sens étroit du terme, c’est l’expression des valeurs fondamentales au maintien de la société et de la paix civile.

  1. Sa forme

—> La règle se compose de 3 caractères formels:

  • La généralité
  • L’abstraction
  • La permanence

  • La généralité de la règle

—> Le commandement de la règle ne doit pas s’adresser à une personne.

—> Il serait alors considéré comme une décision et non plus comme une règle.

—> Il y a l’idée d’un caractère impersonnel de la règle que l’on cherche à exprimer et qui doit s’adresser à un groupe de personnes anonymes ou une catégorie abstraitement définie (salariés, employeurs…) et ouverte.

=> Derrière l’idée de généralité se trouve corrélé son caractère abstrait.

  • L’abstraction de la règle

—> Ce qui est abstrait exprime une idée (≠ concret qui décrit une réalité factuelle bien déterminée).

—> Pour qu’il y ait règle, il faut une certaine abstraction.

—> Une règle a toujours un certain degré d’abstraction mais il y a différents échelons selon qu’elle rentre plus ou moins dans les détails concrets (terre-à-terre).

Exemple: Le fournisseur informe le consommateur sur la provenance du produit.

=> Caractère très abstrait, aucune précision.

Exemple: Le fournisseur appose une étiquette de 5 cm2

=> Caractère plus concret, apport de détails factuels.

—> L’abstraction donne une épaisseur à la règle car cela va permettre au juge d’en adopter le jeu à l’infinité de cas auxquels une règle peut s’appliquer.

—> Les formulations abstraites permettent à la règle de remplir ses objectifs dans une infinité de cas.

—> La loi a donc par conséquent un haut niveau d’abstraction

=> L’avantage c’est la souplesse mais l’inconvénient c’est que plus la règle est abstraite et plus le juge dispose de marge de manœuvre.

—> Les formulations réglementaires, au contraire, sont là pour «lier les mains» du juge en restreignant sa marge de manœuvre mais du coup, elle fait preuve d’une trop grande rigidité.

=> Par paresse, on formule de + en + de règles concrètes c’est à dire réglementaires.

  • La permanence de la règle

—> C’est un peu ambigu car en principe une règle de droit n’est pas à durée prédéterminée.

—> Cela implique qu’elle a une vocation à la permanence.

—> Cela accroît la réflexibilité et l’obéissance à la règle.

=> On fait l’effort de se conformer à la règle parce qu’elle est durable

—> Cette idée de permanence doit être tempérée car cela ne veut pas dire que les règles de droit sont perpétuelles, elles peuvent être supprimées (mais on ne sait pas quand).

—> Il y a différentes manières de supprimées une règle:

  • Par abrogation c’est à dire en édictant par une autre règle que la précédente est désormais éteinte.

Exemple: Abrogation de la peine de mort (dont on fête le 20e anniversaire en France)

—> Il y a les abrogations manifestes et les abrogations implicites

—> Il n’y a pas d’abrogations par désuétude*

  • Par des exceptions où la règle est déterminée et temporaire (règles d’urgence en général)

  • Par la législation transitoire qui se rencontre quand une loi est modifiée ou partiellement abrogée c’est à dire lors des réformes.

—> Son objet est d’organiser une transition entre la législation ancienne et la législation nouvelle.

—> Cela ouvre une période dite transitoire c’est à dire un espace temps où la loi nouvelle n’est pas encore entré en vigueur et où des dispositions particulières vont s’appliquer.

  1. L’empire de la règle de droit

  1. A) L’empire de la règle de droit dans le temps

—> Il y a conflit dans le temps aussi bien pour les règles légales que pour les règles édictées par les juges

  • L’application dans le temps de la règle politique

—> Cela concerne les situations continues c’est à dire une relation de droit entre 2 personnes ou entre une personne et une chose acquise, se poursuivant dans le temps.

—> Le problème de l’application dans le temps surgit lorsque la situation s’est constituée sous l’empire d’une loi qu’une autre loi nouvelle vient modifier dans ses effets.

=> Pour résoudre ce problème, il faut avoir conscience des intérêts en présence, de la problématique

—> Il y a opposition entre les intérêts d’un individu qui se trouve dans une situation et le pouvoir politique qui décide de changer les règles qui composent cette situation.

—> Le problème va donc se résoudre en fonction des tendances idéologique de chaque époque.

—> Au 19e siècle, le respect du point de vue individuel prime c’est à dire que le droit protège l’individu contre l’Etat et contre les variations de ses humeurs, du coup les conséquences juridiques sont maintenues.

—> C’est l’idée de respect des droits acquis c’est à dire que la loi nouvelle garde les effets de la loi établie antérieurement.

—> La loi nouvelle ne va alors régir que les effets créés après et non pas sur les situations déjà en cours.

—> L’évolution des représentations idéologiques a miné cette théorie car on est passé d’une idée qu’il faut défendre l’individu contre l’Etat à l’idée que l’Etat est tout puissant.

=> Sacralisation du pouvoir de l’Etat

—> Au 20e siècle, la hiérarchie se renverse c’est à dire que le pouvoir politique doit être plus fort que les libertés individuelles de l’homme.

—> Les droits acquis n’ont dès lors plus aucune légitimité et la loi nouvelle peut régir les situations en cours.

—> C’est cette idée qui demeure mais on ne va pas jusqu’à admettre la rétroactivité de la règle de droit.

  1. Le principe d’application immédiate de la loi nouvelle

—> Ce principe signifie que les situations créées après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle seront régies par elle ainsi que toutes les situations en cours à ce moment en sachant que le nouveau droit prime en cas de litiges concernant une situation antérieure.

—> Ce principe comporte tout d’abord des tempéraments puis une exception.

—> Les tempéraments résultent des dispositions transitoires c’est à dire des dispositions (articles de loi) d’une loi nouvelle qui visent à aménager son application dans le temps et leur objet est donc d’ouvrir une période de transition entre la loi ancienne et la loi nouvelle.

—> La technique consiste à décaler l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de façon à ce que les intéressés aient le temps de prendre leur disposition pour pouvoir s’adapter à leur nouvelle situation.

Exemple: Une loi de fin 2001 a relativement modifié le droit des successions alors une période de transition de 7 mois a été prévue avant l’entrée en vigueur de cette loi en juillet 2002 et cela a permis aux intéressés de prendre les dispositions nécessaires.

—> Une autre technique consiste en la création d’un article qui va énoncer si la loi nouvelle s’applique ou non aux intéressés concernés par la loi ancienne, un article qui implique aussi une période de transition au cours de laquelle ils pourront encore bénéficier de l’application de la loi ancienne avant l’entrée en vigueur de la nouvelle sans le moindre désaccord légal.

=> Ce n’est ni une loi ancienne ni une loi nouvelle mais une loi qui fixe pendant une durée déterminée une règle de droit dite transitoire.

—> Il existe cependant une exception concernant les contrats qui admet la survie de la loi ancienne pour les contrats conclus sous son empire.

—> La matière des contrats est le siège des prévisions économiques faites par les individus.

—> Si la loi nouvelle ne conserve pas les effets de l’ancienne, il y a alors dénaturalisation du consentement.

—> Le respect de ces anticipations est important sur le plan social car les contrats sont la manifestation d’échanges économiques conséquents.

—> Les investissements doivent être assurés par cette exception qui va bloquer toutes les modifications possibles que l’on pourrait apporter à la loi ancienne car cela bouleverserait la sécurité des contrats.

=> Système juridique qui inspire confiance

=> Système propice au développement

—> On a toujours mit à part le droit des contrats par rapport au domaine de l’application immédiate.

—> Cette idée demeure toujours forte même si elle est elle-même susceptible de subir des exceptions ponctuelles autorisant cette application immédiate de la loi nouvelle.

—> En effet, les lois qui touchent à l’ordre public sont appliquées immédiatement en dérogeant au principe initial de l’exception faite au contrat.

Exemple: Une loi du 4 août 1962 pose comme règle que quand un bail d’habitation est conclu avec une personne et que cette personne se marie, son conjoint devient alors immédiatement le co-bailleur.

—> Normalement ce texte n’aurait pas dû s’appliquer aux contrats de bail datant d’avant le 4 août 1962 mais il fait lieu d’exception et déroge donc au principe de survie de la loi ancienne.

  1. Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle

—> Cela signifie que la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les situations qui ne sont plus en cours au moment de son entrée en vigueur c’est à dire des situations pour lesquelles le problème qu’elle vise appartient au passé.

—> Les situations passées se sont les situations qui ont déjà produit un effet ou une décision juridique.

=> La loi n’est donc pas rétroactive, elle ne peut s’appliquer à ce qui est déjà passé.

Exemple de 3 principaux types de questions où le problème de rétroactivité peut se poser:

  • La loi ne rétroagit pas sur les litiges qui ont déjà été tranché par un procès antérieur et qui a alors épuisé les effets juridiques.

  • Une succession a pour effet juridique de répartir les biens d’un défunt entre ses héritiers et si cette répartition a eu lieu alors la succession est clôturée. Par conséquent, elle ne peut pas être remise en cause par une loi nouvelle car sinon il y aurait rétroactivité.

  • En matière pénale, la commission d’une infraction créée une situation juridique qui de rendre possible une peine (sanction) déterminée mais l’auteur ne pourra pas être poursuivi pour une autre sanction créée par une loi nouvelle s’il a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur de celle-ci et écopera alors uniquement de la sanction prononcée avant cette loi nouvelle.

=> Les lois pénales sont par définition non rétroactives

—> Le fondement général de ce principe (non rétroactivité des lois en général) est exprimé dans l’article 2 du code civil, article bref qui énonce un principe important.

«La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif»

=> Cet article n’a aucune valeur législative, c’est une loi d’une portée générale qui n’a aucune restriction

—> 1er problème: ce qu’une loi générale dit, une loi spéciale peut le contredire

—> Seule une autre loi pourrait déroger au principe de non rétroactivité.

—> Cet article n’offre donc aucune garantie, il a une valeur importante et concrète mais pas absolue.

—> 2e problème: Les lois interprétatives qui déclarent se borner à éclairer le sens d’une loi qui lui est antérieures c’est à dire qu’elles font corps avec la loi publiée à un temps T et donc rétroagissent.

—> Cependant c’est une fausse rétroactivité car elles ne font que préciser l’objet de ces lois antérieures et n’en modifient en aucun cas le contenu.

—> 3e problème: La question des lois de validation c’est à dire des lois prises afin de conférer rétroactivement une pleine validité à des actes juridiques susceptibles d’annulation car irrégulièrement décidés, formés avant.

—> Cette technique a semblé parfaitement légitime pendant longtemps car elle venait seulement corriger certaines erreurs ou aberrations mais elle a fini par poser problème dans une culture faisant passer les droits de l’homme avant le pouvoir de l’Etat entraînant ainsi une réaction effective venue non pas des juges mais directement de la Cour européenne des droits de l’homme qui mit un frein assez fort à la possibilité des lois de validation (instauration du procès du droit équitable par exemple)

Exemple 1: 9 décembre 1994, arrêt des raffineries grecques et condamnation de l’Etat grec sur le fondement du procès équitable car ce dernier avait fait appel à une loi de validation pour annuler l’arrêt.

Exemple 2: En France, 28 octobre 1999, arrêt Zielinski qui concernait un problème entre les caisses primaires d’assurance maladie et leur personnel en raison d’une prime devant être attribué selon un texte confus.

—> Le personnel demande alors un rappel de prime pour augmenter celle-ci mais la Cour de Cassation rend une décision qui aboutit à une division où la prime est attribuée d’après différents critères.

—> L’Etat choisit la solution la plus défavorable à ses propres agents en annonçant que toutes les distributions à hauteur de 1 sont incontestables.

—> Cette loi a fait l’objet d’un recours et le conseil constitutionnel a affirmé le pouvoir du législateur de prendre des dispositions rétroactives pour des motifs d’intérêt général et la Cour de cassation l’a validé.

—> L’arrêt Zielinski vient condamner l’Etat français pour violation du droit équitable en disant que «l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige n’est possible que pour d’impérieux motifs d’intérêt général»

=> Les juridictions françaises internes ont suivi cette formulation

—> La Cour de cassation a pris en compte cette idée lors de l’affaire du tableau d’amortissement.

—> C’est une loi sur le crédit immobilier qui imposait aux banques de faire figurer dans leur offre de prêt un tableau d’amortissement c’est à dire que doit apparaître le montant des échéances mensuelles, année par année.

—> Mais le texte ne précise pas s’il faut faire apparaître le montant représentatif des intérêts et comme les banques ne souhaitent pas le mentionner car cela ferait apparaître le montant de leur rémunération et ainsi les clients pourraient faire jouer la concurrence.

—> Le texte de loi n’étant pas bien clair, les banques proposent au ministre un projet de réponse qui dit qu’il n’est pas nécessaire de faire apparaître le montant des intérêts et cette proposition est acceptée.

—> Mais plus tard, un emprunteur conteste et dénonce l’irrespect du formalisme légal.

—> Les banques demandent alors que l’Etat vote une loi au plus vite validant leur proposition dans un 1er temps qui s’appliquerait aux tableaux d’amortissement antérieurs et dans un second temps cette loi rendrait obligatoire la mention du montant dans les tableaux d’amortissement postérieur à elle.

=> Validation rétroactive

=> Le 14 Février 2006, la France est condamnée car il n’y avait pas de motifs d’intérêt général pour valider cette loi rétroactivement.

=> Cette évolution montre la défaveur qui entoure la possibilité pour le législateur d’édicter des lois rétroactives.

—> En matière pénale, c’est un principe fondamental que la loi pénale ne peut pas rétroagir dans une perspective punitive.

Article 112-1 du code pénal:

«Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis»

«Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicable à la même date»

—> La loi ne peut en aucun cas rétroagir si elle est plus sévère, en revanche elle le peut si elle est plus douce.

«Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes»

=> Rétroactivité in mitius c’est à dire que peuvent rétroagir sous réserve les lois améliorant le sort du délinquant.

Exemple: Sous le régime de Vichy (occupation allemande) en 1941, après l’abandon du pacte entre les allemands et les russes, le parti communiste français entre dans la résistance en commettant notamment des attentats contre les officiers allemands dont un sera tué d’une balle sur le quai du métro.

—> La réaction allemande est violente, elle réclame 10 exécutés français pour tout attentat commis sur un soldat allemand et pour cela les allemands prennent en otage des français qu’ils menacent de tuer.

—> Le régime de Vichy propose une alternative qui consiste à exécuter des français se trouvant déjà en prison qui seront alors rejugés puis condamnés à mort mais certains condamnés ont déjà été jugés et cela serait contraire à la tradition juridique française.

=> Aucun juge ne peut accepter une telle proposition

=> 3 juges vont tout de même accepter de se prêter à cette mascarade

  • L’application dans le temps de la règle prétorienne

—> Dans les faits («de facto») la jurisprudence est une source de droit et on constate que les juges, spécialement les juridictions supérieures, énoncent des règles de droit nouvelles et sanctionnent leur application, règles nouvelles qui peuvent s’appliquer à des faits commis antérieurement à sa formulation.

=> La règle prétorienne a une certaine rétroactivité

—> Cette «rétroactivité» vient du mode d’élaboration des règles prétorienne.

—> Le juge n’est pas une source de droit, il dirige seulement son application.

—> Quand aucune loi n’a vocation à régir de manière manifeste un litige, le juge est quand même tenu de la trancher en employant une règle qu’il tire de rien et en tire une nouvelle de l’interprétation de la loi.

=> Quand il formule une règle nouvelle ainsi le juge fait œuvre créatrice

—> Mais théoriquement, il a tiré cette règle nouvelle d’un corpus ancien, d’un support préexistant et par conséquent elle est censée avoir toujours été contenue en puissance dans le texte dont elle est tirée, à l’intérieur des significations possibles qu’il reçoit.

=> La loi prétorienne doit faire corps avec le texte légal dont elle est tirée

—> Comme la règle prétorienne a le même statut que la règle légale dont elle est extraite et dont elle est censée provenir, notamment son régime d’application dans le temps.

—> Comme le juge interprète, il révèle donc un sens particulière que contenait l’énoncé légal et qui y a toujours figuré mais ne le créé pas, ce sens étant censé être applicable selon le même régime de la règle dont il provient.

=> Activité normative des juridictions

=> Cf. article 1147 du code civil

—> Cette rétroactivité est gênante en matière de revirement de jurisprudence car les prévisions vont être surprises car la nouvelle interprétation va se substituer à l’ancienne, cela va créer un problème au regard de sécurité juridique. Les revirements de jurisprudence se font d’ailleurs de + en + nombreux.

—> La Cour de Cassation ne peut pas abandonner son office d’interprétation de la loi pour ces motifs et les revirements sont nécessaires et assumés mais ayant conscience du problème, elle a néanmoins pris l’initiative de commander un rapport sur les différentes manières qu’on peut imaginer pour maîtriser la rétroactivité.

=> C’est le rapport Molfessis.

—> A l’étranger, elle est maîtrisée en indiquant que les règles ne s’appliqueront que pour l’avenir.

—> En France, notre représentation du droit a beau être purement théorique c’est un symbole puissant.

—> Si le juge maîtrise dans le temps les règles qu’il édicte, il fait office de législateur et l’activité juridictionnelle se met alors à ressembler à l’activité législative alors qu’elle n’en a pas le pouvoir démocratique.

—> Le Conseil d’Etat a franchi un pas dans une décision du 11 mai 2004 qui montrait une audace très forte suite à la réforme sur le chômage en 2003 pour que les chômeurs continuent d’être indemnisés mais en ayant plusieurs obligations à respecter, on parle de légalité discutable.

=> Il peut y avoir contestation en justice et le Conseil d’Etat constate la nullité puis annule la modification de l’assurance chômage mais sans effets rétroactifs

—> Si l’application de la règle dans le temps pose des problèmes politiques tout comme l’application dans l’espace.

  1. B) L’empire de la règle de droit dans l’espace

—> La règle s’applique dans un espace délimité par la compétence de l’autorité qui la pose c’est à dire surtout le territoire qu’elle régit et l’ensemble des droits de tous les systèmes du monde fonctionne selon ce principe.

—> Le problème c’est lorsque une situation juridique litigieuse est composée d’éléments d’extranéité c’est à dire des éléments extérieurs au pays dans lequel elle est jugée.

  • Le juge doit se poser la question de sa compétence c’est à dire s’il est compétent pour trancher le litige international

  • Le juge saisi, s’il se reconnaît compétent, va trancher le litige selon la loi française ou selon celle de l’autre pays concerné

—> La question de compétence du juge pose un conflit de juridiction et un conflit de loi.

—> Pour résoudre ces 2 problèmes, il y a le droit international privé (DIP)

—> Chaque système national de droit a son propre DIP et le juge saisi va résoudre les litiges internationaux selon son propre DIP mais ne s’ignorent cependant pas les uns les autres.

Exemple: Comment peut être jugé un français ou non français selon le code civil, on peut se référer à l’article 310 pour le conflit de loi au chapitre 5 concernant un litige de mariage d’une française avec un étranger s’étant mariés à l’étranger. Dans ce cas, un juge français peut être amené à appliquer une loi étrangère en France.

=> Le DIP répond au problème que pose une situation à cheval sur plusieurs systèmes juridiques nationaux et il va alors les coordonner, c’est du droit sur le droit.