Le droit pénal boursier et bancaire

Le droit pénal boursier et bancaire

Il y a en matière boursière deux sources normatives qui vont donner lieu à deux sortes de sanctions : pénales et administratives.

Le législateur a ici à cœur de garantir la transparence du marché qui va de pair avec une certaine égalité dans l’information dont peuvent disposer les intervenants sur un marché. S’il est porté atteinte à ces valeurs de transparence et d’égalité entre les intervenants, c’est la confiance des investisseurs qui va s’effriter et notamment la confiance des petits porteurs.

Le droit pénal boursier a pour but de punir des comportements qui entrainent une déloyauté et une triche dans le marché. Il ya dissymétrie dans l’information qui est source d’inégalité sur le marché. Cette dissymétrie n’est pas compatible avec la logique du marché qui suppose une part d’aléa qui est atténue.

Mais ici ce n’est pas une morale désintéressée c’est bien pour répondre à une efficacité du marché.

La répression est faite pour des considérations économiques : efficacité de la vie des affaires. Le droit pénal n’est pas ici la seule source de sanctions possibles. En effet, dans le souci de favoriser la bonne spéculation (qui suppose la prise de risques), le législateur a voulu au-delà du cadre purement pénal assurer la matière boursière de règles de jeu qui feront l’objet de la surveillance d’une autorité. Autorité dédiée, consacrée au respect de ces règles qui président au jeu du marché.

On abouti ainsi à un cumul répressif : car la répression en matière boursière pourra venir du droit pénal et d’une répression para pénale. Donc les deux sources en ce domaine c’est le droit pénal et le droit administratif.

L’existence d’une autorité administrative

Ordonnance du 28 septembre 67 a crée une autorité en matière de bourse sur l’exemple des USA : la COB : commission des opérations de bourse. L’accord n’existe plus et lui a été substitué l’AMF. L’AMF est issue d’une fusion entre la COB, le conseil des marchés financiers et le conseil de discipline de la gestion financière par la loi 2003-706 du 1er aout 2003.

Initialement la COM a le pouvoir de proposer des modifications de lois en matière boursière. Puis dans les années 80 lui sont reconnues deux nouveaux pouvoirs :

  • Un pouvoir réglementaire lui est reconnu par une loi du 14 décembre 85

  • Un pouvoir de sanction des manquements boursiers aux règlements qu’elle édicte reconnue par une loi du 2 aout 89

La COB a déterminé les comportements qu’elle pouvait poursuivre.

Donc s’est instaurée une double répression avec les délits pénaux et les manquements boursiers d’autre part.

Pour sa part, l’AMF a aussi plusieurs casquettes comme l’avait la COB.

L’AMF a son propre règlement général, elle a des pouvoirs d’enquêteurs et elle sanctionne les manquements boursiers dans les termes de sanctions administratives.

L’article 6 de la convention EDH relative au procès équitable est applicable à la procédure de sanction devant l’AMF.

Source de deux pouvoirs normatifs dans ce domaine :

  • Pouvoir d’incrimination du législateur : nombreux comportements en matière boursière ont été érigés en infraction il s’agit des délits boursiers. Ils sont au nombre de trois, tryptique des délits boursiers : délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse, le délit de manipulation des cours et le délit d’initié. Ces infractions sont prévues et réprimé es dans le CMF aux articles L 465-1 à L465-3

  • Puis, il faut se référer au règlement général de l’AMF publié le 24 novembre 2004.Les manquements boursiers y sont définis et constituent eux aussi aux trois catégories et présentent des points communs très forts avec les infractions pénales : le manquement d’initié, le manquement à la bonne information du public et le manquement au bon établissement des comptes.

Donc pour des mêmes faits, une personne pourra être sanctionnée pénalement et administrativement. Si une personne par exemple fait a connaissance d’une information privilégiée elle commet un délit d’initié (L465-1 du CMF) et ses agissements se recoupent aussi avec le manquement d’initié.

Le délit d’initié c’est l’infraction la plus importante et le plus sévèrement sanctionnée et c’est l’infraction la plus commise et qui a donné lieu à de nombreux débats doctrinaux.

Voyons les grands traits de cette infraction :

L465-1 du CMF prévoit et réprime le délit d’initié : il s’agit de préserver l’égalité sur le marché et il s’agit plus précisé ment comme l’indique le titre de la section « d’une atteinte à la transparence du marché » que l’on veut éviter.

L’article L 465-1 du CMF prévoit trois catégories d’initiés :

  • Alinéa 1 : les initiés primaires ou initiés par nature car compte tenu de leur fonction, ils sont naturellement amenés à détenir des informations ce sont les dirigeants prévus par l’article L225-109 du code de commerce : président, directeurs généraux, membres du directoire…
  • Alinéa 2 : Les initiés secondaires : il s’agit « de toute personne qui va disposer dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée. Cela élargit le cercle des initiés.
  • Alinéa 3 prévu par la loi du 15 novembre 2001 : il s’agit de toute personne autre que celle visée aux deux alinéas précédents possédant en connaissance de cause des informations privilégié es.

L’information privilégiée qui est au cœur de ce texte est confidentielle et doit porter sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou bien l’information qui porte sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé.

L’article L 465-1 permet de réprimer l’exploitation d’une information privilégiée, la communication de l’information privilégiée (délit de diner en ville !)

Cette information est intentionnelle et les peines varient selon les personnes et le comportement et on peut ici noter que ces peines peuvent aller jusqu’à :

  • Pour l’exploitation d’une information privilégiée par les initiés primaires et secondaires : 2 ans d’emprisonnement et amende d’1 500 000 euros.

Dirigeants de fait dans les sociétés par actions : L 246-2 du code de commerce (pour hier) ET.

Infraction d’abus de biens sociaux : connaitre l’évolution de la jurisprudence mais quand on a que des références jurisprudentielles il ne faut pas retenir les dates. Hiérarchiser les informations.