Le droit pénal des personnes

Cours de DROIT PÉNAL DES PERSONNES

  Le cours de droit pénal spécial des personnes s’intéresse aux infractions commises sur la personne (crime, viol…)

Droit extrêmement emprunt des réalités quotidiennes. Les atteintes aux personnes, les violences ne sont pas un phénomène nouveau, enracinement dans l’histoire de l’humanité. La répression même la plus sévère ni a pas fait grand chose. Ces violences participent du phénomène criminel dans son ensemble. Phénomène aussi vieux que le phénomène lui-même. Une matière qui suscite un vif intérêt, une des plus utilisée dans la pratique judiciaire courante. Les atteintes présentes une particulière acuité. Elles touchent directement les personnes. La sensibilité est plus importante. Aucun intermédiaire, on a blessé la personne dans sa chère elle-même. Discipline en prise avec l’actualité de la société contemporaine. Les grandes affaires juridiques touchent au droit pénal spécial des personnes (sang contaminé – violences urbaines – pédophilie). Matière qui a une grande particularité. Elle est fastidieuse à appréhender. Catalogue ouvert par le droit spécial des biens.

Opération de qualification pour chacune des infractions : éléments constitutifs + sanctions

  • Droit pénal spécial : étude analytique des diverses infractions envisagées dans leurs éléments particuliers, et dans leur sanction spéciale.
  • Droit pénal spécial général : le droit commun. Le droit pénal des biens, et des personnes. Les infractions qui sont les plus courantes dans la réalité, et la pratique judiciaire.

Le code pénal contient un livre concernant les infractions contre la nation, et un livre four tous (éthique, biomédical, animaux).

Droit pénal spécial très spécial : techniquement il est en grand développement. (droit pénal des affaires, économique, du travail, de l’environnement, de l’urbanisme, des douanes).

De tous temps les infractions qui touchent le plus la population sont les atteintes aux personnes, et le vol.

Le code civil de 1810 contient un livre qui consacre :

  • les infractions contre la chose publique
  • les infractions contre les particuliers : les personnes, la propriété.

Ce code était dit code autoritaire qui a fait place en 1992 à un nouveau code pénal dit libéral. Modification de l’ordre :

  • infractions contre les personnes
  • infractions contre les biens
  • infractions contre l’État

Toutes ces infractions ne sont pas forcement bien regroupées là où elles devraient l’être. Idée qui transcende ces divisions. Toutes les infractions sont constitutives d’un trouble à l’ordre public, donc c’est une infraction aussi contre l’État. Elles sont d’abord des infractions qui cause une atteinte directe contre l’individu. Mais elles ont la caractéristique d’être une atteinte directe contre la personne.

 

Droit pénal des personnes : ensemble des infractions qui prennent en compte l’atteinte directement portée à la personne. La finalité première du code pénal c’est le défense de la personne humaine contre toutes atteintes, et ça veut dire s’adapter contre ces atteintes. Répression évolutive elle suit l’évolution de la société.

Loi janvier 2006 : lutte contre le terrorisme

Loi avril 2006 : violences conjugales

Projet de loi sur la prévention de la délinquance.

 

Principe de la légalité criminelle : pas de peine sans loi, nécessité d’avoir un texte.

La loi pénale doit être le guide ou le reflet des mœurs ?  Les mœurs évoluent-t-elles à cause de la loi, ou la loi évolue-t-elle avec les mœurs ? (un peu des deux)

Dernier recours pour faire respecter les loi, et pourtant multiplication des textes dans ce domaine. La France est le pays qui possède le plus de dispositions répressives. Un texte nouveau doit répondre à un besoin social. Le droit pénal des personnes a subit de plein fouet cette évolution. Les statistiques de la délinquance montrent que si la délinquance baisse elle continue à augmenter pour les atteintes contre les personnes, qu’il s’agisse de violences gratuites (homicide volontaire, violences sexuelles), ou crapuleuses (atteintes qui se produit suite à un vol). Les violences contre les personnes représentent à peu prés 10% de l’ensemble des faits délictueux mais on ne parvient pas à les refréner.

  • Le comportement des autorités judiciaires, elles classent de moins en moins sans suite.
  • Le comportement des victimes qui osent à porter plainte (le chiffre noire).
  • Le droit pénal est désordonné, il manque de cohérence car les classifications ne sont pas toujours pertinentes.

 

Classification sur un critère matérialiste : en fonction du résultat de l’infraction sur la victime.

                        un critère subjectif : état d’esprit qui anime le délinquant ce n’est pas le critère majeur retenu par le code pénal.

Politique de victimologie : prise en compte de la victime plus souvent qu’on ne le faisait avant. Référence de la victime dans le code pénal et le code de procédure pénale. Idée de protéger les plus faibles (loi sur les violences conjugales). Voici le plan du cours de droit pénal des personnes :

  • PARTIE 1 : LES INFRACTIONS PRINCIPALES CONTRE LES PERSONNES 
  • TITRE 1 : LES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES 
  • CHAPITRE 1 : LES ATTEINTES INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES : LES HOMICIDES VOLONTAIRES 
  • Section 1. L’incrimination d’homicide volontaire 
  • §1. L’élément matériel 
  • A. L’acte d’homicide 
  • B. La personne homicidée ou la victime d’homicide 
  • §2. L’élément moral 
  • A. Le contenu 
  • B. La preuve de l’élément moral 
  • Section 2. La sanction des homicides volontaires 
  • §1. Les sanctions du meurtre simple 
  • §2. Les sanctions des meurtres aggravés 
  • A. Les aggravations liées aux personnes 
  • B. Les aggravations tenant aux actes 
  • CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE À LA VIE : LES HOMICIDES INVOLONTAIRES 
  • Section 1. L’incrimination d’homicide involontaire 
  • §1. L’élément matériel de l’homicide involontaire 
  • A. L’acte homicide 
  • B. La personne homicidée  
  • §2. L’élément moral des homicides involontaire 
  • A. Le contenu de cet élément moral 
  • B. La preuve de l’élément moral 
  • Section 2. La sanction des homicides involontaires 
  • §1. Une sanction de droit commun 
  • §2. La sanction particulière 
  • TITRE 2 : LES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES 
  • CHAPITRE 1 : LES VIOLENCES VOLONTAIRES ORDINAIRES 
  • Section 1. L’incrimination de violence volontaire ordinaire 
  • §1. L’élément matériel 
  • A. L’objet de l’acte violent 
  • B. Les sujets de l’acte violent 
  • §2. L’élément moral 
  • §3. L’élément injuste 
  • Section 2. La sanction des violences volontaires ordinaires  
  • §1. Les dispositions communes 
  • §2. Les peines applicables a chaque type de violence 
  • A. Les violences volontaires criminelles 
  • B. Les violences délictuelles 
  • C. Les violences contraventionnelles 
  • CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE à L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES PERSONNES
  • Section 1. L’incrimination de violence involontaire 
  • Section 2. La sanction des violences involontaires 
  • §1. Les violences involontaires engendrant une ITT supérieure à 3 mois 
  • §2. Les violences involontaires engendrant une ITT inférieure ou égal à 3 mois  
  • §3. Les violences involontaires n’engendrant aucune ITT 
  • PARTIE 2 : DE QUELQUES INFRACTIONS COMPLEMENTAIRES CONTRE LES PERSONNES
  • TITRE 1 : LES INFRACTIONS PARTICULIERES QUI PORTENT ATTEINTE A LA VIE
  • CHAPITRE 1 : LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES PARTICULIÈRES PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES
  • Section 1. Les atteintes individuelles a la vie par empoisonnement 
  • §1. L’incrimination d’empoisonnement 
  • §2. La sanction de l’empoisonnent 
  • Section 2. Les atteintes collectives à la vie par les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine 
  • §1. Les crimes contre l’humanité 
  • A. Les incriminations de crime contre l’humanité 
  • B. La sanction des crimes contre l’humanité  
  • §2. Les crimes contre l’espèce humaine 
  • A. Les incriminations de crime contre l’espèce humaine 
  •  B. La sanction des crimes contre l’espèce humaine 
  • CHAPITRE 2 : LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES
  • Section 1. L’infraction de risque causé à autrui 
  • §1. L’incrimination de risque causé a autrui 
  • A. L’élément matériel 
  • B. L’élément moral 
  • §2. La sanction des risques causés à autrui 
  • Section 2. L’infraction d’omission de porter secours 
  • §1. L’incrimination de l’omission de porter secours 
  • A. L’élément matériel de ce délit 
  • B. L’élément moral 
  • C. L’élément injuste 
  • §2. La sanction de l’omission de porter secours 
  • TITRE 2 : LES INFRACTIONS PARTICULIÈRES PORTANT ATTEINTE À L’INTEGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES PERSONNES
  • CHAPITRE 1 : LES VIOLENCE VOLONTAIRES PARTICULIÈRES
  • Section 1. L’administration de substances nuisibles  
  • §1. L’incrimination d’administration de substance nuisible 
  • A. L’élément matériel 
  • B. l’élément moral de l’infraction 
  • §2. La sanction de l’administration de substance nuisible 
  • Section 2. Les tortures et actes de barbaries 
  • §1. L’incrimination de torture et acte de barbarie 
  • §2. La sanction des tortures et actes de barbaries 
  • CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS PARTICULIÈRES RATACHÉES AUX VIOLENCES VOLONTAIRES
  • Section 1. Les infractions sexuelles 
  • §1. L’incrimination principale : le viol 
  • A. L’élément matériel 
  • B. L’élément moral du viol 
  • §2. La sanction du viol 
  • A. Les peines principales et complémentaires  
  • B. Les particularités de la répression 
  • Section 2. Les infractions en matière de stupéfiant 
  • §1. La problématique particulière pour ces infractions 
  • §2. Les principales infractions 
  • §3. Les particularités de la répression 

 

PARTIE 1 : LES INFRACTIONS PRINCIPALES CONTRE LES PERSONNES 

  

Atteintes courantes, ordinaires.

« La vie est le plus grand de tous les biens »  Beccaria.

La finalité du droit s’est de protéger la vie humaine.

 

TITRE 1 : LES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES 

 

Le code pénal est assez souple sur le vocabulaire, la terminologie qu’il utilise. Il parle souvent d’infractions volontaires, ou involontaires. Il serait plus commode qu’il parle d’infractions intentionnelles, ou non intentionnelles.

 

Ex : Auto qui traverse le village à 150 Km/h

Homicide involontaire suite à un comportement volontaire. Il n’a jamais voulu la mort de la personne, donc infraction non intentionnelle.

 

CHAPITRE 1 : LES ATTEINTES INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES : LES HOMICIDES VOLONTAIRES 

 

Homicide : sûreté : homo + cidium (tuer)

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle.

 

Section 1. L’incrimination d’homicide volontaire 

 

§1. L’élément matériel 

 

C’est l’acte qui porte atteinte à la vie d’une personne. Elle est constituée d’un acte d’homicide + une victime (la personne homicidée).

 

A. L’acte d’homicide 

 

Une infraction de commission, ce doit être un acte positif. Il résulte d’une action. Il ne peut être le fait d’une abstention, d’une omission. Si omission se n’est pas un homicide volontaire, l’infraction changera de qualification. (ex : omission de porter secours a une personne en danger, non dénonciation d’une infraction).

Le droit français n’a jamais accepté qu’une inaction soit un acte d’homicide. Le fait de donner volontairement la mort nécessite un acte positif.

Ex : séquestrée de Poitiers une vieille femme est laissée à l’abandon par sa famille dans sa maison, ce n’est pas un homicide.

L’acte doit avoir vraiment une consistance matérielle. Un acte violent physiquement, et non moralement : des souffrances. Violences purement morales qui ont fini par conduire l’individu à la mort ne sont pas constitutif d’un meurtre. Problème de causalité, lien de causalité entre ces actes purement moraux, et la mort qui s’en suit est indémontrable.

Ex : fournir de fausses indications qui le conduisent à s’écraser n’est pas un meurtre. Fait de persécuter une personne pour la conduire à se suicider (provocation au suicide).

La consistance de cette violence physique est très large, tous moyens employés est admis par la jurisprudence.

Réserve : sauf l’utilisation de substances mortifères infraction d’empoisonnement.

En dehors de ce cas tout autres moyens sera retenu : la force physique, tuer à main nue (étrangler, pousser), utilisation d’un objet (arme, objet courant, véhicule, animal), force de la nature en les provoquant (déclencher intentionnellement une avalanche).

Acte matériel unique, répété, instantané, étalé dans le temps, commis dans des lieux différents.

 

B. La personne homicidée ou la victime d’homicide 

 

                                   1. Une personne vivante 

 

Peut-il y avoir homicide volontaire sur une personne à naître ? 

La personne doit être vivante. À partir de quand commence la vie humaine ? Conception ou naissance. La jurisprudence actuelle rejette la qualification d’homicide volontaire, transposition des décisions actuelles qu’il n’y a pas d’homicide involontaire sur un enfant à naître. Homicide involontaire pas concevable sur un enfant à naître. Autrui suppose une personne née et vivante. Si provoque mort in utero, aucun homicide involontaire. Recouvre aussi atteinte volontaire, et involontaire.

Le problème de l’homicide volontaire sur une personne déjà morte ? 

Au moment de l’acte d’homicide, l’auteur ignore la mort préalable de la personne. Elle ne s’en aperçoit pas. Elle commet donc un acte d’homicide. Y a-t-il un homicide volontaire ? Problème car aucun résultat. La jurisprudence fait preuve d’une grande rigueur. Intention d’homicide, extériorisation, commission d’un acte d’homicide : tentative d’homicide volontaire.

Arrêt 16.01.1986 bagarre dans un bar, la victime parvient à rentrer chez elle. Mort sur le pallier, mais l’autre s’acharne sur elle pour l’achever. Acte dans l’intention de lui donner la mort : tentative.

Euthanasie : demande la mort, effectué par personne qui ne supporte plus leur existence : homicide volontaire mais jurisprudence clémente.

 

                                   2. Une tierce personne  

 

La victime doit être quelqu’un d’autre que l’auteur lui-même. L’ancien code pénal n’en disait rien mais on pouvait le déduire. Le nouveau code pénal ne dit rien du suicide mais la référence à autrui permet de déduire que le suicide n’est pas réprimé en tant que tel par le code pénal.

Avant suicide réprimé. On s’en prenait à la dépouille, elle était traînée dans la commune, et elle n’était pas enterrée dans le cimetière communal, et l’héritage n’était pas donné à la famille.

Aujourd’hui liberté individuelle poussée à l’extrême. L’aide au suicide est réprimée : omission de porter secours à personne en danger. Démontrer qu’une personne à fournie l’arme ou le moyen de commettre l’acte en toute connaissance de cause. Problème de preuve, jurisprudence rare.

Ex : livre, suicide mode d’emploi (80‘s). Donner des moyens pour le suicide.

Loi 1989 qui réprime la provocation au suicide article 223-13 code pénal.

 

§2. L’élément moral 

 

A. Le contenu 

 

Intention meurtrière. Homicide : volonté d’agir afin de donner la mort à autrui. Permet de faire distinction entre le meurtre, et les violences volontaires ayant entraînées la mort sans l’intention de la donner. Elles sont différentes du meurtre. L’auteur de ces violences agit de manière délibérée. La mort peut résulter de ces actes. Cette mort n’est pas recherchée par auteur des violences. Il ne veut que blesser son adversaire. Aucune intention de tuer son adversaire. Homicide involontaire, l’intention est absente. Cette volonté d’obtenir la mort ne peut être affectée par une erreur de fait, il se trompe de personne. Aucune incidence sur l’intention.

Les mobiles sont aussi indifférents. Aucune incidence sur l’intention d’homicide. Pas susceptible d’affecter l’élément moral. Mobile lié à un sentiment de pitié.

 

L’intention criminelle n’est pas affecté par le consentement de la victime : meurtre sur demande, euthanasie, se sont des homicides volontaires.

Euthanasie active : comportement actif, le fait d’injecter de provoquer délibérément la mort d’une personne par un geste actif.

Euthanasie passive : comportement passif arrêt d’un traitement d’une réanimation s’abstenir de faire un geste vital. 

Ces actes aujourd’hui ne se rencontrent que dans des situations où la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même, elle l’a demandé avant mais ensuite elle perde conscience. La question se pose pour personne inconsciente. Y a-t-il réitération de cette demande ? Si personne veut mourir c’est quelle ne supporte plus les souffrances.

Évolution du droit supranational adoption de dépénalisation de l’euthanasie active (Belgique, Hollande), certains pays l’admette dans sa forme passive (Allemagne, Suisse, Danemark). Affaire Diane Pretty personne atteinte d’une maladie dégénérative demande en justice afin que son mari l’aide à mourir sans qu’il soit poursuivi. La CEDH a refusé de se prononcer, la convention ne donne pas de droit à la mort, décision conforme à la convention. Débat trop sensible renvoi le problème aux législateurs nationaux.

Évolution en interne :  

Euthanasie active = homicide volontaire aggravé par la préméditation.

Euthanasie passive = omission de porter secours à personne en péril.

La jurisprudence semble très souple, tolérante. Hypothèse du geste euthanasique commis par un membre de la famille, les juges et les jurés font preuve d’une grande mansuétude pas beaucoup de peine de prison ferme. En principe encourt la perpétuité avec un minimum de deux ans avec sursis, parfois les jurés condamne ou acquitte la personne.

La jurisprudence face à des euthanasies pratiquées de manière répétées par des soignants la jurisprudence est plus sévère affaire Malèvre infirmière condamnée à 12 ans pour 6 assassinats.

Évolution de l’instance éthique, comité consultatif national d’éthique a pris en 2000 un avis qui réclame au législateur une exception d’euthanasie dépénalisation.

Loi 04.03.2002 relative aux droits des malades reconnaît une force supérieure à la volonté des malades qui doit s’imposer au médecin y compris en cas de risque vital. Mais juge n’ont pas appliqué ce texte à la lettre, possible de passer outre la décision du patient qui refuse une transfusion pour les témoins de jehova.

Affaire Imbert demande au Président de la République d’assurer impunité de sa mère. Mère voulait aller le faire à l’étranger, cela ne change rien car la loi pénale reste applicable, geste criminel + victime française la loi française reste applicable aucune condition de réciprocité. Mère donne dose massif, mais intervention des médecins. Mère poursuivie pour administration de chose nuisible, le médecin poursuivi pour empoisonnement. Le juge d’instruction présente un non lieu général existence d’une contrainte morale ayant annihilée la volonté des individus (pression du jeune, des medias) décision d’opportunité. Aucun appel car le parquet avait demandé un non lieu en conséquence aucun procès.

Loi 22.04.2005 euthanasie dans sa forme passive est légalisée, rien de changé pour euthanasie dans forme active. Médecin peuvent arrêter traitement pour lui permettre une fin de vie digne.

Patient toujours conscient respect de sa volonté pour arrêt du traitement.

Patient inconscient possible arrêt du traitement si le patient a émis une demande antérieure. Décision collégiale avec d’autres médecins et la famille. Cette loi légalise donc les euthanasies dans leur forme passive sur autorisation de la loi.

Cette loi aurait pu être appliquée pour affaire Imbert mais nécessité que se soit le médecin qui agisse. Pas applicable au médecin car arrêt traitement et injection d’une dose barbiturique.

 

B. La preuve de l’élément moral 

 

C’est au ministère public de faire la preuve de l’intention de tuer. Le droit n’édicte pas de présomption dans ce domaine, ce raisonnement serait contraire à 2 principes du droit pénal : présomption d’innocence et liberté de la preuve. À moins d’un aveu de l’auteur la jurisprudence a tendance à induire cette intention homicide de plusieurs indices :

·         Emploi de moyens particulièrement dangereux, ou efficace.

·         La partie du corps visé, si c’est une région vitale ou non

Si réunion de l’élément moral et légal il y a infraction celle si donne lieu à sanction.

 

 

Section 2. La sanction des homicides volontaires 

 

Personne morale : comme c’est un crime les peines encourues sont l’amende aucune peine encourue pour les personne physique on se réfère à l’article 1 million €

 

§1. Les sanctions du meurtre simple 

 

La peine principale : article 221-1 code pénal 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté, temps pendant lequel le prévenu a le droit à aucune mesure de faveur pendant cette période mais pour meurtre simple elle n’est pas de plein droit. Elle peut être prononcée si la peine est supérieure à 5 ans fermes. Si la peine est assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, et quand le meurtre a été commis par actuel ou ancien conjoint concubin partenaire il est possible parmi les différentes obligations du SME d’imposer à l’auteur de résider hors du domicile de la victime.

Loi 2006 sur violence conjugales permet de préserver les enfants.

Les peines complémentaires : article 221-8 code pénal interdiction professionnelle, de conduire, détention d’arme, retrait droits civics civils et familiaux, interdiction de séjour dans le même département où vivait la victime.

Loi 2005 sur la récidive a étendue la possibilité de prononcer un suivi sociaux judiciaire, il permet une injonction de soin, mise sous traitement post carcérale, placement sous surveillance électronique mobile possibilité après la libération de placer un bracelet GPS qui suit la personne dans ses déplacements.

 

§2. Les sanctions des meurtres aggravés 

 

Réclusion criminelle à perpétuité est encourue. La période de sûreté joue de plein droit si la condamnation est égale ou supérieure à 10 ans. Si peine est comprise entre 5 et 10 années la période redevient facultative. Les peines complémentaires sont les même que pour les meurtres simples.

 

A. Les aggravations liées aux personnes 

 

                                   1. Les aggravations liées à la qualité de la victime 

 

Critère commun protéger les personnes les plus vulnérables, lorsqu’elles sont victime cela traduit une plus grande dangerosité, culpabilité de l’auteur.

    meurtre commis sur un mineur de moins 15 ans, englobe l’ancienne circonstance d’infanticide. Si ce meurtre est accompagné d’un viol ou d’acte de torture ou de barbarie la période de sûreté peut monter jusqu’à 30 voire être perpétuelle si c’est réclusion à perpétuité qui a été prononcé. C’est la perpétuité réelle, mais une juridiction pourra lever la période de sûreté pas complètement effective toujours une chance de libération de l’individu.

    meurtre commis sur un ascendant (l’ancien code pénal parlait de parricide) aucune circonstance aggravante pour meurtre sur un descendant car acte commis le plus souvent sur enfant jeune rentre dans situation précédente.

    meurtre sur une personne particulièrement vulnérable (age, maladie, état de grossesse).

    meurtre commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un membre des forces de l’ordre, un sapeur pompier, un gardien d’immeuble, un témoin, une partie civile …

    meurtre à raison de l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, race ou religion. Meurtre à connotation raciste. Prise en compte des mobiles.

    meurtre à raison de l’orientation sexuelle de la victime. Meurtre homophobe.

 

                                   2. Les aggravations tenant à l’auteur 

 

Pluralité d’auteur, meurtre commis en bande organisée loi Perben II.

Meurtre commis par actuel ancien conjoint concubin partenaire Loi 04.04.2006 sur violences conjugales, déjà prévu pour les violences volontaires mais pas pour le meurtre car dans les statistiques les violences conjugales entraînaient rarement la mort mais évolution.

 

B. Les aggravations tenant aux actes 

 

                                   1. Les aggravations découlant de la pluralité d’acte 

 

Meurtre commis en même temps ou pour faciliter une autre infraction (viol, acte de torture) fait encourir la perpétuité.

 

                                   2. La préméditation  

 

Un assassinat, meurtre par préméditation Homicide dont le dessein a été formé antérieurement avant l’action, préparation de son geste. Ne se conçoit pas dans la colère. Cette circonstance peut être difficile à établir. Procès de Cesillon

Indices psychologiques (agit sous une impulsion) et temporelle (préparatif).

La période de sûreté peut aller jusqu’à 30 ans voire perpétuelle si on prononce réclusion perpétuelle à perpétuité.

Ex : assassinat d’un mineur de moins de 15 ans avec une autre infraction.

Loi 2004 Perben II article 221-5-1 code pénal en cas d’assassinat quand une personne en a engagée une autre pour commettre un assassinat mais celui ci n’a été ni commis ni tenté, une peine de 10 ans emprisonnement et 15000€ d’amende est comme même encourue par l’instigateur l’auteur moral de l’infraction. Répression de la provocation à tuer même non suivi d’effet. Intention de tuer avérée personne potentiellement dangereuse. La jurisprudence avait trouvé fin 90’s condamnation de l’instigateur pour association de malfaiteur peine encourue peut importante, la loi a donc pris en compte ces actes. Loi 2004 étend à l’assassinat les mesures de faveur consentie au repenti, personne arrêt des malfaiteurs et a permis d’éviter le meurtre (exemption ou réduction de peine).

 

CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE À LA VIE : LES HOMICIDES INVOLONTAIRES 

 

Contentieux de masse. Infractions assez fréquentes, elles correspondent à des comportements imprudents de la vie courante. Sécurité routière, infraction du domaine médicale, en matière sportive. Plus d’intention de donner la mort, mais la volonté n’a aucune part dans la survenance du dommage. L’acte à l’origine est volontaire, mais le dommage n’est pas souhaité, voulu. Ces comportements qui conduisent à des homicides involontaires sont divers, mélangent des actes volontaires et imprudents, avec des actes totalement involontaires.

L’homicide involontaire peut recouvrir hypothèse d’un vendeur qui met sur le marché des produits défectueux en connaissance de cause. Problème de gradation de la dangerosité des auteurs pas mis en valeur pas pris en compte dans la qualification d’homicide involontaire. Comportements anormaux par rapport à ceux qui aurait du être contenu des circonstances : le bon père de famille. Les sanctions sont calculées en fonction du résultat comme pour l’homicide volontaire, ce résultat c’est la mort mais celui-ci n’a pas été voulu par l’auteur. La sanction devrait dépendre de la gravité de la faute.

Le nouveau code pénal n’a pas modifié la situation, mais des lois postérieures ont modifié l’appréhension de l’infraction. Loi 1996 et 2000 redéfinit les fautes non intentionnelles définies dans article 121-3 code pénal objectif rendre plus difficile la responsabilité pénale des décideurs publics (élus), et privé (chef d’entreprise) car au bout de la chaîne des responsables. Ce sont les donneurs d’ordre mais beaucoup d’intervenant qui peuvent faire beaucoup de faute. Affaire du Drac, tunnel du mont blanc, drame de Furiani. Les personnes morales doivent supporter la responsabilité pénale à la place des décideurs.

Début 2000’s mouvement d’aggravation dans le domaine de la sécurité routière. Aggravation des sanctions.

 

 

Section 1. L’incrimination d’homicide involontaire 

 

Article 221-6 code pénal  

 

§1. L’élément matériel de l’homicide involontaire 

 

A. L’acte homicide 

 

                                   1. La définition des actes homicides 

 

Liste donnée par code pénal, cette liste peut laisser penser qu’on a une définition restrictive de l’homicide. Mais les termes utilisés permettent de recouvrir un grand nombre de comportement. Ces comportements semblent en réalité assez proche les un des autres, on ne fait pas la différence entre ces termes et on utilise la notion d’imprudence.

Acte d’homicide : tous acte différent que celui qu’aurait eu le bon père de famille placé dans la même situation. Tous comportement ayant causé involontairement la mort d’une personne.

Définition plus large que pour homicide volontaire. Acte homicide peut résulter d’une action ou d’une omission. Cet acte ne postule pas forcement à un acte de violence. Des situations même non violentes peuvent constituer un acte d’homicide acte de maladresse.

Ex : faire tomber un pot de fleur, faute de quart en ski.

 

3 catégories : 

    Maladresse ou imprudence : acte de commission, d’action. Des professionnels qui mettraient en œuvre des techniques mal maîtrisées.

Ex : automobiliste qui roule trop vite et a écrasé un piéton.

    Inattention et négligence : comportement d’omission abstention. Absence de mesure de sécurité, défaut d’information.

    Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence légale ou réglementaire : elle ne vise pas un comportement spécifique. C’est une composante des autres catégories de comportement. Souvent il y a une imprudence une négligence qui trouve sa source à un manquement à ses obligations.

Ex : Faire tomber le pot de fleur aucune violation d’une obligation.

Règles contenues dans les codes route travail consommation.

Tous ces comportements doivent s’apprécier en se référant article 121- 3 code pénal. Ces comportements s’apprécient en tenant compte de la nature des missions, et des fonctions de l’auteur de ses compétences, de ses pouvoirs, et de ses moyens. L’auteur a-t-il accompli toutes les diligences normales contenu de ces critères ? Si NON il y a imprudence. Appréciation in concreto, en réalité appréciation in abstracto du bon père de famille mis dans les mêmes conditions, on prend en considération les circonstances de la cause.

Affaire du Drac enfants emmenés sur berge du Drac pour une sortie pédagogique, barrage EDF en amont fait un lâché d’eau. Poursuite de l’institutrice on lui reprochait de ne pas avoir préparé assez la sortie, un manque de curiosité, de passivité, de ne pas avoir acquit une carte des lieux. Cour de Cassation juge le cas surréaliste reproche des diligences en fonction d’un chef d’état major, va au delà des diligences normales que doit prendre une institutrice.

 

                                   2. Le caractère homicide de l’acte 

 

L’acte doit avoir causé le décès d’autrui. Infraction qui contient la mort comme élément constitutif de l’infraction. C’est la date du décès et non la date de l’acte qui fait partir le délai de prescription de l’action publique. Le délai peut être amené à être reporté dans le temps si entre temps l’auteur à été définitivement jugé pour des violences involontaires, et si la victime décède après la condamnation définitive on ne refait pas un procès, principe de l’autorité de la chose jugée. Hypothèse rare car dans ces matières temps d’attente important, la victime a le temps de décéder.

 

Problème du lien de causalité, lien de causalité entre l’acte et le décès qui constitue le dommage. Article 121-3 code pénal modifié par la loi 10.07.2000 Fauchon ces modifications ne concernent que les personnes physiques. Le juge doit avoir une démarche chronologique en matière de causalité.

Existe-t-il une causalité certaine entre l’acte et le décès ? Sinon impossible de condamner sur le fondement de simple probabilité possibilité contrairement en droit civil perte de chance. Il ne faut pas se demander si le patient a perdu une chance de survie, mais toutes chances de survie. La jurisprudence semble aujourd’hui laisser un peu de coté la théorie de l’équivalence des conditions théorie plus facile pour mettre en cause les responsables.

Ex : accident de la route, conducteur coupable d’homicide involontaire car la victime avait eu besoin d’une opération et quelle est décédée à la suite de cette opération suite à un problème médical si pas d’accident pas d’opération. Cass 2004 affaire similaire piéton renversé décédé 10 jours après en raison d’une infection nosocomiale, on ne peut retenir l’homicide involontaire car les blessures trouvent leur cause directe dans accident, mais le décès trouve sa cause directe dans l’infection. L’acte initial n’est pas dans une relation de causalité avec le décès. Le décès a pour cause exclusive l’infection, le décès ne pouvait résulter du seul accident. Rupture dans le processus causale, la faute initiale n’est pas en relation de causalité. Cette jurisprudence est aujourd’hui confirmée par la Cass. Donc elle se réfère plus à la théorie de la cause adéquate qu‘à l’équivalence des conditions.

 

La causalité directe ou indirecte notion introduite dans la loi de 2000.  

     L’auteur direct n’est pas définit par l’article on peut le définir à contrario, la circulaire d’application décrit auteur comme celui qui a frappé heurté la victime, initié contrôlé le mouvement de l’objet qui a frappé ou heurté la victime. Définition assez restrictive que la jurisprudence n’a pas vraiment appliqué, elle a une vision plus large, causalité quand le fait ou l’acte constitue un paramètre déterminant dans les causes du dommage, fait essentiel dans le processus mortel. Comte « l’auteur est l’exécuteur, le dernier maillon de la chaîne, le plus proche de la victime ». La jurisprudence ne retient pas nécessairement un contact physique pour qualifier une personne d’auteur direct.

Affaire de l’avalanche des orr enfants accompagnés par un guide de haute montagne et instituteurs, guide qualifié d’auteur direct choix de l’itinéraire et de ne pas faire demi tour, instituteur qualifié d’auteur indirect.

     L’auteur indirect définit par article 121- 3 code pénal celui qui a créé la situation qui a permis le dommage, celui qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Pas un auteur 2ère car il a un rôle qui reste prépondérant favorise facilite la survenu de dommage. Il s’intercale entre le dommage et le comportement directement causal. Comte « auteur indirect tous ceux qui agissent par l’intermédiaire d’autrui en exerçant une autorité » (maires des communes, chef de service dans les hôpitaux) ceux qui n’accomplissent pas directement acte qui est à l’origine du dommage.

Affaire patient décède à la suite d’une consultation auprès de son généraliste n’a pas fait pratiquer certains examens décède d’un comas diabétique auteur indirecte pas un acte médical directement cause du décès, la mort du patient est due au coma diabétique.

Avalanche des Orr instituteur auteur indirect pas pris les moyens qui auraient permis d’éviter le dommage annulation de la sortie.

Selon que la causalité est directe ou indirecte la faute d’imprudence qui devra être démontrée ne sera pas du même degré de gravité.

 

B. La personne homicidée 

 

                                   1. Une Personne vivante 

 

Pas question de transposer le raisonnement fait pour homicide volontaire, victime pouvait ne pas toujours être vivante et on retenait une tentative d’homicide. Aucune tentative en matière d’infraction non intentionnelle.

Problème quand la mort de la personne peut être imputée à plusieurs actes d’imprudence sans qu’il soit possible de déterminer celui qui est initialement à l’origine du décès.

Ex : Piéton heurté par plusieurs véhicules, on ne peut savoir quel véhicule a entraîné le décès.

La jurisprudence retient la qualification de coauteur quand le juge constate que toutes les personnes ont participé à une même activité dangereuse, transposition de la scène unique de violence quand on ne sait pas qui a porté le coup mortel.

 

                                  

 

2. Une tierce personne 

 

La personne d’autrui : quelqu’un d’autre que l’auteur lui-même, renvoi à une tierce personne, un homme, un être humain vivant.

Peut-il y avoir un homicide involontaire pour un enfant à naître ?   

L’enfant doit-il être juridiquement reconnu comme une personne afin que les lois pénales s‘applique, personne au sens civil : naître vivant et viable, où existe-il une définition différente en matière pénale ? L’enfant doit-il être définitivement en vie, doit-il être viable pour être protégé ?  

La personnalité juridique est aujourd’hui le fondement de l’application de la loi pénale, la qualification pénale d’homicide involontaire est applicable que si l’enfant né part la suite vivant quelque soit le seuil de viabilité au moment où l’acte avait été commis.

Crim 1999 erreur médicale trouve son origine dans homonymie de 2 patientes l’une vient pour une visite médicale du 6ème mois de grossesse et l’autre pour un retrait de stérilet. Accouchement prématuré de l’enfant. Le médecin n’a pas commis un homicide involontaire.

AP 2001 le principe de la légalité et de l’interprétation de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination soit étendue au cas de l’enfant à naître. Enfant manifestement viable, accident de la route provoque le décès de l’enfant. Confirmation de sa jurisprudence Cass 2003 enfant est décédé qu’une heure après l’accouchement suite à une faute médicale la cour retient l’homicide involontaire à l‘encontre du médecin car l’enfant est né vivant.

La loi pénale dépend de la personnalité juridique reconnue par le droit civil, les juges ont choisi une interprétation restrictive de l’article 221-6 code pénal car édicté pour protéger les atteintes à la vie humaine, la vie humaine commence au moment de la conception. Aucune utilisation de la notion de personne dans l’article. On a craint de menacer la législation sur l’IVG si on admet l’homicide involontaire sur l’enfant à naître on admet qu’il ait une personnalité à part entière. La législation sur l’IVG permet de porter intentionnellement atteinte à la vie à d’une personne. C’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas réussi à résoudre le problème d’interruption involontaire de grossesse. Ne remet pas en cause loi 1975 la loi est une dérogation exceptionnelle à nos principes fondamentaux atteinte autorisé pour faire prévaloir l’intérêt de la mère sur celui de l’enfant à naître. Saisine CEDH VO 2004 le point de départ de la vie et de sa protection relève de l’appréciation des États. Le seul dénominateur commun est que l’enfant appartient à l’espèce humaine. Le code pénal protège l’espèce humaine.

En matière civil un enfant viable mais mort né il bénéficie d’une reconnaissance à l’état civil un acte d’enfant sans vie (permet de donner un prénom, avoir tous les droits sociaux, de pouvoir l’enterrer) nié en droit pénal.

Solution choquante impunité pour celui qui commet l’acte le plus grave, il lui est plus favorable que l’enfant décède in utero qu’il naisse vivant et blessé.

Si accident d’une femme enceinte accompagné de son chien dommage réparé du fait de la perte de son chien mais pas de son enfant. De plus code pénal protège des espèce animal à naître, mais pas l‘enfant à naître.

 

§2. L’élément moral des homicides involontaire 

 

A. Le contenu de cet élément moral 

 

Notion de culpabilité, de faute. Quel caractère doit-t-elle recouvrir d’un point de vue psychologique ? Aucune intention du résultat de provoquer la mort même si imprudence résulte d’un fait volontaire.

Relâchement de sa vigilance avant loi 2000 toutes fautes d’imprudence même la plus légère été condamnable. Depuis 2000 dépend de la nature de la causalité.

Si causalité directe adoption de la règle antérieure toute faute d’imprudence engage la responsabilité de l’auteur direct.

Si causalité indirecte responsabilité engagée que si se sont des fautes qualifiées qui ont été commises. Article 121-3 code pénal fautes qui présente un degré de gravité supérieur à la faute simple.

 

2 catégories de faute qualifiée : 

*            Faute délibérée : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité légale ou réglementaire. Imprudence consciente non respect des normes en toutes connaissance de cause. Délibérément la règle est transgressée. Cette transgression concerne une obligation spécifique de prudence et de sécurité, elle impose des règles de sécurité dans des situations particulières.

Ex : Code route limitation de la vitesse dans circonstances particulières brouillard, poids lourd, jeunes conducteurs. Code travail obligation de fournir un échafaudage pour travaux fait au delà d’une certaine hauteur.

Même interprétation que pour infraction de mise en danger d’autrui.

Un gérant de société qui n’avait pas fourni à un de ses ouvriers le matériel nécessaire au blindage des parois, tunnel s’effondre. Obligation particulière de sécurité prévue par un décret, donc faute délibérée à la charge d’un employeur.

Pas de faute délibérée pour une institutrice qui a laissé sortir élève sans accompagnement aux toilettes, s’étrangle par jeu avec une serviette de toilette. Aucune faute délibérée de sa part le code de l’éducation ne renvoi pas à une obligation particulière dans ces circonstances.

La jurisprudence retient moins souvent cette faute délibérée que la faute caractérisée. Les éléments de cette faute sont plus compliqués à réunir. Preuve que le manquement à la règle est conscient, et la violation concerne une règle particulière de sécurité, le plus souvent manquement à une règle générale de sécurité. Juge bascule vers la faute caractérisée qui plus est aisée à trouver. Un degré en dessous, intermédiaire entre faute simple et délibérée.

 

*            La faute caractérisée : faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. Exigence d’une faute consciente, l’auteur ne peut ignorer les risques qu’il fait encourir. Le comportement conscient porte sur les risques encourus et non la transgression de la règle. Tolérance intolérable face à des risques évidents. Ne se limite pas à des manquements à des dispositions légales ou réglementaires, couvre toutes défaillances qui exposeraient un tiers à un risque particulièrement grave.

Ex : dirigeants de société à la suite d’un accident qui s’est produit à la suite de maintenance de wagon SNCF. Ouvrier reste coincé entre wagon. Condamné pour homicide involontaire mais pas d’irrespect du c.travail, mais système de communication insuffisant, donc faute caractérisé expose ouvrier à des risques dangereux.

Souvent les auteurs essayent de se retrancher derrière ignorance des risques rarement retenus par les juges notamment quand auteur a la qualité de professionnel car formation pour connaître ces risques.

Garagiste prête véhicule avec pneu lisse, risque de sortie de route, faute caractérisée à la charge garagiste.

 

La jurisprudence a tendance à plus procéder par affirmation que par démonstration, juge retiennent facilement une faute caractérisée. La cour de Cassation a carrément changé la nature de la faute.

Il y actuellement des critiques faites à l’égard de ces 2 fautes : trop grande différence de degré entre ces 2 fautes, nécessité d’une faute intermédiaire. En cas de faute délibérée aggravation de la sanction, mais trop difficile à caractériser certains demande la création d’une 3ème catégorie de faute qui couvrirait transgression délibérée d’une règle générale de sécurité. Permet une aggravation de la répression.

 

B. La preuve de l’élément moral 

 

Aucune présomption de faute d’imprudence c’est au ministère public de faire la démonstration par tous moyens. La charge est facilitée car la jurisprudence n’est pas très exigeante. Souvent juge se contente de constater la violation d’une disposition légale ou réglementaire. Les juges ont tendance pour les fautes simples à déduire le comportement fautif du constat du résultat et de la causalité qui convient. Difficile pour auteur de démontrer que bon père de famille aurait agit de même (comportement normal et diligent) sauf à justifier de la force majeure.

Ex : conducteur percute véhicule suite à un malaise aucun antécédent médicaux ne conduit pas depuis longtemps, retient contrainte comme cause exonératrice.  Eclatement d’un pneu. Faute exclusive de la victime.

 

 

Section 2. La sanction des homicides involontaires 

 

§1. Une sanction de droit commun 

 

S’applique à tous auteur direct ou indirect d’un homicide involontaire. Encourt une peine principale de 3 ans emprisonnement et 45000 € d’amende. À résultat égal mais intention différente la peine est divisée par 10.

Circonstance aggravante en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence peine 5 ans et 75000 € d’amende. Un même fait est utilisé comme élément constitutif et circonstance aggravante autonome.

Les peines complémentaires article 221-8 code pénal les interdictions professionnelles, détention d’arme, retrait de permis (conduite, chasse) affichage diffusion de la décision.

Personne morale article 221-7 code pénal amende au quintuple et certaines peines.

 

§2. La sanction particulière 

 

Article 221-6-1 code pénal création par une loi de 2003. Introduction d’une infraction et une sanction spécifique. Pas une simple circonstance aggravante. Homicide involontaire dans le cadre de la conduite d’un véhicule. La peine principale est de 5 ans et 75000 €. Plafond plus élevé que dans peine de droit commun. Aggravation à 7 ans 100000 € ou 10 ans 150000 € quand une ou plusieurs circonstances aggravantes énoncées par l’article.

    En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation autre que celle prévue ci après.

    Si le conducteur était sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants.

    S’il refuse de se soumettre à un dépistage.

    S’il ne possède pas de permis de conduire.

    En cas d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 Km/h.

    Si le conducteur a commis un délit de fuite. 

Article 434-10 code pénal le fait pour tous conducteur sachant qu’il vient de causer un accident de ne pas s’arrêter et de tenter d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale. Infraction autonome, mais elle a rarement ce caractère autonome. Elle est souvent envisagée avec hypothèses d’homicide, de violences involontaires, et omission de porter secours.

Elément matériel : un accident causé par imprudence, mais jurisprudence admet le délit de fuite pour un dommage causé volontairement. L’accident a du engendrer des dommages corporels ou même seulement matériels. Quelques soit le véhicule VTM, bateau. Ne concerne pas les trains. Une absence d’arrêt du conducteur, arrêt immédiat et volontairement. Délit de fuite si la personne s’arrête car son véhicule est endommagé, si le conducteur ne peut plus repartir car retenu par les victimes ou les témoins.

Elément moral : infraction intentionnelle, individu refuse de s’arrêter en connaissance de cause sachant qu’il a commis un accident. Volonté de s’échapper à sa responsabilité pénale ou civile. Le repentir actif mais tardif est sans effet. Ex : fait demi tour et reviens, va directement se rendre à la gendarmerie. Comportement pris en compte par les juges pour atténuer la peine. Exonération : obligation de porter secours au passager état de nécessité. La fuite s’explique par la peur d’échapper au lynchage de la foule.

Sanction : peine principale 2 ans d’emprisonnement et 30000 €, doublée en cas d’homicide et de blessures involontaires. Si cela se produit dans la conduite automobile l’infraction n’est plus autonome elle est utilisée comme circonstance aggravante. Peines complémentaires : confiscation du véhicule, retrait suspension de permis.

 

Les peines complémentaires de l’article 221-6-1 code pénal elles s’ajoutent à celle encourue pour la sanction de droit commun. Retrait de permis sans sursis possible pouvant aller jusqu’à 10 ans. Interdiction de conduire d’autres véhicules y compris sans permis. Confiscation du véhicule. Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Sanctions adaptées juin 2005 CA condamne une conductrice sur ce fondement, envoi un sms à 180 Km/h, percute CRS 30 mois d’emprisonnement, 500 € d’amende pour chaque contravention connexe, 5 ans de suspension de permis en France.

 

 

TITRE 2 : LES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES 

 

 

Degré de gravité est moindre, infraction n’entraîne pas la mort de la personne. Cette mort n’est pas souhaitée initialement. La gravité demeure selon qu’il y ait un acte intentionnel ou non. Code pénal : atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité de la personne. Titre large regroupe de multiples infractions. Certaines peuvent être qualifiées d’ordinaire, elles n’induisent pas un comportement très particulier, d’autres sont plus spécifiques en raison de leur domaine d’application.

  

CHAPITRE 1 : LES VIOLENCES VOLONTAIRES ORDINAIRES 

  

Acte volontaire intentionnel qui porte atteinte à l’intégrité de la personne.

Violence : Toutes formes d’atteinte d’écoulant d’acte qui exprime la brutalité de l’homme dirigée contre ses semblables.

Notion complexe qui est prise en compte par le code dans la répression. Répression échelonnée en fonction du résultat des violences. Textes d’incrimination nombreux, législateur à l’affût de toutes formes émergentes de violence.

Ex : loi 04.04.2006 renforce prévention des violences au sein du couple.

Création de nouvelles infractions, ou des circonstances aggravantes nouvelles. Projet de loi de la prévention de la délinquance infraction spécifique de violence volontaire commise sur représentant de la force de l’ordre avec arme (guet apens).

Le code pénal s’est un peu cherché, dans code pénal de 1810 on ne parle pas de violences volontaires, mais de coups et blessures volontaires. Expression complétée en 1843 violences ou voies de fait. 1881 législateur enlève le terme blessure. Le nouveau code en 1992 retient le terme unique de violence.

Evolution de ces infractions dans la délinquance : les violences aux personnes augmentent depuis 20ène d’années. Violence dite gratuite violence directe aux personnes, violence dite crapuleuse vol avec violence.

L’évolution de la répression : augmentation en fait des violences, diminution stagnation des sanctions en droit. Nouveau code pénal a eu tendance à réduire taux de peine pour désengorger les tribunaux. Violences volontaires avec incapacité de plus de 20 jours faisaient encourir jusqu’à 5 ans emprisonnement, diminution à 2 ans, nouveau code remonte à 3 ans, le juge peut prononcer une peine de substitution une simple amende. Violence entraînant une mutilation permanente criminelle, mais correctionnalisée plus qu’un délit si aucune circonstance aggravante.

 

Nouveau code pénal : protection des plus faibles. Il a fallu attendre le début des années 2000 la reproduction des statistiques, tendance à inverser la réaction pénale. Aggravation de la répression en créant de nouvelles infractions ou circonstances aggravantes. Jurisprudence a suivi même évolution, interprète incrimination de manière plus large pour permettre la répression de certains comportements.

Loi 2005 sur récidive prévoit certaines mesures post carcérales. Décret 2006 création d’un office central pour la répression des violences aux personnes, coordonne la lutte de tous les services publics concernés par ces violences. Dans projet de loi pour délinquance nouvelles mesures pour lutter contre ce type de violence.

 

 

Section 1. L’incrimination de violence volontaire ordinaire 

 

Appréhender les violences en tant qu’infraction autonome, et non en tant qu’élément constitutif ou circonstances aggravantes.

Eléments légal article 222-7 et s R624-1 code pénal les violences ayant entraînée … sont punies de … Ces violences sont définies par rapport à leur résultat, gravité. Peu allé de la mort, incapacité totale de travail de plus ou de moins de 8 jours ou aucune ITT.

 

§1. L’élément matériel 

 

Un ou des actes violents perpétrés par l’auteur sur la victime.

 

A. L’objet de l’acte violent 

 

1. Les caractères de l’acte violent 

 

Infraction nécessairement de commission et non d’omission. Il doit être positif. Une abstention n’est pas constitutive de violence. Séquestrée de Poitiers aucune infraction positive de violence, mais acte ne demeure pas impuni, omission de porter secours.

Le nouveau code pénal utilise le terme au pluriel, mais l’infraction est caractérisée même en présence d’un acte unique de violence qui est suffisant.

Infraction de résultat l’acte violent doit engendrer une atteinte à l’intégrité de la personne. Cette atteinte n’aboutira pas forcement à causer une ITT. Parfois blessures légères pas susceptibles de provoquer une ITT, mais il y a un dommage donc qualification pénale violences légères contraventionnelles.

 

2. Le contenu de l’acte violent 

 

Contenu nécessairement large, qualification de violence permet de regrouper un grand nombre de comportement.

·   Acte violent matérialisé par un contact avec la victime. Corps à corps entre auteur et victime (coup de point, morsure), coup portés par intermédiaire d’un objet pas forcément une arme (voiture, chien, pâtisserie)

·   Acte violent caractérisé par une absence de contact avec la victime. Comportement qui impressionne vivement la victime. Choc émotif qui peut être médicalement constaté (tir coup de feu en l’air, foncer sur victime et l’éviter au dernier moment, envoi de lettre anonyme, jet de pétard de forte puissante prés d’une personne).

La largesse de l’élément matériel permet de prendre qualification d’opportunité, juridiquement contestable, moralement particulièrement adaptée.

Infraction est trop sévère par rapport au fait séquestration d’une personne pendant une heure fait encourir 20 ans de réclusions criminelles, juges préfèrent déqualifier et adopter les violences.

Si qualification trop clémente ex : fonce sur personne en l’évitant sanction contraventionnelle, retient violence volontaire pour aggraver la répression.

Violence retenue par défaut car aucune autre incrimination esclavage moderne ou domestique. Jusqu’en 2003 aucune incrimination spécifique, utilisation de qualifications inadaptées obtention de service non rétribuer, conditions de travail et logement contraire à la dignité, voir violence. Condamnation de la CEDH en raison des lacunes de la législation. Création en 2003 article 225-4-1 code pénal traite être humain fait de recruter une personne de la transporter de l’héberger pour la mettre à la disposition d’un tiers afin de permettre la commission contre cette personne d’infraction de nature sexuelle, d’exploitation de la mendicité, conditions travail ou hébergement contraire à la dignité, ou à contraindre cette personne à commettre un crime ou délit. Cette infraction est punie d’une peine de base de 7 ans et 150000 € d’amende, aggravation 10 ans et 1,5m, quand commis en bande organisée 20 ans et 3m€. Incrimination suit évolution internationale, recommandation pour lutter contre esclavage domestique, servitude, épouse achetée par correspondance. Convention européenne de 2005 pour lutter contre traite être humain.

Loi 2006 violences conjugales prévoit de limiter immunité familiale en cas de vol entre époux, exclu le vol si porte sur documents d’identité ou de moyens de payement.

Tribunal correctionnel de Bobigny 02.2007 trafic de bébé roumain. La qualification de la traite d’être humain ne convient pas. Ne commet aucune infraction sur bébé, aucune utilisation pour commettre acte délictueux. Sa marche dans l’esprit du texte création d’une infraction contre commerce et exploitation d’être humain. Si la qualification est contestable la qualification de rechange est introuvable. Quelle qualification est applicable ? Aucune violence ou séquestration, peut être atteinte à la filiation. Il existe une infraction qui réprime le trafic d’être humain simplement conçu, l’obtention d’embryon contre payement (pas cohérent avec jurisprudence qui refuse de condamner la vie de l’enfant simplement conçu).

 

B. Les sujets de l’acte violent 

 

1. L’auteur 

 

Personne elle-même ou à l’intermédiaire.

L’auteur peut utiliser un ou plusieurs tiers plus ou moins conscient du rôle qui vont jouer.

Affaire du piège informatique : prétendant éconduit fait paraître sous le nom de son ex une annonce à caractère érotique. Subit trouble psychologique par la suite. Personne condamnée pour violence volontaire en utilisant tiers inconscient.

Utilisation de mineur pour commettre à leur place violences contre les personnes, prévoit une circonstance aggravante quand violence faite avec intervention d’un mineur.

 

2. La victime 

 

Doit être vivante et une tierce personne. Sauf pour automutilation pour échapper au service militaire. Sinon violence sur soit même pas réprimée.

 

§2. L’élément moral 

 

Problématique : utilisation du terme volontaire, mais volonté n’est pas l’intention. Ce problème divise la doctrine, la jurisprudence. Ce débat ne se rencontre pas dans homicide volontaire et involontaire.

1ère théorie : Crim infraction constituée dès qu’il existe un acte volontaire de violence quelque soit le mobile alors même qu’auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté. Doctrine pense que ça correspond à l’esprit du Code pénal, car il ne punit pas les violences ayant pour but … mais celle ayant entraîné un dommage. Réalisation du résultat, peu importe qu’il ait été recherché. Conception rigoureuse pour auteur peut être condamné pour des violences volontaires quand bien même résultat dépasse ses prévisions.

2nd théorie : acte doit être volontairement réalisé, et la personne doit avoir la volonté de nuire physiquement à autrui en connaissant le résultat, et en le recherchant. L’infraction est de résultat, le résultat permet de déterminer ampleur de la peine donc doit être pris en considération doit démontrer qu’il était recherché. Sinon la 1ère théorie ne permettrait plus de distinguer les violences involontaires. Cette 2nd théorie aboutit à de gros problème de preuve, elle a tendance à être plus tolérante par rapport à l’auteur. Parfois juges veut dans le sens de la 2nd théorie.

Ex : dentiste envoi à un ami une lettre avec du talc en pleine psychose de l’entraxe. Geste volontaire, mais aucune intention de nuire à quiconque. Cette théorie conduit à prendre en compte le mobile alors qu’en droit pénal indifférent. La jurisprudence majoritaire retient la 1ère théorie. Affaire de la soufflette Crim 1961 système d’air comprimé qui entraine problème d’intestin. Parfois mobile pris en compte par fait justificatif.

 

§3. L’élément injuste 

 

Fait justificatif.

Autorisé par la coutume.

Quand les violences traduisent des rites culturo religieux. Si violences légères la jurisprudence accepte de faire jouer ce fait justificatif. Admet circoncision mais pas les excisions qui entraînent une mutilation définitive violence volontaire aggravée. Jurisprudence très stricte. Punition des auteurs directs commet actes excision et complicité retenu pour les parents.

Echelle européen traitement inhumain ou dégradant article 3 CEDH. Loi 2006 sur violences conjugales et aux mineurs à renforcé cette répression contre les mineurs en levant le secret professionnel dans ces circonstances, prolongation du délai de prescription, extension du champs d’application de la loi pénale française. Quand acte commis à l’étranger sur victime française résidant habituellement en France la loi pénale française demeure applicable.

Permission de la loi : justifie les violences volontaires dans le domaine sportif, concerne tous les sports de contact dés lors que les règles du jeu sont respectées.

Justifie que les parents exercent un droit de correction fondé sur les règles de l’autorité parentale, ce qui permet de justifier les violences volontaires légères qui ne compromettent pas la santé de l’enfant, justifié. Pas justifié acte d’un père qui donne plusieurs claques violentes entraînant pour enfant plusieurs dents cassées. Relaxe pour père qui donne coup de pied et baguette en entraînant de simple ecchymose, poursuite volontaire pour violence volontaire aggravée sur descendant de moins 15 ans et avec arme. Aucune conséquence grave pour enfant.

Justification pour toutes les atteintes volontaires au corps humain liées à l’activité médicale article 16-3 c.civ. Dés lors que le patient conscient a consenti et nécessité d’une finalité médicale intérêt pour le patient et pour d’autres patients (don d’organe, recherche biomédicale). Affaire des stérilisés de Bordeaux 1937 relative aux stérilisations de convenance : demande stérilisation pour ne plus avoir d’enfant pas liée à une maladie personne stérilisée à leur demande médecin condamné pour violence volontaire aucune finalité médicale, pendant longtemps stérilisation de convenance pratiquée illégalement. Loi 2001 légalise les stérilisations de convenance. Chirurgie esthétique autorisée par le code de la santé publique.

L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime qui justifie violences exercée sur des personnes des forces de l’ordre en opération de maintient de l’ordre public.

 

 

Section 2. La sanction des violences volontaires ordinaires 

 

§1. Les dispositions communes 

 

Peine fixée en fonction du résultat causé par ces violences et en fonction de l’ITT déterminée par les instances médicales.

ITT : incapacité totale de travail. Pas une incapacité de nature professionnelle. Incapacité d’avoir une activité physique normale. Elle est médicalement constatée.

La détermination des peines dépend de l’existence ou non de circonstances aggravantes. Elles sont communes aux violences volontaires article 222-8 code pénal. Ces circonstances sont divisées en 3 catégories liées à la victime, auteur et acte lui-même.

Modifiée par loi 04.04.2006 sur les violences conjugales complète une circonstance, quand violence commise sur le conjoint partenaire ou concubin ou l’ex. Loi 2006 a étendu cette circonstance en ajoutant les personnes pacsées. Peur du principe d’interprétation stricte et que la cour de Cassation refuse de les assimiler à des concubins. Extension aux anciens conjoints 10% des homicides se produisaient après la séparation rupture élément déclencheur de ces violences. Pas de limite de temps car rupture peut laisser des traces qui peuvent persister dans le temps. Quand la violence est faite par l’ex la circonstance aggravante ne s’applique que si les faits sont en relation avec l’union antérieure. Problème de preuves important. On fait rentrer le mobile dans les circonstances aggravantes permet de mettre un terme à une jurisprudence assez inégalitaire. La circonstance aggravante de l’époque ne pouvait s’appliquer en présence de concubins séparés, applicable époux séparés mais non divorcés car reste conjoint. Le législateur de 2006 n’a pas voulu prendre le même chemin de certains pays européen n’a pas qualifié violences conjugales en infraction autonome (Suède et Espagne).

Cette prise en considération des violences conjugales traduit une politique européenne, interprétation des règles européennes. Recommande d’avoir une attitude plus rigoureuse envers ce phénomène. Baisse du chiffre noire on s’aperçoit de la réalité de ce phénomène. Violences ont lieu dans cadre intime donc pendant longtemps aucun trouble à l’ordre public. Les parquets ont reçus instruction de poursuivre systématiquement ces faits et de ne plus classer sans suite.

Loi 2006 a prévu de remonter l’âge minimum du mariage pour la femme à 18 ans.

Loi 2006 prévoit de ne pas faire jouer immunité familiale entre époux en matière de vol quand le vol concerne des documents d’identité et des moyens de payements, évite état de dépendance d’un époux par rapport à l’autre.

 

La tentative : peut-il y avoir une tentative de violence volontaire ? Jamais prévue par les textes donc ne concerne aucun type de violence. C’est infractions dépendent du résultat ces faits doivent être consommés ils doivent arriver à leur terme. L’absence de tentative n’est-elle pas un handicap pour la répression ? Non car infraction large qui vise comportement divers couvre blessures légères qui ne cause pas de blessures importantes mais qui impressionnent victime. Incrimination du comportement se rapproche d’une tentative.

 

Les peines complémentaires : toutes les peines complémentaire sont prévues à l’article 222-44 code pénal couvre toutes les atteintes à l’intégrité physique psychique de la personne se rapproche des atteintes à la vie.

 

Les personnes morales : amendes article 131-38 code pénal règle de droit commun au quintuple ou 1m€ ou peine article 131-39 interdiction d’émettre des chèques, dissolution.

 

§2. Les peines applicables a chaque type de violence 

 

A. Les violences volontaires criminelles 

 

Sont automatiquement de degré criminel peine de base sans aggravation.

Les violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner. Les coups mortels article 222-7 code pénal. Infraction dès lors que l’acte de violence est volontaire peu importe que l’auteur n’ait pas voulu le dommage qui en est découlé. Si application à la lettre application de l’homicide mais la jurisprudence ne veut assimiler un véritable meurtrier pour celui qui n’a fait que porter des coûts en voulant blesser et non tuer. Les magistrats tentent de se référer aux circonstances de fait. Juges doivent rechercher l’intention.

Peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. Si circonstances aggravantes 20 ans. 30 ans si commis sur ascendant.

Les violences commises sur mineur de moins de 15 ans ou personne vulnérable entraîne mort ou mutilation 20 ou 30 ans.

 

Violences criminelles car circonstances aggravantes :

Violences qui entraînent mutilation ou infirmité permanente quand il y a circonstances aggravantes.

 

Peines complémentaires prévues par article 222-44 et s. code pénal. Loi 2004 création d’une nouvelle peine complémentaire le stage de citoyenneté au frais du condamné mais avec son consentement. Prononcé en matière de violences volontaires et discriminations. Rappeler les valeurs républicaines de tolérance de respect de la dignité humaine. Pour mineur stage de formation civique.

 

B. Les violences délictuelles 

 

Les violences entraînant mutilation ou infirmité permanente mais sans aggravation 10 ans et 150000€.

Les violences sur mineur et personne vulnérable entraînant simplement une ITT 10 7 ou 5 ans selon ITT.

Violences entraînant une ITT de plus de 8 jours 3 ans +  450000€ augmente si circonstances aggravantes.

Circonstances aggravantes spécifiques à ce type de violence : répondre à la recrudescence de certaines formes de violence.

    Les faits sont commis à l’intérieur ou aux abords d’un établissement scolaire éducatif.

    Violence commise par un majeur avec l’aide d’un mineur.

    Violences commises dans un moyen de transport collectif ou dans les lieux destinés à leur accès (gare).

Les violences entraînant une ITT inférieure à 8 jours ou aucune ITT si accompagnée de circonstances aggravantes.

Loi 2005 sur la récidive a étendue application des règles de la récidive. Le législateur a assimilé toutes les violences volontaires délictuelles quelque soit leur résultat permet de retenir plus rapidement la récidive.

 

C. Les violences contraventionnelles 

 

Violences qui exposent à une contravention de 5ème classe : (1500€) ITT inférieure ou égal à 8 jours sans circonstances aggravantes.

Contravention de 4ème classe (750€) aucune ITT violences légères. Dans pratique s’appellent les voies de fait en absence de circonstances aggravantes.

 

CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES PORTANT ATTEINTE à L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES PERSONNES

 

Violences involontaires, ou coups et blessures par imprudence.

Proche de l’homicide involontaire dans leur élément constitutif. Mais se distingue sur un point : le résultat.

  

Section 1. L’incrimination de violence involontaire 

 

Articles 222-19, 222-20 R622-1, 625-3 et 625-5 code pénal le résultat est un element constitutif à part entière. Tous les autres éléments sont identiques à ceux de l’homicide involontaire.

Élément matériel : même comportement qui découle maladresse imprudence négligence inattention manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

La causalité entre ce comportement et le dommage s’apprécie dans ces conditions en référence à l’article 121-3 code pénal. Certitude du lien de causalité puis caractère direct ou indirect de la causalité. Conséquence sur les degrés de faute.

Élément moral : la faute d’imprudence peut s’entendre d’un acte involontaire (pas fait exprès) ou acte volontaire mais dont le résultat n’est pas voulu.

 

 

Section 2. La sanction des violences involontaires 

 

La répression va varier autour du critère du résultat.

Les personnes morales encours les peines traditionnelle amende au quintuple et certaines peines mentionnées par article 131-39 code pénal.

 

§1. Les violences involontaires engendrant une ITT supérieure à 3 mois 

 

A. La sanction de droit commun 

 

Article 222-19 code pénal en présence des violences les plus graves qui exposent leur auteur 2 ans et 30000€. En cas d’aggravation et lorsqu’il y a eu violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de violence 3 ans et 45000€.

Peines complémentaires prévues par article 222-44 et 222-46 code pénal identique aux violences volontaires. En plus peine d’affichage ou diffusion de la décision.

 

B. La sanction particulière  

 

Parallèle avec homicide involontaire. Loi 2003 sur la sécurité routière introduit une sanction spécifique quand violences commises au cour de la conduite d’un véhicule automobile. La peine de base est augmentée à 3 ans et 45000€. Si une circonstance aggravante même liste qu’homicide involontaire.

 

§2. Les violences involontaires engendrant une ITT inférieure ou égal à 3 mois 

 

A. La sanction de droit commun  

 

Article R625-2 code pénal contravention de 5ème classe. S’il y a violation manifestement délibérée d’une obligation on remonte au niveau délictuel 1 ans + 15000€.

 

B. La sanction particulière  

 

article 222-20-1 code pénal violence commise dans le cadre de la conduite automobile on reste échelle délictuelle 2 ans + 350000€ amende. Si circonstances aggravantes augmentation de la peine.

 

§3. Les violences involontaires n’engendrant aucune ITT 

 

La peine principale est une contravention de 2ème classe (150€), peine complémentaire confiscation de la chose qui a servie à l’infraction.

Aggravation si violence est le fait d’une violation manifestement délibérée d’une obligation, contravention de 5ème classe.

 

 

CONCLUSION :  

 

Cette infraction principale couvre des comportements multiples. Elles n’engobent pas l’ensemble des atteintes aux personnes. Dans certains cas il va y avoir des atteintes à l’individu qui comportent un caractère tellement spécifique que le code pénal les incrimine de façon autonome, le code pénal les dissocie dans grandes catégories. Approche spécifique des comportements pour compléter les infractions contre les personnes.

 

PARTIE 2 : DE QUELQUES INFRACTIONS COMPLEMENTAIRES CONTRE LES PERSONNES

 

 

Ce sont des intérêts à caractère qui peut provenir de l’acte lui-même ou des protagonistes. Moyen spécifiques utilisés si acte ou résultat spécifique.

Si protagoniste prise en compte de leur qualité, leur pluralité.

Dans tous ces cas le code pénal est sensible à ces particularités les incriminent de manière autonome symboliquement ou par réaction à des politique criminelles.

 

 

TITRE 1 : LES INFRACTIONS PARTICULIERES QUI PORTENT ATTEINTE A LA VIE

 

 

Parfois la particularité vient du texte lui-même : infraction de prévention éviter une atteinte à la vie des personnes.

 

CHAPITRE 1 : LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES PARTICULIÈRES PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES

 

Droit pénal fait une distinction pour distinguer atteinte de droit commun d’atteinte particulière à la vie sanctionnée par une réprobation plus prononcée. Traduise une criminalité plus grave plus prononcée chez leur auteur. Prévue par le code en tant qu’infraction autonome, isolées dans le code pas fondues dans l’infraction générale ou elles auraient pu être des circonstances aggravantes.

Les homicides aggravés et spécifiques. Infraction d’empoisonnement. Avant parricide et infanticide aujourd’hui circonstance aggravante.

Autre catégorie d’infraction autonome qui peut toucher les victimes dans le sens collectif un groupe de victime.

Les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine.

 

 

Section 1. Les atteintes individuelles a la vie par empoisonnement 

 

Ethimologie : poison breuvage magique.

Depuis le moyen-âge c’est associé à de la sorcellerie. Répression pendant longtemps pas prévue par un texte mais jurisprudentielle. 1320 arrestation des lépreux pour empoisonnement des puits condamné au bûché.

17ème siècle dans un édit empoisonnement dissocié de la sorcellerie. Affaire des poisons décime cour Roi Louis 14, le roi avait décider d’introduire cette infraction dans édit. Texte fondateur qui règle usage substance vénéneuse et toxique. L’empoisonnement dans ce texte donnait lieu aux peines les plus sévères peine de mort. Législateur continu à isoler cette infraction et de la réprimer sévèrement. Tradition historique française grande affaire en matière d’empoisonnement. (Affaire Marie Bernard – affaire liée à l’euthanasie, injection de substance mortelle). Fin 20ème siècle affaire prend un nouveau visage affaire de santé public, de contamination de la chaîne alimentaire. Même si cette qualification pas retenue par les juges elle est souvent mise en avant. Avant visait une victime isolée que l’on souhaitait faire mourir, ensemble de victime que l’on ne souhaite pas faire mourir mais qu’on prend le risque de faire mourir. Infraction maintenue par le code pénal comme infraction autonome.

La nature de l’infraction : l’empoisonnement est une infraction formelle, empoisonnement constitué quelques soit le résultat que la victime soit décédée ou non. La mort n’est pas un élément constitutif pas le résultat nécessaire.

 

§1. L’incrimination d’empoisonnement 

 

Article 221-5 code pénal le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort.

 

A. L’élément matériel de l’empoisonnement 

 

Le fait d’attenter à la vie d’autrui … : l’empoisonnement va susciter la réaction pénale de manière plus précoce que pour un simple homicide volontaire dès qu’il y a eu emploi ou administration de substance mortifère l’infraction est caractérisée peu importe les suites. Le caractère formel s’explique par le procédé utilisé la victime peut très rarement s’en prémunir s’en protéger. L’empoisonnement est caractérisé alors même qu’il ne s’agirait que d’une simple tentative. Élément déclenchant est de faire absorber la substance. La tentative d’empoisonnement ne serait que des actes préparatoires pour un homicide traditionnel. Tentative d’empoisonnement dans le simple fait de présenter des produits empoisonnés à la victime, le simple fait de jeter le poison dans le puits. Le fait d’acquérir ou de fabriquer le poison = actes préparatoires non punissables. Si personne donne à la victime un antidote repentir actif tardif qui n’a pas d’incidence sur la constitution de l’infraction, peut avoir conséquence sur juge ou jurés. Seule la mesure de la peine peut être tempérée en fonction des jurés souvent tendance à faire empoisonner par quelqu’un d’autre. Si tiers de mauvaise foi si c’est lui qui a mis la substance à la disposition de la victime devient l’auteur principal, le remettant est complice. Si tiers de bonne foi auteur principal sera le remettant aucune responsabilité pénale pour le tiers. Situation tellement fréquente loi Perben 2 2004 insère une disposition spéciale qui prévoit que le remettant l’instigateur peut être condamné à 10 ans et 150000€ si  l’empoisonnement pas suivi d’effet, empoisonnement ni commis ni tenté par le tiers n’empêche rien à la responsabilité de l’administrateur (// avec assassinat).

 

… par l’emploi ou l’administration : infraction de commission donc aucun empoisonnement par abstention. Le mode d’administration est très large pour couvrir un maximum de comportement quelque soit le moyen utilisé pour faire passer le peut dans la victime. Ingestion, inhalation, contamination (par voie sexuelle), aspersion, frottement, piqûre. Administration peut être unique ou répétée instantanée ou étalée dans le temps.

 

… substance de nature à entraîner la mort : peut importe la consistance de la substance solide, liquide, gazeuse, poudre, état naturel (virus). Cette substance doit avoir un caractère mortifère.

Un caractère mortifère intrinsèque à la substance : tous les poisons quelque soit leur origine, y compris ceux qui ont un antidote ou un vaccin. Il en va de même pour tous les virus qu’ils aient un vaccin ou non qu’ils soient d’origine animal ou humain.

Virus du sida : jurisprudence hésitante certaines décisions retiennent le caractère mortel, substance nuisible.

Un caractère mortifère découlant d’un usage anormal de la substance : un mélange de médicament, ingestion d’une forte quantité.

Il est assez difficile de distinguer de ce qui relève de l’empoisonnement de l’administration de substances nuisibles, le petit empoisonnement.

    La nature du produit utilisé l’un mortel l’autre nuisible.

    Intention du délinquant un auteur qui souhaite ou non la mort.

Ces 2 critères sont parfois inconciliables.

Ex : auteur administre en connaissance de cause une substance mortelle, mais comme résistante elle survie = empoisonnent.

Victime décède alors que tous autre victime aurait survécu = administration de substance nuisible.

Si on administre un produit sans connaître son caractère avec la seule intention de blesser la victime = administration de substance nuisible.

La substance administrée n’est pas susceptible de provoquer la mort alors que l’auteur la croit mortifère, ne cause aucun dommage à la personne = théorie de l’infraction impossible, tentative d’empoisonnement le résultat n’a été manqué qu’en raison de circonstances indépendantes à la volonté de l’auteur.

 

B. L’élément moral de l’empoisonnement 

 

Les problèmes actuels sur cet élément viennent de l’évolution des comportements traditionnellement c’est la théorie classique on été confrontée à une personne qui administre à un tiers qu’elle entend tuer. L’élément moral est restreint à la volonté d’une substance que l’on sait mortelle. Cette théorie collait parfaitement à la nature de l’infraction qui est formelle peut importe le résultat peut importe que l’on démontre à titre autonome intention de tuer. Élément moral diffère de celui de l’homicide traditionnel qui s’entend de la volonté de tuer. Cette théorie a suscité des doutes celui qui administre en connaissance de cause un produit que l’on sait mortel celui-ci n’a-t-il pas implicitement une intention de tuer. Doute relancé par affaire du sang contaminé. Dans ces affaires dissociation entre intention d’administrer des produits mortels et de l’intention de tuer. Les individus agissent en connaissant le caractère mortel de la substance mais à aucun moment ils n’ont eu intention de tuer ces personnes. Existence aujourd’hui d’une nouvelle théorie de l’élément moral en plus d’établir que l’administration du produit mortelle et consciente la jurisprudence exige la démonstration de l’intention de tuer. Cette nouvelle conception est issue de l’affaire du sang contaminé Crim 18.06.2003 retient délit de tromperie sur substance vendu aucune condamnation pour meurtre. Ne permettait pas de déduire qu’on a changé la théorie car affaire jugée en opportunité.

2 affaires confirment cette théorie :

Affaire Imbert fev 2006 juge instruction écarte empoisonnent pour le médecin car pas d’intention homicide (conservation de la dignité de son patient).

Crim janv 2006 affaire de contamination par voie sexuelle du virus du sida Cass approuve juge du fond qui avait écarté empoisonnement le partenaire n’a aucune intention de tuer ces personnes, pris le risque de les contaminer mais pas de les tuer. Dès lors que les juges ont un doute sur un des éléments constitutifs de l’empoisonnement il bascule sur la qualification d’administration de substance nuisible. Pas satisfaisant mais pas d’autres incrimination spécifique.

 

§2. La sanction de l’empoisonnent 

 

Le nouveau code prévoit 30 ans de réclusion criminelle même peine que pour le meurtre simple. Étonnant car infraction autonome et plus grave en raison du procédé utilisé. Période de sûreté obligatoire dans empoisonnement facultative dans meurtre simple. La perpétuité est encourue pour les mêmes causes que les aggravations prévues pour les meurtres simples. Peine complémentaires identiques il existe néanmoins une atténuation de la peine qui concerne les repentis qui veut avertir les autorités attention ou exemption de peine selon les circonstances.

 

 

Section 2. Les atteintes collectives à la vie par les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine 

 

Atteintes à la vie qui n’engendreront pas forcement la mort des personnes la vie doit être appréhendée dans un sens plus général. Protection de valeur supérieure à travers vie humaine existence humaine. Ces infractions portent atteinte au genre humain à la dignité humaine. Ces infractions se trouvent dans le nouveau code au début des infractions contre les personnes le rang est symbolique. Paradoxe car certaines de ces infraction ne réprimeront pas le fait d’avoir donné la mort mais d’avoir donné la vie dans un contexte particulier. Avant qu’une seule catégorie d’infraction les crimes contre l’humanité rattachement au passé mais depuis les lois de révisions des lois de bioéthiques en 2004 il existe une 2ème catégorie de ce genre d’infraction. Infraction qui traduise un rattachement à la modernité à l’avenir : crime contre espèce humaine.

 

§1. Les crimes contre l’humanité 

 

Ces infractions font référence au droit pénal international car il n’y avait rien dans l’ancien code mais ces infractions étaient poursuivies devant nos juridictions en application de textes internationaux pris après 2nde Guerre Mondiale concerne crime commis pendant 2nde Guerre Mondiale (Papon, affaire Barbie). Le nouveau code ne fait plus référence au fait de la 2nde Guerre Mondiale acte commis après 1994 mais aspect international n’a pas disparu il existe des juridictions internationales qui sont compétente pour juger des faits commis dans certains pays Tribunal pénal international (Yougoslavie Rwanda) et cour pénal international. Ces 2 juridictions reposent sur le principe de subsidiarité seul les criminels qui ne sont pas jugés dans leur pays peuvent être soumis à ces juridictions spécialisés.

 

A. Les incriminations de crime contre l’humanité 

 

Aucune définition précise de ces crimes pas de convention internationale qui les définissent généralement que des textes spéciaux. La Cour de Cassation a tenté une définition : se sont des crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs arbitraires traduisant la volonté de nier l’idée même d’humanité. Cette définition se retrouve dans l’article 211-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

 

1. L’élément à tous les crimes contre l’humanité 

 

Acte criminel de droit commun qui perd cette qualité car procède à un plan concerté. Une entreprise criminelle ayant un caractère planifié et systématique trouve son origine dans une organisation collective, groupement de personne uni par un objectif commun ces actes sont destinés à nier l’humanité de certaines catégories de population en détruisant persécutant les membres d’un groupe déterminé de personne à raison de l’appartenance à une nation à une race à une religion, à un critère arbitrairement fixé (les malades mentaux, orientation sexuelle).

Il y a souvent un caractère collectif bilatéral chez les victimes et les auteurs. Pluralité de victime et d’auteur. Pas de crime contre humanité pour une personne qui commet plusieurs meurtres de nature raciste.

Tous les crimes contre l’humanité sont intentionnels, il faut donc prouver que leur auteur ont eu conscience et ont agit en exécution d’un plan concerté.

 

2. Les différents crimes contre l’humanité 

 

4 séries de fait qui constitue des crimes contre humanité

Le génocide : le fait de commettre ou faire commettre dans les conditions précédente soit une atteinte intentionnelle à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou soumission à des conditions d’existences susceptibles d’entraîner la destruction totale ou partielle d’un groupe (camps d’extermination) ou mesure visant à entraver les naissances (stérilisations forcées) ou à transférer de manière forcée des enfants.

Incrimination de l’auteur matériel et moral (instigateur).

 

La déportation, la réduction en esclavage, enlèvement, torture ou actes inhumains : 

Incrimination est très large permet d’englober beaucoup plus de personne, tous ceux qui participent de manière quelconque à ces pratiques. Si cette disposition avait été applicable à l’affaire Papon aurait pu être condamné. Mais fondée sur disposition spéciale du Tribunal militaire de Nuremberg condamné seulement comme complice.

 

Les mêmes actes mais quand commis en temps de guerre : article 212-2 code pénal.

 

Une association de malfaiteur spécifique appliquée aux crimes contre l’humanité : permet d’aggraver la répression. Regroupement pour le plan concerté et extermination d’une population article 212-3 code pénal.

Comportements qui isolément constituent des infractions de droit commun mais qui regroupés constituent des crimes contre l’humanité.

 

B. La sanction des crimes contre l’humanité 

 

1. Les peines principales et réglementaires 

 

La réclusion criminelle à perpétuité. De plein droit dès que la peine prononcée dès quelle est supérieure à 10 ans ferme.

Peines complémentaires article 213-1 et suivant code pénal.

Interdiction de droit, professionnelle, et de séjour.

Personne morale encourt les peines traditionnelle 1m€ et peines traditionnelle article 131-39 code pénal encourt une dissolution, et confiscation de tous ou partie des biens de la personne morale responsabilité. Possibilité de récupérer les biens que cette personne morale s’est appropriée.

 

2. Les particularités de la répression 

 

La justification de ces particularités : la spécificité de l’infraction. L’infraction spécifique par sa particularité rend acceptable les dérogations apportées au droit commun.

Le fait justificatif : l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime.

Ce fait justificatif de toute façon ne pourrait être retenu la loi comme l’ordre serait illégal donc impossible de s’en prévaloir pour justifier son acte. Par prudence ou symbolisme le législateur le dit expressément aucune exonération possible sur le fondement des faits justificatifs. Mais article tempère cette rigueur la juridiction doit tenir compte de cet effet quand détermination de la peine, une sorte de cause d’atténuation. La jurisprudence est venue compléter ce raisonnement en repoussant une autre cause d’irresponsabilité pénale : la contrainte, soulevée comme moyen de défense dans l’affaire Papon.

Les règles de prescription : ces infractions sont imprescriptibles. La gravité des choses est tel que rien ne peut effacer ces crimes, les victimes ne peuvent subir l’écoulement du temps, respect de la dignité des victimes.

 

Il existe des infractions complémentaires : 

Délit spécifique prévu par loi 1881 qui réprime les contestations publiques des crimes contre l’humanité. Crime de révisionnisme ou négationnisme. Sanction du délit d’apologie de crime contre l‘humanité, glorification de la pratique.

L’infraction de port ou d’exhibition d’uniforme, d’insigne, d’emblème rappelant ceux porté par les membres d’une organisation déclarée criminelle.

 

§2. Les crimes contre l’espèce humaine 

 

Pas une nouveauté, existe depuis loi bioéthique 1994, initialement intégrée dans le livre 5 code pénal les infractions de santé publique ou d’étique biomédicale. Certaines de ces infractions concernant au 1er chef la personne on était rapatriée dans le Livre 2 infraction contre les personnes au moment de la révision de ces lois de bioéthique en 2004. Ces infractions permettent de protéger l’homme dans son espèce contre des atteintes à la dignité humaine.

 

A. Les incriminations de crime contre l’espèce humaine 

 

1. Les incriminations principales 

 

Le crime d’eugénisme : article 214-1 code pénal fait de mettre en œuvre une pratique de nature génétique qui tant à l’organisation de la sélection des personnes. C’est la science qui étudie les moyens d’améliorer l’espèce humaine en cherchant l’élimination de toutes les tares et en favorisant l’apparition de certains caractères, la production de l’enfant parfait, la négation de la sélection de l’enfant naturel.

 

Le crime de clonage reproductif : article 214-2 code pénal fait de procéder à une intervention ayant pour but la naissance d’un enfant génétiquement identique à une autre personne. Production d’un enfant à partir des cellules prises sur une autre personne, création d’un être identique à l’autre. Incrimination nouvelle, mais interdiction de principe a toujours existé.

Il s’agit d’une infraction formelle qui peut être constatée avant d’avoir eu son résultat.

Application de cette sanction à ceux qui ont une part active dans ce clonage donc corps scientifique médical à l’origine de cette intervention.

 

2. Les incriminations complémentaires 

 

Infraction qui se rapporte au clonage reproductif dans le livre 5 article 511-1 code pénal passible de poursuite celui qui se prête à un prélèvement dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne. Cette infraction fait double emploi car cette personne était potentiellement poursuivable sur le fondement de complicité de crime contre l’espèce humaine fourniture du matériel. Permet d’atténuer la sanction à l’égard de l’individu.

Article 511-1-2 code pénal réprime l’auteur moral indirect, celui qui provoque autrui à se prêter à un tel prélèvement, abuse de son autorité pour inciter à fournir le matériel génétique.

Répression de l’association de malfaiteur formée pour faire un clonage ou une pratique eugénique. Permet de renforcer la répression.

La conception in vitro d’embryon humain à des fins de clonage industriel ou commercial.

Article 511-18-1 code pénal répression du clonage thérapeutique le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryon humain à des fins thérapeutiques. Création d’embryon pour prélever des cellules à un stade très précoce qui permet de transférer dans cette cellule celle d’un patient malade et de réimplanter cette cellule chez le donneur afin de le soigner. Évite le rejet. Pose des problèmes éthiques. Cette technique est pour l’instant interdite en France, elle est autorisée dans certains pays européen et elle pourrait revenir en France enjeu de soigner les maladies dégénératives et le cancer. Les cellules souches embryonnaires montre progrès thérapeutiques. Ce type de clonage est passible seulement d’un délit. Les sanctions pénales sont moins prononcées. On prend en compte les mobiles des scientifiques, n’encourt pas la peine selon que le clonage est à but reproductif ou thérapeutique.

 

B. La sanction des crimes contre l’espèce humaine 

 

 1. Infractions principales 

 

Des peines criminelles pour les infractions principales. 30 ans de réclusion criminelle sont encourues et d’une amende de 7,5m€. Existence d’une circonstance aggravante qui porte la peine à la perpétuité quand infraction commise en bande organisée. Perpétuité aussi pour association de malfaiteur.

Peines complémentaires : interdictions professionnelle et des confiscations.

Pour les personnes morales amendes au quintuple. Confiscation de bien, dissolution de la société.

 

Les particularités : 

Le délai de prescription est dérogatoire au droit commun 30 ans. Ce délai serait suspendu pendant toute la minorité de l’éventuel enfant qui serait né grâce à ces techniques.

 

2. Les peines délictuelles des infractions complémentaires 

 

Personne ayant donné son patrimoine génétique pour un clonage 10 ans et 150000€.

Auteur moral 3 ans et 45000€ d’amende.

La conception d’embryon à des fins commerciales 7 ans et 100000€.

Même peine pour le clonage thérapeutique.

 

Peines complémentaires : interdiction d’exercice de la profession, confiscation.

Personne morale encourt peine traditionnelle.

 

CHAPITRE 2 : LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA VIE DES PERSONNES

 

Pour que le droit pénal soit plus efficace on étend son application en amont de l’atteinte, avant toute atteinte. Renforce protection des personnes répression alors qu’il n’existe qu’un risque la fonction de prévention du droit pénal. Le droit pénal va prendre en compte les comportements qui créé le risque lui-même et les comportements qui ne s’opposent pas ou ne limite ou n’évite pas le risque.

Sous ancien code imprudence réprimée que si elle a des conséquences c’est-à-dire qu’elle cause un dommage.

Avec le nouveau code le législateur c’est rendu compte qu’il est nécessaire d’anticiper l’infraction pénale pour imprudence qui ne crée pas de dommage mais susceptible de causer de graves atteintes aux personnes.

 

 

Section 1. L’infraction de risque causé à autrui 

 

Les éléments constitutifs sont proches de l’homicide involontaire mais absence de résultat. Élément moral est assez proche mais hybride à la frontière entre l’intentionnel et le non intentionnel.

La traduction de la notion de dol éventuel : une personne commet délibérément une influence prévoyant ces suites potentiellement dommageable qu’on pense qu’elle ne se produiront pas. Ce dol est introduit dans le dispositif pénal depuis le nouveau code. Présenté comme une des innovations majeurs du nouveau code pénal. L’ancien code n’ignorait pas ces comportements mais ne prévoyait que des infractions spécifiques à des domaines particuliers.

Ex : la conduite en état alcoolique, mise en péril des mineurs, destruction de bien dangereux pour les personnes. Aucun champ d’application générale. Le nouveau code étend ses comportements de façon générale, si dangereux mais non dommageables ils sont sanctionnables pénalement. Idée de dissuasion de ces comportements de commettre des imprudences délibérées. Le législateur avait en vue d’appliquer infraction dans 2 domaines la sécurité routière et du travail. Le conducteur qui franchi délibérément une ligne blanche en haut d’une cote sans visibilité de manière délibérée. Chef entreprise qui ne prend pas mesure de protection minimale pour ces emploies. Idée de ne pas trop élargir ces domaines sinon passage de peine qui relevait à une contravention à des peines délictuelles. Peur que la répression soit trop lourde. Trop lourde pour les tribunaux correctionnels. Pour limité le domaine a définit des éléments constitutifs très complexes pour qu’il soit difficile de les caractériser et donc de retenir l’infraction.

La jurisprudence n’a pas tenu compte de ces travaux préparatoires. Les juges ne se contentent pas d’appliquer infraction dans le domaine de la sécurité routière et du travail (ski hors piste, organisation de rave partie, divagation animaux dangereux).

 

§1. L’incrimination de risque causé a autrui 

 

Dans la pratique : infraction de mise en danger.

On trouve son élément légal dans article 223-1 code pénal.

 

A. L’élément matériel 

 

1. Les caractères de l’obligation violée  

 

a. Obligation particulière de sécurité ou de prudence 

 

 

Éléments constitutifs ou des circonstances aggravantes. Dans homicide et violences involontaires se sont des éléments constitutifs mais aucune distinction du caractère particulier. Cette obligation rentre dans les circonstances aggravantes des infractions d’homicide et de violence involontaire.

Élément matériel majeur dans l’infraction de mise en danger d’autrui.

 

Obligation de sécurité ou de prudence : objet de sauvegarder la vie et l’intégrité physique et psychique de la personne. Son inobservation mais en danger la vie de la personne. Pas une obligation générale de sécurité ou de prudence. Devoir général d’être prudent et diligent à tout moment et envers toutes personnes. L’obligation particulière est édictée dans un domaine d’activité spécifique et elle doit imposer un model de conduite circonstancier. La description du comportement n’est pas générale, il est décrit de manière précise dans une situation précise.

Obligation générale : code de la route impose à tous conducteur de se tenir en état d’exécuter toute les manœuvre nécessaire à la conduite du véhicule.

Obligation particulière : code de la route prévoit obligation d’allumer les feux de détresse en cas d’immobilisation du véhicule sur la chaussée interdiction de conduire avec un téléphone portable.

Obligation générale : employeur doivent veiller à la sécurité de leur employer.

Obligation particulière : mise a disposition de leur salarié un échafaudage une nacelle pour tous travaux dépassant une certaine hauteur.

Certains dise que toutes les obligations du code de la route seraient particulières, car s’impose au conducteur d’un véhicule automobile. Débat n’est pas tranché par la jurisprudence. Elle est hésitante pour une des obligations les limitations de vitesse certaines y voit une obligation générale limitation générale avec à coté limitations spécifiques (jeune conducteur, poids lourd), d’autre dise que se sont des obligations particulières limitation selon le type de route.

Conduite avec le portable, pendant longtemps pas de contravention spécifique à ce genre de conduite car existante d’une obligation plus globale fait d’être en mesure d’exécuter toute manœuvre. En 2003 texte spécifique dans le code de la route incrimination spécifique. En créant une obligation spécifique création une obligation particulière de sécurité et de prudence permet en plus de la contravention de poursuivre sur le fondement de mise en danger de la vie d’autrui. En pratique rare que l’on poursuive ce genre de comportement. Surplus d’affaire devant les juridictions donc demande que cette infraction doit être appliqué avec modération.

 

b. Obligations imposées par la loi ou le règlement 

 

Source légale ou réglementaire. Règlement au sens constitutionnel : les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux dès qu’ils édictent des actes à caractère général et impersonnel (ski hors piste).

Sont exclus les règlements intérieurs des entreprises souvent reprenne disposition du code du travail, règlement de copropriété, et les circulaires. Ces textes peuvent aussi bien interdire ou prescrire un comportement donné le délit de mise en danger peut être une infraction de commission ou d’omission. Pas nécessaire que l’obligation soit prescrite sous peine de sanction pénale.

 

2. Les caractères du risque engendré  

 

On est un peu en droit fiction, il y a un risque mais ce n’est qu’un risque. Le dommage ne s’est pas produit il n’est que probable.

Définition du code pénal : le risque doit être direct et immédiat. L’inobservation de l’obligation fait naître une probabilité importante d’accident. Tout va dépendre des circonstances de l’affaire.

1ère affaire : CA juge que rouler à 224 Km/h sur l’autoroute n’est pas en soit une mise en danger d’autrui car circulation fluide, conditions atmosphériques bonnes, bon état du véhicule, bon état du chauffeur. Aucune mise en danger que des contraventions.

2ème affaire : Paris 1995 roule de nuit à 180 Km/h en ville en faisant des slaloms entre les véhicules. Retient l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

Si le risque c’est réalisé il ne s’agit plus d’une mise en danger de la vie d’autrui il s’agit de l’infraction correspondante (homicide ou violence involontaire aggravée par la violation de l’obligation particulière).

Si plusieurs victime certaines ont subit dommage et d’autres non. Pour individus qui n’ont pas subit le dommage l’infraction demeure valable pour elle. Un risque causé à autrui.

Cela n’exige pas une personne déterminée, identifiée. Peu importe qu’il y ait eu un tiers mis en danger, il suffit que le tiers ait pu exister mais surtout que l’auteur de l’infraction n’ait pas eu les moyens de savoir si ce tiers existait ou non.

Grille un feu rouge à un carrefour dégagé pas poursuivi pour mise en danger. Grille feu rouge à une intersection où il n’y a aucune vu infraction est caractérisé.

Un risque de mort ou de blessure grave. Les conséquences sur la vie, intégrité de la personne doive être importante danger extrême pour les individus exposé à ce risque.

 

B. L’élément moral 

 

Violation manifestement délibérée. L’adverbe délibérément n’a pas d’incidence sur l’ensemble de la qualification. Ce caractère traduit l’idée que l’infraction est hybride elle est intentionnelle (l’obligation est transgressée en toute conscience) et non intentionnelle (mais aucun résultat n’est voulu par l’auteur). Pas l’intention de créer un risque plus qu’une simple inattention, une négligence. L’individu n’agit pas par inadvertance il ne veut pas causer de dommage. Il a conscience du péril mais continu son action. Doctrine a tendance à les classer dans infractions non intentionnelles, parfois classées dans infractions intermédiaires entre les 2.

Problème de preuve si pas de témoin les juges vont prendre en compte les circonstances de l’espèce. Les juges veulent vérifier si le comportement a été réitéré existence de condamnation antérieure pour même raison, comportement prémédité.

Affaire Titanic : navire prend trop de passager pas assez de canot. Capitaine a agit consciemment et présent au moment de l’embarquement.

L’absence de lucidité chez l’auteur de l’infraction (ivresse) peut faire disparaître le caractère délibéré de la violation de l’obligation. On ne peut plus dire qu’il a violé obligation en toute conscience. La jurisprudence applique la théorie de la faute antérieure. Sanctionne individu qui s’enivre avant de prendre le volant. Se sont consciemment mis dans cet état.

 

§2. La sanction des risques causés à autrui 

 

Peine principale : 1 ans et 15000€

Pour les personnes morales amende au quintuple et peine complémentaire de l’article 131.

Peines complémentaires article 223-18 code civil complété par la loi 2003 sur la sécurité routière (cf. homicide involontaire).

Particularité : la complicité infraction classé dans les non intentionnelles donc aucune complexité, mais hybride quelques traces d’intention la violation est délibérée Crim 2000 retient la complicité à l’encontre d’un maire qui avait ordonner à son chauffeur de le conduire à l’heure. Maire condamné pour complicité. Donné instruction de commettre une infraction.

Le conflit de qualification : les juges doivent prononcer la qualification contraventionnelle et délictuelle. Ne change rien à la sanction la peine ne peut dépasser le maximum encouru. La mise en danger d’autrui n’a-t-elle pas tendance à englober la qualification. La jurisprudence demeure divisée certains juges n’évoquent pas la contravention, d’autres juges évoquent les 2.

 

 

Section 2. L’infraction d’omission de porter secours 

 

Comportement qui en principe n’ont pas initialement créé le risque, mais ces comportements ne vont pas permettre d’éviter ou de limiter le dommage qui se produit finalement. Comportements moralement choquant trouble à l’ordre public. Depuis les événements de l’été 2003 le législateur a voulu renforcer l’obligation faite à tous citoyen de sauver autrui s’il en a la possibilité. Loi 2004 modernisation de la sécurité civile. Il existe une obligation citoyenne de sécurité civile.

Fait d’apprendre aux personnes dès leur plus jeune age les gestes de 1er secours. Dans code pénal c’est l’infraction principale qui est consacrée à l’entrave d’une mesure d’assistance et à l’omission de porter secours. Cette section figure dans le chapitre de la mise en danger.

 

§1. L’incrimination de l’omission de porter secours 

 

Article 223-6 al 2 code pénal élément légal le délit de non assistance à personne danger.

S’abstenir de limiter le risque est plus puni que de créer le risque.

 

A. L’élément matériel de ce délit 

 

1. L’existence d’un péril 

 

La nature du péril : il doit concerner une personne et non des biens et doit menacer l’intégrité physique de la personne, et non un danger simplement moral.

L’origine du péril : vaste il peut découler d’une cause naturelle (événement climatique, maladie, projet de suicide, accident causé par un tiers) souvent à l’origine du péril il y a une infraction commise par la victime elle-même celui qui est en péril malgré tout il convient de secourir cette personne même si elle avait attaqué celui qui va la secourir. Si l’infraction à l’origine du péril est commise par le secouriste il doit secourir sa propre victime logique si infraction non intentionnelle. Illogique si l’infraction est intentionnelle. La Cour de cassation a admit la responsabilité pénale des auteurs intentionnels.

Les caractères du péril : pas prévu par le texte. C’est donc la jurisprudence qui estime que le péril doit être de nature à nécessité une intervention immédiate. Pas d’infraction si le péril s’est déjà réalisé et qu’il n’y a plus d’assistance possible et que la victime est déjà décédée mais même si la mort est certaine mais non encore arrivée cette personne a comme même le droit à une assistance morale. Il n’est pas nécessaire d’attendre de voir si le dommage redouté s’est effectivement produit c’est une infraction formelle, sanction même si en définitive le péril ne s’est pas réalisé, si la personne n’a pas subi de dommage. Ce qui compte c’est que le péril ait existé à un moment donné.

 

2. L’absence d’assistance 

 

Une infraction d’omission mais pas seulement. Les juges considèrent qu’on peut parfois omettre par commission.

Ex : la fourniture d’indication à une personne suicidaire.

Le code prévoit 2 formes d’assistance : l‘assistance par l’action personnelle ou en provoquant des secours. La jurisprudence apprécie les moyens d’assistance au cas par cas, vérification que se soit les moyens les plus efficaces qui ont été choisi. Le moyen le plus adapté sachant que les juges préfèrent l’action personnelle si la personne est un professionnelle ou si la personne dispose des compétences en matière de secourir. Médecin qui ont refusé de se déplacer à la suite d’appel, poursuite sur ce fondement.

Celui qui sait nager doit se jeter à l’eau.

L’automobiliste qui voit une personne errée sur la route doit s’arrêter.

Tempérament : la loi n’exige pas un héroïsme exacerbé au péril de sa propre vie ou des tiers. Dans certaines circonstances l’abstention, la non assistance peut être licite. Si le secouriste encourt lui-même des risques pour son intégrité, sa personne et non pour ses biens. Les juges vont appliquer un critère de proportionnalité entre le péril et le risque créé par le sauveteur pour lui-même. Appréciation in concréto prennent en compte les capacités du sauveteur.

La non assistance peut être justifiée en raison de tierce personne témoin de l’accident causé par le secouriste lui-même. Quand tiers sont dangereux pour le secouriste de s’arrêter. Car la victime elle-même est menaçante à son égard (grève de la faim).

 

B. L’élément moral 

 

À priori l’abstention est volontaire, l’infraction est intentionnelle pas question de réprimer une simple négligence inattention. Refus conscient d’agir en connaissance de cause en sachant qu’une personne soit en péril. Le péril doit être apparent. La personne ne doit pas ignorer le péril, ou erreur de fait (personne qui est entrain de se noyer et qu’on pense qu’elle dit bonjour).

Le problème de l’inconscience du péril car le secouriste est en état d’ivresse, cela ne fait pas disparaître l’abstention intentionnelle = théorie de la faute antérieure.

La preuve du caractère intentionnel est souvent délicate. Personne prétend ne pas avoir eu conscience du péril. Appréciation in abstracto en fonction de la compétence de l’individu, du bon père de famille avec les mêmes compétences.

 

C. L’élément injuste 

 

Situations dans lesquelles des omissions de porter secours vont être justifiées par un fait justificatif : l’autorisation de la loi. Concerne les cas d’euthanasie passive, laisser mourir quelqu’un qui le demande. En arrêtant ou limitant son traitement. Geste d’abstention est à l’origine du décès. Geste expressément autorisé par la loi 22.04.2005 sur la fin de vie. Permet au médecin et non aux proches de limiter ou arrêter une thérapeutique qui se révélerait trop lourde inutile pour le patient. Les médecins s’ils ont agit dans les conditions de la loi 2005 ne peuvent plus être poursuivi pour omission de porter secours qui était retenu avant dans ces cas. Mais il y avait le problème du péril qui n’est pas imminent, limite d’une omission par commission arrêt de traitement est une commission.

 

La loi 2005 fait une distinction : article L1110-5 et s. code de la santé publique

Selon que les malades sont ou non en fin de vie.

Selon que patient est conscient ou non.

 

1er cas : patient en fin de vie conscient. Veut arrêter le traitement qui le maintient en vie cette volonté s’impose au médecin. Le médecin doit informer le patient des conséquences. Il inscrit sur le dossier médical. Le médecin met en œuvre des soins palliatifs. Le patient n’est pas abandonné. Permet d’assurer une mort digne, avec le moins de souffrance possible.

2ème cas : patient en fin de vie inconscient, l’initiative peut venir de l’entourage ou du médecin lui-même. Le médecin doit chercher une manifestation de volonté antérieure du patient : directives anticipées ou désignation d’une personne de confiance. Le médecin demande l’avis de la famille, et il doit respecter une procédure collégiale. Il va réunir tous les soignants et va prendre l’avis de tous et prend en compte ce que veut la famille, et le patient. La volonté du patient ne s’impose pas au médecin. Il prend ensuite seul sa décision en conscience.

3ème cas : patient pas en fin de vie et conscient : arrêt d’un traitement vital pour lui. Pas en fin de vie et conscient puisque moyen de communication. Traitement vital : alimentation artificielle, traitement vital mais pas immédiatement mortel. Le médecin qui recueil la volonté du patient le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient de continuer son traitement, faire intervenir un autre médecin. Délai de réflexion et réitère sa volonté avec toute ces informations. Le médecin doit arrêter le traitement, la volonté s’impose mais assure des soins palliatifs.

4ème cas : patient pas en fin de vie, mais inconscient : idem patient en fin de vie inconscient. L’arrêt du traitement ne se fait qu’après procédure collégiale recherche de la volonté du patient.

Éviter un acharnement thérapeutique, des soins déraisonnables et trop lourd.

 

§2. La sanction de l’omission de porter secours 

 

La peine principale encourue est de 5 ans d’emprisonnement, et 75000€ d’amende.

Les peines complémentaires : interdiction des droits civics, civils et familiaux pour une durée maximale de 5 ans.

Pour les personnes morales : peines traditionnelles (amende au quintuple).

 

TITRE 2 : LES INFRACTIONS PARTICULIÈRES PORTANT ATTEINTE À L’INTEGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES PERSONNES

 

 

Dans le code pénal la notion de violence regroupe de multiples infractions diverses. Certaines présentent une spécificité qui peut avoir pour conséquence de les dissocier des violences ordinaires et incriminées dans des textes autonomes. D’autres sont rattachées aux violences volontaires et sont plus difficile à dissocier de ce groupe.

 

CHAPITRE 1 : LES VIOLENCE VOLONTAIRES PARTICULIÈRES

 

Infractions de résultat, ce qui les différencie des violences ordinaires en raison de la nature des effets produits soit elles atteignent l’intégrité physique ou morale. Quand elles atteignent l’intégrité morale : menaces, harcèlement morale, violences sonores.

Les atteintes physiques : 2 catégories en raison du mode d’exécution ou du résultat particulièrement grave.

 

 

Section 1. L’administration de substances nuisibles 

 

Historiquement elle n’existait pas dans le code pénal de 1810 introduite par une loi 1832. À l’époque la qualification d’empoisonnement ne permettait pas de recouvrir cette infraction, car pas une utilisation de substances mortelles. Ce comportement ne pouvait tomber sous les violences volontaires car on parler de coups et blessures. Par la suite l’infraction a été maintenue y compris dans le nouveau code, surprenant car nouveau code parle de violence volontaire qui permet d’intégrer ces comportements, et si l’incrimination est définie de manière distincte pour sa sanction le texte renvoie aux sanctions prévues pour les violences volontaires.

On a gardait l’incrimination parce qu’on a gardé l’empoisonnement. Administration de substance nuisible est qualifier de petit empoisonnement qualification subsidiaire à l’empoisonnement dès qu’il y a un doute sur un des éléments constitutifs de l’empoisonnement. Complémentarité entre empoisonnement et cette infraction.

Affaire Imbert : mère poursuivit pour administration de substance nuisible.

Les contaminations par voie sexuelle du VIH : administration de substance nuisible et non pour empoisonnement Crim 10.01.2006.

 

§1. L’incrimination d’administration de substance nuisible 

 

Élément légal : article 222-15 code pénal

 

A. L’élément matériel 

 

Une administration à autrui de substances nuisibles, la notion administration est identique à celle de l’empoisonnement quelque soit la matière dont le produit est injecté ou ingéré par la victime. Il lui est soit donné directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou laissé à sa disposition. Et qu’il s’agisse d’une contamination par voie sexuelle ou orale…

Restriction : l’infraction ne peut être commise par omission.

Différence avec l’empoisonnement la substance utilisée n’est que nuisible à la santé. Le texte ne précise que les effets : l’atteinte a l’intégrité de la personne. Toute substance dangereuse pour la santé est concernée quelque soit la nature de cette substance (solide, liquide, gazeuse).

Ex : Affaire dans laquelle un ouvrier avait dissimulé des substances radioactives dans le véhicule de son patron.

Un entraîneur d’une équipe avait mis du Valium dans les bouteilles d’eau distribué aux joueurs adversaires.

Amoureux se venge en injectant médicament dans brique de lait de son ex.

Ces substances ne sont pas mortifères, mais la distinction n’est pas toujours évidente. Une substance nuisible peut devenir mortifère en fonction de son utilisation de la quantité et des prédispositions de la victime. Parfois ces substances nuisibles peuvent entraîner la mort, le législateur la prévu puisqu’il renvoi aux violences volontaires ayant entraînées la mort sans intention de la donner. Ce qui fait la différence c’est l’intention de l’auteur.

Il faudra également prouver que les atteintes ont bien leur origine dans l’administration de ces substances. Prouver le lien de causalité entre le moyen et le résultat qui est nécessaire. L’infraction est matérielle et non formelle comme l’empoisonnement.

 

B. l’élément moral de l’infraction 

 

La jurisprudence traditionnelle exige de démontrer que l’auteur a agit avec l’intention de causer une atteinte à l’intégrité de la personne avec la volonté de nuire à sa santé et ceux en administrant consciemment des produits quelle sait nocifs. L’infraction ne serait donc pas caractérisée si les produits sont administrés par erreur ou si erreur de dosage. On bascule dans l’incrimination de violence involontaire. La jurisprudence décide avec plus d’hésitation de retenir cette infraction quand la personne administre sans le savoir une substance mortelle alors quelle ne voulait que nuire à la santé d’autrui, volonté de blesser et non de tuer.

Parfois les juges se contentent de constater que l’on a administré en connaissance de cause une substance que l’on sait nuisible pour autrui, sans qu’il faille démontrer l’intention de nuire à autrui. Crim 10.01.2006 contamination par voie sexuelle du VIH jeunes femmes contaminée par un homme qui se savait séropositif, condamnation pour administration de substance nuisible. Individu se savait malade et a pris le risque d’administrer une substance nuisible.

La jurisprudence retient l’administration de substance nuisible mais l’élément matériel pose problème administration par voie sexuel d’un produit mortel, oui mais mortel à long terme. Une substance mortelle est une substance nuisible.

Argument pour repousser l’empoisonnement c’est l’incertitude du lien de causalité, incertitude qui pèse sur l’existence effective de l’administration du produit, individu ne peut savoir si le produit est transmis pendant le rapport. La transmission n’est que potentielle.

Élément moral : empoisonnement il faut une intention de tuer, en l’espèce elle est absence même pas d’intention de nuire à autrui. La jurisprudence a choisi la qualification de secours. Mais la plus part des auteurs contestent cette qualification. Il y a tous de même sacrifice de la vie d’autrui à certain plaisir personnel. Contestable face aux valeurs de la société, comportement est antisocial, trouble à l’ordre public qui n’entre pas dans le schéma traditionnel des violences volontaires. Cela mériterait une autre qualification. Certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une exploitation sexuelle d’autrui la liberté sexuelle des victimes n’est pas respectée. Leur consentement à l’acte sexuel n’était ni libre ni éclairé, mais trompé. Induit victime en erreur. Entre dans la définition du viol consentement de la victime a été surpris ou trompé. Si les victimes avaient eu connaissance de la situation aurait-elle consenti à avoir un rapport sexuel non protégé, d’où une qualification de viol qui aurait été plus efficace pour femmes qui ont eu des relations avec cet homme mais qui n’ont pas était contaminée.

Certains demande à ce qu’on créé une infraction spécifique à ces comportements. Dans les débats du nouveau code proposition d’une infraction de contamination volontaire, mais pas retenu car en pleine affaire du sang contaminé. Certains demande aujourd’hui la création d’un délit de mise en danger d’autrui spécifique à ces comportements qui ne concerneraient que ces hypothèses de contaminations délibérées. Certains pays européen connaissent une infraction spécifique.

 

§2. La sanction de l’administration de substance nuisible 

 

Pas de peine spécifique, référence aux peines des violences volontaires ordinaires la sanction dépendra de la gravité des résultats. Y a-t-il eu une ITT ?

Renvoie pour les peines complémentaires que pour les violences volontaires ordinaires.

Idem pour les personnes morales.

Crim 10.01.2006 peines encourues 10 ans d’emprisonnement car VIH créé une infirmité permanente pour les victime. Condamné a 6 ans d’emprisonnement ferme.

Avocat : victimes ont commis une faute en imposant pas un rapport protégé. La faute d’une victime n’exclue pas la responsabilité pénale.

Le contaminateur avait été victime auparavant. Les auteurs sont des victimes antérieures. « Le titre de victime ne confère pas le droit de devenir bourreau » prothais (Dalloz 2006 page 1066)

 

 

Section 2. Les tortures et actes de barbaries 

 

Sous ancien code pénal pas une infraction autonome mais une circonstance aggravantes de la plus part des infractions contre les personnes. Difficile de concevoir cet acte à l’état pur car il suscite une certaine violence. Le nouveau code pénal en a comme même fait une infraction autonome et il a maintenu comme circonstance aggravante de certaines infractions (agression sexuelle, vol, séquestration…). Comportement est intégré dans la qualification de crime contre l’humanité. Dure à distinguer de manière autonome cette infraction peut engendrer des concours de qualification avec les infractions de violence. Malgré les difficultés de distinction avec les autres infractions, il est passé outre ces difficultés, l’érige en infraction autonome afin de sanctionner des comportements inadmissibles à notre époque. Cette infraction n’est pas forcement intégrée à la bonne place dans le nouveau code : au début de la section des violences volontaires, car se sont des comportements forcement attentatoire à la vie humaine, justification qui aurait permis de la placer dès le chapitre aux atteintes à la dignité.

 

 

 

§1. L’incrimination de torture et acte de barbarie 

 

Élément légal article 222-1 code pénal. Le 1er article dans les violences volontaires, car violences les plus graves.

 

A. L’élément matériel 

 

Pas de définition légale. Définition à l’appréciation souveraine des juges qui vont s’aider des textes internationaux.

Convention des nations unies 1984 torture et autres traitement cruels dégradants ou inhumains. Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne.

Article 3 CEDH tortures ou traitements inhumains ou dégradants. 

Article 7 pacte international des droits civils et politiques 1966 tortures et traitements cruels inhumains et dégradants.

Convention de Genève 1949 le traitement des prisonniers de guerre.

D’après la jurisprudence actuelle les juges ne font pas de distinction entre notion de torture et acte de barbarie. Utilisé indifféremment. Traduise tous les 2 « des superviolences ». Des violences qui par leur cruauté causent une souffrance qui excède celle qui résulte des violences ordinaires. Idée d’intensité de la douleur. Ces actes conduisent généralement à une humiliation de la victime. Extériorise la sauvagerie la perversité de l’homme. Soulève horreur et réprobation générale. Atteinte odieuse qui bafoue la dignité humaine.

Affaire : Personne séquestrée et individus s’amusait à uriner sur elle.

Immerger constamment une personne dans une bassine d’eau.

Imposer un rapport sexuel avec un animal à une personne.

 

Le fait de soumettre une personne : infraction de commission, elle ne peut être commise par abstention. L’acte peut être unique répété dans le temps. La répétition peut faire basculer de violence à acte de barbarie. Idée d’acharnement.

 

B. L’élément moral 

 

Infraction de nature criminelle donc intentionnelle. Suppose l’intention la jurisprudence ne semble pas exiger une intention particulière. N’exige pas la démonstration de la volonté de nier la dignité humaine de la personne. Cette intention se déduit implicitement du comportement matériel lui-même. Les mobiles sont indifférents.

 

§2. La sanction des tortures et actes de barbaries 

 

Les personnes physiques encourent comme peine principale la réclusion criminelle de 15 ans.

Aggravation : la perpétuité est encourue quand acte commis en même temps d’un autre crime, ou entraîne la mort de la victime sans l’intention de la donner.

30 ans si actes commis sur un mineur de 15 ans ou entraîne une mutilation ou infirmité permanente.

20 ans si une des circonstances aggravantes habituelle est présente (cf. meurtre)

Peine complémentaire : idem violences volontaires. Possible de prévoir un suivi socio judiciaire, permet de mettre en œuvre des injonctions thérapeutiques ou placement sur surveillance électronique mobile qui prendra effet après libéralisation de la personne quand il est médicalement établit la dangerosité de cette personne et le risque de récidive présentée par cette personne.

Les dispositions sur les repentis sont applicables. Il y a une compétence territoriale universelle, la loi pénale française va s’appliquer quand fait rentre dans le champ d’application des nations unies. Même si les faits ont été commis à l’étranger par personne de nationalité étrangère sur des étrangers les juridictions françaises restent compétentes pour juger ces personnes si se trouvent sur le territoire national.

Les personnes morales encourt une peine principale d’amende d’1m €.

 

CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS PARTICULIÈRES RATACHÉES AUX VIOLENCES VOLONTAIRES

 

Se sont toutes des formes particulières de violences volontaires, mais parce qu’elles ont un objet particulier elles sont dissociées des autres violences. Le nouveau code pénal a eu tendance à fondre ces infractions dans le grand groupe des violences. Il a réduit leur particularisme ce qui est contestable, cette classification est contestable car d’un point de vue criminologique au regard de la politique criminelle des règles de fond et formes, ces infractions restent spécifiques, dérogent à la catégorie générale des violences.

Les infractions sexuelles et en matière de stupéfiant.

 

Section 1. Les infractions sexuelles 

 

L’ancien code pénal ne parlait pas d’infraction sexuelle mais d’infraction contre les mœurs. Qualification parait désuet et vague.

Objectif du législateur était d’englober toutes les infractions ayant une connotation sexuelle. Mais le nouveau code pénal a réduit l’autonomie de ces infractions, car il les a intégrée dans le groupe plus général des violences aux personnes. Intégrations en créant une section spécifique. Certaines de ces infractions ont été déplacées dans une section spécifique à la mise en péril des mineurs. Le nouveau code pénal parle d’agression mais aussi d’atteinte sexuelle, apparemment l’agression est un cas particulier d’atteinte. La distinction entre les 2 se fait grâce aux procédés utilisés pour agir.

Définition article 222-22 code pénal constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte menace ou surprise. Situation dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la victime.

Sont donc des agressions sexuelles : le viol, et toutes les autres agressions qui impliquent un contact physique imposé : les attentats à la pudeur (pas de pénétration, se sont des attouchements), agression sans contact physique : l’exhibition, harcèlement sexuel. 

Les atteintes sexuelles sont constituées en l’absence de menace contrainte ou surprise. Infraction alors qu’il semble y avoir eu consentement, acte pas imposé. Ne peut viser des majeurs, dès qu’il y a consentement il n’y a pas infraction pour les majeurs. Elles concernent donc les mineurs article 227-25 et s. code pénal. Elle couvre les hypothèses d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (majorité sexuelle en droit pénal, fixé par rapport age du mariage). Justification de se seuil : l’accord d’un mineur en dessous de ce seuil ne peut être assimilé à un consentement, l’auteur majeur a nécessairement abusé de la faiblesse de la victime. Le mineur n’a pas osé refusé par crainte, respect ou honte, ou ces le mineur qui a pris l’initiative car comportement irréfléchi et le majeur aurait du s’y opposer.

Si ces actes sont commis avec violences contraintes on retombe dans le domaine de l’agression sexuelle qui seront aggravées par la vulnérabilité de la victime. Tranche 15 à 18 ans les mineurs sont assimilés au majeurs avec une réserve quand acte est commis sur ce mineur par une personne ayant autorité il peut y avoir une atteinte sexuelle justifiée par les circonstances. Consentement altéré par autorité de la personne qui a agit.

 

Détournement de mineur pas rattaché avec les infractions sexuelles. Ancien code utilisation de ce terme pour enlèvement d’enfant. Nouveau code on l’appel la soustraction d’enfant pas de connotation sexuelle.

 

Évolution de la législation mouvement perpétuelle qui traduit une certaine dualité : adaptation au mœurs et aggravation de la répression.

Adaptation aux mœurs : pratique homosexuelle réprimée, disparition au 20ème siècle. Répression des comportements sexuels jugés anormaux à l’époque. Influence forte du droit canon. La vision procréative de l’acte sexuel. Actes sexuels normaux que s’ils étaient susceptibles d’engendrer la procréation. L’anormalité a évolué sous le coup de la loi pénale que quand pratique extrême rapport sexuel avec un animal si imposé acte de torture et de barbarie, si pas imposé plus une infraction contre les personnes mais constitue une infraction contre les animaux article 521-1 code pénal répression des sévisses et actes de cruauté envers les animaux.

 

Plusieurs lois spécifiques aux infractions sexuelles : 

Loi 1998 infractions sexuelles et protection des mineurs.

Depuis le dispositif est complété dans le même sens dans les grandes loi pénales.

Loi 2003 loi sur sécurité intérieure contient un volet sur ces infractions.

Loi 2004 Perben 2.

Loi 2006 sur violences conjugales et contre les mineurs.

Loi 2007 sur prévention de la délinquance.

 

Le particularisme des statistiques : interprétation avec prudence. Existence d’un chiffre noire, problème de la révélation de cette infraction qui a tendance à diminuer améliorer l’accueil des victimes, baisse du secret professionnel.

La législation française est-elle suffisante ? Comparé aux autres pays européen législation la plus complète et la plus sévère notamment pour mineur.

 

§1. L’incrimination principale : le viol 

 

Élément légal article 222-23 code pénal.

 

A. L’élément matériel 

 

1. La nature de l’acte 

 

Acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit. Formule vague donc large peu à peu précisée par la jurisprudence.

Une pénétration par le sexe de l’auteur soit une pénétration dans le sexe de la victime. Cela peut être alternatif ou cumulatif. Peu importe que la victime ou l’auteur soit de sexe différent ou de même sexe. La pénétration consomme l’infraction avant cette pénétration on ne parle que de tentative de viol, soulève de gros problème où est le commencement d’exécution qui caractérise la tentative et les actes préparatoire qui ne permettent pas de la caractériser. Ce commencement d’exécution peut ne pas concerner un viol ou une autre agression sexuelle. L’intention de l’auteur va faire la différence. Les juges veulent prendre en compte les circonstances de fait (la présence de préservatif) et la personnalité de l’auteur (récidiviste).

 

2. Les procédés utilisés 

 

Le viol a du être commis par violence contrainte menace ou surprise. Se sont tous des moyens qui témoignent d’une absence de consentement libre de la part de la victime. L’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction. Quand la victime majeure consent librement et consciemment à cet acte il n’y a pas viol. Le consentement ne justifie pas l’infraction. Il n’y a pas viol car il n’y a pas d’infraction il manque un bout de l’élément matériel.

Cette infraction suppose que la victime soit vivante, si victime déjà morte pratiques nécrophile, atteinte à l’intégrité du cadavre article 225-17 code pénal (sanction 1 ans et 15000€). Si auteur ignore que victime déjà morte tentative de viol par application de la théorie de l’infraction impossible (jamais tranché par la jurisprudence).

Il suffit que l’un seulement des 4 procédés soit présent, peuvent être regroupé en 2 groupes :

1er groupe : violence menace et contrainte.

La violence peut être physique ou morale recoupe les termes de menace et de contrainte. Menace directe sur la personne ou indirecte sur des tiers ou des choses (tout détruire et mettre le feu à la maison).

2ème groupe : la surprise par un moyen quelconque l’auteur a extorqué le consentement de la victime. Il ne s’agit pas d’un comportement susceptible d’étonner la victime dans son sens courant. On va surprendre tromper le consentement.

Abus de la faiblesse d’esprit d’une personne, évanouissement endormissement, ivresse de la victime.

Médecin qui profite d’un examen médical pour abuser sa patiente.

L’existence de ces procédés doit être prouvée la jurisprudence était auparavant très rigoureuse dans la preuve elle estimait que l’on pouvait présumer ces procédés du seul jeune âge de la victime ou de la seul autorité de l’autorité sur la victime. Les juges estimaient que ces événements constituaient des circonstances aggravantes donc ne pouvait être utilisé comme élément constitutif. Mais la Cour de cassation 2005 assouplit cette position en admettant que l’on puisse apprécier existence de ses procédés à l’aide de considération tiré de ces circonstances aggravantes. (Les jeunes enfants acte accompli avec surprise et violence).

 

Le problème de l’absence de consentement entre époux : 

Pays de présomption irréfragable de consentement pour les relations sexuelles entre époux. Ne peut justifier qu’un conjoint impose à l’autre des rapports sexuels non consenti. Intégration de ce raisonnement que tardivement dans décision 1990 et 1992 admet qu’il puisse y avoir un viol entre époux. Preuve de l’absence de consentement. Loi 04.04.2006 violences conjugales intègre expressément cette hypothèse dans la définition générale des agressions sexuelles. Article 222-22 code civil le viol est les agressions sexuelles sont constitués quelque soit la nature des relations existant entre agresseur et victime y compris si unilatéral par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. On reconnaît explicitement l’existence de ces violences au sein du couple. Ce raisonnement n’est applicable qu’au sein d’un couple marié, aucune application pour couple de concubin ou de partenaire alors que dans PACS les partenaires s’obligent à une vie commune. La circonstance aggravante quand le viol est commis ne distingue pas la nature du couple.

 

B. L’élément moral du viol 

 

Le viol est une infraction intentionnelle il faut donc démontrer que l’auteur a été conscient d’imposer à la victime des rapports sexuels non consenti. Pas de difficulté pour démontrer cet élément quand le procédé est la violence révèle cette intention. Dans les autres procédés la preuve de l’élément s’avère plus délicate souvent les auteurs invoquent l’existence d’une erreur de fait, invoque le fait d’avoir été trompé sur l’attitude de la victime, c’est mépris. La résistance de la victime est parfois interprétée comme une résistance entrant dans le jeu sexuel normal. L’auteur met parfois en avant la passivité de la victime de cette passivité il en déduit un consentement implicite en réalité les circonstances montrent que cette passivité est due à l’anxiété choc crainte de la victime vis-à-vis de son auteur donc pas un consentement. Appréciation souveraine des magistrats en fonction des circonstances de fait.

 

§2. La sanction du viol 

 

La législation s’est de plus en plus durcit. Adaptation des sanctions à ce qui fait la particularité des délinquants sexuels. Mérite des sanctions adaptées à son mode de raisonnement.

 

A. Les peines principales et complémentaires 

 

Peine principale : 15 ans de réclusion criminelle. Sous ancien code pénal peine de 5 à 10 ans. Rarement encourue car souvent ces infractions sont aggravées due à la qualité de l’auteur de la victime article 222-24 et s. code pénal.

  

Circonstance aggravante : 

20 ans : – si viol a entraîné une mutilation ou infirmité permanente.

  – si la victime est un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable.

  – si auteur était un ascendant (correspond aux circonstances d’inceste).

  – si Auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

  – si le viol est commis avec une arme.

  – si viol est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime.

  – si commis par plusieurs personnes (viol collectif).

  – si viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes (loi 2005 sur récidiviste).

  – si commis par le conjoint concubin ou partenaire.

30 ans : – viol à entraîné la mort de la victime (recherche de l’intention de l’auteur du viol ou meurtre).

Réclusion criminelle à perpétuité : quand commis avec acte de torture ou de barbarie.

 

Peines complémentaires : article 222-44 et s. code pénal.  L’objectif est de prévenir la récidive.

    Les interdictions d’exercer des activités professionnelles ou bénévoles pour activité qui implique un contact avec des mineurs.

    Le stage de citoyenneté.

    Le suivi socio judiciaire souvent prévu sous la forme d’une injonction de soin, son admis en France les traitements de castration chimique (limite les pulsions sexuelles).

    Placement sous surveillance électronique mobile.

Si sursit : 

    Interdiction de résider ou de paraître au domicile conjugal.

    Prise en charge psychologique ou sanitaire de ces personnes

 

Personne morale : dans le cadre d’un mouvement sectaire.

Amende d’1m€ et dissolution

 

B. Les particularités de la répression 

 

Outre les injonctions de soin qui sont fréquentes (manque de moyen).

Les délais de prescriptions sont allongés pour les infractions sexuelles commises sur les mineurs point départ suspendu pendant toute la minorité de la victime. 20 ans pour les crimes et 10 ans pour les délits.

L’application de la loi pénale française dans l’espace objectif lutter contre le tourisme sexuel agression contre des mineurs à l’étranger par un français ou un résidant application de la loi pénale française sans restriction. Pas de réciprocité de législation et pas d’obligation de plainte préalable des autorités.

Création du fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu pour les délinquants sexuels définitivement condamné mais étendue en 2003 aux personnes contre qui il existe des indices graves de commission d’infraction sexuelle. Atteinte à la présomption d’innocence. Loi 2004 créé un fichier spécifique qui aurait bénéficié d’un non lieu d’une relaxe ou acquittement. Loi 2005 prévoit de créer fichier spécifique d’identité des personnes témoin dans des affaires d’infraction sexuelle.

Quand le viol est commis sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale à son égard le Tribunal pénal est compétent pour se prononcer sur un retrait total ou partiel de cette autorité.

Loi 2006 créé une nouvelle infraction de provocation à la commission d’une infraction sexuelle contre un mineur même si comportements pas suivi d’effet article 227-28-3 code pénal.

 

 

 

 

 

Section 2. Les infractions en matière de stupéfiant 

 

§1. La problématique particulière pour ces infractions 

 

La nature des substances elle-même qui sont concernées. Ces substances dans un usage normal sont des substances médicales pour traiter diverse pathologie. L’utilisation de ses substances est réglementées par le code de la santé publique impossible d’en interdire purement et simplement la production et le commerce.

Extasie : dérivé de molécule d’amphétamines synthétisées par chimiste allemand en 1912 à permis au soldat de disposer d’un coupe faim et de stimulant. Réapparition en 1970 aux USA pour traitement psychiatrie. Retiré du marché en raison d’effet 2ère et d’accoutumance.

Cocaïne : anesthésique ou désintoxiquant pour alcool.

Canabis : antidouleur réputé.

GHB : drogue des violeurs utilisation pour les accouchements douloureux.

Héroïne : dérivé du pavot dont on retire l’opium dont on extrait la morphine.

 

Stupéfiant : article 222-41 code pénal substances ou plantes classées comme telles par le code de la santé publique : un médicament dont l’action sédative analgésique narcotique et euphorisante provoque à la longue accoutumance et toxicomanie. La liste de ces substances est établie par voie réglementaire. Elle est évolutive suit évolution des détournements des substances. Conflit de valeur de droits fondamentaux mise en avant de la liberté individuelle qui est pourtant respectée quand il s’agit de consommer d’autre substance nocive (cigarette et alcool). Pour interdit-on toute les activités liées aux stupéfiants ? Ces substances engendrent un coût social exorbitant : frais médicaux propagation de maladie, la marginalisation des personnes, la délinquance induite par les stupéfiants (vol pour payer sa dose).

Conflit entre coût social et liberté individuelle. Le droit pénal a-t-il vraiment un rôle à jouer en ce domaine ? Pour les consommateurs qui ne participent pas au trafic délinquant à part entière ou personne qu’il faut soigner avant tout et non punir. 

Le droit pénal n’a investit la matière que progressivement initialement toutes les règles figuraient dans le code de la santé publique et face au développement de ce phénomène ampleur réseau trafic, et conséquences sanitaires la législation sur les stupéfiants a été intégré dans code pénal. Le code pénal désormais a intégré ces infractions dans les violences volontaires dans une section autonome : du trafic de stupéfiant.

Aggravation de la répression peine plus importante et création de nouvelles infractions. Dans ancien code pénal ces infractions étaient délictuelles aujourd’hui il y a de nombreuses infractions criminelles. La législation française en ce domaine est la plus répressive d’Europe va au delà des exigences internationales ce qui risque de poser problème si un jour on parvient à avoir une constitution européenne car elle prévoyait d’harmoniser les législations par règles minimales pour infraction suscitant une criminalité transfrontalière. De nombreux pays européen ont dépénalisé l’usage de certaines drogues.

 

§2. Les principales infractions 

 

Le législateur a voulu couvrir toute la chaîne c’est-à-dire qu’il a voulu bloquer l’usage de stupéfiant en amont : la production, la distribution. En aval le législateur est allé jusqu’au bout de la peine le consommateur est passible de sanctions pénales. Couvre aussi bien grand et petit trafic, couvre mouvement financier jusqu’au simple consommateur.

 

Article 222-34 et s. code civil  

  Le fait de diriger ou organiser un groupement destiné au trafic de stupéfiant. Une association de malfaiteur dans le cadre d’un trafic de stupéfiant = réclusion criminelle à perpétuité + 7,5m€ (fois 5 pour personne morale).

  Le fait de produire ou fabriquer illégalement des stupéfiants = 20 ans + 7,5m€.

  Le fait d’importer ou exporter de manière illégale des stupéfiants (commanditaires) = 10 ans + 7,5m€.

  Le blanchiment d’argent lié à la drogue réprime acte qui facilite les trafics = 10 ans + 7,5m€.

  Le transport, la cession ou emploi illicite de stupéfiant = 10 ans + 7,5m€.

  La cession ou l’offre à une personne pour sa consommation personnelle : les dealers = 5 ans + 75000€ (10 ans offre faite à un mineur ou aux abord d’un établissement scolaire).

  La non justification des ressources d’une personne en relation habituelle avec individu lié à un trafic de stupéfiant = 7 ans + 200000€ infraction applicable quand on ne parvient pas à faire la preuve d’une participation effective de cette personne à ce trafic.

  La fourniture de moyens (local, instrument) aux toxicomanes = 10 ans + 7,5m€.

  La consommation est réprimée dans code de la santé publique l’usage illicite de stupéfiant article L3421-1 = 1 ans + 3750€.

Le simple consommateur est avant tous une personne malade qu’il faut soigner aider qu’un délinquant à part entière qu’il faudrait punir. À tous les stades de la procédure il est proposé au consommateur d’éviter cette peine en acceptant de se soumettre à une cure de désintoxe. (Évite poursuite et condamnation).

 

§3. Les particularités de la répression 

 

La répression est dérogatoire par rapport à la délinquance de droit commun souvent un parallèle avec le terrorisme. Les règles sont particulières dans toutes ses infractions la tentative est punissable les personnes morales encourt une amende extrêmement importante. Les peines complémentaires présentent des particularités la confiscation totale des biens de la personne condamnée. Mise en place de stage de citoyenneté et depuis loi 05.03.2007 rajoute un stage de sensibilisation au danger de l’usage de produit stupéfiant. Les dispositions sur les repentis sont applicables. La procédure pénale est complètement dérogatoires les délais de prescriptions sont allongés 30 ans pour crime et 20 ans pour délit. Garde à vue et détention provisoire plus longue, perquisition plus facile. Au stade du jugement quand il s’agit d’un crime c’est une cour d’assise spéciale composée uniquement de magistrats professionnels.

 

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