Droit de l’exécution et droit public :
le caractère territorial des procédures civiles d’exécution
Rapprochement avec le droit public qui va révéler le caractère territorial du droit de l’exécution. Le droit de l’exécution met en œuvre la contrainte au profit du créancier or dans un état de droit c’est l’état qui a le monopole de la contrainte (légitime), il y a donc un lien entre le droit de l’exécution et le droit public. Ce lien apparait à deux niveaux : dans la sphère internationale et dans la sphère interne.
Section 1 : dans la sphère internationale
- Cours de voies d’exécution
- Droit de l’exécution forcé : définition et sources
- Le droit de l’exécution et les autres branches du droit
- Le droit public et les procédures civiles d’exécution
- Le droit de l’exécution appliqué aux entreprises en difficulté
- Le libre choix du créancier des voies d’exécution
- La force publique et l’état dans les procédures d’exécution
En Droit International Public, le principe est que chaque état est souverain, l’exercice de la contrainte fait partie des attributs de souveraineté d’un état, mais dans la sphère internationale n’est souverain que sur son territoire, ce qui limite la portée du droit de l’exécution, la portée de la contrainte. Il y a une restriction, sur le territoire d’un état peuvent se trouver des biens qui appartiennent à un autre état, le principe de souveraineté va interdire à l’état d’exercer la contrainte sur les biens d’un autre état qui se trouve sur son territoire= mécanismes d’immunité d’exécution.
I- Le principe de territorialité
Principe affirmé très tôt par la JURISPRUDENCE internationale de la Cour permanente de justice internationale dans un arrêt du 7 sept 1907 : un état ne peut exerce la contrainte que sur son territoire. JURISPRUDENCE reprise par la JURISPRUDENCE de la Cour de Cassation. Par Conséquent, en vertu de ce principe, la loi d’un état va déterminer les autorités compétentes pour procéder à l’exercice de la contrainte. Seul le juge national est compétent pour connaitre du droit de l’exécution sur le territoire de l’état : localisation des biens dans l’espace selon les règles de droit international.
A- La loi applicable
Le principe : seule la loi du lieu de l’exécution est applicable aux questions de l‘exécution, c’est cette loi qui va régir les procédures, notamment les procédures d’exécution. Mais l’application de cette loi est plus large. C’est la loi qui détermine la saisissabilité des biens, les autorités de l’état compétentes pour exercer la contrainte, la loi va régir le concours de la force publique.
B- Compétence juridictionnelle
Le caractère territorial impose la compétence exclusive du juge du lieu de l’exécution, article 9 du décret de juillet 1992 : principe : le juge compétent est au choix du demandeur, soit le juge du domicile du débiteur, soit le juge du lieu de l’exécution. Quand le débiteur réside à l’étranger, l’option de compétence disparait, seul le juge du lieu de l’exécution est compétent. Ce principe est d’ordre public, c’est à dire qu’on ne peut y déroger, ce qui conduit à écarter les clauses contraires et écarter le privilège de juridiction des nationaux : article 14 et 15 du Code Civil (juge français est compétent quand demandeur ou défendeur a la nationalité française). Cour de Cassation 1931 Cyprien Fabre.
C- Règles de localisation des biens
Le lieu de l’exécution étant déterminant, il faut pouvoir déterminer le lieu d’exécution c’est à dire où se trouve le bien. Différent si le bien est corporel ou incorporel.
Pour les biens corporels : ils sont localisés à leur lieu de situation effective, ex l’immeuble a un siège fixe ; pour les biens meubles, c’est la situation effective du bien au jour de l’exécution.
Pour les biens incorporels : rattachement juridique qui s’applique en Droit International Public. Pour les créances monétaires, seront localisées selon l’objet de la créance (ex : un créancier français, un débiteur français qui a un compte en suisse dans une succursale française, saisie notifiée au siège social de la succursale). Pour les parts sociales : localisation de la part au siège social de la société. Pour valeurs mobilières : en principe elles sont inscrites en compte, donc une personne tient le compte, saisie où est domicilié le teneur de compte. Biens corporels soumis à publicité : saisie au lieu de l’organisme qui a procéder à la publicité.
II- Les immunités de droit international
Principe découle de la souveraineté, chaque état peut exercer la contrainte et ne peut pas subir la contrainte d’un autre état, même en dehors de son territoire, l’article 1er loi juillet 1991 consacre une règle d’origine JURISPRUDENCE : on ne peut pas pratiquer de mesure d’exécution ni de mesure conservatoire sur une personne qui bénéficie d’une immunité. Cette immunité doit être comparée avec l’insaisissabilité : la loi peut déclarer un bien insaisissable, dans ce cas, le reste du patrimoine du débiteur est soumis à saisie ou mesure conservatoire, insaisissabilité ne couvre pas tout le patrimoine, alors que l’immunité couvre tout le patrimoine : c’est une mesure de faveur que la loi accorde à certaines personnes. Si la loi accorde l’immunité, son bénéficiaire peut y renoncer.
Immunité s’applique aux chefs d’états, application très large car couvre tous les actes des chefs d’état étrangers accomplis pendant leurs fonctions, pas de différence entre actes privés et publics.
S’applique aux états, principe : l’état étranger bénéficie d’une immunité pour tous ces actes de puissance publique et les biens affectés à cet exercice. Etats de plus en plus intervenus dans le domaine international comme simple agents économiques, JURISPRUDENCE considère qu’il n’y avait pas lieu d’impliquer le bénéfice de l’immunité sous deux conditions JURISPRUDENCE Cour de Cassation EURODIF 1984 : il faut que le bien soit affecté à une activité de droit privé plus la demande soit née de l’activité à laquelle le bien est affecté ; il faut un double lien avec l’activité de droit privé, la créance, cause de l’exécution soit née de la même activité de droit privé.
Les personnes de droit public autre que l’état qui présentent une certaine autonomie par rapport à l’état. Dans ce cas, la JURISPRUDENCE est plus souple, plus permissive à l’égard des créanciers, un seul critère suffit : que le bien objet de l’exécution présente un lien avec la créance cause de l’exécution.
Les agents diplomatiques et consulaires, régis par des conventions internationales.
Section 2 : la sphère interne
Retrouve la question des immunités, pas de contrainte à l’encontre des personnes de droit public, mais la réciproque n’est pas vrai, une personne de droit public peut utiliser a contrainte.
I- L’exécution au profit des personnes de droit public
Un créancier de droit public peut mettre en œuvre les règles du droit privé de l’exécution à son profit pour poursuivre un débiteur, mais les personnes de droit public bénéficient de prérogatives de puissance publiques de nature à modifier les règles du droit de l’exécution. L’exercice de ces prérogatives en cas de litige conduit à la question de la compétence des juridictions.
A- L’effet des prérogatives de puissance publiques
Un créancier ordinaire doit être porteur d’un titre exécutoire pour exercer la contrainte, les personnes de droit public n’échappent pas au principe, mais différence de régime, le créancier privé doit se procurer un titre exécutoire, les personnes publiques peuvent se délivrer à elle même un titre exécutoire = privilège du préalable/ privilège de l’exécutoire ; cette prérogative est soumises à des conditions : il faut un texte de loi pour conférer cette possibilité plus il faut que le titre soit préalablement notifié au débiteur et devient exécutoire qu’après notification,.
Le créancier de droit privé doit mandater une personne particulière : l’huissier, les personnes publiques peuvent confier l’exécution à des fonctionnaires : les huissiers du trésor.
L’administration peut exercer les procédures de droit privé, et des procédures spécifiques (l’avis à tiers détenteur, mesure d’exécution sur une créance ; loi 1991 s’est inspiré de cet avis pour conférer le même effet attributif à la saisie attribution).
B- La séparation des pouvoirs
Le droit de l’exécution et en œuvre les règles de droit privé et public. Le droit de l’exécution a come élément central a contrainte, prérogative de l’état, même si la ? Des autorités judiciaires et administratives se pose quand le créancier est une personne publique, les principes peuvent s’appliquer quand le créancier relève du droit privé et notamment pour le concours de la force publique.
Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le Juge de l’exécution ne peut pas connaitre des affaires qui échappent à la compétence du juge judiciaire car le Juge de l’exécution est un juge judiciaire.
La JURISPRUDENCE de la Cour de Cassation et CE et peut impliquer le tribunal des conflits (arbitrage) détermine quand on passe du juge judiciaire au juge administratif, JURISPRUDENCE homogène: principe : toute contestation relative au montant de la créance à son exigibilité et à son existence relève de la juridiction administrative, tout ce qui concerne la régularité de la procédure d’exécution relève de la compétence du Juge de l’exécution, donc juge judiciaire. Cette question rebondi car en droit public, dans certain cas on ne peut pas saisir le juge directement, il faut d’abord faire un recours gracieux devant les autorités administratives. Cour de Cassation distingue deux hypothèses : quand il s’agit d’une créance de l’état, ces dispositions administratives qui prévoient un recours préalables s’imposent au Juge de l’exécution, pour les autres créances, pas besoin de saisir les autorités administratives préalablement.
II- Les immunités d’exécution
Article 1er loi 1991 : pas de mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre des bénéficiaires d’une immunité.
En droit interne la JURISPRUDENCE détermine qui sont les bénéficiaires, mais JURISPRUDENCE beaucoup plus protectrice à l’encontre des personnes de droit public que privé : immunité d’exécution reconnue à l’état, aux autres collectivités territoriales, aux EPA, à tous les EPIC. Les personnes privées investies d’une mission de service public n’en bénéficient pas. L’immunité bénéficie à l’ensemble du patrimoine de ces personnes publiques couvertes.
Portée de l’immunité : l’immunité s’applique dans toutes les hypothèses où la personne de droit publique est débiteur, ne pourra pas faire l’objet de mesures conservatoires ou d’exécution donc il est possible de procéder à des mesures comminatoires à l’encontre des personnes publiques, l’immunité ne s’applique pas quand la pers publiques est impliquée dans une procédure dans un autre rôle que celui de débiteur, la pers publique peut avoir qualité de tiers saisi : la personne publique est débiteur du débiteur saisi.
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