Le droit subjectif : acte juridique et fait juridique

L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE

Le droit objectif reconnaît aux individus des prérogatives (droits individuels ou subjectifs). Les droits reconnus aux sujets de droit peuvent être des droits sur les biens ou sur la famille. Certains événements vont déclencher l’application de la règle de droit et faire naître les droits subjectifs : par exemple, le mariage va provoquer l’application de l’article 212 du Code Civil et la naissance des droits des époux.

La mort d’une personne va déclencher le droit successoral de ses héritiers. Le bail que j’ai conclu avec le bailleur va déclencher des droits et des obligations pour les deux parties. Tous ces évènements sont des faits de l’Homme et sont classés en deux catégories : les actes juridiques et les faits juridiques. On devient titulaire de droit par l’un des ces évènements, générateur de droits.

SECTION 1 : L’ACTE JURIDIQUE

L’acte juridique est un acte volontaire qui produit des conséquences juridiques recherchées par l’auteur de l’acte. Par exemple, un contrat de vente. Opération voulue par le vendeur qui s’engage à transmettre la propriété d’un bien à l’acheteur contre le paiement d’un prix. L’acheteur et le vendeur concluent donc un acte dont ils recherchent les effets, les conséquences juridiques. Le bail est un acte juridique puisque le bailleur met à la disposition du preneur, le local loué contre le paiement d’un loyer. Les contrats sont des actes juridiques. Il existe au moins deux volontés à l’acte.

1 – La classification des actes juridiques

-Actes unilatéraux et bilatéraux (synallagmatiques)

L’acte unilatéral s’oppose à l’acte bilatéral ou synallagmatique.

Il est unilatéral lorsqu’il procède de la volonté d’un seul, et ne crée des obligations que pour une seule personne. Par exemple, une reconnaissance de dettes, une reconnaissance d’enfant naturel, un testament, sont des actes unilatéraux.

L’acte juridique est bilatéral ou synallagmatique lorsqu’il correspond à la volonté de plusieurs personnes : la vente, le bail, sont des actes synallagmatiques.

Il ne faut pas confondre acte unilatéral, où seul une volonté s’exprime, et contrat unilatéral, où il y a deux volontés mais où un seul contractant assume des responsabilités à l’égard de l’autre. Un testament est un acte unilatéral puisqu’il ne procède de la volonté que du testateur. En revanche, la donation est un contrat unilatéral, il y a deux volontés : la donation suppose l’acceptation par le donataire du bien offert par le donateur, mais la donataire n’est tenu à rien, l’obligation étant fixée sur la tête du donateur.

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-Actes à titre onéreux

Des actes sont dits à titre onéreux, lorsqu’ils comportent des avantages réciproques pour chaque partie : vente, louage, contrat de travail. La plupart des contrats sont des actes à titres onéreux. Le contrat est soit un contrat commutatif, quand l’étendue de la contrepartie est fixée dès la conclusion du contrat (contrat de vente, de travail, de bail), soit un contrat aléatoire, quand la contrepartie n’est pas connue exactement lors de la formation du contrat et dépend d’un aléa. Par exemple, on peut citer une vente moyennant une rente viagère.

-Actes à titre gratuit

L’acte juridique est à titre gratuit lorsqu’une personne consent volontairement à donner quelque chose à une autre personne sans contrepartie : testament, donation. La plupart du temps, les actes à titres gratuits devront être fait par écrit pour que celui qui s’appauvrit sans contrepartie puisse mesurer son appauvrissement.

– Actes entre vifs

Les actes entre vifs correspondent à toutes actes qui prennent effet du vivant de ses auteurs. Un acte à cause de mort est un acte établit en considération du décès d’une personne : l’acte ne prend effet qu’au moment du décès de la personne. Par exemple, une assurance-vie est un acte à cause de mort puisqu’elle consiste à verser des primes d’assurance en contrepartie de quoi au décès de l’assuré, l’assureur s’engage à versé à la personne désignée par l’assuré une pension.

-Actes de conservation, d’administration et de dispositions

Quand une dette est garantie sur l’immeuble du débiteur, l’hypothèque conserve le droit du créancier hypothécaire, c’est donc un acte conservatoire. Le fait de publier l’hypothèque à la publication des hypothèques est donc un acte conservatoire puisqu’elle conserve le droit du créancier hypothécaire. L’acte d’administration est celui qui est nécessaire à la gestion courante d’un bien, qui le fait fructifier sans en compromettre la valeur. Enfin, l’acte de disposition, fait sortir un droit de son patrimoine ou en diminue la valeur considérablement. La personne concernée ne peut plus disposer du droit en question, ce droit pouvant être un bien. Ainsi en est-il de la donation ou de la vente.

-Actes constitutifs et actes déclaratifs

L’acte constitutif de droit crée une situation juridique nouvelle en modifiant la situation antérieure. La vente est donc un acte constitutif puisqu’elle modifie la situation juridique de l’acheteur en le rendant au propriétaire du bien. L’acte est un acte déclaratif lorsqu’il ne fait que constater l’existence d’une situation juridique. Par exemple, la reconnaissance de dettes est un acte déclaratif, car la dette préexiste à l’établissement de l’acte juridique qui en fait état.

2 – La validité des actes juridiques

Un acte juridique est un acte volontaire qui va produire des conséquences juridiques voulues par les parties. Les contrats sont donc des actes juridiques.

Chacun est libre de modifier à sa guise sa situation juridique par des actes juridiques. Chacun peut donc modifier son patrimoine ; cependant, cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règle. En effet, pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de forme et de conditions de fond, qui sont exigées par la loi.

Les Conditions de fond

Le Code Civil, dans son article 1108, exige que quatre conditions de fond soient réunies pour qu’un acte soit valablement formé :

La capacité de contracterLa capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit, et à les exercer seul, sans contrôle ni autorisation. En droit français, la capacité est la règle puisque l’article 1123 du Code Civil dispose que toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable par la loi. L’article 1124 ajoute que sont incapables les mineurs et les majeurs protégés (tutelle ou curatelle). Il faut donc réunir la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.

Un consentement non viciéLa volonté des parties qui ont consenti à l’acte doit avoir été libre et éclairée. Elle ne l’est pas lorsqu’elle a été viciée par un vice du consentement, au nombre de 3 : l’erreur, le dol et la violence. Il y erreur quand la personne qui consent à l’acte s’est trompée ; dans certains cas bien précis, quand il y a erreur, le contrat pourra être annulé. Il y a dol lorsqu’une personne ne consent à l’acte que parce qu’elle a été trompée. Contrairement à l’erreur, il y a mauvaise foi. Il y a donc volonté de tromper de la part de son cocontractant. La nullité du contrat pourra être obtenue dans certains cas. Il y a violence quand la personne qui consent à l’acte ne le fait que parce qu’elle a subi une pression morale ou physique.

Un objet certain et licite qui forme la matière de l’engagementL’objet de l’acte correspond à la prestation à fournir, c’est-à-dire un objet à livrer ou un travail à effectuer. Cette opération doit être licite, ainsi la vente d’objets contrefaits est illicite puisque la contrefaçon constitue un délit pénal.

Une cause licite et morale de l’obligationLa cause, c’est le mobile qui a poussé les parties à contracter. C’est le pourquoi de l’obligation. Elle doit être licite et morale, c’est-à-dire non contraire aux bonnes mœurs, ce qui correspond à la morale sexuelle en droit. Si l’on loue un appartement pour y faire du trafic de drogue, le bail a une cause illicite et peut être annulé.

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’acte n’est pas valablement formé. On dit donc qu’il peut être annulé, c’est-à-dire anéanti pour le passé comme pour l’avenir. Il est donc considéré comme n’ayant jamais existé. La nullité est donc la sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

Quand ces quatre conditions de fond sont réunies, elles forment le principe du consensualisme, c’est-à-dire que l’acte juridique peut être formé sans autre condition que la volonté des parties qui s’obligent. Par exemple, le contrat de vente est un contrat consensuel, puisque le Code Civil nous dit qua la vente est conclue dès que l’on est d’accord sur la chose et le prix, même si le prix n’a pas été payé et la chose livrée.

Exceptionnellement, la loi va exiger que l’acte juridique remplisse, en plus de ces conditions de fond, des conditions de forme.

Les Conditions de forme

L’acte juridique, qui en plus des conditions de fond, doit remplir certaines conditions de forme, est appelé un acte solennel ou un acte formel, actes qui supposent ou exigent l’accomplissement de certaines formalités. Ces formalités doivent être faites devant un officier public compétent, en général un notaire, mais ce peut être un officier d’Etat civil, ou un huissier. Si ces formalités font défaut, l’acte est nul. Par exemple, un notaire est nécessaire pour assurer la validité d’une donation, notamment un testament, un contrat de mariage ou une hypothèque.

L’acte juridique qui a été reçu par un officier public compétent selon les formes prescrites par la loi est appelé acte authentique, acte qui diffère de l’acte sous seing privé, qui pour sa part est réalisé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public.

En principe dans notre droit, les actes juridiques se forment par le seul échange des consentements ; on dit alors que l’acte est consensuel. Cependant, souvent, un écrit sera nécessaire pour prouver l’existence de l’acte. Par exemple, je prête de l’argent à un ami : pour plus de sécurité, je vais mettre par écrit cette créance ; cependant le prêt reste valable si je ne le met pas par écrit, car le contrat est consensuel.

3 – Les effets des actes juridiques

L’acte juridique valablement formé produit ses effets à l’égard des parties contractantes, c’est-à-dire que les parties doivent respecter l’acte et les effets qu’il produit. En principe, l’acte ne produit aucun effet à l’égard des tiers.

Les effets du contrat sont soumis à trois principes juridiques :

Principe de la force obligatoire du contrat : Le contrat s’impose aux parties. Par exemple, si j’achète un bien à X et qu’il ne m’est pas livré, je peux me prévaloir de la force obligatoire du contrat pour en demander la force d’exécution à X. En aucun cas je ne peux demander à un autre de me livrer le bien que j’ai acheté chez X.

Principe de l’effet relatif du contrat : L’acte juridique ne s’impose pas aux personnes étrangères à l’acte, c’est-à-dire aux tiers.

Principe de l’opposabilité de l’acte juridique aux tiers : L’acte juridique crée une situation juridique qui ne peut pas être ignorée par les tiers, et que ceux-ci doivent respecter. Par exemple, X est une entreprise qui voudrait débaucher Mr Y, Mr Y travaillant chez un concurrent de X et étant lié par une clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence est une clause qui oblige un salarié qui quitte son entreprise à ne pas travailler pour une entreprise concurrente dans un périmètre géographique et pour un temps donné. L’entreprise X n’est pas liée au contrat de travail entre Y et son employeur, mais ce contrat est opposable à l’entreprise X, qui doit en tenir compte. L’entreprise X ne peut pas engager Mr Y, qui est lié par une clause de non-concurrence, sinon X voit sa responsabilité engagée, cela en vertu de l’opposabilité du contrat.

SECTION 2 – LE FAIT JURIDIQUE

Le fait juridique est un évènement volontaire ou involontaire qui engendre des conséquences juridiques qui n’ont pas été recherchées par les sujets de droit. Dans le fait juridique, les effets de droit sont déterminés par la loi et non pas par la volonté des partis comme dans l’acte juridique. Le fait juridique est donc constitué soit par une situation de fait comme la naissance ou le décès, soit par une action, la détérioration d’un objet ou une injure qui vont entraîner par leur existence même, une création, une modification ou une transmission de droit. La naissance et le décès sont des faits juridiques puisqu’ils entraînent l’apparition et la disparition de la personnalité juridique avec les conséquences juridiques qui en découlent. De même, l’imprudence d’un automobiliste qui renverse un piéton est un fait juridique puisqu’il permet aux piétons de demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi. Les faits juridiques sont très variés mais il est important de savoir si on est en présence d’un acte juridique ou d’un fait juridique. L’acte juridique ayant pour base la volonté, la loi exige une preuve écrite constituée. En revanche, pour le fait juridique, la preuve constituée est inconcevable, la loi n’exigera qu’une preuve à posteriori.