Le droit subjectif : acte juridique et fait juridique

L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE

Le droit objectif attribue aux individus des prérogatives légales appelées droits subjectifs, qui leur permettent de jouir de droits individuels dans des domaines variés, comme le patrimoine ou la famille. Ces droits subjectifs peuvent naître à la suite de certains événements, lesquels déclenchent l’application de règles de droit spécifiques. Par exemple, le mariage entraîne l’application de l’article 212 du Code civil, établissant des droits et devoirs entre les époux. De même, le décès d’une personne active le droit successoral, octroyant des droits aux héritiers. De tels événements déclencheurs de droits peuvent être classés en deux grandes catégories : les actes juridiques et les faits juridiques, chacun jouant un rôle distinct dans la création de droits.

SECTION 1 : L’ACTE JURIDIQUE

Un acte juridique est un acte volontaire, dans lequel l’auteur ou les parties cherchent à produire des conséquences juridiques précises. Les effets de cet acte sont donc intentionnels, car les parties souhaitent que l’acte génère des droits et obligations. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur accepte de transférer la propriété d’un bien à l’acheteur, qui s’engage en contrepartie à payer le prix convenu. Il s’agit d’un acte volontaire des deux parties, qui désirent toutes deux l’effet juridique : le transfert de propriété contre paiement. De la même manière, le bail constitue un acte juridique où le bailleur consent à mettre un logement à la disposition du locataire en échange d’un loyer, créant ainsi des droits et obligations pour chacune des parties.

Les contrats, qui reposent sur un accord de volontés, sont l’exemple typique d’actes juridiques, puisque les deux parties recherchent les effets juridiques de leur engagement mutuel.

 

1 – La classification des actes juridiques

Les actes juridiques peuvent être classés en fonction de leur nature et des effets qu’ils produisent. Voici les distinctions principales appliquées :
  • Actes unilatéraux et bilatéraux (synallagmatiques)
    Un acte unilatéral résulte de la volonté d’une seule personne et n’engage que cette personne dans des obligations. Par exemple, une reconnaissance de dettes, un testament, ou une reconnaissance de filiation sont des actes unilatéraux, car ils émanent de la seule décision de leur auteur.
    En revanche, un acte bilatéral ou synallagmatique est fondé sur l’accord de volontés de plusieurs parties. Les deux parties s’engagent mutuellement, comme dans un contrat de vente ou un bail, où chaque cocontractant a des obligations envers l’autre.
    Il est essentiel de distinguer l’acte unilatéral du contrat unilatéral : dans ce dernier, bien qu’il y ait deux parties, seul l’un des contractants assume une obligation envers l’autre. Par exemple, une donation nécessite l’acceptation du donataire mais n’impose aucune contrepartie de sa part.

  • Actes à titre onéreux
    Un acte est qualifié de titre onéreux lorsqu’il prévoit des avantages réciproques pour les parties. C’est le cas des contrats où chaque partie attend une contrepartie, comme un contrat de travail, une vente, ou une location. Les contrats onéreux peuvent être :

    • Commutatifs, lorsque la contrepartie est définie dès la signature (par exemple, un contrat de vente où le prix est fixé).
    • Aléatoires, lorsque l’étendue de la contrepartie dépend d’un événement incertain, comme dans une rente viagère, où le montant final dépend de la durée de vie du bénéficiaire.
  • Actes à titre gratuit
    Un acte à titre gratuit vise à procurer un avantage à une autre personne sans attendre de contrepartie. Ce type d’acte est caractéristique des testaments et des donations, où l’auteur s’appauvrit volontairement au profit d’un tiers. Par précaution, la majorité des actes gratuits doivent être établis par écrit pour garantir que la personne qui consent cet acte mesure bien son engagement.

  • Actes entre vifs et actes à cause de mort
    Un acte entre vifs produit ses effets de manière immédiate et de manière effective entre les parties tant qu’elles sont en vie. Par exemple, un contrat de vente d’un bien immobilier prend effet dès sa conclusion et tant que les parties sont vivantes. À l’inverse, un acte à cause de mort prend effet uniquement au décès de son auteur. L’assurance-vie en est un exemple : les primes sont versées du vivant de l’assuré, mais le capital est versé aux bénéficiaires après son décès.

  • Actes de conservation, d’administration et de disposition

    • Actes conservatoires : ils visent à préserver les droits d’une personne, sans apporter de modification substantielle à son patrimoine. Par exemple, une hypothèque garantit le droit du créancier sur un bien immobilier.
    • Actes d’administration : ils permettent la gestion courante d’un bien, contribuant à en maintenir la valeur ou à le faire fructifier, comme la location d’un bien immobilier.
    • Actes de disposition : ces actes impliquent un changement important du patrimoine, soit par la sortie d’un bien du patrimoine, soit par une diminution de sa valeur. La vente ou la donation sont des actes de disposition, car ils transfèrent un bien ou un droit de manière définitive.
  • Actes constitutifs et actes déclaratifs

    • Un acte constitutif crée une nouvelle situation juridique, modifiant ainsi les droits des parties. Par exemple, la vente d’un bien confère au nouveau propriétaire la pleine jouissance de ce bien.
    • Un acte déclaratif ne crée pas de nouveaux droits mais confirme une situation juridique préexistante. La reconnaissance de dettes est un acte déclaratif, car elle n’invente pas une nouvelle obligation mais constate simplement la réalité d’une dette existante.

2 – La validité des actes juridiques

Un acte juridique est un acte volontaire qui va produire des conséquences juridiques voulues par les parties. Les contrats sont donc des actes juridiques.

Chacun est libre de modifier à sa guise sa situation juridique par des actes juridiques. Chacun peut donc modifier son patrimoine ; cependant, cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règle. En effet, pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de forme et de conditions de fond, qui sont exigées par la loi. 

 a) Les Conditions de fond

Les conditions de validité d’un acte juridique, établies par l’article 1128 du Code civil, ont été remises à jour par la réforme de 2016, qui a supprimé certaines notions obsolètes, comme celle de « cause », pour simplifier le cadre juridique et offrir une meilleure protection aux parties. Les exigences actuelles reposent sur quatre critères principaux :

  • Capacité de contracter
    La capacité juridique reste un préalable fondamental en droit français : chaque personne physique ou morale est présumée capable de contracter sauf disposition contraire. L’article 1145 spécifie que les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) sont incapables de contracter seuls. Cette notion englobe deux dimensions :

    • La capacité de jouissance, qui confère le droit d’être titulaire de droits ;
    • La capacité d’exercice, qui permet d’exercer ces droits sans assistance.
      Lorsqu’une personne manque de capacité, le contrat est frappé de nullité absolue. Les réformes récentes ont renforcé les droits des majeurs sous protection, leur permettant, sous conditions, de conclure certains actes sans assistance.
  • Consentement libre et éclairé
    Le consentement des parties doit être exempt de tout vice pour garantir la validité de l’acte. Trois vices de consentement sont prévus :

    • Erreur : Toute erreur sur une qualité essentielle de la prestation ou de la personne cocontractante peut justifier la nullité si elle est déterminante dans le consentement.
    • Dol : Ce terme désigne la tromperie volontaire, par dissimulation ou manœuvres, d’une des parties pour obtenir le consentement de l’autre. En cas de dol, la victime peut demander la nullité si elle n’aurait pas contracté sans cette tromperie.
    • Violence : Qu’il s’agisse de contrainte physique, morale ou même économique, la violence annule le consentement en raison de la pression exercée pour forcer l’engagement d’une partie.

    Ces éléments ont été précisés et renforcés par la jurisprudence, notamment dans le cas du dol, où la dissimulation d’éléments décisifs peut maintenant plus facilement justifier l’annulation.

  • Objet licite et déterminé
    L’objet du contrat représente la prestation convenue ou le bien échangé. Celui-ci doit être certain et conforme aux règles d’ordre public. Un acte portant sur un objet illicite – comme la vente de produits contrefaits ou l’exercice non autorisé d’une profession réglementée – est nul. Depuis 2016, la notion d’objet est élargie pour inclure les prestations futures, tant qu’elles sont suffisamment déterminables au moment de la signature.

  • Finalité licite de l’engagement
    Bien que le terme de « cause » ait été retiré, la validité d’un contrat repose toujours sur une finalité licite. Les tribunaux continuent de vérifier que le motif sous-jacent au contrat respecte l’ordre public et les bonnes mœurs. Par exemple, un contrat pour une activité illégale est frappé de nullité en raison de l’illicéité de sa finalité. Cette évaluation s’inscrit dans le cadre des obligations légales et assure que l’intention derrière le contrat ne soit pas contraire aux lois et à l’éthique.

Sanctions et nullité en cas de défaut de condition

L’absence d’une condition de validité expose le contrat à la nullité, qui peut être relative (si elle protège un intérêt particulier, comme un consentement vicié) ou absolue (si elle protège un intérêt général, comme l’illicéité de l’objet). La nullité a pour effet de rendre l’acte inexistant depuis son origine, le privant de toute force obligatoire.

Principe de consensualisme et liberté contractuelle

Le principe de consensualisme reste fondamental : un contrat peut être valablement formé par le simple accord des volontés, sans exigences de forme, sauf disposition légale contraire. Ce principe s’applique notamment au contrat de vente, où l’accord sur l’objet et le prix suffit pour conclure. Les réformes récentes ont toutefois introduit des mesures protectrices dans certains domaines, comme le droit de rétractation pour les consommateurs, garantissant à la fois la sécurité des transactions et la liberté contractuelle.

Exceptionnellement, la loi va exiger que l’acte juridique remplisse, en plus de ces conditions de fond, des conditions de forme.

 

 b) Les Conditions de forme

En droit français, certains actes juridiques doivent, en plus des conditions de fond, satisfaire à des conditions de forme particulières pour être valides. On parle alors d’actes solennels ou formels, car ils exigent le respect de formalités spécifiques établies par la loi. Ces formalités sont destinées à protéger les parties et à apporter une garantie de preuve et d’authenticité à l’acte juridique.

  • Les formalités exigées pour les actes solennels
    Un acte solennel nécessite l’intervention d’un officier public compétent, le plus souvent un notaire, mais il peut également s’agir d’un officier d’état civil ou d’un huissier selon la nature de l’acte. Par exemple, pour qu’une donation, un testament, un contrat de mariage ou une hypothèque soit valable, l’acte doit être rédigé et authentifié par un notaire. Si ces formalités sont omises, l’acte est frappé de nullité, ce qui signifie qu’il sera considéré comme juridiquement inexistant. Ce caractère obligatoire des formalités vise à protéger la gravité des engagements contractés.

  • L’acte authentique et l’acte sous seing privé
    Lorsqu’un acte est reçu et signé par un officier public selon les formes légales requises, il est qualifié d’acte authentique. Ce type d’acte bénéficie d’une force probante élevée en cas de litige, car il est difficilement contestable. En revanche, un acte sous seing privé est un acte rédigé et signé par les parties elles-mêmes, sans intervention d’un officier public. Bien que l’acte sous seing privé soit moins formel, il a une valeur probante dès lors qu’il est signé par les parties, mais son efficacité en termes de preuve est moindre comparée à celle de l’acte authentique.

  • La présomption de consensualisme et l’importance de l’écrit
    En droit français, les actes juridiques se forment, en principe, par le simple accord des volontés des parties, un concept appelé consensualisme. Cela signifie que, pour de nombreux actes, aucun formalisme n’est requis : l’échange de consentements suffit. Cependant, bien qu’un écrit ne soit pas nécessaire pour la validité de ces actes, il est souvent recommandé à des fins de preuve. Par exemple, si une personne prête une somme d’argent à un ami, le contrat de prêt est valide par le simple accord oral des deux parties. Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, il est conseillé de formaliser ce prêt par écrit afin de disposer d’une preuve en cas de contestation.

En résumé, les actes solennels imposent des conditions de forme strictes pour garantir leur authenticité, alors que les actes consensuels reposent principalement sur le consentement mutuel, l’écrit n’étant souvent requis que pour faciliter la preuve de leur existence.

 

3 – Les effets des actes juridiques

Un acte juridique valablement formé engage les parties contractantes, qui sont tenues de respecter les obligations et effets que l’acte produit. En principe, l’acte n’a pas d’effet direct à l’égard des tiers : seules les parties au contrat sont concernées par les droits et devoirs qu’il crée.

Trois principes juridiques gouvernent les effets du contrat en droit français :

  • Principe de la force obligatoire du contrat
    Le contrat s’impose aux parties contractantes : chacune doit honorer les engagements pris. Ce principe signifie qu’une partie peut exiger de l’autre l’exécution du contrat, en recourant, si nécessaire, à l’autorité judiciaire. Par exemple, si une personne achète un bien auprès d’un vendeur et que celui-ci ne le livre pas, l’acheteur peut exiger la livraison sur la base de la force obligatoire du contrat. Toutefois, ce droit d’exécution est limité aux cocontractants : l’acheteur ne pourrait pas demander la livraison par une autre personne que le vendeur initial.

  • Principe de l’effet relatif du contrat
    En vertu de ce principe, seules les parties au contrat sont liées par ses obligations et droits ; les tiers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas parties prenantes, ne sont pas concernés. En d’autres termes, un contrat ne peut ni créer d’obligations ni conférer de droits à des personnes étrangères à l’acte. Par exemple, si deux entreprises concluent un accord commercial, un tiers à cet accord ne peut ni le faire exécuter ni être contraint par ses termes.

  • Principe de l’opposabilité du contrat aux tiers
    Bien que les tiers ne soient pas liés par les obligations contractuelles, l’existence du contrat crée une situation juridique qui ne peut être ignorée par eux. Ce principe signifie que les tiers doivent tenir compte du contrat lorsqu’il leur est opposable. Par exemple, dans le cas d’une clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail de Monsieur Y, celle-ci oblige le salarié à ne pas travailler pour un concurrent pendant une période définie et dans un périmètre géographique déterminé après son départ de l’entreprise. Une entreprise tierce (disons l’entreprise X) ne fait pas partie de ce contrat, mais elle est tenue d’en respecter les effets et ne peut pas recruter Monsieur Y tant que la clause de non-concurrence s’applique. En cas de non-respect de cette clause, l’entreprise X pourrait voir sa responsabilité engagée, ce qui illustre l’opposabilité de l’acte aux tiers.

Ainsi, bien qu’un contrat soit limité dans ses effets aux parties contractantes, son existence et ses conséquences juridiques peuvent être opposables aux tiers, qui ne peuvent l’ignorer et doivent respecter la situation juridique qu’il instaure.

 

Tableau résumant les différences entre les actes juridiques et les faits juridiques

 

SECTION 2 – LE FAIT JURIDIQUE

Le fait juridique est un événement qui produit des conséquences juridiques sans que celles-ci aient été recherchées par les parties impliquées. Contrairement à l’acte juridique, dont les effets découlent de la volonté des parties, les effets du fait juridique sont déterminés par la loi elle-même.

Définition et caractéristiques du fait juridique

Le fait juridique peut prendre différentes formes, se présentant sous la forme de situations de fait ou d’actions ayant des répercussions juridiques. Il se distingue par son caractère involontaire ou indépendant de la volonté de l’auteur en ce qui concerne ses effets juridiques. Parmi les faits juridiques, on peut distinguer deux grandes catégories :

  • Situation de fait : Certains événements, par leur seule occurrence, créent, modifient ou mettent fin à des droits et obligations. Ces situations incluent :

    • Naissance : entraîne l’acquisition de la personnalité juridique et des droits afférents à la personne.
    • Décès : met fin à la personnalité juridique et ouvre les droits successoraux.
    • Écoulement du temps : peut mener à des effets juridiques comme la prescription, éteignant ou créant des droits après un délai défini par la loi.
    • Événements naturels : catastrophes naturelles comme les inondations, qui peuvent engager des droits et obligations pour les personnes concernées.
  • Actions : Certains actes, bien qu’ils soient des actions volontaires, produisent des conséquences juridiques indépendamment de la volonté de l’auteur. Par exemple :

    • Accident de la route : un accident entraîne, par sa simple survenue, une obligation de réparation pour le préjudice subi par la victime.
    • Détérioration d’un bien : oblige l’auteur du dommage à réparer ou à indemniser la victime.
    • Injure ou concurrence déloyale : ces actes entraînent des conséquences juridiques qui peuvent inclure des mesures de réparation ou de sanction.

Ainsi, le fait juridique peut créer, modifier ou éteindre des droits et obligations de façon automatique, conformément aux dispositions légales, indépendamment de la volonté des parties concernées.

 

Distinction du fait juridique avec l’acte juridique

La différence entre fait juridique et acte juridique repose sur la volonté et les conséquences recherchées :

  • L’acte juridique repose sur la volonté des parties d’engendrer des effets de droit : un contrat, par exemple, est un acte juridique, car les parties recherchent délibérément les droits et obligations qui en découlent. La preuve de l’acte juridique doit souvent répondre à des exigences de forme, telles qu’un écrit ou une signature pour valider l’engagement.

  • Le fait juridique, en revanche, produit des effets juridiques indépendamment de la volonté des personnes concernées. La preuve du fait juridique peut être établie par tout moyen, sans formalisme particulier, afin de prouver la survenance du fait.

Classification des faits juridiques

Les faits juridiques peuvent être classés selon plusieurs critères, notamment le caractère volontaire ou involontaire du fait, et son caractère licite ou illicite.

  • Faits juridiques involontaires : Ce sont les faits qui surviennent sans la volonté de l’auteur et qui entraînent des conséquences légales. Par exemple :

    • Accident : un événement involontaire qui génère une responsabilité et une obligation de réparation pour le dommage causé.
    • Décès ou catastrophe naturelle : événements qui produisent des effets de droit indépendamment de toute action humaine.
  • Faits juridiques volontaires : Dans certains cas, le fait résulte d’un acte volontaire, mais ses conséquences juridiques ne sont pas intentionnelles ni recherchées par l’auteur. Par exemple :

    • Quasi-contrat : une situation où une personne bénéficie d’un avantage de manière non intentionnelle ou sans engagement préalable, comme le cas d’une gestion d’affaires sans mandat (un voisin qui répare un toit endommagé pour protéger la maison d’un tiers).
    • Construction sur le terrain d’autrui : lorsqu’une personne construit sur un terrain qui ne lui appartient pas, elle crée involontairement un droit pour le propriétaire.
  • Faits licites et illicites : Les faits juridiques se distinguent aussi selon qu’ils soient conformes ou contraires au droit :

    • Fait licite : il est conforme aux règles de droit et ne produit généralement pas d’obligation de réparation, par exemple la naissance.
    • Fait illicite : il constitue une transgression des normes juridiques, ce qui peut entraîner une responsabilité civile ou pénale. Le délit ou quasi-délit, comme le vol ou les dommages causés à autrui, entraîne des obligations de réparation et peut engager des poursuites.

 

Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française

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