Le droit syndical et le droit de grève des fonctionnaires

Existe-t-il un droit syndical et un droit de grève des agents de la fonction publique?

  • Le droit syndical concerne l’ensemble des agents de la fonction publique d’état.C’est un droit fondamental qui désigne la possibilité pour les agents titulaires, stagiaires ou les contractuels de droit public d’exercer une activité syndicale pendant leur temps de travail et de pouvoir bénéficier d’informations et de formations syndicales.
  • La grève est un droit fondamental des agents de la fonction publique comme des salariés du secteur privé. Le droit de grève est précisé dans l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958

Paragraphe 1 – Le droit syndical.

A – L’évolution historique.

1 – Avant 1946.

> Ce droit syndical était purement refusé aux fonctionnaires. Ce droit avait été consacré par une loi de 1884 mais les juridictions ont considéré que cette loi ne s’appliquait pas aux fonctionnaires dissolution :
→ Systématique des syndicats de fonctionnaires.
> Par contre les associations de fonctionnaire sur le fondement de la loi 1901 étaient autorisées. le Conseil d’Etat avait même jugé recevable un recours formé par une association de fonctionnaire.
> Ce refus des syndicats était d’ordre politique, et tenait à la situation sociale du 20eme siècle.

> En 1924 reconnaissance de facto des syndicats. Établissement de relations entre le Gouvernement et des syndicats illégalement formés.

2 – Depuis 1946.

> Cette reconnaissance du droit syndical est explicite dans le statut général des fonctionnaires de 1946.
> Cette reconnaissance par la loi s’inscrit dans le contexte de la reconnaissance plus général du droit syndical à l’ensemble des travailleurs, issu de la Constitution de 46.
 → Le Principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail va jouer un rôle dans cette reconnaissance. « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués… »
> Article 11 de la Convention EDH dont l’objet est de reconnaître le droit syndical à l’ensemble des travailleurs trouve aussi à s’appliquer pour les fonctionnaires.
> Aujourd’hui, ce Principe se retrouve dans l’art. 8 du titre 1 du statut général actuel des fonctionnaires.
> Encore faut-il que l’exercice de ces droits soit rendu effectif. Or en 46 les syndicats de fonctionnaires ne disposaient pas des moyens matériels nécessaires à leurs actions.
 → Ces moyens ont été accordés de manière progressive, et en particulier dans un décret du 28 mai 1982 (locaux, panneaux, cotisations, congés pour formation syndicale, autorisations spéciales d’absences etc).

3 – Un droit toujours refusé aux préfets et militaires.

> On exige ici une discipline particulière : principe d’obéissance stricte.

> Pour les préfets, le « club des préfets » a été créé en 2009 à l’initiative du préfet d’Ile-de-France.
> Pour les militaires, une association de défense des droits des militaires à été formée. Elle a notamment formé un recours devant le Conseil d’État pour contester l’interdiction qui leur est faite de former des groupements professionnels.
 → Arrêt 11 décembre 2008, Conseil d’Etat répond que cette interdiction du droit syndicale était conforme à la Convention EDH, qui autorise les état à apporter des restriction au droit syndical. « restriction justifiée eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaires »

B – Le rôle des syndicats dans la Finance Publique.

1 – Le droit d’agir en justice.

> Ils peuvent se pourvoir en justice contre 2 types de décisions :

 → Les règlements qui concernent le statut des personnels. Ces types d’actes n’englobent pas les simples mesures d’organisation du service.
 → Les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs. Seules les décisions individuelles favorables peuvent être attaquées par les syndicats. Ex, la titularisation du fonctionnaire intervenu par dérogation aux règles normales de recrutement.

2 – La participation à l’organisation et au fonctionnement du service.

> C’est concrètement la mise en œuvre du Principe de participation des travailleurs (préambule de 46). Cela se traduit par le biais des organismes consultatifs qui existent au sein de la Finance Publique.

> Les fonctionnaires doivent élire leurs représentants au sein de ces organismes. Seuls les syndicats sont habilités à présenter les candidats à ces élections.

3 – Les négociations collectives au niveau national.

> Consacrée dans la pratique à la suite des événements de mai 68.

> Rencontre annuelle entre les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement. Loi consacre ceci dans le statut de 1983.
 → Mais les accords pris n’ont aucune valeur juridique.

> Disposition (issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Finance Publique) prévoit qu’un accord est valide si il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des voies lors des dernières élections professionnelles.

 → Or la validité est une qualité intrinsèque attachée à une norme juridique. Il est donc inexacte d’utiliser ce terme pour les accords qui n’ont aucune valeur juridique.

Paragraphe 2 – Le droit de grève.

> C’est une cessation concertée du travail en vue d’appuyer des revendications.

 → Forcément un acte collectif. Doit avoir pour but des revendications d’ordre professionnel.
> Difficulté de concilier le droit de grève de celui de continuité du service public. Ils ont tous les deux une valeur constitutionnelle.

A – La reconnaissance du droit de grève dans la Finance Publique.

1 – L’interdiction du droit de grève avant 1946.

> Refusé aux fonctionnaires avant cette date. pour la doctrine, tte grève porterait une atteinte inacceptable à la Finance Publique. « La plus grave des fautes disciplinaire » « Une partie de la nation qui se dresse contre l’autre ».
→ Sur ce pt, la doctrine a été suivie par le Conseil d’Etat. Arrêt Winkell du 7 aout 1909 et Arrêt Demoiselle Minaire du 22 octobre 1937 : interdiction de la grève pour les fonctionnaires « en se mettant en grève, les agents ne commettent pas seulement une faute individuelle mais ils se placent eux même par un acte collectif en dehors de l’application des lois et règlements édictés afin de garantir l’exercice des droits qui leur appartiennent à l’égard de la puissance publique ».
→ Possibilité de révoquer les agents grévistes.

2 – La réglementation du droit de grève depuis 1946.

> Le préambule de la CONSTITUTION de 46 dispose que le droit de grève s’exerce dans le cadre de lois qui le règlementent.
→ Mais ce droit n’a pas été consacré dans le statut de la Finance Publique de 46. Dans le silence du législateur, le Conseil d’Etat va rendre une décision audacieuse du 7 juillet 1950 ‘Dehaene’.
 → Dans cet Arrêt, Conseil d’Etat dit que si le droit de grève est reconnu dans la Finance Publique, il est nécessaire d’y apporter des limites, pour préserver l’ordre public notamment. En l’absence de loi, c’est au Gouvernement de fixer ces limites.
> Depuis 1946, il n’est pas intervenu de loi générale sur le sujet, mais seulement quelque textes ponctuels.

B – Les limites apportées à l’exercice du droit de grève.

1 – L’interdiction du droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires.

> Militaires, magistrats, personnels de police, administration pénitentiaire.

2 – L’instauration d’un service minimum dans certains secteurs.

> Possibilité d’instaurer un service minimum lorsqu’une grève est déclarée.

 → Ne peut pas être aussi important qu’un service normal, mais doit permettre le fonctionnement du service.
Radio, TV +
– Service public de transport de voyageur (loi du 21 aout 2007) avec dispositif de prévention de la grève. Obligation pèse sur les grévistes d’informer 48h à l’avance de la décision de faire grève. Il ne s’agit pas d’un service minimum.
– École maternelle et élémentaire. Loi 20 aout 2008 instaure en cas de grève des enseignants un droit d’accueil des élèves pendant le temps scolaire. Ce droit doit être mise en œuvre par les communes concernées. Il ne s’agit pas d’un service minimum.

3 – L’interdiction de certaines modalités de la grève.

> Loi 31 juillet 1963 : codifiée dans le code du travail.
> Grèves tournantes (qui consistent pour les salariés et les agents publics à se relayer pour faire grève, pour minimiser les retenues sur salaires) sont interdites dans la Finance Publique contrairement au privé.
> Grèves inopinées sont interdites. Préavis de 5 jours obligatoire.
> Cette loi n’a pas été analysée par la Jurisprudence comme une loi règlementant l’ensemble du droit de grève dans la Finance Publique.