Le fait générateur de responsabilité délictuelle

QU’EST-CE QU’UN FAIT GÉNÉRATEUR  DE RESPONSABILITÉ?

 Le fait générateur est l’événement à l’origine du dommage. Ce fait peut être une faute, un fait de la chose et /ou un fait d’autrui.

Le fait générateur ne s’exprime pas de la même manière selon la nature de la responsabilité encourue c’est-à-dire responsabilité délictuelle ou contractuelle.

Définition :

  • Responsabilité contractuelle : quand le fait dommageable intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
  • Responsabilité délictuelle : quand le fait dommageable intervient en dehors de l’exécution d’un contrat.

 

Attention :il y a la règle du non cumul de ces deux natures de responsabilité posée dès 1890 réaffirmé en 1922.

Dès lors qu’une inexécution de type contractuelle peut être constaté il faut faire application  des règles de la responsabilité contractuelle.

Exemple : le chien du propriétaire d’un hôtel mort un client quelle est la nature ? C’est contractuel car il s’agit d’un client donc contrat.

Pas toujours facile d’identifier les cas où l’on se trouve dans les rapports contractuels ou non ?

Extra contractuel = délictuelle.

 

Quid quand une femme a subi un IVG ratée peu demander réparation quant à la naissance de l’enfant ?

On a refusé la réparation en raison du caractère de non intérêt ‘une protection d’un intérêt légitime car la naissance est toujours un événement heureux. Mais réparation dans cas exceptionnels comme le viol, handicap de l’enfant.

 

Quid quand la réparation émane de l’enfant dans IVG raté ?

Avant oui par la jurisprudence avec l’affairePerruche mis aujourd’hui on refuse. La loi du 4 mars 2002 Kouchner « nul ne peut se prévaloir de la réparation d’un préjudice résultant du seul fait de sa naissance », car le seul fait d’être né n’est pas un préjudice.

On a également diminué celle des parents on autorise désormais cela juste en cas de faute constatée par caractérisée.

 

Quand hypothèse d’un transporteur ferroviaire : le transporteur doit nous emmener d’un point à l’autre en toute sécurité donc obligation de sécurité. Quand commence cette obligation ? La jurisprudence a limité cette obligation car elle commence au début de la montée dans le train et se termine à la fin de la descente du train. En dehors de cette hypothèse, la responsabilité est délictuelle pour un accident de quai dans seul cette hypothèse Arrêt Valverde de 1989 ici on nie le lien contractuel alors qu’il existe.

 

Quand hypothèse ou la jurisprudence crée un lien contractuel là où il n’y en a pas : dans l’hypothèse de la convention d’assistance, on assiste à un accident de la  circulation un homme tombe de sa mobylette, on va lui porter secours et le moteur de celle-ci explose à notre visage. La victime veut réparation de son dommage. Normalement,  il y a responsabilité délictuelle car pas de contrat engagé mais difficile car il faudrait une faute de la personne. Alors, la jurisprudence a créé à partir de rien (exnilo) une convention d’assistance donc au regard de cela elle en conclu que l’assisté est tenu de réparé les dommages subit par l’assistant.

 

Cependant, elle pose un problème en matière d’assistance car qui prend en charge ? Il s’agit de l’assistance responsabilité civile de l’assisté qui devra prendre en charge la réparation, mais c’est assistance RC s’agissant des particuliers ne couvre souvent que la responsabilité délictuelle. Alors, l’assureur va refuser sa garantie par conséquent ce sera l’assisté lui-même qui devra payer avec son patrimoine personnel. Il y a cependant un risque d’insolvabilité.

 

Il y a  de grandes différences de régime entre ces deux natures de responsabilités :

 

Ø      Degrés de la faute :

 

      en matière délictuelle : la faute la plus légère engage la responsabilité (principe du rejet de l’aggravation des fautes)

 

      en matière contractuelle : le régime de responsabilité dépend de la prestation promise tenu d’une obligation de moyen ou de résultat.

 

Ø      Au niveau procédurale :

      Dans la responsabilité contractuelle : la mise en demeure du destinataire souvent requise (art 1146 Code Civil)

 

      en matière délictuelle : elle n’existe pas.

 

Ø      La mise en demeure :

Par cet acte le créancier exige l’exécution et prévient qu’il va exercer une action en justice. Cela permet de faire courir des intérêts de retard ou des dommages et intérêts moratoires. Souvent elle se fait par somation c’est-à-dire par acte d’huissier cela n’est pas obligatoire art 1139 Code Civil autorise tout acte équivalent condition qu’il ressorte de ce document une interprétation suffisante c’est-à-dire une simple lette suffi.

            La mise en demeure se fait par lettre recommandée avec accusé de réception souvent cela permet de prouver la réception de la lettre, il y a une liberté quant à la forme.

            Parfois, cette mise en demeure n’est pas exigée dans l’hypothèse où l’exécution doit intervenir à un moment précis, dansl’hypothèse quand question d’une obligation de ne pas faire, dans l’hypothèse que l’obligation est assortie d’une condition résolutoire prévoyant la résolution automatique en cas d’inexécution.

            En dehors de cette hypothèse, il faut une mise ne demeure en cas de dommage contractuel.

 

Ø      La clause limitative de responsabilité :

C’est-à-dire la limite de la réparation, elles ne sont pas acceptées par le juge.

 

      en matière délictuelle : elles sont illégales.

 

      en matière contractuelle : elles sont autorisées selon le principe de la liberté contractuelle. Il faut savoir qu’il y a une commission de contrôle des clauses abusive mais elle ne rend que des recommandations.

 

Ces clauses peuvent apparaître dans tous les documents remis aux clients mis à conditions qu’elles soient connues du cocontractant pour qu’elles soient acceptées :

            * les clauses sont toujours d’interprétation strictes car exceptions au principe de réparation intégrale.

            * elles peuvent être écartées en cas de fautes lourdes du cocontractant donc il y aura réparation intégrale.

            * il y a une législation spécifique permettant de sanctionner ses clauses abusives c’est-à-dire celles qui occasionnent un déséquilibre manifeste entre les deux cocontractants. La législation date du 10 janvier 1978, elle n’est invocable qu’entre consommateurs et  professionnels. On a élargi cela par une loi du 1er février 1995 prévoit qu’elle est aussi applicable aux professionnels n’agissant pas dans sa spécialité.

 

Ø      La réparation du dommage :

      en matière délictuelle : il y a le principe de la réparation intégrale.

 

      en matière contractuelle : on ne répare que le dommage prévisible art 1150 Code Civil.

Exemple : un hôtelier est responsable des objets dépose par ces clients mais il ne doit réparation que de la valeur normal d’une valise, si elle est pleine de bijoux il faut prévenir l’hôtelier si ce n’est pas le cas il n’y aura pas réparation intégrale car ce dommage n’est pas prévisible. C’est donc au débiteur actionné en responsabilité de prouver l’imprévision. Il y a une hypothèse ou on répare même le dommage imprévisible c’est-à-dire en cas de commission d’un dol ou d’une faute lourde par le débiteur donc il y a une réparation intégrale.

            Dol en matière contractuel st l’inexécution consciente du contrat c’est-à-dire la mauvaise foi.

 

Ø      La règle de prescription:

Au-delà du délai d’action le demandeur est forclos. Ce délai est différent :

 

      en matière délictuelle : c’est une prescription décennale c’est-à-dire 10 ans.

 

      en matière contractuelle : on applique la prescription décennale de droit commun c’est-à-dire 30 ans

 

Il faut savoir qu’aujourd’hui la discussion entre responsabilité contractuelle et délictuelle est discutée en doctrine. Certains auteurs émient la responsabilité contractuelle.

 

En pratique, il y a de plus en plus de règles de responsabilité identique qu’il y est un lien ou pas contractuel c’est le cas de la loi Badinter 5 juillet 1985 sur les accidents et sur la loi des accidents médicaux loi Kouchner du 4mars 2002, depuis cette loi on ne fait pas la distinction entre l’administration dans une clinique où dans un hôpital on applique tout simplement le même régime contractuel.

Laisser un commentaire