Le fonctionnement du compte courant

Le fonctionnement du compte courant

Le compte courant est le compte de base que l’on détient dans une banque. Il permet d’effectuer des dépôts d’argent ainsi que des paiements par divers moyens et peut également s’appeler compte-chèque ou compte à vue par exemple.

Il peut être détenu par un particulier ou un professionnel et va permettre :

  • des versements et retraits d’espèces.
  • des versements par d’autres moyens de paiement : virements, chèques, carte bancaire, mandats, etc.
  • des transferts de fonds vers d’autres comptes bancaires.
  • des paiements au moyen de carte bancaire, virement, chèque, etc.

Généralement, le compte courant n’est pas rémunéré et des frais de gestion sont même prélevés. Depuis quelques années il est apparu des comptes avec rémunération,

Sous section 1 : L’entrée en compte

L’entrée en compte obéit à des conditions et produit des effets.

  • 1 : Les conditions de l’entrée des créances en compte

Il faut rappeler le principe de l’affectation générale des créances de compte courant, avec l’automaticité ; c’est à dire d’absence de consentement à chaque entrée en compte. Toutes les créances se fondent. L’entrée en compte général et automatique est opérée juridiquement avant même l’inscription en compte de la créance. L’inscription n’est que la régularisation pratique d’un jeu d’écriture de l’entrée en compte d’une créance qui a déjà eu lieu. Le chèque émit se voit être assorti d’une provision dès son émission. Certaines créances vont échapper à cette entrée automatique de l’entrée en compte. Cette exception à l’automaticité doit être marginale et consentie des deux cotés.

Pour que l’entrée en compte soit une réalité, les créances doivent présenter une caractéristique. Les créances peuvent entrer dans 2 catégories juridiquement différentes : disponibles et différées.

disponibles: la créance doit avoir toutes les qualités pour être payées parce que l’entrée en compte vaut paiement. Encore faut-il que la créance présente une caractéristique permettant le paiement. La créance doit être inconstatable et aussi doit être estimée en argent, et surtout elle ne doit pas être affectée d’un terme suspensif.

Lorsque ces conditions sont remplies, la créance entre au disponible, elle se fonde dans le solde unique du compte courant, et la créance est fusionner dans ce que sera le solde unique. La créance est éteinte en raison de son entrée en compte.

-différées : il s’agit des créances qui ne répondent pas aux trois exigences d’être certaines, exigibles et liquides. Le compte courant se caractérise par sa généralité. Le différé est une catégorie purgatoire intermédiaire résultant entre le compromis et l’affectation générale au compte courant différé.

Tel est le cas des créances affectées d’une condition suspensive ou résolutoire. La condition suspensive rend la créance non exigible. Pour les conditions résolutoires, qui affecte une créance qui est exigible. La créance va faire l’objet d’une disparition rétroactive.

Y sont inscrite les créances qui ne sont pas liquides, car la créance doit pouvoir être monétairement affectée. Tel est le cas de créances qui ne sont pas monétairement affectée (temps qu’elles ne le sont pas et qu’elles n’ont pas eu une appréciation financière et une estimation). En réalité, le paiement des créances et leur entrée en compte dans la partie disponible sont différés dès lors que les créances auront les 3 conditions.

Tant que les conditions ne sont pas remplies les créances sont différées ; il y a un intérêt en raison du principe de garantie.

Dans la pratique cette distinction entre différé et disponible existe mais elle n’est pas matérialisée.

  • 2 : Les effets de l’entrée en compte

  1. L’effet immédiat

Toute remise en compte éteint la créance. L’effet immédiat est l’effet extinctif de toute créance qui entre en compte courant. Le compte courant transforme la créance en simple article de compte et l’incorpore au solde dudit compte. Cet effet extinctif c’est l’effet de paiement ; mais la doctrine et la jurisprudence insiste sur le caractère dérogatoire de ce principe aux règles de compensation.

L’extinction se produit quelque soit la situation antérieure du compte courant, y compris lorsque le compte courant n’est pas un compte créditeur mais débiteur.

Certains arrêts se référent à la novation pour l’expliquer, mais elle n’est pas satisfaisante dans la mesure où ne nait pas un nouveau rapport d’obligation mais également parce que l’intention de nover n’est pas prouvée.

  1. Les effets médiats

Il y en a 2 :

– toutes les caractéristiques applicables aux créances entrées au compte courant seront désormais les caractéristiques du compte courant. Le régime de la créance est le régime global du compte courant au sein duquel la créance est entrée et s’est fusionnée.

Exemple: la prescription n’est plus celle de la créance isolée mais le régime de la prescription extinctive du compte courant.

– toutes les créances entrées dans le compte courant, sauf exception, perdent les suretés qui lui étaient attaché. Les intérêts attachés à la créance cessent de courir.

Résulte de cela l’application du régime de l’anatocisme et de la capitalisation des intérêts.

Il existe des atténuations à l’effet extinctif de l’entrée d’une créance au sein du compte courant :

Il s’agit de la question de la contre passation des effets de commerces restés impayés. Ils doivent, en théorie, être payés à échéance et à la personne auxquels ils sont présentés. Ici, nous nous situons dans le contexte où le porteur des effets de commerce a remis ces derniers à sa banque et le montant de ceux-ci a été mis au crédit de son compte. Cet effet est censé être payé. Mais il se peut que l’effet ne soit pas payé ; en contre partie, la banque va contre passer l’effet de commerce, autrement dit, la valeur portée au crédit va être portée au débit du titulaire car l’effet reste impayé.

Cette contre passation est à assimiler à un paiement, à condition que le commerçant ne soit pas soumis à une procédure collective.

Puisque la contre passation vaut paiement, le banquier doit restituer l’effet de commerce au titulaire du compte, à celui dont le compte a fait l’objet de la contre passation de l’effet de commerce. Il le remet au titulaire du compte qui va redevenir porteur de l’effet de commerce, en raison de la transaction de paiement. C’est la solution de principe, qui est aussi celle de la cour de cassation : la contrepassation vaut paiement ; en raison de celle-ci, la banque va restituer l’effet de commerce au titulaire qui pourra exercer ses actions. Cette restitution ne doit pas être tardive. Un caractère tardif risque de priver le client de certains recours.

La jurisprudence de la chambre commerciale apporte un tempérament à ce mécanisme, car l’effet extinctif est un effet d’intérêt privé et la chambre commerciale admet qu’il puisse être dérogé de cet effet. Cela signifie qu’il est possible de maintenir, en dehors du compte courant, un effet de commerce, et par conséquent que la banque titulaire de l’effet de commerce n’est pas obligée, en raison de l’absence de l’effet de commerce impayé à l’échéance contrepartie.

La conséquence est que l’établissement bancaire va pouvoir exercer directement les recours cambiaires attachés à la lettre de change. La banque ne doit alors pas restituer la lettre de change impayée, parce que, pour exercer les recours cambiaires, elle ne peut pas les restituer.

La seule exigence est que l’intention de la banque doit être claire ; donc un débit automatique effectué sur le compte n’établie pas de façon certaine la volonté de la banque.

Sous section 2 : Le règlement des créances

Le compte courant se caractérise par la fusion de tous les articles de compte. Ils vont produire un solde définitif. C’est ce que l’on appelle le report d’exigibilité lors de la clôture du compte courant. La jurisprudence de la cour de cassation est constante en la matière, depuis 1903 : aucune exigibilité n’est envisageable avant la clôture du compte courant. La jurisprudence a du atténuer cette solution uniquement de report de l’exigibilité sur le solde définitif.

Se substitue donc un principe tempéré par la consécration du solde provisoire.

  • 1 : Le report d’exigibilité sur le solde définitif

  1. La notion de report d’exigibilité

Le titulaire du compte et la banque ne sont pas en mesure d’exiger le moindre paiement avant la clôture du compte.

  • Les causes de clôture du compte courant

Ce sont celle évoquées à propos du compte de dépôt. La clôture peut être le plus souvent due :

– par l’expiration du terme, même si, en principe, les comptes courants assortis d’un terme extinctif est rare. Ce sont des comptes de dépôt d’épargne, par exemple.

– par la résiliation unilatérale, depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009, qui concerne les comptes à durée déterminée et indéterminée.

L’absence de fonctionnement du compte courant : en pratique, cette absence de fonctionnement est l’absence de remise. La jurisprudence tend à l’admettre dans certaines décisions, lors d’absence de réciprocité des remises. Un compte peut être en léthargie, momentanément lorsqu’il ne fonctionne pas, sans être pour autant clôturer.

Le compte courant se définit par la réciprocité des remises, mais se caractérise aussi par la possibilité de la réciprocité des remises. Ce n’est pas une obligation, juste une possibilité. Cet argument apparait comme une jurisprudence contraire, car l’essence du compte courant n’est pas la remise.

Pour la qualification soit celle de suspension temporaire, il faut être en mesure d’identifier plusieurs indices de reprises. Si ces indices n’existent pas on peut parler de clôture.

L’incidence de l’ouverture d’une procédure collective, a soutenu la thèse que la procédure collective entrainait la clôture du compte courant unissant la banque à son client.

Le législateur est intervenu, afin de consacrer une solution opposée à celles précédentes, avec l’article 622-13 du code de commerce : l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution de tous les contrats en cours et le fonctionnement du compte courant. La procédure collective n’entraine plus la clôture du compte bancaire.

  • Le régime de la clôture

La clôture permet de mettre en évidence le solde définitif, et permet d’apurer les créances. Certaines créances avaient été portées dans la partie différée.

La clôture va ouvrir une période de liquidation permettant d’affecter les créances portées au différé à l’inscription définitif au disponible, une fois que les créances présentent les conditions déjà évoquées.

Lorsque le solde définitif est un solde créditeur : le solde est positif, et la créance est exigible à l’encontre de la banque.

Lorsque le solde définitif est débiteur : il va produire des intérêts, soit au taux conventionnel déterminé dans le cadre de la convention, ou au taux d’intérêt légal lorsque les parties n’ont rien envisagé.

Dans ce contexte de régime de la clôture du compte courant, il faut évoquer la question de la contre passation des effets de commerce : le banquier escompteur, qui a crédité le compte courant du montant de l’effet de commerce, peut procéder à la contre passation de l’effet de commerce, lorsque le titulaire du compte est soumis à une procédure collective. Par opposition au fonctionnement ordinaire du compte courant, la banque va demeurer titulaire de l’effet de commerce. Par conséquent, la banque ne va pas devoir remettre l’effet de commerce au titulaire du compte. La contre passation ne s’accompagne pas de la restitution de l’effet de commerce.

La difficulté est de savoir :

  • si la banque va devoir, ou non, procéder à ce que l’on appelle la déclaration de ses créances ?
  • si dans le cadre de la déclaration de créance, la banque doit, ou non, déduire le montant de l’effet de commerce impayé.

La banque a mis en œuvre les recours cambiaires : du fait qu’elle demeure titulaire de l’effet de commerce, elle sera payée par les personnes contre lesquelles elle va agir.

2 réponses:

– le tiers qui a payé l’effet de commerce à la banque n’était pas concerné par les liens de la solidarité cambiaire. C’est le cas de celui que l’on appelle le tiré non accepteur. Dans ce cas, la banque doit déduire du montant total le montant désintéressé par ce tiers car ce tiers n’est pas tenu par la solidarité cambiaire.

– le tiers a désintéressé la banque mais était lié par la solidarité cambiaire : tel est le cas du tiré accepteur. Dans cette hypothèse, à l’opposé de la solution précédente, la banque n’a pas à déduire du montant total le montant de l’effet de commerce ainsi payé.

  1. Les conséquences du report d’exigibilité

Trois grandes conséquences du report d’exigibilité :

  • les remises en compte courant opérées dans ce que l’on appelle la période suspecte (la période qui va précéder l’ouverture du compte et durant laquelle il pèse une suspicion sur le commerçant, en pensant que ce dernier avait connaissance de ses difficultés financières). Et cela remet en cause un certain nombre d’opération : on a donc des nullités de droit – certains actes opérés pendant cette période suspecte seront nuls, selon le code commerce. Les remises de compte courant ne sont pas frappées de nullité automatique, car l’idée est le report de toute exigibilité au moment de la clôture au compte.
  • à contrario, l’article L.632-2 du code de commerce connaît des nullités facultatives. Il y a deux types de nullité :
    • les nullités automatiques
    • les nullités facultatives

Il y a la possibilité d’obtenir la nullité de certains actes dans la remise du compte courant, à condition que le banquier réceptionnaire ait connaissance des mouvements de compte et de la situation du client.

  • la prescription extinctive ne court ni sur les remises individualisées ni même sur le solde provisoire. La prescription ne court que sur le solde définitif du compte courant. Tant que le compte n’est pas clôturé et qu’il continue à fonctionner, la banque n’est pas en mesure d’exercer le recours contre les cautions. Il faut que la clôture soit prononcée.

  • 2 : L’aménagement du principe : le solde provisoire

La doctrine refusait toute idée de notion de solde provisoire appliquant la solution de la cour de cassation en 1903: le report de toute exigibilité. Tant que fonctionnait le compte, il n’existait ni dette ni créance du client à l’égard ou au profit du client. Cette solution est apparue comme excessive. Alors, la chambre commerciale a admit, en 1940, l’existence d’un solde provisoire constant pendant toute la période de fonctionnement du compte courant, avec des conséquences attachés à ce solde provisoire selon que le solde provisoire soit débiteur ou créditeur.

  • Si le solde provisoire est un solde créditeur :
    • le client titulaire va pouvoir tirer des chèques à partir du moment où il est créditeur. Il le peut aussi lorsque le compte est débiteur mais cela implique qu’un découvert soit consenti.
    • Le titulaire peut procéder à des retraits d’espèce.
    • le titulaire du compte peut mettre en œuvre l’action paulienne tendant à la révocation d’acte d’appauvrissement frauduleux, tel que définit par le principe de l’action paulienne. La question s’est posée de savoir si oui ou non la saisie du solde créditeur était possible. Un élément de réponse va dans le sens négatif : l’exigibilité est reportée sur le solde définitif.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a interdit la réalisation des saisies arrêts dans le compte courant, car cela revient à procéder à un paiement. Or, le paiement est possible qu’au moment du solde définitif. Il a fallu revoir cette idée : un revirement de la jurisprudence a été opéré, et dans un second temps, une consécration législative est apparue.

Arrêt du 13 novembre 1973: la cour de cassation a estimé que la créance légitimant la mise en œuvre de la saisie doit être recouvrable sur la totalité du patrimoine du débiteur, en l’espèce, du titulaire du compte courant. Donc, la saisie doit pouvoir être opérée sur le solde provisoire du compte courant. La loi du 9 juillet 1991, a ensuite consacré cette idée de saisie conservatoire ou de saisie attribution.

  • Si le solde provisoire est débiteur :
    • La caution sans limitation de durée peut révoquer son engagement. Lorsqu’elle le fait, cette caution demeurera tenue du solde provisoire au jour de la révocation, car la caution ne sera tenue que du seul solde provisoire au moment de la révocation de la dite caution.
    • Dans le cadre des sociétés en nom, notamment dans les sociétés en nom collectif, lorsque l’associé en nom se retire d’une société, il restera tenu du solde provisoire au moment de la publication du retrait de cet associé.
    • Le solde débiteur doit être inscrit au passif de la comptabilité de l’entreprise dans le cadre des obligations comptables qui accompagnent leur fonctionnement.