Le fonctionnement et la clôture du compte bancaire

Le compte bancaire : fonctionnement et cloture

Un compte bancaire est ouvert auprès d’une banque par un de ses usagers suite à la signature d’un contrat qui en décrit les modalités. Il permet de stocker de l’argent qui est utilisable à tout moment au moyen d’une carte bancaire ou encore d’un chéquier pour réaliser des achats. Un compte bancaire peut aussi servir à épargner de l’argent pour un usage ultérieur. Ce dernier est alors soumis à un taux d’intérêt qui permet de faire fructifier le capital déposé sur le compte.

&1 : Le fonctionnement du compte

Il y a 3 grandes questions qui vont devoir être étudiées :

  • Tenue du compte
  • Fonctionnement du mécanisme de règlement des créances et de la passation des opérations de compte

Rémunération du banquier

A) La tenue du compte

Le compte est identifié par le nom du titulaire et par un numéro.

Actuellement, ces informations sont précisées sur le RIB, remis par le banquier à son client pour faciliter ses opérations.

Le compte fonctionne par l’inscription des opérations en débit et en crédit.

1) Obligations du banquier quant à la tenue matérielle du compte

Le banquier tient matériellement le compte qui indique chaque opération : sa nature, son montant, sa date et le solde provisoire.

Les erreurs matérielles doivent être rectifiées par contre-passation.

Juridiquement, la contre-passation agit comme une sorte de répétition de l’indu.

Il faut donc que la banque ait commis une erreur, et que cette erreur soit excusable. C’est simple si c’est le compte du client, mais si c’est le compte d’un tiers :

Si la banque a payé de façon erronée un tiers par débit du compte de son client, elle devra contre-passer sur le compte de son client, mais elle pourra agir en restitution auprès du tiers, sauf dans 2 cas : si la banque elle-même a commis une faute, ou si le tiers a reçu en définitive ce qui lui était du (par exemple, la banque n’a pas payé à la bonne date, elle aurait du attendre).

Le principe général, est que dans la tenue du compte, le banquier doit respecter les instructions de son client. S’il a des instructions incomplètes, il doit demander des informations supplémentaires.

Il doit faire preuve de ponctualité et d’exactitude.

Il y a un problème particulier : il existe des dates de valeur.

Les banques peuvent sous certaines réserves développées par la jurisprudence, assortir les opérations d’une date de valeur. C’est une date différente de celle de l’inscription en compte. Joue un rôle pour le calcul des intérêts.

Si l’opération est un débit, la date de valeur est antérieure à la date de l’opération.

Pour un crédit, la date de valeur sera postérieure.

Cette pratique est considérée comme incluse dans l’accord des parties à la convention de compte. Elle est justifiée par les délais qui sont parfois nécessaires au banquier pour exécuter les ordres du client.

A l’heure actuelle, on admet que c’est une forme de contrepartie à la gratuité de la tenue des comptes.

La Cour de cassation, dans un arrêt Com., 6 avril 1993, D. 1993, jur p310, Gavalda: les dates de valeur ne sont valables que lorsqu’elles sont justifiées par des délais nécessaires au dénouement de l’opération.

Ex : on remet un chèque à l’encaissement, l’encaissement peut prendre plusieurs jours.

Si on remet de l’argent en espèce, le dépôt à une valeur immédiate. Pas de date de valeur.

Il y a des situations où c’est plus difficile : il peut y avoir des délais, mais pas toujours.

La jurisprudence va regarder au cas par cas. Si elle estime que la présence des dates de valeur aboutit à un déséquilibre significatif du contrat au détriment du client, elle annulera l’application de la date.

2) Etude des relevés de comptes

Ces relevés de compte servent de présomption.

Le banquier informe son client de l’état de son compte par l’envoi périodique de relevés de compte.

L’article L 312-1 1° du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER prévoit que cet envoi doit avoir lieu à intervalle régulier n’excédant pas un mois.

Ce document ne joue pas seulement un rôle informatif.

Le silence du client est reconnu par la jurisprudence comme constituant une approbation tacite des opérations inscrites sur le relevé, et ce même si le client n’est pas commerçant.

Il s’agit d’une présomption de régularité qui inverse la charge de la preuve : le client peut prouver que le contenu du relevé ne correspond pas aux ordres qu’il a donnés.

Difficultés juridiques :

  • Pas de problème si le banquier a indiqué expressément sur le relevé qu’en l’absence de protestation dans un certain délai, le client sera présumé avoir approuvé les opérations inscrites.

En revanche, c’est plus discutable lorsqu’une telle mention fait défaut. Malgré tout, la doctrine la justifie par les usages bancaires.

La Cour de cassation a eu plusieurs fois l’occasion de se prononcer et elle a admis que le silence vaut acceptation.

Com., 10 février 1998: le client peut rapporter la preuve contraire même au-delà du délai. En l’espèce, la banque avait fait une opération sans avoir reçu un mandat valable parce que le mandat avait été donné par un préposé qui avait détourné de l’argent.

  • , 3 novembre 2004: même type de principe.
  • Le client peut donc toujours prouver que les opérations sont fausses, mais la négligence du client à procéder à une vérification rapide du relevé peut constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité. La banque devra contre-passer, mais elle pourra demander des dommages-intérêts au client.
  • Pour certaines opérations, la banque pourra envoyer à son client en plus du relevé, des avis d’opérer ou encore avis d’exécution, c’est-à-dire un document informant le client de la réalisation d’une opération déterminée.

B) La passation des opérations en compte

1) Principe:Pour être passées en compte, les créances doivent être payables, c’est-à-dire certaines liquides et échues.

Ce principe subi quelques atténuations du fait que dans certains types de compte, il existe deux parties au compte :

Il y a le disponible sur lequel sont inscrites les créances directement payables. Pour le compte de dépôt, il n’y a que le disponible de matérialisé officiellement.

A côté, une 2ème partie : le différé. Le terme signifie que la créance n’est pas payée tout de suite et qu’elle ne peut donc être utilisée immédiatement par les clients.

A coté de leur entrée en compte, les créances se fondent dans le compte par un mécanisme de fusion.

Mécanisme qui se rapproche de la compensation.

Désormais, seul le solde créditeur est disponible. Et non plus la créance prise séparément.

Ce mécanisme est surtout important pour le compte courant.

L’effet principal de ce mécanisme est que la créance perd non seulement son individualité, mais elle perd aussi tous ses accessoires.

Désormais, c’est le solde provisoire qui représente la créance qu’a le client sur sa banque et vice versa.

2) Prescription spécifique de la créance qui est de 10 ans.

A chaque nouvelle entrée d’une créance il y a un nouveau solde provisoire.

Si le solde est créditeur, le client peut l’utiliser par exemple pour la provision, d’un chèque.

Ces points sont importants en cas de saisie du compte :

En cas de saisie, l’acte de saisie affecte l’ensemble des comptes du client, avec le solde qui existe à la date de la saisie.

Loi du 9 juillet 1991, article 47: certaines opérations en cours peuvent être régularisées dans les 15 jours de la saisie et dans le mois s’il s’agit d’une lettre de change ou d’effets de commerce.

3) Effet de la saisie :la saisie a pour effet de bloquer au profit du créancier saisissant le solde des comptes, et de rendre ce solde indisponible.

Il y a un débat en doctrine sur la limite exacte de cette indisponibilité.

C) La rémunération du banquier

1° Les commissions

Le banquier s’est engagé par la convention passée avec son client à lui assurer des services, moyennant une rémunération sous forme de commission.

En principe, ces commissions sont libres : c’est la banque qui les fixe.

Condition : le client est informé des tarifs des commissions par application de l’article L 312-1 1) du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

Exception au principe : les services doivent être gratuits lorsqu’on a affaire à un compte ouvert sur demande de la Banque de Frane (mais les services sont aussi limités).

En pratique, de nombreuses banques offrent des services gratuitement à leur clientèle.

Ex: la tenue du compte, la délivrance d’un chéquier, l’envoi des relevés de compte.

Si les tarifs doivent être modifiés, la banque doit communiquer l’information à son client par écrit, 3 mois avant la date de leur application.

Si le client n’a pas protesté 2 mois après avoir reçu l’information, le tarif est présumé accepté. (Article 2 7° de l’arrêté du 8 mars 2005).

2° Les intérêts débiteurs, ou de découvert

Les comptes peuvent produire 2 sortes d’intérêts : les intérêts débiteurs au profit de la banque ou des intérêts créditeur au profit du client.

Ici, ce sont ceux au profit de la banque qui nous intéresse.

Ils sont dus par le client à la banque en raison du découvert que la banque a autorisé à son client.

Ils s’appliquent au solde provisoire débiteur. Il rémunère le crédit que la banque fournit par ce biais.

Article 1905 Code civil: les intérêts ne peuvent être dus que s’ils sont stipulés.

Il est donc normalement nécessaire qu’il y ait une clause expresse dans la convention de compte.

En pratique, ce principe n’est pas aussi strict : la stipulation est libre quant à sa forme, de sorte que les banques revoient souvent aux conventions générales de banques.

De toute façon, il doit y avoir un minimum de stipulations écrites car le taux d’intérêts, lorsqu’il est conventionnel, doit être établi par écrit.

Taux conventionnel = taux librement fixé par la banque en fonction des taux de refinancement sur le marché financier, et en fonction de la concurrence des autres banquiers.

On oppose le taux conventionnel au taux légal.

Si le taux conventionnel n’est pas établi par écrit, c’est le taux légal qui est applicable.

Principe formulé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation : Com., 9 février et 12 avril 1988, banque 1988 p590: Cour de cassation fait découler le principe de 2 textes : article 1907 al 2 du Code civil, et article L 313-2 du Code consommation.

La jurisprudence admet que le taux d’intérêt puisse être inscrit sur les relevés de compte : Com., 18 février 2004, banque et droit 2004 n°95 p 48.

Doivent être mentionnés par écrit non seulement le taux conventionnel mais aussi le taux effectif global (TEG) qui comprend en plus des intérêts les frais et les commissions perçus par le banquier.

  • &2 : La clôture du compte

Peut intervenir en dehors de la volonté des parties.

Il est aussi possible que le client clôture le compte parce qu’il en a plusieurs ; ou parce qu’il veut changer de banque ou de compte.

A) Les causes de la clôture

1) La clôture volontaire

Le compte peut prendre fin par volonté des parties.

Il faut distinguer les comptes à durée déterminée et les comptes à durée indéterminée.

Déterminée :

Il prendra fin à l’arrivée du terme.

Les parties sont libres de maintenir le compte par une volonté expresse ou tacite.

Indéterminée :

On applique le principe selon lequel chaque partie peut notifier à son cocontractant qu’elle désire mettre fin au compte.

Cette fin du compte ne peut intervenir de manière brutale : impose le respect d’un préavis qui est prévu en général dans la convention de compte (entre 30 et 45 jours), ni de manière abusive.

En règle générale, toutes les conditions sont réglées par la convention de compte qui indique les conditions de résiliation.

La convention de compte précise aussi s’il y a ou non des frais de clôture pour le client.

Cela a été le cas pendant longtemps, mais les banques se sont récemment engagées à clore les comptes sans frais.

En outre, il y a un cas où la loi oblige la clôture gratuite : compte obligatoire sous l’égide de la banque de France.

Le banquier ne peut clore le compte qu’à condition de motiver sa décision (pour les comptes sous l’égide de la banque de France).

Article 312-1 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: La banque doit aviser son client par écrit dans son intention de clôturer le compte, et les raisons, et elle doit lui laisser 45 jours pour qu’il prenne ses dispositions.

Le compte peut aussi être clôturer de manière tacite :

Normalement, le retrait du solde du compte n’entraine pas sa clôture : le compte est dit soldé. C’est un compte inactif qui peut être réactivé à n’importe quel moment.

Mais dans certains cas, l’absence de fonctionnement du compte peut entrainer sa clôture.

C’est le cas dans certaines situations pour le compte courant, et si le compte n’a connu aucun mouvement pendant 10 ans, on peut le clôturer.

2) La clôture suite à un changement de situation du client

Certains changements peuvent entrainer la clôture du compte :

  • Le décès

L’incapacité

Cette clôture n’est pas obligatoire : il est possible de continuer le compte par accord entre la banque et les héritiers ou le représentant légal suivant le cas.

Pour les personnes morales, la dissolution de la personne morale est une cause de clôture du compte.

Le compte continuera à fonctionner de manière limitée pour les besoins de la liquidation.

Problème des procédures collectives: si une procédure est ouverte contre le titulaire du compte, il faut distinguer :

Redressement judiciaire : on présente un plan pour maintenir l’entreprise dans d’autres conditions. L’ouverture de la procédure n’entraine pas la clôture automatique du compte. En vertu de l’article L 622-13 2° Code de commerce: la convention de comptes est considérées comme un contrat en cours et l’administrateur peut exiger de la continuer (ou d’y mettre fin).

Il faut établir un arrêté de compte à la date de l’ouverture de la procédure pour connaitre le solde du compte à cette date. Si ce solde est débiteur, la banque devra déclarer sa créance à la procédure, comme tout créancier.

Liquidation judiciaire: En cas de liquidation judiciaire, la clôture est automatique. Le compte peut fonctionner pour les besoins de la liquidation.

Cession de l’entreprise: même solution que pour la liquidation.

B) Les effets de la clôture

2 effets doivent être précisés : l’exclusion de toute opération nouvelle et le sort du solde.

1) L’exclusion de toute opération nouvelle

Le client ne peut plus faire de nouvelles opérations.

La banque devra lui réclamer ses chéquiers et sa carte bancaire.

Mais il risque d’y avoir des opérations en cours. On va ouvrir une période de liquidation du compte.

Pendant cette période, on règle le sort des ordres de paiement passés avant la clôture mais non encore inscrits au compte.

Ex: un chèque déposé mais non encore payé (provision appartient déjà au porteur), ou un ordre par carte bancaire (l’ordre est irrévocable).

La banque peut contrepasser les lettres de change ou les chèques dont le montant avait été crédité au compte mais qui sont revenus impayés. La banque avait fait une avance sur laquelle elle peut revenir.

2) Le sort du solde

A la clôture du compte, il faut établir le solde définitif.

Ce solde définitif est immédiatement exigible.

Si le solde est créditeur, il doit être remis au client dans les 10 ans de la clôture.

Si le solde est débiteur, la banque peut réclamer sa créance selon les procédures de droit commun pendant 10 ans.

Article L 110-4 Code de commerce.

Quand le compte a été clos par inaction pendant 10 ans : la banque doit déposer la somme existant au crédit à la caisse des dépôts et consignations. Si une somme au crédit n’a pas été réclamée au bout de 30 ans, elle revient à l’Etat.

La banque doit informer son client des détails de la clôture en lui envoyant un arrêté définitif du compte.

S’il est approuvé par le client, il fixe définitivement la situation des parties, et le compte devient intangible. Cela signifie que sa révision est impossible. Il est seulement possible, sous certaines conditions, de corriger des erreurs ou des omissions, en vertu d’une procédure spéciale, celle de redressement (article 1269 Code de Procédure civile).

La jurisprudence considère que les intérêts conventionnels prennent fin à la date de clôture. A partir de ce moment, seuls courent les intérêts au taux légal.