Le fonds de commerce

Le fonds de commerce.

Le droit commercial accorde une importance fondamentale au fonds de commerce qui est un bien incorporel. Il existe en droit commercial 3 catégories de biens incorporels fondamentaux :

Le fonds de commerce.

Les droits de propriété industrielle.

Les valeurs mobilières: actions et obligations :

o Depuis 1981 les actions sur support papier n’existent plus: toutes les actions sont inscrites en compte. Lorsque l’on détient une action on détient un pourcentage du capital de la société, en contrepartie on reçoit des dividendes.

o Lorsqu’on détient une obligation: on est créancier et on reçoit des intérêts fixes.

Section 1 : Définition du fonds de commerce.

C’est l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice des activités commerciales. Le fonds de commerce permet donc de retenir la clientèle, de l’attirer par un certain savoir faire, par la qualité des marchandises vendues. On retrouve pour la première fois la notion de fonds de commerce dans une loi du 17 mars 1909. Toutefois la notion de fonds de commerce était déjà dégagée au 19ème siècle pour un double motif :

Protéger la clientèle: permettre de conserver la clientèle contre les attaques des concurrents, et donc donner au fonds de commerce la plus grande stabilité possible. L’objectif est d’obtenir que les biens affectés au fonds de commerce jouissent d’un statut particulier.

Protéger les créanciers: en effet les biens affectés à l’exercice du commerce constituent souvent les principaux éléments de l’actif du patrimoine du commerçant. Il faut donc éviter que le commerçant vende l’actif de manière précipitée, afin que les biens échappent aux poursuites des créanciers, que le prix de la vente du fonds de commerce puisse être dissimulé. Il existe dans cette perspective des dispositions particulières pour protéger les créanciers.

Lesnotions voisines au fonds de commerce:

La notion de fonds de commerce est plus large. En effet la boutique est liée à la notion de commerce

usine, bureaux, magasins de grande surface.

Différence entre le fonds de commerce et l’entreprise :

L’entreprise est une notion plus large qui vise toutes les organisations tendant à la production. La notion ne se limite donc pas aux activités commerciales. Elle vise l’agriculture, l’artisanat.

Différence entre un fonds de commerce et la personnalité morale.

Un fonds de commerce n’a pas la personnalité morale. Il n’a pas d’existence juridique autonome, il n’a pas de patrimoine propre : il n’a pas d’actif ni de passif propre, c’est à dire que les créanciers de l’activité commerciale peuvent saisir les biens personnels du commerçant. A l’inverse les créanciers personnels du commerçant, peuvent saisir le fonds de commerce, puisqu’il y a un patrimoine unique.

Comment distinguer le fonds de commerce de l’immeuble dans lequel est exploité l’activité commerciale ?

Habituellement il y a dissociation entre les murs et le fonds de commerce. Le fonds de commerce appartient au commençant et les murs aux bailleurs.

Dissociation entre l’immeuble et le fonds de commerce. Le fonds de commerce est un bien meuble alors que les murs sont un immeuble.

Le fonds de commerce et la clientèle: la clientèle est un espoir, un avenir, et n’est pas assurée. C’est une conquête plus qu’un élément du fonds de commerce.

Les principaux pays membres de l’Union Européenne connaissent une notion semblable au droit français. Ainsi le droit anglais reconnaît que tout commerçant dispose d’un potentiel d’affaire appelé « good deal ». La plus part des pays ont élaboré en faveur des commerçant un système obéissant au même esprit.

Est-il nécessaire de créer des européens harmonisant la situation ? Non ce n’est pas nécessaire. Un commerçant, personne physique n’a pas vocation à développer des activités intracommunautaires. Il ne semble donc pas opportun d’harmoniser les règles conformément au principe de subsidiarité. La seule règle applicable est l’égalité de traitement avec les nationaux du pays d’accueil.

Section 2 : Les éléments du fonds de commerce.

Le fonds de commence n’est pas une universalité, car il n’a pas un patrimoine autonome, dans la conception française dominée par AUBRY & RAU.

Lorsque l’on vend le fonds de commerce on ne vend ni les créances, ni les dettes du commerçant. On parle de cession et non de vente pour les biens incorporels. Par conséquent l’acheteur appelé cessionnaire n’est pas tenu de payer les dettes du cédant, de même que le cessionnaire n’est pas titulaire des créances du cédant.

Lorsque l’on vend son fonds de commerce l’acquéreur doit souscrire son propre contrat de tel….

En vertu de l’article L122-12 du Code du Travail, les contrats de travail sont transmis de plein droit du vendeur à l’acheteur.

De même en vertu de l’article 1684-1 du Code Général des Impôts le cessionnaire est solidaire des impôts dus par le cédant pour les bénéfices réalisés au cours de l’année de cession.

  • 1 : Éléments incorporels.

Ø La clientèle.

C’est un bien incorporel, on ne peut la toucher. C’est un ensemble de personnes. Sans clientèle il n’y a pas de fonds de commerce. C’est l’ensemble des personnes qui se fournissent chez un commençant et qui ont recours à ses services.

C’est différent de l’achalandage qui est une clientèle de passage. Exemple : le vendeur de carte postale à coté d’un monument.

Caractères de la clientèle :

  • La clientèle est commerciale, elle est plus attachée aux produits venus par le fonds de commerce, qu’au fonds de commerce.
  • Cette clientèle est personnelle, elle est attachée au fonds de commerce. Des difficultés peuvent se poser pour les clientèles situées dans les enceintes commerciales.
  • La clientèle doit être actuelle, la cessation de l’exploitation fait disparaître la clientèle et donc le fonds de commerce lui même.

La clientèle est donc l’élément essentiel du fonds car sans elle il n’y a pas de fonds. Tous les autres éléments sont des moyens de réaliser cette fin.

Ø Le droit au bail.

Ø Le nom commercial:

C’est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. Alors que le nom patronymique est hors du commerce, le nom commercial peut être cédé avec le fonds de commerce, car il a une valeur patrimoniale, il attire la clientèle.

Si le nom est cédé, afin de montrer au public que le titulaire du fonds de commerce à changé, le successeur devra faire précéder le nom de « successeur de … » ou « ancienne maison de… ».

Le nom commercial doit être distingué de l’enseigne. L’enseigne est une inscription, une forme ou une image apposée sur un immeuble, se rapportant à l’activité qui s’y exerce. Elle peut être soit le nom commercial lui-même, soit une dénomination de fantaisie, soit un emblème. L’enseigne ne doit pas être confondue avec la marque qui est un procédé d’identification des produits fabriquée ou vendus par l’entreprise.

Ø La marque:

C’est un droit de propriété industrielle: ce sont les brevets d’invention, les marques de fabrique de commerce, de service, ainsi que les dessins et les modèles.

Il existe d’autres éléments incorporels: les autorisations administratives exigées pour l’exercice de nombreuses activités commerciales (exemple : pharmacies), elles ont un caractère personnel, ne sont pas pécuniaires.

  • 2 : Les éléments corporels.

C’est le matériel et l’outillage. C’est-à-dire les éléments corporels qui servent à l’exploitation du fonds de commerce: machine set équipements. Si ce matériel est spécialisé, il peut constituer l’élément fondamental.

Il s’agit d’autre part des marchandises: stocks de matière première destinés à être travaillée, et les produits finis qui attendent d’être vendus. Les marchandises se distinguent donc du matériel non par leur nature mais par leur destination.

Section 3 : La protection juridique du fonds de commerce.

1 : Le droit au bail.

  • Définition du droit au bail. C’est le droit du commerçant, locatire des locaux (« murs ») de bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux.
  • D’une part, à l’expiration du bail (9 ans au moins), le commerçant, locataire des locaux commerciaux a droit à son renouvellement ou, à défaut, à une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice subi ; d’autre part, le commerçant peut céder son droit au bail.

2 : L’action en contrefaçon.

L’obtention d’un brevet, les dépots de marques ou de dessins et modèles auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) permettent de faire sanctionner civilement (dommages et intérêts) et pénalement (amende et / ou emprisonnement), le délit de contrefaçon.

A)Le Brevet D’invention.Titre délivré par un organisme public spécial conférant à son titulaire le droit exclusif d’une invention pendant 20 ans.

Ce n’est pas régit par le code de commerce mais par le code de la propriété intellectuelle L 611-1.

Conditions pour un brevet :

  • Invention à caractère nouveau,
  • Activité inventive,
  • Susceptible d’activité industrielle.

L’invention doit être nouvelle, si pas compris dans l’état de la technique, tout ce qui est rendu accessible au public avant la date dépôt de la demande.

Homme de métier : possèdent connaissance normes de la technique en cause et capable de concevoir solution du problème avec ces connaissances qui propose de résoudre l’invention.

Il existe des inventions jamais brevetables : corps humains, races animales.

B) Les dessins et les modèles. Loi du 14 juillet 1909 articles R 611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le dessin doit être nouveau et doté d’un caractère propre. Aucun dessin ou modèle identique n’ai été au préalable divulgué. La durée maximale de protection est de 25 ans renouvelable par période de 5ans. Il peut les commercialiser, les exploiter, les céder ou en concéder l’usage par des licences d’exploitation.

C) Les Marques. Signe qui permet de distinguer un produit ou un service. Il est interdit d’utiliser comme marque des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes. Le signe ne doit pas être frauduleux. Le signe doit être original, nouveau et disponible, ainsi ne doit pas être utilisé sur le territoire français pour un même produit avec le même signe déjà utilisé antérieurement. Cela est cependant possible pour deux produits différents.

Une exception importante existe, pour les marques renommées: Yves St Laurent, Chanel, Dior…

Par marque renommée on entend les marques connues d’une large fraction du public article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les marques sont protégées par des actions en contrefaçons pénalement et civilement réprimées.

3 : L’action en concurrence déloyale.

Sur le fondement de l’ancien article 138 du code civil, toute faute de la part d’un concurrent (exemple : détournement de clientèle par confusion de signe distinctif, parasitisme,) qui génère un préjudice est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts à la victime.