Le formalisme de la lettre de change

La lettre de change : formalisme et mentions obligatoires

Introduction : définition de la lettre de change

Une personne appelé tireur demande à une autre personne dénommée tiré de payer une certaine somme d’argent à une troisième personne : le bénéficiaire

Il s’agit d’un morceau de papier comportant un certain nombre de mention prévu par la loi ; les formules de lettre de change se trouvent dans le commerce sous forme de carnet à souche comme un chéquier bancaire. Les émetteurs de lettre de change doivent utiliser ces formules mais comme cette obligation ne comporte pas de sanction on en déduit qu’une lettre de change sur papier libre est valide. Dans un avenir proche des lettres de change dématérialisées se généraliseront.

Le régime actuel de la lettre de change est le fruit d’une très longue évolution qui a commencé au moyen âge. Au départ la traite est un simple instrument de transfert de fond de place à place et de change, elle est devenue par la suite un moyen de paiement, sa principale fonction résidant aujourd’hui dans le crédit. Le crédit repose sur la confiance. Une des principales garantie de la traite est l’acceptation ie la signature de la lettre de change par le tiré. En signant le tiré s’engage à payer quoiqu’il arrive. Le porteur peut exiger que la lettre de change comporte un aval ie le cautionnement de la lettre de change. La lettre de change ayant une vie courte il faut la payer à échéance.

Pour faire naître une lettre de change il suffit d’un papier vierge et de le remplir des indications prévues par la loi et de le remettre au bénéficiaire. Plus souvent on recourt à des formules normalisées mais il y a là une obligation légale dépourvue de sanction. La lettre de change est un acte de commerce par la forme, ainsi la preuve et la forme sont essentiellement commerciale, droit civil ne régit pas validité de la lettre de change, cependant il est interdit au mineur et au majeur incapable de signer une lettre de change. On ne peut signer une lettre de change pour rembourser un crédit immobilier : art L313-13. En contravention de ces interdictions la lettre de change serait nul vis-à-vis de l’incapable ou du mineur mais valable au regard du bénéficiaire en vertu du principe de l’indépendance des signatures cambiaires.

Le formalisme sert d’assise à la lettre de change. Elle est formée uniquement par les formalités légales qui consistent en des mentions exigées par la loi. Le but est d’assurer la sécurité juridique du titre. Le formalisme permet d’autre part la circulation rapide de la lettre de change. Grâce aux seules formalités du titre, la circulation de la lettre de change doit se faire de porteur en porteur sans entrave : c’est un titre de crédit circulaire.

Quand aux personnes qui y interviennent elles sont généralement au nombre de trois au moment de la naissance du titre : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.

Le tireur paye la lettre de change au bénéficiaire. Si le bénéficiaire décide de faire circuler la lettre de change il y aura plusieurs tireurs sans limitation de nombre. Le tireur peut se désigner lui-même comme bénéficiaire tout comme le tireur et le tiré peuvent être confondu dans la même personne, tout comme il peut y avoir tirage pour le compte d’autrui (art L511-1 à L511-4 du code de commerce).

  • 1 Le formalisme de la lettre de change

Pour être valable juridiquement la lettre de change, doit obéir à des règles de forme précises. Il existe d’autres mentions qui en conditionnement pas la validité de la lettre de change mais qui sont néanmoins utiles, par exemple pour faciliter ou garantir le paiement de la lettre de change.

A] Les mentions obligatoires de la lettre de change

Elles figurent dans l’art L511-I du code de commerce. Ces mentions sont énumérées en huit points mais il y a plus de huit mentions obligatoires.

  1. 1) La dénomination « lettre de change » inscrite dans le titre, exprimée dans la langue du titre.
  • Cette mention permet d’interpeller tout signataire mais aussi les tiers sur la nature cambiaire du titre et sur le régime juridique qu’entraîne la création d’un pareil acte juridique.
  • On veut éviter une dissociation de la mention du reste du texte, ce qui empêcherait de voir immédiatement l’engagement cambiaire.
  • La langue du titre en fait permet d’identifier le titre et cette langue se détecte précisément dans la formule du mandat de payer que contient la lettre de change, cette permet de supprimer par avance éventuelle ambiguïtés sur le titre crée.
  1. 2) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
  • Le mandat pur et simple se matérialise par la formule « veuillez payer… » Il est pur et simple et n’admet donc aucune condition et réserve. La formule payez si vous recevez telle marchandise n’est pas admise.
  • La somme déterminée c’est le montant global du titre par sécurité cette somme est généralement libellée en lettre et en chiffre. Comme en droit commun le montant en lettre prévaut en cas de différence avec une mention en chiffre art L511-4. Si la somme est répétée sous al même forme avec des montants différents la moindre somme prévaut, c’est l’application du code civil qui dit que les ambiguïtés dans un titre juridique s’interprète contre le porteur. La traite peut être productive d’intérêt mais uniquement lorsqu’il s’agit d’une lettre de change tiré à vue. La clause d’intérêt et le taux d’intérêt doivent être indiquées dans le titre.

  1. 3) Le nom du tiré
  • Le tiré par le mandat pur et simple est chargé de payer la lettre de change à son échéance pour la raison qu’il est ou sera le débiteur fondamental du tireur. Seule la mention de son nom est exigé mais son identification exige la mention de son adresse afin que le bénéficiaire sache ou se présenter au paiement. La lettre de change est quérable ie le débiteur doit aller la chercher chez le tiré toutefois les lettre de change peuvent comporter une clause de domiciliation indiquant un autre lieu que le domicile du tiré, il s’agit généralement d’une établissement bancaire.

  1. 4) L’échéance
  • L511-I, la lettre de change est un acte juridique à exécution différée. L’échéance de cet instrument de crédit fixe le terme de l’opération de crédit contenu, véhiculé par le titre et détermine le point de départ d’éventuel recours du porteur, l’échéance comporte diverse modalité et se décline généralement en quatre expressions, il y a la traite à date fixe, c’est celle où l’échéance porte une date précise, ex l’échéance du 25 octobre 2005 ou la lettre de change dite à un certain délai de date, ici l’échéance s’exprime par une certaine période de temps mentionné en jour en mois et plus rarement en année, ex à 90 jours ; le décompte de ce délia suppose un point de départ qui est la date de création du titre.
  • La lettre de change à vue : celle qui comporte la mention « à vue » ou la lettre de change qui se trouve dépourvue de mention d’échéance. La lettre de change tiré à vue peut être présenté au paiement à tout moment mais la sécurité juridique vient de la prohibition des engagements perpétuels, donc la lettre de change à vu doit être présentée au paiement dans l’année qui suit sa création.
  • La lettre de change à un certain délai de vue : le titre peut être présenté au paiement à tout moment mais dans un délai dont le point de départ fixé après l’émission, par exemple, l’acceptation du tiré.

  1. Le lieu du paiement= mention fondamentale du porteur

  1. Le nom de celui auquel ou à l’ordre du quel le paiement doit être fait (comporte le nom du bénéficiaire et la clause à ordre)

Le nom du bénéficiaire : doit obligatoirement figuré sur le titre au moment de son émission, il peut être le tireur lui-même ou bien un tiers. La cour de cassation condamne la mention du nom du bénéficiaire par apposition d’initiale ou d’une griffe. Cependant les initiales notoires (SNCF, RATP…) sont admises par la jurisprudence ch ccial 12 novembre 1992, bulletin civil 4e partie n°349, il s’agit de la mention SFF (société française de factoring) jugée recevable

La clause à ordre : le tiré doit payer à l’ordre du porteur. L’autre fonction de la clause à ordre est de permettre la circulation du titre par simple endos. Elle permet qu’un tiers, le porteur de se faire payer par le tiré.

  1. La date de création

L’importance de cette date se mesure par rapport à l’existence de d’autres mentions. C’est grâce à cette date que peut s’effectuer le décompte. La mention situe géographiquement le tireur garant de la lettre de change, d’autre part ce lieu peut déterminer éventuellement al règle de conflit ou de compétence juridictionnelle lorsque le titre présente un élément d’extranéité puisque la lettre de change a une vocation internationale affirmée

La signature du tireur à al main ou par tout procédé non manuscrit

La loi n’exige que la signature du tireur et non son identité. Cependant lorsque la signature est peu lisible le nom est nécessaire pour identifier le tireur, l’adresse doit être également indiqué afin que les porteurs successifs ou le porteur puissent bien identifier ce tireur par sa signature car il est garant du paiement de la lettre de change.

La signature manuscrite est le procédé en usage et vise à parachever la formation d’un acte juridique. Jusqu’à al loi du 13 mars 2000 qui autorise signature électronique seule signature manuscrite était autorisée. La loi parle de signature par tout procédé non manuscrit, cette possibilité vient de la loi du 16 juin 1966, devant les innovations technologiques et la nécessité d’un traitement automatisés et rapide des titres le législateur a dû s’incliner.

B] Les mentions facultatives

La lettre de change ne tient sa régularité que de l’inscription d’un certain nombre de mentions obligatoires sur un bout de papier. Cependant il existe d’autres mentions utiles dans la lettre de change mais qui n’affectent pas sa validité. Ces mentions sont fort nombreuses parmi elle on peut relever la clause de domiciliation. Le domiciliaire n’est pas un signataire de la lettre de change, sa fonction consiste purement et simplement à mettre son domicile à disposition et ce pour permettre le règlement du titre cambiaire.

Concrètement nom et adresse du domiciliaire sont indiqués avec son accord sur le titre. A l’échéance le porteur présente son titre au domiciliaire qui paye ce titre avec des deniers reçus du tiré.

Domiciliaire agit sur mandat du tiré ou du porteur. La plupart des lettres de change comporte une clause de domiciliation qui permet règlement aisé du titre

Recours sans frais et sans protêt : facilite l’encaissement du titre et empêche qu’un protêt soit adressé pour constater soit refus d’acceptation soit refus du paiement

Mention qui renforce :

Ces mentions servent de garantit de paiement du titre cambiaire :

  • l’acceptation: elle émane du tiré qui appose sur le titre la mention « j’accepte, acceptation » ou toute formule équivalente. De ce fait le tiré est tenu de payer à l’échéance même si à cette date il n’est pas débiteur du titre. En signant le titre le tiré devient débiteur cambiaire alors qu’avant d’apposer sa signature, il ne peut être tenu de payer que sur le plan fondamental à travers la provision qu’il peut devoir. Si l’acceptation est une mention facultative, une autre mention antagoniste mais tout aussi facultative peut être soulignée, c’est la mention non acceptable (interdiction de présenter la lettre de change à l’acceptation)
  • l’aval: cautionnement cambiaire qui émane souvent d’un dirigeant de société ou d’un associé qui entend garantir une lettre de change émise par la société ou acceptée par elle en qualité de tiré.

Mentions obligatoires comme mentions facultatives obéissent à une exigence de formalisme. La question à régler est le sort du titre où une ou plusieurs mentions fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions du droit cambiaire.

  • 2. L’irrégularité formelle de la lettre de change

C’est un acte juridique dont les formalités constitutives présentent un caractère essentiel. Lorsqu’une irrégularité affecte une mention obligatoire, c’est donc l’existence même du titre qui en subit les conséquences, en principe le titre dans lequel une mention obligatoire fait défaut est nul. Ce pendant le droit cambiaire prévoit mécanisme de sauvetage d’un titre vicié à travers un formalisme par équivalence d’origine légale mais très largement étendu par la jurisprudence qui a créé un système dit de régularisation.

A] Le sauvetage du titre irrégulier

Il y a deux cas de sauvetage :

  1. Les suppléances légales

Bien que soumettant l’émission de la lettre de change à un formalisme rigoureux le droit cambiaire n’est pas pour autant un système rigide. L’activité des entreprises fait souvent preuve de souplesse et de pragmatisme.

Cette flexibilité trouve une limite indépassable dans les principes de simplicité, rapidité et d’efficacité propres à la matière.

Les cas de suppléances légales sont envisagées dans cet optique par l’art L511-3I du code de commerce comme une exception à la nullité anéantissant en principe la lettre de change irrégulière : « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au grand I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change sauf dans les cas déterminés au III et IV du présent article »

En pratique il n’existe que deux cas de suppléances légales qui se trouvent dans l’art L511 III pour le premier « la lettre de change ne comportant pas de date d’échéance est réputée tiré à vue ». Cette présomption est irréfragable.

Le second cas réside dans l’art L511-1 IV « la lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur »

Pour ce dernier cas, l’intérêt réside dans les cas de conflits de lois ou de compétences en droit international privé, il y a là peut être une détermination de la règle de conflit.

  1. Les régularisations nées de la jurisprudence

Il s’agit d’un formalisme de « substitution » d’après Ripert crée de toute pièce par la jurisprudence. On la retrouve dans d’autres effets de commerce comme le billet à ordre mais aussi dans le bordereau dailly.

La question qui se pose est de savoir si cette régularisation concerne toutes les mentions ou certaines seulement. La question st controversée en doctrine. On s’accorde seulement sur le fait qu’un blanc seing (papier vierge avec une signature) ne constitue pas une lettre de change sujette à régularisation.

D’une manière générale quelles sont les condition de régularisation ?

La jurisprudence pose assez nettement les conditions de régularisations, elles sont au nombre de trois :

  • Elle suppose l’accord de ceux qui ont déjà signé la lettre de change irrégulière et d’eux seuls, cour de cassation chambre commerciale 7 février 1983. Ces signataires peuvent être le tireur, le tiré, un avaliste mais aussi un endosseur. Pour certains signataires l’accord peut n’être que tacite selon la jurisprudence, il en va ainsi du tiré qui en acceptant la lettre de change ne comportant pas le nom du bénéficiaire a entendu tacitement autorisé d’avance une régularisation, cour de cassation 25 mai 1988. La même solution vaudrait pour un tireur qui aurait remis un titre sans nom de bénéficiaire, un banquier qui rajoute ensuite son propre nom comme bénéficiaire. La jurisprudence exige à l’occasion un accord exprès dans les hypothèses de régularisation de la date de création ou du lieu d’émission, il faut une régularisation effective, ce qui consiste à inscrire sur le titre la mention omise ou mal rédigé.

  • Celui qui se prévaut de la traite initialement irrégulière doit avoir corriger cette irrégularité après avoir obtenu l’accord des gens ayant déjà signé le titre, à défaut le titre sera considéré comme cambiairement nul.

  • Au plus tard au moment de la présentation du titre au paiement, à défaut le porteur présenterait au paiement un titre nul avec toutes les chances d’essuyer un refus justifier de paiement émanant du tiré ou de toute autre signataire cambiaire

B] La nullité du titre irrégulier non sauvé

Le titre cambiaire étant un acte formel, irrégularité entraîne nullité. Cette irrégularité peut résulter de n’importe quelles mentions obligatoires défectueuses. L’irrégularité d’une mention facultative ne concerne pas le titre mais la mention seule.

Le défaut d’une mention obligatoire affecte régularité du titre cambiaire. Le titre même nul peut cependant connaître une certaine fortune juridique soit sur le terrain du droit cambiaire en dégénérant en un autre titre soit sur le terrain du droit commun en devenant un titre du droit commun = conversion par réduction.

Cette conversion par réduction est l’une des issues possible de la nullité en droit commun et en droit cambiaire. Elle est si vivace qu’elle devient presque le principe reléguant en fait l’anéantissement du titre quasiment au rand d’exception.

  1. La conversion par réduction de la lettre de change irrégulière.

En droit la nullité d’un acte juridique procède d’un vice affectant sa constitution. Si tôt que le juge a prononcé la nullité il y a anéantissement rétroactif de l’acte, il y a donc retour au statut quo ante avec des restitutions qui doivent rétablir les parties dans leur état initial. Il y a des exceptions à cet anéantissement rétroactif. La première réside dans la confirmation de l’acte nul qui opère uniquement quand la nullité est relative. Par ex un mineur devenu majeur peut couvrir le vice de nullité. La seconde exception concerne acte nul dans lequel toute restitution en nature devient impossible, par ex si un employé peut restituer le salaire perçu en vertu d’un contrat de travail nul, l’employeur ne peut restituer en nature la force de travail, donc pas de rétroactivité.

Procédé par lequel le juge qui a prononcé la nullité d’une acte juridique recherche dans l’acte nul les éléments pouvant lui permettre de faire naître un autre acte juridique conforme à la volonté des parties afin de permettre à ces parties de réaliser l’opération économique qu’elles ont voulu initialement. Cette conversion est envisageable pour tous les actes juridiques mais s’illustrent beaucoup dans les effets de commerce. Ainsi quand l’art L511-1 II dit « le titre dans lequel une des énonciations énumérées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change » cela signifie que ce titre pourrait éventuellement valoir comme autre chose. Ainsi la lettre de change ne comportant pas la mention lettre de change pourrait valoir comme billet à ordre. De son côté un billet à ordre non daté vaudra éventuellement comme promesse de payer.

La conversion par réduction concerne aussi les mentions facultatives, par ex un aval apposé sur une lettre de change nulle pourra éventuellement valoir comme cautionnement de droit commun.

La conversion n’est pas toujours possible. Le juge peut ne rien trouver dans la lettre qui permette la conversion.

2Nullité pure et simple.

Comme nous l’avons vu et dit, la nullité pure et simple sanctionne en principe l’irrégularité formelle de la lettre de change. Cette nullité intervient en l’absence de sauvetage et de conversion par réduction.

Les effets habituels de la nullité se déploient avec leur cortège de remise des parties dans leur situation initiale à travers les restitutions des différentes prestations fournies.

A supposer que le titre formellement soit régulier il va pouvoir éventuellement pouvoir être mis en situation.