Le formalisme des actes de procédure et nullité de ces actes

Le formalisme des actes de procédure.

Rédaction des actes de procédure :
— Actes en français. Tous les actes d’huissiers de justice ont valeur Authentique. Ils ne pourront être contestés que par une procédure lourde d’inscription de faux.
Les actes d’avocats ne sont pas authentiques, dont la force probante est celle d’une simple écriture privée.
— Article 648 du Code de Procédure Civile : L’acte doit être daté, le requérant doit être identifiable ainsi que l’huissier de justice, de même pour le destinataire de l’acte, etc.

La notification des actes :
— Un acte n’a de valeur que s’il est notifié à l’adversaire de façon régulière.
— C’est l’opération par laquelle une partie donne connaissance officielle d’un acte à la partie adverse en lui remettant une copie d’un acte.
    → A coté de la notification par huissier (signification), il existe une notification en la forme ordinaire à savoir lettre R/AC.

— L’huissier de justice lui même amène l’acte à son destinataire : c’est la signification à personne. Il faut s’assurer que la personne a bien reçu l’acte. De plus, l’huissier est apte à donner des explications sur l’acte. Si l’huissier ne peut pas trouver la personne, il aura recours à la signification à domicile, c’est à dire qu’il va laisser l’acte à toute personne présente au domicile, ou au gardien de l’immeuble. A défaut de pouvoir le laisser là, l’huissier laissera un avis de passage et gardera l’acte à son étude. La personne ira donc chercher son acte.
— Si la personne n’a ni domicile, ni lieu de travail connu, l’huissier dressera un PV de carence, et adressera un recommandé à la dernière adresse connu et on considèrera que la signification aura bien eu lieu au jour ou se PV a été établi.
— On ne peut pas signifier un acte durant un jour férié, et obligation entre 9h et 21h.

— Dans La notification en forme ordinaire, l’acte sera porté à la connaissance par lettre R/AC. La date de la notification sera la date de l’expédition pour l’envoyeur, et à la date de réception pour le destinataire.
    → Faute d’avoir été reçu, l’acte pourra ne pas avoir de valeur juridique.

    La Nullité des actes de procédure.

— Si acte irrégulier. C’est la sanction naturelle des conditions de validité des actes juridique : priver l’acte d’effet pour l’avenir et détruire les actes qui résulteraient.
— Plusieurs enjeux.
    → Nullité est une sanction grave car acte annulé disparaît, et doit donc être réitéré.
    → Si prescription révolue, après la nullité on ne pourra plus agir.
    → Sans nullité, le procès lui même n’a plus de sens. A l’inverse on ne peut pas considérer une nullité trop banalisée, trop facilement admissible. Il faut un juste milieu.
— article 112 à 121 du Code de Procédure Civile.

 Les conditions de l’annulation


— CODE DE PROCÉDURE CIVILE distingue deux hypothèses de nullités :
    → vice de forme
     → irrégularité de fond

— Les vices de formes ne sont causes de nullités que dans des hypothèses très précises alors que les irrégularités de fonds sont soumises à des conditions moins rigoureuses. Il y a donc deux régimes différents. Il faut bien qualifier le vice pour bien choisir le régime.

1. la nullité pour vice de forme


L’ancien code avait adopté deux principes sur les conditions de formes des actes de procédures :
    → L’adage « pas de nullité sans texte » : nullité possible que si texte le prévoyant.
    → Dès lors qu’il y a un texte qui le prévoit, nullité automatique, sans opposition du juge.
        =– Très mauvais résultats de ces deux conditions.

— « pas de nullité sans texte » suppose que la loi prévoit toutes les hypothèses de nullités. Or il y a toujours des hypothèses qui n’ont pas été prévues par les textes. Pour y remédier, la doctrine a donné une solution reprise par la jurisprudence :
    → Elle propose de diviser les irrégularités de formes en deux catégories :
        → Formalité substantielle d’un acte ou formalité secondaire, voire l’un accessoire de l’autre. Le premier texte ne vaudra alors que pour les secondes formalités : il peut y avoir nullité même sans texte.
— Quant est ce qu’une formalité est importante puisqu’on n’a pas de texte pour nous le dire ?
La cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 1955 a affirmé que le caractère substantiel est « attaché, dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être, et il lui est indispensable pour remplir son objet. »

— Dès les années 30, le législateur veut améliorer le système : il ne condamne pas des formalités substantielles, il prend une disposition nouvelle qui prévoit qu’un acte de procédure ne peut désormais être prononcé nul que si l’irrégularité à eu pour effet de nuire aux intérêts de la partie adversaire :    
    →Fin du caractère automatique, « pas de nullité sans grief ». Les tribunaux ont limité son application en écartant ce principe si l’irrégularité portait sur une condition de fond de l’acte de procédure, et ce principe n’était d’application que pour les irrégularités accessoires.

— CODE DE PROCÉDURE CIVILE 1975 : Généralise les conditions de griefs et limite les causes de nullités.
–Cause de nullité de forme :
    → article  114 « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en ai pas expressément prévue par la loi », mais précise « sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre publique ».
        → Reprise de la distinction entre les formalités substantielles et secondaires. Le juge a le pouvoir de réparer l’oubli du législateur dans la détermination des cas de nullités.

— L’annulation d’un acte pour vice de forme est soumise à des conditions, 114 al. 2 :
    → Existence d’un grief du au vice de forme. Même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le demandeur à la nullité à la charge de prouver le grief, le juge ne peut donc pas relever d’office la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme.
        → le grief n’est pas l’intérêt qu’à la personne à demander la nullité. Le grief est lié à l’acte lui-même. C’est un préjudice subit par le demandeur en nullité. Le grief s’apprécie in concreto puisqu’il est impossible de façon abstraite d’évoquer un vice de forme.
    → La deuxième condition est une condition de temps : on fait valoir la nullité par une exception de procédure.

— La nullité des actes de procédures doit être invoquée au fur et à mesure des actes, mais si celui qui l’invoque s’est défendu au fond ou a présenté une fin de non recevoir alors elle  n’est plus possible.
— Il faut soulever en même temps toutes les exceptions de nullités pour un acte. article  113
— Encore faut il que la nullité n’ait pas été régularisée. Un acte qui était irrégulier va être régularisé et donc l’acte est validé rétroactivement. Le vice de forme est alors effacé (article 115) : subordonné à deux conditions : aucune forclusion ne doit être intervenue et la régularisation ne doit laisser subsister aucun grief. Concrètement, j’envoie un acte irrégulier et avant même que l’autre personne ait commencé à répondre à mon acte, moi je me suis rendu coupable de l’irrégularité de l’acte et donc je le régularise, je le réitère avant.

2. la nullité pour irrégularité de fond. article  117 à 121.


— L’acte ici n’est pas vu en tant qu’instrumentum mais plutôt en tant que negocium (fond de l’acte). C’est la qualité de la manifestation de volonté émise par le plaideur qui est en cause. L’objectif est d’éviter qu’un acte non voulu soit dressé.
    → Mécanismes et conditions de mise en œuvre sont moins strictes.

a. les causes et régime de nullité.


— Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, article 117, prévoit une liste d’irrégularités de fonds :
    →Le défaut de capacité.
    →Le défaut de pouvoir de représentation d’une partie ou d’une personne figurant au procès soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

— La liste est elle limitative ou pas ?
    →Malgré certains arrêts de la Cour de Cassation, L’article 119 vise clairement les nullités qui ne résulteraient pas d’un texte. Mais le caractère non limitatif de la catégorie ne doit pas conduire à l’étendre de façon excessive.
    → Normalement, il faudrait que ce soit relatif aux conditions de fond des actes juridiques. Il ne faut pas que cela tienne à la gravité de l’irrégularité ni à l’aspect de l’acte concerné.

–Jurisprudence accepte l’extension de cette liste et donc la nullité lorsque l’acte en question a été purement et simplement omis, ou si l’acte n’emploi pas la forme prévue par la loi.

— Le juge doit relever d’office les irrégularités relevant d’une règle d’ordre public (par ex le défaut de capacité d’agir en justice).
— L’exception d’irrégularité de fond peut être relevée en tout état de cause. Mais si faite en intention dilatoire, possibilité de DOMMAGES & INTÉRÊTS.

b.Les effets de l’annulation


— L’acte est détruit rétroactivement. Et la nullité de cet acte entraine la nullité de tous les actes pris sur son fondement. Ce qui est produit sur le fond du droit (intérêts, interruption prescription…) disparait également

— On a aussi des effets au fond : l’acte de procédure est le plus souvent l’acte d’un auxiliaire de justice (650, 697 et 698) et donc leur responsabilité civile peut être engagée en cas d’annulation d’un acte de procédure. Il peut aussi s’agir dune responsabilité contractuelle sur le fondement du mandat.

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