Le formalisme des contrats

LE FORMALISME

Un contrat à titre de validité et non à titre de preuve peut être soumis à certaines conditions formelles.

C’est le cas d’actes devant être passés devant notaire comme le contrat de mariage dont la validité repose sur le caractère notarié de l’acte.

D’autres formes peuvent parfois être imposées.

Formalisme qui peut aussi avoir une vision protectrice d’une partie au contrat dès lors qu’il y aura une différence de puissance économique au contrat.

Dans le cadre de cette finalité protectrice, on peut relever des dispositions législatives :

  • *Dans le Code de la Consommation, le législateur a obligé le professionnel à mentionner la date limite de livraison du bien ou la date limite d’exécution.
  • Article L121-23 du code qui prévoit une série de mentions obligatoires à respecter dans les contrats conclus par démarchage.
  • *Article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation qui va énumérer des mentions obligatoires dans le contrat de louage d’habitation.
  • *Article L.112-4 du Code des Assurances avec mentions obligatoires dans la police d’assurance.
  • *La loi du 13 juillet 1992 sur les agences de voyage qui oblige au professionnel de fournir par écrit des informations obligatoires au client.

Il y a aussi des interventions réglementaires :

  • *Article L.133-1 du Code de la Consommation qui prévoit que des décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la commission des clauses abusives peuvent règlementer la présentation de contrats conclut entre professionnels et consommateurs.

C’est le cas de contrat de garantie et de service après vente pour les appareils domestiques.

Exemple: décret du 22 décembre 1987 qui oblige à respecter un objectif en matière de contrat de vente d’appareil d’essai.

  • *Décret pris en application des dispositions sur la fraude et la falsification qui imposent des mentions.

C’est le cas en matière de vente de véhicules automobiles: décret du 4 octobre 1998.

  • Article L.113-3 du Code de la Consommation : il s’agit d’arrêtés pris par le Ministre de l’Economie permettant de préciser quelles sont les informations que doivent fournir les professionnels concernant les prix et les conditions particulières de vente.

En cas de non respect de ces règles, plusieurs sanctions sont envisagées comme la nullité relative du contrat, car seule la partie protégée peut invoquer cette nullité.

A cette sanction civile, s’ajoute une sanction pénale c’est-à-dire une amende.

A coté de ces sanctions classiques, d’autres sanctions sont prévues comme la déchéance des dommages et intérêts en matière de crédit.

Dans cette hypothèse, la nullité n’est pas prévue par les textes et donc la seule sanction efficace est la déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit seulement.

L’emprunteur ne sollicite pas la nullité du prêt.

Le formalisme en matière de contrat de crédit repose sur l’offre préalable.

Par rapport à l’offre classique, l’offre préalable présente la particularité d’avoir été imposée par le législateur.

Donc obligatoire et donc s’assurer que le destinataire de l’offre (= consommateur de crédit) dispose d’un délai de réflexion compte tenu de l’importance de l’engagement qu’il va souscrire.

Exemple:

La loi 12 juillet 1971 relative aux contrats d’enseignement par correspondance et cela afin d’assurer à l’élève un délai suffisant pour réfléchir aux conditions de l’offre, à l’opportunité de conclure le contrat à travers les services proposés.

Ce mécanisme de l’offre préalable a été utilisé pour le crédit à la consommation avec une loi du 10 janvier 1978, utilisé aussi dans le crédit immobilier avec la loi 13 juillet 1979, les contrats de courtage matrimonial avec la loi de 1989, le contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé.

Obligation tiré de l’article L330-3 du code de commerce pour les contrats d’exclusivité ou de quasi exclusivité.