Le gage avant et après l’échéance de la créance

Effets du gage, avant et après l’échéance de la créance garantie:

Selon l’article 2071 du code civil, le gage « est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ». Le débiteur perd la possession du bien mais en conserve la propriété. Le créancier entre en possession du bien, ce qui lui accorde un droit de préférence en cas de défaillance du débiteur.

Quelles sont les effets, les conséquences du gage? il convient de distinguer les effets du gage avant l’échéance de la créance garantie et les les effets du gage après l’échéance.

A)- avant l’échéance de la créance garantie :

1°)- Règles applicables au gage avec dépossession :

Le créancier gagiste ou le tiers convenu sont tenus d’une obligation de conservation de la chose qu’ils détiennent ;Code civil 2343.

A défaut d’exécution de cette obligation, le constituant peut obtenir la destitution du gage, donc remise du bien, ainsi que le cas échéant des dommages et intérêts ;Code civil 244.

S’il s’exécute, il a droit au remboursement de ses dépenses utiles et nécessaires (Code civil 2343).

Sauf convention contraire, le créancier gagiste perçoit les fruits à charge de les imputer de sa créance (sur les intérêts puis sur le capital),Code civil 2345.

Il perçoit donc des fruits pour le compte du débiteur.

Application du principe selon lequel le créancier gagiste n’a ni l’usage, ni la jouissance du bien.

Mais c’est aussi l’application d’un principe plus général, commun à toutes les sûretés : une sûreté ne doit pas enrichir le créancier.

MANQUE

Lorsque le gage porte sur des choses fongibles, de même nature même genre, le créancier doit les maintenir séparées, qu’il peut détenir à un autre titre, comme propriétaire ou en vertu d’un autre gage.

S’il manque à cette obligation il est exposé à la résolution du gage et à restitution des choses gagées.

Il s’agit d’éviter toute confusion de marchandises.

L’al 2 permet pourtant la clause contraire, mais il précise que dans ce cas, le créancier acquiert la propriété des choses gagées, à charge de restituer la même quantité de chose équivalente.

Ce texte est d’interprétation difficile : la clause contraire emporte disqualification du contrat, on n’est plus en présence d’un gage, mais d’une cession fiduciaire, elle n’obéit alors pas aux règles de forme du gage et notamment l’écrit.

2°)- règles applicables au gage sans dépossession :

– le constituant est tenu de conserver la chose, il ne doit pas laisser dépérir la sûreté qu’il a donnée.

Sanctions : déchéance du terme et demande par le créancier d’un complément de gage.

Code civil 2344 al2.

– le créancier peut s’opposer à la radiation de la sûreté tant qu’il n’a pas été payé, Code civil 2339.

– lorsque le gage porte sur des choses fongibles, le constituant ne peut pas les aliéner.

Le texte prévoit cependant la clause contraire, mais dans ce cas le constituant doit les remplacer par la même quantité de chose semblable, équivalente ;Code civil 2342.

Elle introduit dans le droit français, le gage sur stock, permettant au constituant de poursuivre son activité commerciale, en réalisant des bénéfices sur les marchandises gagées.

Cette règle nouvelle fait que le gage ne préjudicie pas à la rotation sur stock.

3°)- règles communes au gage avec et sans dépossession :

Règle classique dite de l’indivisibilité du gage : le créancier gagiste peut retenir la chose (avec dépossession) ou refuser la radiation (sans), tant qu’il n’a pas été entièrement payé en capital et en frais ;Code civil 2339.

De plus le Code civil article 2349 fait prévaloir cette indivisibilité du gage sur le principe de la division des dettes et des créances entre les héritiers du débiteur ou du créancier.

Al1 : si le decujus était le débiteur constituant, cet alinéa exclue toute restitution partielle à l’héritier qui a payé sa part de la dette : on ne divise pas la dette entre les créanciers.

S’il était le créancier gagiste, l’alinéa 2 exclue toute restitue partielle par l’héritier qui a reçu sa part dans la créance.


B)- effets à l’échéance :

Si le créancier a été payé, le gage s’éteint avec la créance : soit restitution du bien gagé, soit radiation de l’inscription.

Si le créancier ne l’est pas :

∙ gage avec dépossession :

Le créancier bénéficie d’une option :

  • – soit il se contente d’exercer son droit de rétention, en espérant que ce droit lui permettra d‘être payé.
  • – soit il décide d’exécuter la sûreté.

∙ gage sans dépossession :

Pas de droit de rétention, il ne peut qu’exécuter la sûreté.

Les modes d’exécution de la sûreté :

L’ordonnance de 2006 maintient les deux modes légaux traditionnels du gage :

  • – vente forcée, en justice ;
  • – attribution judiciaire :

Mais elle ajoute un nouveau mode conventionnel, lors de la constitution du gage : le pacte commissoire.

1°)- la vente en justice :

Code civil 2346.

Voie d’exécution du droit commun, le créancier gagiste fait saisir le bien en vue d’être payé.

Inconvénients :

– la lourdeur de la procédure de saisie, qui est inévitable, la procédure légale de la saisie ne peut être aménagée par avance par une clause du contrat de gage.

La clause de voie parée est nulle, Code civil 2346 in fine.

Ex : nullité de la clause qui prévoirait que la vente du bien se fera à l’amiable.

Cette nullité vise à protéger le débiteur et ses autres créanciers. Elle les protège contre le risque que le créancier gagiste vende le bien pour un prix inférieur à sa valeur, mais suffisant pour le désintéressé.

– le droit de rétention du créancier n’est pas reporté sur le prix, puisque la vente par hypothèse intervient sur son initiative.

En outre, son droit de préférence qui s’exerce sur le prix, n’est pas de 1er rang (privilèges du Trésor Public).

2°)- l’attribution judiciaire :

Code civil 2347.

Elle consiste pour le créancier gagiste à demander au juge l’attribution de la propriété du bien gagé en paiement. C’est une source de dation en paiement judiciaire.

Cette voie d’exécution du gage est très efficace.

Cette attribution opère comme un paiement et non pas comme l’exercice du droit de préférence. Le créancier gagiste passe avant tout autre créancier, chirographaire ou privilégié.

La loi protège le débiteur et les autres créanciers contre le risque que le créancier gagiste ne s’enrichisse à leur détriment.

L’attribution judiciaire présuppose une évaluation objective du bien, au jour de son attribution, soit par référence à une cote officielle soit à dire d’expert.

Si la valeur du bien gagé est supérieur au montant de la valeur du bien, le créancier gagiste devra au débiteur une somme égale à la différence, qu’il lui payera ou qu’il consignera s’il y a d’autres créanciers gagistes, inscris sur le même bien.

3°)- le pacte commissoire :

–> Pacte commissoire : clause du contrat de gage aux termes de laquelle si le débiteur défaille, la propriété du bien gagé sera acquise au créancier en paiement, sans intervention du juge.

Il prévoit une dation en paiement conventionnelle.

Cette clause était interdite avant 2006, désormais valable,Code civil 2348.

C’est un progrès pour l’efficacité de la sûreté, le créancier y gagne la sécurité, passant devait tout autre créancier, et ne paye pas les frais de justice, le juge n’intervient pas.

Mais l’ordonnance contient plusieurs mesures protectrices du constituant et des autres créanciers :

– l’attribution conventionnelle de la propriété suppose une évaluation objective du bien, de la même manière et même conséquence pour l’attribution judiciaire.

– le pacte commissoire est interdit dans un gage garantissant un crédit mobilier à la consommation ; Code de la consommation 311-32.

Conclusion : incidence d’une procédure collective au sens large sur l’exécution du gage.

– le droit de rétention :

Cf plus haut.

– le droit de préférence si vente forcée :

Le droit est menacé, d’une part il est toujours primé par le super privilège des salaires.

D’autres part, le droit de préférence du créancier gagiste est primé par le privilège des articles du Code civil 611-1 privilège de la conciliation et Code civil 602-17 : privilège des procédures collectives, mais que dans le cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pas pour la liquidation judiciaire.

Certains si le gage est avec dépossession, mais doute si sans.

– l’attribution judiciaire :

Elle est paralysée dans la mesure où les poursuites sont suspendues.

Elle est donc notamment pendant la période d’observation, mais l’attribution judiciaire redevient possible au cas de liquidation judiciaire, sûr si avec dépossession, mais pas si sans dépossession.

NB : réforme des procédures collectives a été réalisée sur la base d’une gage avec dépossession.

– le pacte commissoire :

Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde, de liquidation, de redressement interdit la réalisation d’un pacte commissoire.

Difficulté pour la liquidation judiciaire, puisque l’attribution judiciaire est possible.