Le gage : condition de validité et d’opposabilité du gage

le gage : définition et condition du gage :

 Définition du gage : Le gage « est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ».

Jusqu’à l’ordonnance du 23/03/2006, le gage du Code civil  se définissait comme la convention selon laquelle le débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour la sûreté de sa dette et sur laquelle le créancier a un droit de préférence (combinaison des articles du Code civil 2071 et 2972).

Le gage état donc une sûreté avec dépossession : variété mobilière du nantissement, il pouvait porter sur un meuble corporel ou incorporel, mais pour les meubles incorporels, la dépossession était dématérialisée.

Au cours du XIXe, XXe siècle, de nombreux gages ont été instaurés par la loi en dehors du Code civil , intitulés soit gage soit nantissement.

Ex : nantissement du fonds de commerce, gage sur véhicules automobiles.

L’apparition de ces gages sans dépossession s’explique par le fait que la dépossession rend la sûreté impraticable dans deux cas :

  • lorsque le bien est nécessaire au débiteur pour l’exercice de sa profession.
  • lorsque le recours au crédit vise précisément à permettre au débiteur qui ne possède rien, d’acquérir  la jouissance anticipée et donc immédiate du bien.

Beaucoup de ces gages et nantissement portaient sur meubles incorporels, car il y a eu dématérialisation.

L’ordonnance de mars 2006 réalise une profonde réforme touchant à la terminologie et au fond.

 

Terminologie :

  • gage : toute sûreté conventionnelle sur les meubles corporels.
  • nantissement : toute sûreté conventionnelle sur les meubles incorporels.

Les 2 sont aujourd’hui différents.

Fond :

Le gage et le nantissement cessent de se définir comme des sûretés avec dépossession. Les sûretés mobilières conventionnelles du Code civil  ne sont plus des sûretés permettant nécessairement la dépossession du débiteur.

 

La portée de la réforme reste cependant limitée, car elle laisse substituer toutes les sûretés qui ont été créées en dehors du Code civil , mais elle les renomme gage ou nantissement selon leur objet.

Ex : nantissement du matériel et outillage : gage sur matériel et outillage

        Gage sur compte d’instrument financier : nantissement sur le compte d’instrument financier.

Le parti, qui a été pris, a été de repousser l’idée de principe d’une sûreté réelle unique (modèle américain), par souci de fidélité à la tradition française et par souci de réalisme, car il est apparu que les meubles sont d’une trop grande diversité pour que l’on puisse sans artifice créer une sûreté réelle unique.

Code civil 2333s. Gage de droit commun : convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels.

La constitution du gage obéit à des règles qui conditionnent sa validité et son opposabilité.

A)- Les conditions de validité du gage :

1°)- Les conditions de forme du gage :

a)- Les parties :

Le créancier gagiste : 

Celui qui bénéficie du gage, aucune condition particulière.

Le constituant du gage : 

Il est généralement le débiteur, mais il peut être un tiers (Code civil 2334), c’est alors un cautionnement réel.

            ∙ il doit être propriétaire de la chose :

Le meuble corporel qui forme le gage, à défaut, Code civil 2335 ne joue pas.

            ∙ il doit avoir la capacité d’aliéner le meuble corporel qu’il gage , car il s’expose au risque d’en perdre propriété.

            ∙ s’il est en état de cessation de payement, il ne peut pas constituer un gage en garantie d’une dette antérieure Code de commerce  L632-1-6.

Après le jugement d’ouverture de la procédure, il ne peut constituer un gage ou administrer qu’après l’autorisation du juge commissionnaire (Code de commerce ; L622-7 al2).

Pour la mise en œuvre de ces trois conditions, il faut tenir compte du Code civil 2279 car dès que le gage porte sur un meuble corporel et que le créancier en a reçu la possession de bonne foi, sa possession tient lieu de titre de créancier gagiste.

Par conséquent le propriétaire ne peut pas la revendiquer entre ses mains.

Cette solution a été jugée dans le cas où le gage avait été constitué par un acheteur dont le vendeur s’était réservé la propriété du bien vendu.

b)- l’assiette :

– la chose doit être un meuble corporel

Peut être un corps certain (tables) ou une chose de genre (denrées)

 – doit être un bien aliénable : pas de gage sur un bien donné ou légué grevé d’une clause d’inaliénabilité ;

Pas de gage en cas de procédure collective : sur un bien devenu inaliénable par décision de Justice (plan de sauvegarde ou de redressement).

– il peut être un bien présent ou futur

Futur : bien à créer (violon), à fabriquer, ou un bien que le débiteur n’a pas mais se propose d’acquérir.

Or pas de gage sur le bien d’autrui (Code civil 2335), car le gage est conditionnel.

Jusqu’à 2006, un gage de bien futur était impossible car le gage impliquait la dépossession.

– le gage peut porter sur un ou plusieurs biens présents ou futurs,

Mais ces biens doivent toujours être déterminés, individuellement individualisés.

Pas de droit de gage général qui flotterait sur les meubles corporels.

Principe de spécialité du gage quant à l’assiette, vise à sauvegarder le crédit du débiteur en lui évitant de gager tous ses biens corporels en une seule fois.

 

c)- la créance garantie :

– l’existence de la créance est une condition de l’existence du gage.

Si la créance est inexistante ou éteinte, le gage s’éteint par voie accessoire.

  • il peut s’agir d’un ou plusieurs créanciers. Code civil 2333al2 implicitement.
  • il peut s’agir d’une créance présente ou future, voire éventuelle.

Ex : créance qui pourrait naitre d’une convention de compte courant, ou d’ouverture de crédit, si le compte devient débiteur ;Code civil 2333al2.

– les créances doivent être déterminées ou déterminables.

D’où pas de gage en garantie de toutes créances.

Principe de spécialité du gage quant à la créance garantie, permettant de protéger le crédit du débiteur en lui évitant de ne plus pouvoir garder les biens qu’il a gagé à un autre créancier.

  •  la garantie de la créance s’étend de plein droit aux intérêts et aux frais ; Code civil 2339 implicite.
  •  la nature de la créance civile ou commerciale commande celle du gage (conséquences preuve).

 

2°)- les conditions de forme : 

Jusqu’à la réforme de 2006, le gage du Code civil  était un contrat réel (comme le prêt, le dépôt ou le don manuel).

La validité du gage était subordonnée à la remise de la chose.

L’ordonnance 2006 réalise une rupture complète : ce n’est plus un contrat réel.

Mais il n’est pas devenu un contrat consensuel (formation que par l’échange des consentements).

Il reste un contrat formaliste, exigence d’un écrit, à peine de nullité, Code civil 2336.

Aujourd’hui, un contrat de gage ne peut plus exister sans un écrit, mais un droit de rétention conventionnel le peut.

Pour que ce droit existe, il faut que la chose convenue soit remise au créancier, qui va en devenir rétenteur.

L’ordonnance de 2006 a supprimé un contrat réel, mais elle a consacré l’existence d’un autre contrat réel : convention de rétention.

Elle n’a donc pas brisé la coutume qui valide la convention par laquelle un débiteur remet à son créancier un de ses biens sans autre formalité que cette remise.

Mais aujourd’hui ce n’est pas un gage, mais une convention de rétention : le rétenteur n’a pas de droit de préférence sur ce bien.

L’écrit requis pour la validité du gage peut être authentique ou sous seing privé.

Importance des formalités des mentions obligatoires, Code civil 2336 : indication de la créance garantie et la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

B)- conditions d’opposabilité du gage: 

Code civil 2337 prévoit deux moyens pour permettre l’opposabilité du gage aux tiers : publicité et dépossession.

1°)- la publicité : 

Elle sera organisée par un décret en CE :Code civil 2338.

Ce droit est en cours d’adoption, elle va ce faire sur un registre personnel (registre tenu au nom du propriétaire constituant).

2°)- la dépossession : 

C’est la remise matérielle de la chose, traditio.

Elle peut se faire entre les mains du créancier ou entre les mains d’un tiers (Code civil 2337 al2) : le gage avec entiercement : son avantage est pour le créancier, lui évite les soucis de la détention, mais aussi pour le débiteur pouvant constituer plusieurs gages avec dépossession sur un seul bien : le tiers choisi, détenant le bien pour le compte de plusieurs créanciers.

Il existe des tiers institutionnels pour certaine marchandises :le warrant de marchandises :

Ce sont les magasins généraux qui permettent la constitution d’un gage partiel que l’on appelle le warrant de marchandises.

Le dépôt de marchandise a lieu avant la constitution du gage.

Lors de ce dépôt, le magasin délivre deux titres :

  • – un récépissé qui représente la propriété de la marchandise
  • – un warrant qui est un bulletin de gage et qui représente la possession an quelle que sorte.

L’endossement du warrant constitue le gage.

Avantage : conférer au créancier un meilleur rang que celui du créancier gagiste et lui facilite la mobilité de sa créance.

3°)- Utilité de l’alternative : 

L’alternative ouverte par la loi est utile car :

            ∙ le gage avec dépossession a pour avantage de tenir secrète la sûreté, donc l’endettement et de conférer un droit de rétention.

            ∙ le gage sans dépossession a pour avantage de permettre au débiteur constituant l’usage de sa chose et permet au débiteur de constituer, sans recours à un tiers, plusieurs gages sur un bien corporel (facilité).

4°)- Application du code civil 2279 : 

Si le gage est publié, les ayants-causes à titre particulier du constituant ne peuvent pas se prévaloir deCode civil 2279 (Code civil 2337 al2).

Le constituant après avoir gagé le bien, le vend.

Dans ce cas, le créancier gagiste pourra suivre le meuble corporel gagé, puis vendu et le saisir entre les mains du tiers acquéreur même de bonne fois (il n’avait qu’à se renseigner).

Il semble toutefois qu’un tempérament doit être admis dans le cas où le tiers acquéreur a acquis a non domino (d’un autre que le propriétaire constituant), car ce tiers ne pouvait pas se renseigner par la consultation des registres, mais pas dit dans le texte.

 

5°)- conflits entre gages :

Code civil 2340 règle le cas d’un conflit entre des gages successifs constitués sur un même bien.

            entre deux gages publiés :

Le 1er publié l’emporte sur le second.

            entre un gage publié suivi d’un avec dépossession :

Le 1er l’emporte nonobstant le droit de rétention attaché au 2nd.

Le texte n’envisage pas le cas contraire où un gage avec dépossession est suivi d’un publié : le 1er doit l’emporter.

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