Le Gage : définition, constitution, extinction, effets

LE GAGE

Le gage est une convention par laquelle une personne appelée le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou sur un ensemble de biens mobiliers présents ou même futurs à condition qu’il s’agisse de biens corporels.

Le gage suppose donc un contrat entre un créancier et un constituant, le constituant pouvant être le débiteur lui-même, ou un tiers, et dans ce dernier cas, le gage s’analyse comme une stipulation pour garantir la dette d’autrui.

Le Gage est une sûreté réelle conventionnelle. Les sûretés sont des mécanismes qui visent à garantir l’exécution d’une obligation par le débiteur. Elles ont pour objet de renforcer les chances de paiement du créancier, notamment en le faisant échapper au concours des autres créanciers.
Il existe deux types de sûretés : les sûretés personnelles qui permettent au créancier de se saisir sur un ou plusieurs patrimoines supplémentaires et les sûretés réelles qui lui accordent un droit préférentiel sur un ou plusieurs biens du débiteur. Il existe énormément de sûretés réelles : le nantissement, l’antichrèse, l’hypothèque, le gage, le droit de rétention… Nous étudierons le gage.

A) LA DÉFINITION DU GAGE

Les articles 2071 et 2072 du Code civil définissent le gage. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose pour sûreté de sa dette; le nantissement d’une chose mobilière s »appel gage, d’une chose immobilière antichrèse
Ce mot de gage ne doit pas se confondre avec le « droit de gage général » des créanciers de l’article 2092 du Code civil. Ici, on est en présence véritablement d’une sûreté réelle.
Les avantages que procure cette technique au créancier sont essentiellement dus à la dépossession du débiteur ou du constituant : par la gène ainsi causée on espère que le débiteur emplira rapidement ses obligations. Cette gène sera plus ou moins importante selon l’utilité que représentent les objets gagé pour le débiteur
Ici on se limitera au droit commun du gage même s’il existe désormais des gages spéciaux pouvant porter sur des meubles incorporels
Ce gage présente des défauts importants car historiquement il a été utilisé de manière abusive par les usuriers aussi en matière civil le prêt sur gage ne peut être utilisé que de manière isolée; pratiqué de manière habituelle il sera réservé aux caisses de crédit municipal
Le contrat de gage intéresse non seulement les deux parties au contrat mais aussi les tiers car il leur est opposable.
Tout cela explique que cette sûreté soit minutieusement réglementée pour sa constitution que pour ses effets


B) LA CONSTITUTION DU GAGE

Aucune condition spécifique n’est exigée du créancier. Il doit simplement être capable de contracter et ne doit pas être un professionnel du gage
Le constituant est le plus souvent le débiteur mais un tiers peut offrir ses meubles corporels en garantie de la dette du débiteur par un cautionnement réel. Il doit avoir la capacité d’aliéner car la réalisation du gage peut déboucher sur la vente du bien grevé
Les hypothèse où il n’est pas le propriétaire du gage se développent compte tenu de la généralisation de la CRP et même si un tel gage est nul par principe car constitué par un non propriétaire le gagiste est protégé par le jeu de l’article 2279 du Code civil s’il est de bonne foi avec les limites de l’article 2279 alinéa 2 en cas de revendication du véritable propriétaire de l’objet du gage.
Le particularisme de cette constitution tient à plusieurs choses ….

1. La créance garantie et l’assiette du gage

Il suppose une créance à garantir dont il est l’accessoire. La nullité ou l’inexistence de la créance entraînerait la disparition du gage
Cette créance communique au gage son caractère civil ou commercial; mais il importe peu qu’elle soit à terme ou conditionnelle. Elle n’a pas à être liquide et peut même avoir un caractère éventuel
Pour qu’un bien puisse être donné en gage il doit être mobilier et aliénable car la sûreté débouche parfois sur sa vente. Ce gage peut porter indistinctement sur des meubles corporels ou incorporels même si cette hypothèse est plus rare en principe
Il est possible qu’un bien gagé soit remis à un tiers et on parle d’entiercement ce qui permet que plusieurs gages soient constitués sur une même chose
Cette chose peut être un corps certain, une chose fongible ou consomptible. A priori seule les choses existantes peuvent être gagées car le gage suppose la dépossession du constituant. Une opération portant sur uns chose future s’analyse comme une promesse de gage

2. La rédaction d’un écrit

Elle permet de faire connaître aux tiers l’existence d’un contrat de gage. On veut éviter que les droits des tiers ne soient diminués par un accord être le créancier gagiste et le débiteur
En vertu de l’article 2074 du Code civil ce privilège ( le droit de préférence) n’a lieu à l’égard des tiers que tant qu’il y a eu acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré contenant déclaration de la somme due, de l’espèce et de la nature des biens donnés en gage ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures
En pratique les contrats de gage ne sont quasiment jamais passés par acte authentique mais sous seing privé. Dans ce cas le Code civil semble imposer l’enregistrement du contrat mais la jurisprudence impose seulement que ce contrat ait acquis date certaine au sens de l’article 1328 du Code civil Le contrat est valable entre les parties mais ne devient opposable aux tiers qu’en ayant acquis date certaine
Ces conditions en sont toutefois pas obligatoires quand ni la créance garantie, ni l’objet gagé ne dépassent la valeur de 800 Euros. il en va de même pour le gage commercial lorsqu’il est constitué par un commerçant.
Cette dérogation se justifie difficilement. A priori l’article 2074 du Code civil pose une règle de preuve d’un contrat entre les parties qui est pratiquement similaire à celle existant pour le droit commun des actes juridique; mais ce texte comprend aussi une règle d’opposabilité aux tiers de la sureté et là, les dérogations ne se justifient pas car c’est à compter de la date certaine qu’il y aura opposabilité du droit de préférence aux tiers c’est à dire principalement aux autres créanciers
De même, si plusieurs sûretés ont été consenties sur un même bien, les dates respectives de constitution régleront les conflits de droit de préférence. Ces questions sont primordiales principalement en cas d’ouverture d’une procédures collectives 3. La remise de la chose

Selon l’article 2076 du Code Civil, « Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage que tant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties »
Cette nécessité explique que le gage une chose future ne soit pas possible, du moins en pratique
Cette dépossession est nécessaire pour assurer efficacité de la sûreté. Si le bien était resté entre les mains du créanciers les risques de disparitions du bien, amplifiés par l’article 2279 du Code civil auraient condamné à terme l’utilisation de cette garantie.
Elle joue aussi vis à vis des tiers un rôle de publicité rudimentaire et permet d’individualiser les biens objet de la sûreté
Cette exigence était classiquement expliquée par le caractère réel du gage. Selon un arrêt du 18 mai 1898 « le contrat de gage étant un contrat réel il est de l’essence même de ce contrat que la chose donnée en gage soit mise en la possession du créancier ou d’un tiers convenu; l’accomplissement de cette condition est nécessaire être les parties elle même pour que le créancier puisse se prévaloir des effets du contrat à l’encontre de son débiteur, en outre la dépossession permet d’attirer l’attention du débiteur sur la gravité de son acte. Par conséquent en l’absence de remise du bien gagé le contrat de gage n’est pas formé » c’est à dire que ce contrat n’existe pas par le seul échange des consentements
Jusqu’à la remise c’est une promesse de gage dont l’inexécution sera sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.
Cette vision est souvent remise en cause pour deux raisons principales :
– La doctrine moderne montre dans sa majorité une hostilité certaine envers les contrats réels
– Depuis environ 100 ans on assiste au développement de toute une série de gages sans dépossession et donc pourquoi ne pas admettre dans le droit commun du gage que l’on est pas en présence d’un contrat réel
Toutefois le débat a peu de conséquences pratiques car la mise en possession du créancier, a supposer qu’elle ne soit pas un élément de constitution du contrat, est un élément tellement essentiel du gage qu’elle est toujours nécessaire
Cette remise doit être apparente et réelle. Elle doit aussi être continue (« jusqu’à expiration du contrat »)
Le gage s’éteindra donc toujours avec la restitution volontaire du bien par le créancier au constituant. De plus, la sûreté distraira en cas de disparition ou de destruction de la chose
Ce principe comprend deux exceptions :
– en cas d’assurance du bien il y aura subrogation sur l’indemnité d’assurance
– en cas de gage portant sur des biens fongibles la sûreté se reporte sur les choses qui y sont substituées
Cette tradition s’effectue par la remise du bien gagé mais on peut remettre un titre représentant les marchandises et permettant de la réclamer à un tiers. La remise peut être effectuée soit entre les mains du créanciers, soit entre les mains d’un tiers

C) LES EFFETS DU GAGE

Le gage apparaît avant toit comme une sûreté permettant au créancier de détenir la chose d’autrui; et le but originaire de cette détention consiste à lui permettre de faire vendre le bien si à l’échéance il n’est pas payé aussi les effets du gage vont différencier selon que l’on se place avant ou après l’échéance de la dette garantie

1. Avant l’échéance de la dette garantie

  • a) Les droits du créancier gagiste


Ils résultent du fait qu’à ce moment précis le créancier est dans une situation d’attente. Il sera éventuellement tenu de restituer le bien à l’échéance s’il est payé du montant de sa créance.
Il est titulaire dès ce moment là d’un droit de rétention et peut récupérer le bien en vertu d’un droit de suite s’il s’en est involontairement dessaisi
L’intérêt du gage à ce moment là tient à son caractère indivisible qui signifie que ce gagiste pourra conserver le bien tant qu’il n’aura pas intégralement été désintéressé et cette indivisibilité est renforcée
l’article 2082 alinéa 2 du Code civil dispose que si le débiteur est tenu de deux dettes et qu’il rembourse celle qui est garantie par le gage, le créancier gagiste aura la faculté de retenir le gage jusqu’à complet paiement de la seconde dette mais cette règle ne s’applique pas lorsque les deux dettes sont assorties de gages distincts
l’article 2083 du Code civil prévoit aussi que le gage est indivisible malgré la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou du créancier

Le créancier gagiste est aussi muni d’un droit de rétention qui va être opposable aux tiers c’est à dire que ces tiers sont aussi bien les ayant-cause à titre universel, les créanciers chirographaires ou les ayants cause à titre particulier du propriétaire du bien gagé.

De nombreuses règles du droit du gage vont être infléchies en cas de procédures collectives à l’encontre du débiteur. Notamment le créancier gagiste pourra être contraint de se dessaisir du bien et l’article L.621-24 du Code de commerce prévoit eu si le bien gagé est nécessaire pour la poursuite de l’activité, le débiteur ou l’administrateur ont la faculté de le reprendre mais seulement en payant le créancier
En cas de liquidation judiciaire l’article L.622-21 du Code de commerce prévoit une règle similaire pour le liquidateur. Il pourra faire réaliser le bien gagé mais le droit de rétention sera reporté sur le prix de vente
Bien entendu ces différentes solutions nécessitent que la créance et la sûreté aient été régulièrement déclarées dans la procédure.
En cas de plan de continuation le gagiste devra se plier aux délais imposés mais s’il y a vente du bien gagé il recevra un paiement prioritaire.
Les mêmes règles valent en cas de cession de l’entreprise qui englobe la créance.

Le créancier gagiste va aussi, en théorie du moins, bénéficier d’un droit de suite qui lui permet de réclamer la chose contre un tiers mais ce droit est de peu d’utilité pratique car cette prérogative est souvent paralysée par le jeu de l’article 2279 du Code civil notamment dès que le gage porte sur un meuble corporel

b. Les obligations du créancier gagiste


Selon l’article 2079 du Code civil les obligations du créancier gagiste s’apparente à celles d’un dépositaire. Il est tenu de conserver la chose puisqu’il sera éventuellement tenu une obligation de restitution si sa créance est payée à l’échéance. Il ne peut se servir de la chose car il l’a détient à titre de garantie.
Le non respect de cette obligation de conservation est doublement sanctionné : une part il y a une sanction pénale qui prévoit d’appliquer le peines de l’abus de confiance s’il détourne pou détruit la chose; d’autre part, civilement, il sera responsable des détériorations et destructions
Il est seulement tenu une obligation de moyen.
La jurisprudence a parfois considéré que cette obligation de conservation pouvait aller jusqu’à une obligation de dépense pour les choses périssable
Elle considère que la vente s’analyse en un acte conservatoire
il arrive aussi que le créancier gagiste soit obligé d’engager des frais pour exercer son obligation de conservation. Dans ce cas l’article 2080 du Code civil indique que « le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faite pour la conservation du gage »
En vertu de la théorie des impenses lés dépenses utiles seront remboursées intégralement et les dépenses nécessaires à concurrence de la plus value apportée.
En aucun cas le créancier ne pourra se servir des fruits produits par la chose pour respecter son obligation de conservation. En principe d’ailleurs il n’a pas pouvoir pour percevoir le fruits. La convention des parties peut y déroger et dans cette hypothèse le créancier agit comme mandataire du débiteur

2. Après l’échéance

Lorsque l’échéance de la dette garantie arrive deux situations se présentent :
– le débiteur paie spontanément et de manière satisfactoire le créancier. Dans ce cas la sûreté va disparaître et le créancier sera tenu d’une obligation de restitution
– le débiteur ne paie pas et dans ce cas la sûreté va être mie en œuvre et réalisée

a. La restitution du bien gagé

Dès l’extinction de la dette garantie une obligation de restitution du bien à son véritable propriétaire apparaît
Cette obligation pèse soit sur le créancier, soit sur le tiers convenu en cas d’entiercement
En application du principe indivisibilité la restitution doit être globale et porte à la fois sur le bien remis et sur les faits éventuellement produits par ce bien
La jurisprudence a prévu que pour les denrées périssables, s’il y avait eu remplacement de la marchandise, la restitution porte sur les marchandises remplacées.
Une question s’est posée pour la restitution des choses fongibles : doit-on restituer les choses même qui ont été remises ou peut-on restituer des choses en même quantité et même nature ? La jurisprudence c’est prononcé plutôt pour la possibilité de restituer des choses de même nature et même qualité mais cette solution postule que le gage a entraîné un transfert de propriété
Les sanctions en cas de non restitution du bien gagé sont relativement simples : responsabilité du créancier et sur ce point le créancier est tenu d’une obligation de résultat

b. La réalisation du bien gagé


En cas de non paiement de la dette garantie à l’échéance le créancier peut demander la réalisation de la sûreté. On voit là la différence et la supériorité sur le créancier rétenteur qui est dans une situation d’attente, purement passive, et qui n’a pas intérêt à demander la réalisation du bien détenu puisque dans ce cas il est dans la situation d’un chirographaire
Ici le gagiste est dans une situation nettement préférable car il bénéficie d’un droit de préférence qui fait que le bien sera affecté à on paiement. De ce fait le gagiste a deux prérogatives discrétionnaires :
– faire vendre le bien
– se faire attribuer la propriété de ce bien

A priori, la possibilité de faire vendre le bien n’est pas spécifique au gagiste car tout créancier a cette possibilité. En réalité le particularisme de la situation du créancier gagiste tient aux modalités de cette réalisation
Il peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de faire vendre le bien gagé. Il n’est pas nécessaire de passer par une procédure de saisie car par définition le gagiste détient déjà le bien. Cette autorisation judiciaire est parfois d’ailleurs écartée au profit des caisses de crédit municipal et surtout, an matière commerciale l’article L.621-3 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit qu’à défaut de paiement à l’échéance le créancier peut, 8 jours après une simple signification faute au débiteur faire procéder à la vente publique des objets données en gage
La vent de cers bien doit avoir lieu aux enchères public et respecter le règles prévus par les articles 110 et suivants du décret du 31 juillet 1992 pour la saisie-vente
Les frais de vente seront à la charge du débiteur et rien n’empêche le créancier de se porter adjudicateur du bien
Cette obligation de recourir aux enchères publiques est d’ordre public et la clause permettant une vente amiable ou « clause de voie parée » est interdite par 2076 alinéa 2 du Code civil La raison de cette prohibition tient à la crainte de ce que le créancier ne se satisfasse parfois d’un faible prix à partir du moment où ce prix est suffisant pour le désintéresser. A l’inverse avec les enchères on obtient le prix normal.
Cette nullité de la clause de voie parée n’est toutefois encourue que si elle est stipulée à la conclusion du contrat de gage non quand elle l’a été postérieurement Dans cette hypothèse on considère que le débiteur n’est plus à la merci du créancier
Une fois que la vente sera effectuée le créancier gagiste va bénéficier d’un droit de préférence sur le prix obtenu. En cas de pluralité de gage ce qui est possible avec l’entiercement on commence par payer le gage le plus ancien. Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance le surplus sera remis au débiteur; si le prix est inférieur le créancier gagiste deviendra chirographaire pour le surplus
Pour autant sa situation n’est pas aussi bonne qu’il n’y parait car un même bien peut faire l’objet de plusieurs droit de préférence et dans ce cas on va devoir établir un classement de ces droits de préférence et on commencera par payer le droit de préférence le plus fort De ce point de vue en pratique, le droit de préférence du gagiste n’est pas forcement le meilleur

Pour cette raison le créancier préférera utiliser la deuxième prérogative qui lui est offerte : se faire attribuer la propriété du bien
Selon l’article 2078 alinéa 1 du Code civil le créancier gagiste peut « faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence d’après estimation faite par expert » L’expertise est obligatoire et il en résulte 3 positions possibles :
– valeur équivalente à la créance qui est éteinte
– valeur moindre que le montant de la créance et le créancier deviendra chirographaire pour le surplus
– valeur supérieure au montant de la créance et le créancier peut conserver le bien mais devra verser le surplus de la somme au débiteur
Le jugement d’attribution du gage opère un transfère de propriété constitutif une dation forcée. L’avantage de ce procédé est important pour le créancier car cela lui permet de ne pas tenir compte des autres sûretés grevant le bien, il va primer tous les autres créanciers. Toutefois il n’a pas forcement besoin du bien et préférerait de l’argent

L’attribution judiciaire a posé une difficulté quand à son domaine d’application car cette possibilité est seulement prévue par le Code civil et non par le Code de commerce. La jurisprudence est venue étendre cette prérogative au juge commercial. cette question du domaine est devenue d’autant plus importante avec le développement du droit des procédures collectives car cette attribution permet de contourner toutes les règles du classement et permet au créancier gagiste de primer le superprivilège des salariés
Désormais la jurisprudence pose en règle que l’attribution judiciaire du gage est un principe général qui cède uniquement en cas de disposition législative contraire
l’article 2078 alinéa 2 du Code civil et L.521-3 alinéa 4 du Code de Commerce interdisent « le pacte compromissoire » qui est la clause qui prévoit dans le contrat de gage que la propriété sera attribuée au créancier sans passer par la procédure judiciaire. Là encore la violation de ces dispositions sera sanctionnée par la nullité mais, comme pour la clause de voie parée, la nullité n’est encourue que si le pacte a été stipulé lors de la conclusion du gage et redevient valable s’il a été stipulé postérieurement. Dans ce cas de débiteur n’est plus à la merci du créancier


D) L’EXTINCTION DU GAGE

On retrouve en matière de gage les mêmes principes qu’en droit du cautionnement : c’est à la fois un contrat indépendant et un contrat accessoire Il y aura donc des causes d’extinction par voie principale et par voie accessoire

Si on se place sur les causes d’extinctions par voie accessoire la principale hypothèse est le paiement de la dette garantie. De manière plus large, à chaque fois que la dette garantie s’éteint la logique voudrait que la sûreté disparaisse mais il y a plusieurs limites à cette règle :
-Si l’extinction de la dette est due au paiement effectué par un tiers, ce tiers sera subrogé dans les droits du créancier dont le gage.
– la prescription de la dette garantie. Le principe est que la créance devient imprescriptible tant que le gage reste entre les mains du créancier gagiste. En lui laissant le bien le débiteur connaît l’existence de sa dette.
En vertu du principe d’indivisibilité l’extinction du gage n’aura lieu qu’autant que l’extinction de la dette principale a été intégrale mis il existe une règle particulière à l’article 2082 alinéa 1 du Code civil qui dispose que le paiement de la dette primitive laisse subsister le gage si une nouvelle créance est devenue exigible entre les mêmes parties avant le règlement de la dette initialement garantie

En cas d’extinction par voie principale la sûreté disparaît alors que l’obligation garantie subsiste. La principale hypothèse est celle de la restitution volontaire de la chose au constituant. On considère que le créancier a renoncé à la garantie.
Dans le même ordre d’idée la disparition du bien objet du gage fait s’éteindre la garantie. Toutefois ce principe comporte une limite dans l’hypothèse où le bien gagé était assuré : la sûreté se reporte sur l’indemnité d’assurance
Il existe deux autres séries de causes d’extinction : le juge peut toujours prononcer la déchéance du gage en cas d’abus du créancier sur le bien gagé et elle peut aussi résulter dans le droit de la procédures collectives de certaines décision prises par les instances de la procédure.

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  1. Sûreté personnelle (cautionnement) et réelle (gage, hypothèque…)
  2. Le cautionnement
  3. Les caractéristiques du contrat de cautionnement
  4. Conditions du cautionnement (capacité, pouvoir, consentement)
  5. La preuve du cautionnement
  6. La mise en œuvre du cautionnement
  7. L’obligation d’information de la caution
  8. Les recours de la caution
  9. Les causes d’extinction du cautionnement
  10. La Garantie à première demande
  11. Les privilèges généraux (AGS, frais de justice…)
  12. Le droit de rétention
  13. Le gage sur meuble incorporel (créance, nantissement de parts sociales…)
  14. Le gage sur meuble corporel (argent, marchandise…)
  15. Le Gage : définition, constitution, extinction, effets
  16. Les différentes suretés réelles immobilières
  17. La publicité des sûretés immobilières
  18. Les effets des suretés réelles immobilières

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