Le gage sur meuble corporel (argent, marchandise…)

LES GAGES SUR MEUBLES CORPORELS

Ils sont soumis à des règles à la fois du droit commun du gage et pour certain point à des règles spécifiques qui sont dues à la nature particulière du bien qui nécessite certains aménagements mais aussi de la volonté du législateur compte tenu de l’importance économique de certains de ces biens

  • le gage sur marchandise qui est de moins en moins utilisé du fait des CRP qui empêchent la mise en gage
  • le gage sur somme d’argent


A priori le gage sur somme d’argent peut apparaître comme un non sens. Pourquoi un débiteur va t’il remettre de l’argent en garantie d’une dette ?


Toutefois au regard de la technique du crédit le paiement peut être à terme et on ne sait pas si le débiteur sera toujours titulaire de la somme à échéance et ces gages concernent le plus souvent des montants inférieurs à la créance garantie
Ces gages sont utilisés et dans des techniques classiques et dans des opérations de swap qui est une opération bancaire complexe où les banques s’échangent mutuellement des titres et devises


Le problème que pose le gage de somme d’argent va être celui de sa nature juridique.

En effet il se distingue de nombreuses institutions voisines. Il ne peut pas être considéré comme une dation en paiement car malgré la remise le débiteur n’est pas libéré alors qu’en cas de dation il l’est. Pour la même raison on ne peut considérer que le gage s’analyse e un paiement anticipé car s’il y a paiement antérieur il y libération du débiteur et en cas de paiement le créancier peut conserver la somme remise alors qu’ici il est en principe tenu d’une obligation de conservation

Les difficultés se présentent différemment selon que la remise d’argent est effectuée entre le mains du créancier ou d’un tiers :

– remise entre les mains du créancier : le constituant verse directement la somme convenue entre les mains du créancier qui devient propriétaire de cette somme.


Est-on toujours en présence d’un gage ? Sur ce point la jurisprudence st très incertaine. La Chambre Criminelle a admis la qualification de gage (sanction pénale du détournement de gage); la position de la chambre civile, en revanche, est incertaine : quelque décision appliquent la qualification de gage alors que la majorité les exclut et c’est dans ce sens que vont les dernières décision.
La doctrine est partagée : pour certain c’est un gage alors que pour d’autres c’est une aliénation ou une cession fiduciaire car pour le gage-espèce il y a obligatoirement un transfert de propriété du bien donné en garantie qu’il ne peut y avoir en matière de gage
Cette controverse a des incidences pratiques concernant le point de savoir si on applique à cette sûreté les règles du gage. Si on va vers la qualification de cession fiduciaire ont exclu les règles du gage dont les formalité des constitution
Sur le terrain de la réalisation de la sûreté si le débiteur paie la somme remise sera presque toujours considérée comme un acompte du prix et si le débiteur ne paie pas le montant de la dette il y aura compensation en ce que détient le créancier et ce qui est du par le débiteur
– Remise entre les mains d’un tiers : un tiers, souvent une banque reçoit une somme d’argent ou la prélève pour l’affecter sur un compte spécial. Du fait de l’affectation de cette somme le constituant perd tout pouvoir sur cette somme. L’avantage du procédé est que comme le bien est détenu par un tiers il est possible de constituer plusieurs gages sur une même somme;
On est effectivement en présence d’un gage véritable mais qui va déroger sur certains points aux règles classiques du gage. On ne peut concevoir une vente aux enchères publiques et donc le seul mode de réalisation possible du gage est son attribution mais par définition l’expertise n’est pas nécessaire mais les formalités de constitution du gage devront être respectées et notamment pour l’opposabilité aux tiers la rédaction d’un écrit avec date certaine.