Le groupement foncier agricole / rural (GFA, GFR)

En 2005, il y avait 407 000 exploitants individuels, et 137 449 sociétés, les chiffres s’accroissant.

Il y a deux catégories de société :

les sociétés d’exploitation = organise l’activité même de l’exploitation. On étudie les sociétés d’exploitation agricole dans ce chapitre : https://cours-de-droit.net/societes-exploitation-agricole/

les sociétés foncières = organise le patrimoine foncier (immobilier) et sa transmission

Pour une même exploitation il peut y avoir les deux formes de sociétés.

I ) Quelles différences entre Société d’exploitation agricole et les sociétés foncières?

Les sociétés d’exploitation agricoles (SEA) sont des structures juridiques qui ont pour objectif principal l’exploitation agricole. Elles sont constituées de deux types de membres : les membres exploitants, qui ont la responsabilité de la gestion et de l’exploitation des terres, et les membres non-exploitants, qui ont généralement une fonction de soutien financier ou d’encadrement.

Les groupements fonciers agricoles (GFA) et les groupements fonciers ruraux (GFR) sont des structures qui ont pour objet principal la propriété foncière et la location de terres à des agriculteurs. Les GFA et GFR sont généralement créés par des propriétaires fonciers qui souhaitent louer leur terre à des exploitants agricoles tout en maintenant la propriété de leurs terres. Les GFA et GFR peuvent également acheter des terres pour les louer à des agriculteurs.

La principale différence entre les SEA et les GFA / GFR réside donc dans leur objectif principal : les SEA ont pour objectif principal l’exploitation agricole, tandis que les GFA / GFR ont pour objectif principal la propriété foncière et la location de terres. Cependant, il est important de noter que les SEA peuvent également louer des terres et que les GFA / GFR peuvent également avoir une activité d’exploitation agricole en plus de leur activité de propriétaire foncier.

II) Les structures foncières

Leur rôle est d’acquérir ou de conserver la propriété de terres d’exploitation qui seront ensuite exploitées soit par un ou plusieurs associés en faire-valoir direct, ou par l’intermédiaire d’un bail conféré à un locataire exploitant.

Son autre rôle est de permettre de drainer de nouveaux capitaux vers l’agriculture.

En pratique, ce dernier objectif n’a pas été atteint pour plusieurs raisons : hostilité de la profession agricole à l’égard des investisseurs extérieurs, faible rentabilité des investissements en matière agricole ce qui a découragé les investisseurs.

Il y a deux types de sociétés foncières :

le GFA

le GFR

§1 – Le groupement foncier agricole = GFA

Loi du 31 décembre 1970 : article L. 322-1 et suivants du code rural. C’est une société civile formée en principe entre personnes physiques avec possibilité de personnes morales dans le capital du GFA. Il y a cependant une liste réglementaire pour ces personnes morales.

Le GFA est utilisé pour organiser un patrimoine foncier, en préserver l’unité, en assurer la transmission, il fait aussi sortir d’une indivision successorale. Il peut faciliter l’installation des descendants d’un exploitant.

Il y a différents noms de GFA en fonction de leur objectif : le GFA familial ou successoral = constitué entre membres de la famille, il a pour objectif la transmission tout en permettant le maintien d’un des membres de la famille sur l’exploitation. On combine souvent ce type de GFA avec une donation-partage. Il y a anticipation sur le règlement de la succession. Il permet aussi d’établir un GFA après le décès.

Il y a le GFA dit d’investissement : des investisseurs acquièrent des terres dans le cadre d’un GFA et les donnent en location.

Il y a enfin le GFA écologique : des personnes se portent acquéreurs des terres pour s’opposer à l’implantation de centrales nucléaires par exemple.

Quel que soit le GFA, c’est une société qui devient propriétaire des terres pour les donner en location : l’exploitation doit donc être indirecte.

Il y a une obligation de louer : lorsque le capital social est détenu à plus de 30 % par des investisseurs ou lorsqu’une personne morale est membre du GFA.

A – La constitution du GFA

C’est une société civile : le GFA est régit à la base par les dispositions générales des sociétés civiles du Code civil (article 1832 et suivant) ainsi que des dispositions du code rural (article L. 322-1).

S’agissant des apports, le capital social est constitué normalement par des apports en nature d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. Il peut comprendre des apports en numéraire.

Les apports en industrie sont possibles. Pour les apports en nature, ce ne sont que des biens de nature immobilière à destination agricole (terres, bâtiments). L’apport de biens mobiliers est impossible en principe sauf si le bien a la qualité d’immeuble par destination.

Il n’y a aucun montant minimum ou maximum du capital social. Il y a cependant une limite indirecte qui résulte du contrôle des structures : les terres ne peuvent excéder 15 fois la SMI.

Qui peut être associé ? Si c’est un GFA exploitant, il ne peut comprendre que des personnes physiques. Si c’est un GFA bailleur, il peut comprendre des personnes physiques et des personnes morales. Le nombre minimum d’associés est de deux, il n’y a pas de maximum.

B – Le fonctionnement du GFA

C’est le droit commun des sociétés civiles. S’agissant de l’administration, il est administré par un ou plusieurs gérants, sachant que le choix se fera différemment si c’est un GFA exploitant/bailleur.

Si c’est un GFA exploitant, le gérant sera parmi les associés exploitant. Auparavant les conditions pour révoquer étaient strictes, c’était un substitut du statut du fermage. Cela permettait d’assurer la stabilité. Ce système a été abandonné par la réforme des sociétés de 1978. Aujourd’hui, le gérant est révocable dans les conditions de droit commun, par décision majoritaire des associés.

Si c’est un GFA bailleur, l’exploitant est en dehors du GFA. Il y a une restriction : le gérant ne peut pas être une personne morale.

S’agissant de décision collective, le nombre de droits de vote est proportionnel à la fraction du capital social détenu. Si il y a des personnes morales, un droit de vote double est attribué aux associés personnes physiques. Concernant la responsabilité des associés d’un GFA : c’est une responsabilité indéfinie sans être solidaire, à proportion de leur part dans le capital social.

Pour céder les parts sociales : le GFA est une société assez fermée, d’où toute cession de parts est soumise à l’agrément des autres associés, il faut un accord unanime.

Il est possible de prévoir un agrément à la majorité.

La cession de parts doit être constatée par écrit : article 1690 du Code civil. Enfant, les autres associés ont obligatoirement un droit de préférence pour acquérir les parts de celui qui veut partir, pour se prémunir contre l’entrée d’un associé personne morale.

§2 – Le groupement foncier rural = le GFR

C’est une variante du GFA : article L. 322-22 du code rural. Il va être constitué en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Il a été instauré par la loi du 1er février 1995 pour éviter l’éclatement de certains domaines. Il n’y a plus de question de proportions comme avant. Il recouvre l’objet du GFA ainsi que celui du groupement forestier.

De ce fait, il a un régime composite : règles de droit commun des sociétés civiles + GFA + groupement foncier.

Il fonctionne selon les mêmes règles du GFA. La seule différence réside dans les apports : immeubles à destination agricole + biens susceptibles d’être apporté à un groupement forestier (bois, terrain à reboiser, dépendance).