Le juge administratif : histoire et organisation

LE JUGE ADMINISTRATIF

Le juge peut connaitre des agissements de l’administration. Par exemple, le conseil constitutionnel contrôle la légalité des actes de l’administration, il contrôle les élections présidentielles, les actes règlementaires d’organisation du scrutin. La CEDH parfois contrôle les actions de l’administration et les condamne. mais le juge « naturel » des actes de l’administration est le juge administratif c’est à dire le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le conseil d’état.

  • Les Tribunaux administratifs qui sont les juridictions de première instance. Ce sont eux qu’il faut saisir en cas de conflit avec l’administration. Ces juridictions examinent la légalité interne et la légalité externe d’une décision c’est-à-dire le respect de la procédure par l’administration pour prendre sa décision et la base légale de cette décision. Les Tribunaux administratifs rendent des jugements.
  • Les Cours administratives d’appel vérifient que les Tribunaux administratif ont, tant sur le fond que sur la forme, correctement jugés l’affaire. Si besoin, ces juridictions rejugent le fond et la forme de l’affaire. Les Cours administratives d’appel rendent des arrêts.
  • Au sommet on retrouve le Conseil d’État qui lui ne se prononce, en cassation, que sur la forme les jugements ou les arrêts que les juridictions inférieures ont rendus sauf s’il a été saisi en première instance pour des décisions administratives dont la portée dépasse la compétence territoriale d’un seul tribunal administratif.
  • Plan : I) L’histoire de la juridiction administrative
  • II) L’organisation de la juridiction administrative
  • A) Le conseil d’Etata) L’organisation du conseil d’Etat b) La composition du conseil d’Etat
  • B) Les TA et CAA 1. L’organisation des tribunaux et des cours 2. La composition
  • C) Les juridictions administratives spécialisées

I) L’histoire de la juridiction administrative

  • Tout part de la loi des 16 – 24 aout 1790, complétée par le décret du 16 fructidor an 3.
  • L’article 52 de la Constitution du 22 Frimaire an 8, qui crée le conseil d’Etat (13 décembre 1789).
  • Loi du 28 pluviôse an 8 ; cette loi crée les conseils de préfecture. Ce sont les ancêtres des tribunaux administratifs, ils avaient pour mission d’assister le préfet dans la résolution de litiges dont il était saisit.
  • Loi du 24 mai 1872 ; fait du conseil d’Etat une véritable juridiction.
  • L’arrêt Cadot de 1889.
  • Décret du 30 septembre et 28 novembre 1953, les décrets qui créent les tribunaux administratifs. Jusqu’en 1953, l’ordre juridictionnel administratif se résumait au conseil d’Etat. Il y a désormais des tribunaux et le conseil d’Etat. Les tribunaux administratifs seront les juges de droit commun, et le conseil d’Etat la juridiction d’appel ou cassation.
  • La décision du Conseil constitutionnel, du 22 juillet 1980, il consacre un PFRLR qui est celui de l’indépendance de la juridiction administrative.
  • La décision du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel, dite « conseil de la concurrence », elle consacre constitutionnellement une partie de la compétence du juge administratif.
  • La loi du 31 décembre 1987, qui crée les Cours administratives d’appel. Qui seront les juges d’appel du contentieux administratif.
  • La loi du 8 février 1995 qui permet au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, éventuellement sous peine d’astreinte.
  • La loi du 30 juin 2000, qui crée les procédures d’urgence, les référés en matière administrative.
  • La décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009, au considérant 3, dit que le Conseil d’Etat est placé au sommet d’un ordre de juridictions reconnu par la constitution. C’est la consécration constitutionnelle de l’existence de l’ordre juridictionnel administratif.

On peut se demander aujourd’hui si la juridiction administrative n’est pas victime de son succès, en 2011, 182 916 affaires ont été enregistrées par les tribunaux administratifs, sur dix ans on constate une hausse 48% des affaires enregistres devant les juridictions administratives.

D’une part parce qu’il y a une évolution sociologique ; les décisions des autorités administratives sont remises en question, et d’autre part parce qu’on a des contentieux de masse. C’est des affaires en nombre très important. Par exemple, le contentieux du droit au logement, ou des reconduites à la frontière. La juridiction administrative va évoluer, dans ses méthodes, par exemple avec le développement du juge unique. En pratique 60% des affaires jugées par le tribunal administratif est jugé par un juge seul. Ce sont en général les litiges les moins importants, dix cas sont jugés à juge unique (R. 182-13 du Code de justice administrative). L’Etat fixe avec les juridictions des contrats et objectifs pour fixer le nombre d’affaires à juger.

Il y a une logique de productivité et de management au sein de la juridiction administrative, la loi fixe un triple objectif :

  • · Réduire les délais
  • · Maintenir la qualité
  • · Améliorer l’efficience des juridictions

Au début des années 200 1/3 des affaires attendaient depuis plus de deux ans, aujourd’hui c’est 14%, les durées moyennes de jugement sont de 10 mois et 27 jours devant les Tribunaux administratifs, 11 mis et 16 jours pour les CAA, et le conseil d’Etat 8 mois 7 jours.

II) L’organisation de la juridiction administrative

A) Le conseil d’Etat

Il est historiquement présidé par le premier ministre, mais en pratique celui-ci ne joue aucun rôle, et c’est le vice-président du conseil d’Etat qui a exercé la fonction de président du conseil d’Etat dans les faits. En 2000, la loi a consacré cette situation «La présidence du conseil d’Etat est assurée par le vice-président. »

La juridiction suprême chargée de juger l’administration était présidée par le chef de l’administration, qui supprimait cette neutralité. A présent le Conseil d‘Etat est expressément indépendant.

  • a)L’organisation du conseil d’Etat

La spécificité du conseil d’Etat est liée à la dualité de ses fonctions. Le conseil d’Etat n’est pas qu’une juridiction administrative, il est aussi comme son nom l’indique un conseiller juridique du gouvernement. Il est divisé en sept sections. Parmi lesquelles, six ont une fonction administrative

  • · La section de l’administration conseille le gouvernement sur des questions d’administrations
  • · La section des finances, qui conseille sur les finances publiques, la fiscalité
  • · La section de l’intérieur, compétente pour aider le gouvernement dans tous ce qui concerne les individus, etc.
  • · La section sociale compétente en matière d’emploi, etc.
  • · La section du rapport et des études, qui a un rôle d’analyse.
  • · La section des travaux publics, compétente en matière de contrats administratifs.

Ces sections conseillent le gouvernement, elles sont ainsi consultées sur tous les projets de lois, sur tous les projets d’ordonnances, et enfin sur certains décrets, qui sont les plus importants. La section concernée rend un avis sur le projet de texte, avis qui est réservé au gouvernement, il n’est pas public. Par ailleurs, le gouvernement peut saisir une section sur n’importe qu’elle question de droit. Le conseil d’Etat joue maintenant un rôle de conseil auprès du Parlement, depuis la révision constitutionnelle de 2008. En effet depuis cette date, le conseil d’Etat peut être consulté sur toute proposition de loi, et le conseil d’Etat est saisi par le président de l’assemblée où la proposition de loi a été déposée.

A côté de ça, il y a la section du contentieux qui exerce la fonction juridictionnelle, elle-même divisée en 10 sous-sections spécialisées. Cette section du contentieux est celle qui rend les décisions en matière de justice administrative. Cette dualité de fonction pose problème du point de vue de l’impartialité, en effet le conseil d’Etat peut connaitre deux fois le même texte. Il peut en connaitre quand il est consulté pour l’adoption, et il peut le connaitre quand il est saisi contre le texte en question.

D’un point de vue contentieux le conseil d’Etat joue un rôle très important, on dit de lui qu’il assure une fonction de régulation de l’ordre juridictionnel administratif. Cet ordre juridictionnel administratif est composé de plusieurs juridictions. Les juridictions de premier ressort, les juridictions d’affaires, les juridictions spécialisées. Cet ordre juridictionnel administratif est complexe du fait du nombre de juridictions qui interviennent. Le rôle du conseil d’Etat en tant que juridiction suprême c’est d’assurer la cohérence, l’unité de l’ordre juridictionnel administratif, et cela de deux points de vue :

  • Le conseil d’Etat doit assurer la cohérence de l’ordre juridictionnel administratif, du point de vue de la compétence des juridictions. Il se pose des questions de répartition des compétences entre juridictions administratives, et c’est au conseil d’Etat de trancher en tant que juridiction suprême. Dans le cadre de ce pouvoir de régulation le conseil d’Etat va être compétent, lorsqu’aucune juridiction administrative n’est compétente, il a ainsi une compétence subsidiaire.
    • Le premier cas c’est quand deux juridictions administratives se sont déclarées incompétentes.
    • Parfois une juridiction administrative ne peut pas trancher l’affaire pour laquelle elle est compétente. 17 oct. 2003, Dugoin. Litige qui devait être tranché par la cour des comptes, le problème c’est que quelques mois avant de trancher le litige, la cour des comptes avait rendu son rapport annuel dans lequel elle avait directement mis en cause la personne qu’elle devait juger en tant que juridiction. Si elle avait jugé l’affaire, la décision de la cour de comptes aurait violé le principe d’impartialité des juridictions. Le conseil d’Etat a jugé que dans cette hypothèse-là, l’affaire devait lui être transmise.
  • Le conseil d’Etat doit assurer la cohérence du point de vue du fond du droit, c’est-à-dire qu’il veille à l’unité de la jurisprudence administrative. D’abord par son rôle de juge de cassation, et il joue aussi ce rôle de gardien de la jurisprudence, par le fait qu’il peut être saisi par une juridiction administrative pour donner un avis consultatif. Si une juridiction administrative est confrontée à une difficulté juridique sérieuse et une difficulté qui peut se poser dans de nombreux litiges, alors elle peut demander au Conseil d’Etat un avis sur cette question. Il rend un avis non obligatoire mais qui dans les faits est suivi par les juridictions.

  • b) La composition du conseil d’Etat

Le conseil d’Etat est composé de 300 membres. Ils sont recrutés à la sortie de l’ENA, mais ils sont aussi recrutés au tour extérieur, c’est-à-dire nommé par le gouvernement, et ce choix est complètement discrétionnaire. Il y a simplement une condition d’avis préalable du vice-président du conseil d’Etat. Il n’y a aucune condition de compétence, d’expérience pour être nommé par le gouvernement. Arrêt Casanova, 25 février 2011. M. Casanova a contesté la nomination d’Arnaud Klarsfeld au conseil d’Etat. Le recours a été rejeté pour défaut d’intérêt.

B) Les Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel

Les TA date de 1953, les CAA datent de 1996.

  1. L’organisation des tribunaux et des cours

Il existe 42 TA, dont 11 en outre-mer. Ils ont un rôle essentiellement juridictionnel à quelques exceptions près. Ils peuvent aussi avoir un rôle consultatif, lorsque le préfet de département demande un avis, et ils ont aussi un rôle de conciliation. C’est-à-dire qu’ils agissent comme conciliateur entre les parties pour que celles-ci puissent atteindre une solution à leur conflit de manière négociée. Les TA sont organisés en chambres qui sont spécialisées selon la taille du tribunal. Ces chambres rendent des décisions de première instance, avec soit un juge unique, soit une formation de jugement classique de trois juges. Exceptionnellement, il y a des formations plénières.

Pour les cours, c’est la même chose, une compétence consultative extrêmement résiduelle lorsqu’elles sont saisies pour avis par le préfet de région, et à côté de ça une fonction juridictionnelle essentielle qui est une compétence d’appel. Les cours sont organisées en chambres, et les décisions sont rendues à 3 juges ou plus pour les décisions importantes.

  1. La composition

Il y a plus de 1000 magistrats recrutés à la sortie de l’ENA, ou à la sortie d’un concours complémentaire, ou par un concours extérieur. Ces nominations au concours extérieures sont encadrées, il y a des conditions de nomination assez stricte. Pour le coup c’est paradoxal, il est plus difficile de nommer quelqu’un ici, que dans le conseil d‘Etat.

La carrière du juge administratif est gérée par le conseil supérieur des TA et des CAA, présidé par le vice-président du conseil d’Etat.

C)Les juridictions administratives spécialisées

Il en existe une cinquantaine, ce sont des juridictions administratives qui interviennent dans des contentieux spécifiques et assez pointus. Par exemple, la cour nationale du droit d’asile est compétente pour le contentieux du droit d’asile. Il existe aussi la commission centrale d’aide sociale, compétente en matière d’aide sociale, et la juridiction compétente en matière universitaire. Ces juridictions sont prévues à l’article L-712-4 du Code de l’éducation, en premier ressort, c’est le conseil d’administration de l’université qui est compétent en tant que juridiction. Lorsqu’il agit en tant que juridiction, il se constitue en section disciplinaire composée d’enseignants et d’étudiants et présidé par un de ses membres, et elle rend des décisions publiques et motivées. La contestation en appel se fait devant le conseil national de l’enseignement supérieur qui est présidé par le ministre de l’enseignement supérieur.

Parfois il est difficile d’identifier les juridictions administratives spécialisées, souvent parce que la loi ne qualifie pas toujours. Arrêt Bayo 12 déc. 1953. C’est la jurisprudence qui fixe les critères d’une juridiction spécialisée.

  • D’abord un critère organique, c’est-à-dire comment est organisé l’instance en question
  • Puis un critère matériel, c’est-à-dire comment fonctionne l’institution en cause.

  • Le contentieux contractuel d’urgence

C’est la question des référés en matière contractuelle. Il existe de façon générale deux procédures d’urgence en matière contractuelle, l’une est ancienne et classique, c’est le référé précontractuel ; l’autre est plus récente, c’est le référé contractuel. Ces procédures ne concernent pas tous les contrats mais elles concernent la plupart des contrats et les plus importants. Ensuite, ces deux procédures d’urgence trouvent directement leurs origines dans les directives adoptées par l’UE. Ces deux procédures d’urgence résultent de la transposition de la directive dite « recours » qui est appliquée en matière de marchés publics. L’ordonnance du 07 mai 2009 a réformé le référé pré contractuel pour améliorer sa qualité et a créé le référé contractuel.

  1. Le référé pré contractuel

Ce référé est prévu par les articles L541-1 et suivants du Code de justice administrative.

Il permet à tous intéresser de saisir un juge unique avant la signature du contrat. Il peut le saisir en cas de manquement aux obligations de sécurité et de mise en concurrence. Obligations auxquelles est soumise la conclusion du contrat ;

Une fois que le référé précontractuel est engagé, le contrat ne pourra plus être signé jusqu’à la décision du juge. C’est une réforme apportée en 2009 pour mettre fin à une pratique contestable : la course à la signature. Ça voulait dire que les parties au contrat essayaient de signer au plus vite le contrat pour empêcher les tiers de faire un référé précontractuel parce qu’une fois que le contrat était signé le référé précontractuel ne pouvait plus être engagé.

  • Qui peut engager ce référé ? Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont en plus susceptibles d’être lésées par la violation des règles de procédure et de publicité peuvent faire un référé précontractuel. On constate que le Conseil d’Etat à garder strictement cette exigence : Arrêt Section, 03 octobre 2008, Smirgeomes.

Le préfet peut aussi faire un référé précontractuel lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu par une CT ou par un établissement public local.

L’Etat par l’intermédiaire du préfet peut exercer un référé précontractuel pour les contrats conclus par les autres personnes publiques lorsque la commission européenne le lui demande. C’est l’hypothèse où la commission européenne estime qu’une violation grave des obligations de publicités et de mise en concurrence a été commise. Constatant cela, la commission demande à l’Etat de faire un référé précontractuel. C’est le cas des grands contrats qui concernent les entreprises françaises et européennes.

  • Quand le recours peut-il être engagé ? ce recours peut être engagé qu’avant la signature du contrat. Une fois que le contrat est signé, le juge du référé précontractuel perd ses pouvoirs. Soit le contrat est signé avant le référé précontractuel alors le référé est irrecevable. Soit le recours a été engagé avant la signature du contrat mais le juge n’a pas statuer avant sa signature, dans ce cas-là, le juge ne pourra prononcer qu’un non-lieu à statuer. CE section, 03 novembre 1995, Société Stentoson communications
  • Quels sont les moyens invocables par le requérant ? Le requérant ne peut simplement invoquer que la violation des règles de publicités et de mises en concurrence. Aucun autre argument n’est recevable.
  • Quelles sont les prérogatives du juge ? d’abord le juge a 20 jours pour statuer, ce qui explique que l’administration essaye de conclure le contrat le plus vite possible. De façon générale, le juge du référé précontractuelle dispose de prérogatives variées et d’une marge d’appréciation importante. Le juge peut d’abord ordonner à l’administration de se conformer à ses obligations de mise en concurrence. Il peut en parallèle suspendre l’exécution de toutes décisions liées à la passation du contrat. Mais le juge ne prendre une telle décision qu’après avoir mis en balance tous les intérêts en présence. C’est-à-dire l’intérêt public, l’intérêt de l’administration, l’intérêt du co contractant et l’intérêt des tiers. Il ne prendre cette décision que si les conséquences négatives de sa décision sont inférieures aux avantages, donc que si les avantages l’emportent sur les inconvénients.

Si le juge constate des irrégularités, il peut annuler les décisions liées à la passation du contrat. Le juge peut enfin supprimer les closes ou prescriptions envisagées qui méconnaitraient les obligations de publicités ou de mise en concurrence.

  1. Le référé contractuel

Il est récent puisqu’il date de 2009. Il est prévu par les articles L541-13 et suivants du code de justice administrative. Il a de façon général un rôle subsidiaire parce qu’il vise à compléter le référé précontractuelle mais ne vise pas à substituer à lui.

C’est la procédure qui permet à tout intéressés de saisir un juge unique après la signature du contrat et de la même façon le juge peut être saisit en cas de manquement aux obligations de publicités et de mises en concurrence.

  • Qui peut engager le référé contractuel ? le principe est simple, ce sont les mêmes personnes que pour le référé précontractuel c’est-à-dire la personne qui avait intérêt à conclure le contrat et qui a été lésée par la violation des règles de publicité et de mise en concurrence. Le préfet peut faire aussi un référé contractuel, en revanche là il n’y a pas la possibilité de la commission.

Ce référé connait une limite importante : le référé contractuel n’est pas ouvert aux personnes n’ayant pas engagé un référé précontractuel alors qu’elle n’en avait pas été empêchée. Lorsque vous pouvez faire un référé précontractuel mais que vous ne l’avez pas fait, vous ne pouvez plus faire un référé contractuel. CE, 19 janvier 2011, grand port maritime du Havre.

De la même façon le référé contractuel n’est pas non plus ouvert à la personne ayant exercé un référé pré contractuel. C’est-à-dire que le référé contractuel n’est pas une voie d’appel après l’échec d’un référé précontractuel.

Il y a cependant 2 exceptions :

  • En vertu du code de justice administrative : lorsque la personne publique qui connaissait l’existence d’un référé précontractuel n’a pas attendu la décision du juge de signer le contrat ou lorsque la personne publique n’a pas respecté la décision du juge du référé précontractuel, alors le requérant peut enchainer un référé précontractuel et un référé contractuel.

Lorsque l’administration a signé le contrat parce qu’elle n’était pas au courant du référé précontractuel, dans ces cas-là le référé contractuel est impossible. Le juge estime qu’on ne peut pas reprocher à l’administration d’avoir violer un délai de suspension dont elle n’avait pas connaissance. Arrêt 30 septembre 2011, Commune Mazières ????

  • Arrêt 10 novembre 2010 , Etablissement public national des produits de l’agriculture et de la mer : exception jurisprudentielle, lorsque le tiers intéressé a formé un référé précontractuel parce qu’il ne savait pas que le contrat avait été signé alors il peut ensuite faire un référé contractuel

Le référé contractuel est ainsi plus rare que le référé précontractuel.

  • Quand est-ce que le référé contractuel peut être engagé ? il peut être engagé dans les 31 jours suivant l’accomplissement des mesures de sécurité
  • Que peut faire le juge du référé contractuel ? le juge peut suspendre l’exécution du contrat jusqu’à ce qu’il statut et il statuera dans un délai d’1 mois. Comme pour le référé précontractuel il ne peut suspendre que si les effets positifs de la suspension l’emportent sur les effets négatifs contenu des intérêts en présence.

Le juge peut d’abord prononcer la nullité du contrat, il prononcera la nullité d’abord lorsqu’aucune mesure de publicité n’a été prise. Le juge interprète strictement ce cas-là, il faut une absence de mesure de publicité et non pas un simple manquement aux règles de publicité

Le juge peut prononcer la nullité dans un autre cas de figure : lorsque la personne publique n’a pas respecté les délais légaux précédant la signature du contrat ou ben la personne publique n’ont pas respecté la suspension découlant d’un référé précontractuel. Dans ces deux cas là le juge peut annuler le contrat.

Cependant le juge ne pourra jamais prononcer la nullité du contrat lorsque cette nullité est contraire à une raison impérieuse d’intérêt général

Ensuite pour les autres irrégularités, le juge peut réduire la durée du contrat ou imposer une pénalité financière