Le juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention est un professionnel de la Justice qui exerce au sein du Tribunal de grande instance. Il a pour principale mission de placer en détention provisoire les personnes mises en examen. Il a également des compétences en matière de protection des libertés individuelles.
1) nomination du JLD
Article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : désignation par le président TGI, magistrat du siège ayant rang de président, de 1er vice-président, ou de vice président. D’une manière ou d’une autre le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est un personnage important du TGI, le législateur a souhaité que ce magistrat soit expérimenté pour pouvoir prendre des décisions réfléchies, et surtout détaché de l’instruction préparatoire dans laquelle on lui demande d’intervenir.
Idée de la loi 15 juin 2000 : il doit être expérimenté pour statuer car le législateur le veut garant de la liberté individuelle.
Tous les pouvoirs ne sont plus concentrés au sein d’une même personne, mais cela créée une lourdeur administrative.
Magistrat du siège autonome par rapport à la juridiction d’instruction, il statut à la suite d’un débat contradictoire et est assisté d’un greffier, il rend des décisions juridictionnelles. Obligation d’indépendance et d’impartialité (article 6 §1 CEDH), le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut être récusé pour incompatibilité de fonctions pour une même affaire : cumul impossible entre fonctions Juge d’Instruction – JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION dans un même dossier, et fonctions JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION – juge de Jugement ; mais cumul possible entre fonctions JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION – Procureur de la République. Si cumul Juge d’Instruction – JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut s’abstenir, être récusé, ou sa décision sera annulable
Ces incompatibilités sont tirées de l’article 49 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
2) Compétences du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Sa compétence principale est de statuer sur le maintien ou non en liberté d’une personne qui est mise en examen. Mais il a aussi d’autres prérogatives. S’agissant des libertés individuelles, il intervient en matière de détention provisoire, de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence.
— Compétence en matière de détention provisoire
Il possède une compétence en matière de détention provisoire, il peut ordonner ou prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée prise après un débat contradictoire tenu en public.
Depuis la loi du 15 juin 2000, c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui décide du placement ou non en détention provisoire. Ce pouvoir a été enlevé au Juge d’instruction.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide :
- du placement en Détention Provisoire après sa saisine par ordonnance du Juge d’Instruction, article 145 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; en pratique le Juge d’instruction va saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sur réquisition.
- de la remise en liberté, Article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
- de décerner un mandat de dépôt.
Parallèlement, c’est un juge indépendant, ce n’est pas parce qu’il est saisi d’une demande en placement qu’il est obligé de suivre, il est indépendant.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut pas placer en détention comme bon lui semble et qui il veut ; Condition préalable : La mise en examen.
La mise en examen elle-même est soumise à des seuils, qui sont des seuils provisoires à peine de nullité de la détention : Article 80-1, CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, seuil probatoire minimal à partir duquel le Juge d’instruction peut mettre en examen ; personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves OU concordants de participation aux faits (sinon, mise en examen hâtive), article 105 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE seuil probatoire maximum au-delà duquel le Juge d’instruction doit mettre en examen, c’est une obligation, personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ET concordants de participation aux faits (au-delà, mise en examen tardive). Pour ces dernières, ces personnes ne peuvent être entendues comme témoin.
— Compétence en matière de contrôle judiciaire
Il est également compétent en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire, ainsi que pour les demandes de mises en liberté auxquelles le juge d’instruction n’a pas fait droit.
Le contrôle judiciaire, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide :
– du placement sous Contrôle Judiciaire, Article 137-2 et 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
– de révoquer le Contrôle Judiciaire puis placer en Détention Provisoire s’il y a manquement aux Obligation du Contrôle Judiciaire et peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener (impossibilité de Détention Provisoire + Contrôle Judiciaire en même temps).
— Compétence en matière de protection des libertés individuelles
Le JLD est compétent pour autoriser :
– autoriser des perquisitions en matière de terrorisme
– autoriser des saisies au profit des impôts et dans le domaine de la santé publique.
– autoriser des rectifications de mentions figurant sur des fichiers judiciaires ou leur effacement.
– prolonger des gardes à vue ou maintenir des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente au-delà d’un certain délai.
– exercer un contrôle sur les hospitalisations sans consentement et peut ordonner leur mainlevée (interruption de l’hospitalisation).
— Compétence en matière d’inviolabilité du domincile et secret professionnel
Le JLD peut intervenir sur ces question d’Inviolabilité du domicile et secret professionnel notamment lorsque des visites domicilaires ou des persquisition ont eu lieu :
— Visite domiciliaire : mesure d’instruction au domicile de la personne soupçonnée ou d’un tiers en vue de rechercher et d’obtenir des preuves. Elle ne comporte pas forcément d’investigation.
— Perquisition : mesure d’investigation effectuée en tous lieux, elle est destinée à rechercher en vue de les saisir tous papiers, effets, objets utiles à la manifestation de la vérité.
— Perquisition au cabinet / domicile d’un avocat : article 56-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, de telles perquisitions ne peuvent être faites que par un magistrat en présence du bâtonnier de l’avocat, ou son délégué.
Le bâtonnier il est envoyé pour assister à la perquisition et s’assurer qu’il n’y aura pas de fouille pour des éléments sans rapport à la commission rogatoire et donc constituer une atteinte au secret professionnel de l’avocat.
Il peut arriver que le bâtonnier s’oppose à la saisie de certains documents, ces documents litigieux sont alors placés sous scellés et donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Ensuite ces pièces sont transmises sans délai au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION + le dossier d’instruction. Dans les 5 jours de la réception le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit statuer sur la contestation de la perquisition et doit le faire par ordonnance motivée. Il va donc entendre le magistrat qui a fait la perquisition, l’avocat qui l’a subi et le bâtonnier.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut aussi ouvrir les scellés mais il ne peut le faire qu’une présence de ces personnes.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit prendre une décision, article 56-1CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il peut décider
– qu’il n’y a pas lieu à saisir le document par contre dans ce cas il donne tort au magistrat perquisiteur. Alors, il ordonne la restitution immédiate des objets mis sous scellés, ainsi que la cancellassions de toutes mentions apportées à ces pièces litigieuses pendant cette procédure.
– qu’il y a lieu à saisir : il donne raison à ce magistrat pour la perquisition, le PV et le scellé sont alors versés au dossier.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne statue pas sur la régularité de la perquisition. Rien n’interdit à l’avocat de solliciter ensuite la nullité de cette perquisition.