Le juge, interprète du contrat et créateur d’obligation

Le juge et le contrat

La force obligatoire du contrat est affirmée en termes énergiques par l’article 1134 alinéa 1er du Code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »…

Introduction

La force obligatoire du contrat est affirmée en termes énergiques par l’article 1134 alinéa 1er du Code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe essentiel de la souveraineté de la volonté commune des parties s’impose bien évidemment au juge, à un point qu’il n’appartient pas à ce dernier, quelque équitable que puisse lui paraître la décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants. (Affaire du Canal de Craponne).

Conçu comme le fruit d’une libre discussion entre personnes égales, le contrat ne pouvait, dans la conception des rédacteurs du code civil, conduire qu’à des rapports justes. Chaque individu étant le meilleur juge de ses intérêts, comment aurait-il pu consentir à un contrat qui lui porte préjudice ? C’était oublier qu’égaux en droit les hommes ne le sont pas en fait. Puissants et humbles, riches et pauvres, habiles et maladroits, sachants et ignorants coexistent dans toute société. La liberté contractuelle devient alors le moyen pour les premiers d’imposer aux seconds des conditions draconiennes.

Si le juge se porte garant de la souveraine volonté des parties, supposées en théorie égales, il n’en demeure pas moins que, sous couvert d’interprétation, il va ajouter souvent au contrat des obligations auxquelles les parties n’avaient pas songé.

Annonce du plan :

Selon la conception classique de son rôle, le juge a pour mission de faire respecter la loi contractuelle, ce qui explique son devoir d’interpréter la volonté des parties lorsque celle-ci est obscure ou ambiguë (I). L’époque récente est toutefois marquée par un véritable «forçage» du contrat, le juge quittant le terrain de l’interprétation pour celui de la création, allant ainsi au-delà, ou en deçà, de la volonté des parties (II).

Le juge et le contrat

I – Le juge, interprète de la volonté des parties

L’interprétation du juge n’est requise qu’en cas d’ambiguïté.

A) Une ambiguïté incontestable

1) Les cas d’ambiguïté

L’ambiguïté peut d’abord provenir de la nature du contrat lui-même. Prenons par exemple le cas du contrat d’adhésion.

Si la conception classique veut que la conclusion d’un contrat soit précédée d’une discussion, la conclusion du contrat d’adhésion ne résulte, elle, que de l’adhésion de la partie économiquement faible au projet prérédigé que lui présente la partie forte. Il y a ici l’exploitation d’une inégalité qui peut se révéler constante dans certains cas de figure. Et si l’on emprunte le chemin de l’inégalité précontractuelle, alors grand est le risque de glisser dans le fossé du déséquilibre contractuel. On le voit : le contrat d’adhésion est ambigu car il répond mal au fait que le contrat est théoriquement la loi commune des parties, supposant une conjonction d’intérêts, ou au moins un minimum d’union.

Mais l’ambiguïté peut également provenir de certaines clauses. Exemple : les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.

En effet, fréquentes et variées sont les clauses par lesquelles les contractants cherchent à modifier, directement ou indirectement, le régime de leur responsabilité contractuelle. Dans cette optique, il est stipulé dans le contrat que, en cas d’inexécution, d’exécution tardive ou d’exécution défectueuse d’une obligation, le débiteur ne devra de dommages-intérêts qu’à hauteur d’un certain plafond.

Par exemple, il existe une clause exonératoire de responsabilité, en cas de perte ou de vol de bagages à main non enregistrés, qui est insérée au tarif général des voyageurs de la SNCF.

Ainsi, l’intéressé reconnaît les conditions de sa responsabilité mais déclare ne pas en assumer totalement les conséquences. On voit que ce type de clause n’incite guère le débiteur à la diligence et prive par ailleurs la victime de tout ou partie de la réparation à laquelle la loi lui donne droit. Dès lors comment le juge doit-il réagir face à l’insertion de telles clauses qui, insérées dans le contrat, risquent de dénaturer l’obligation d’une des parties ?

2) Les directives d’interprétation

L’expérience prouve que dès que l’un des cocontractants accuse l’autre de n’avoir pas respecté ses obligations, la question se pose de savoir si telle obligation a jamais été souscrite par la partie prétendument défaillante. Force est alors de demander au juge son avis. L’interprétation est donc l’opération judiciaire qui consiste à définir quels sont exactement les droits et les obligations des parties au contrat. Le juge va devoir se pencher sur le contrat afin d’en dégager autant que possible l’exacte portée. Il s’appuiera pour ce faire sur les termes même de l’accord des parties.

Le juge va à cet égard pouvoir user d’un arsenal d’interprétation contenu dans les articles 1156 à 1164 du Code civil.

Le principe est que le juge « doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Comme on le constate, l’article 1156 du Code civil fait ainsi prévaloir l’esprit du contrat sur sa lettre. Le juge devra donc toujours s’efforcer de souverainement reconstituer ce qu’ont véritablement voulu les cocontractants, ce sur quoi ils sont réellement tombés d’accord. Le juge devra tâcher d’éclairer au mieux les termes, obscurs ou obscurcis, de la convention. A cette fin, il pourra tenir compte d’un comportement ultérieur ou antérieur des contractants voire rechercher en se mettant à la place des parties quelle a été leur intention probable ou présumée, compte tenu des circonstances. Toutefois, il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment. Cette règle a été posée dès 1872 par la Cour de cassation afin que les juges du fond ne se livrent pas impunément à des interprétations fantaisistes.

En outre, les dispositions de l’article 1157 qui stipule que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle ne pourrait en avoir aucun », souligne que l’opération délicate d’interprétation à laquelle se prête le juge le conduira parfois à donner un autre sens à une clause apparemment claire, voire à l’écarter si elle ne lui paraît avoir aucune portée pratique. Cela ne signifie pas pour autant que le juge substitue ainsi sa propre conception du droit à celle des parties, mais d’ordinaire la solution qui satisfait un intérêt sérieux et légitime coïncidera avec ce qu’ont effectivement souhaité les contractants.

B) L’ambiguïté utilisée comme prétexte

1) L’article 1162

« Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation » (article 1162). On en conclut généralement que cette disposition justifie une interprétation systématiquement favorable au débiteur des clauses douteuses. Plus finement, un auteur a proposé en s’appuyant sur les origines historiques de ce texte, d’ancrer «solidement sur l’article 1162 le courant jurisprudentiel qui tend à interpréter les clauses ambiguës ou illisibles non point contre le créancier, mais bien contre le rédacteur du contrat. Il y a la sous-jacent, un souci d’équité autrefois clairement affirmé par Domat : « si l’obscurité, l’ambiguïté ou tout autre vice d’une expression est un effet de la mauvaise foi ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait contre lui, parce qu’il a dû faire entendre nettement ce qu’il entendait ».

L’article 1162 est ainsi «l’instrument privilégié d’interprétation des contrats d’adhésion».

Ainsi, lorsque le juge se trouve en présence d’une clause obscure, ou équivoque, le juge interprète le contrat dans le sens le plus favorable à l’adhérent. On estime que celui qui a rédigé les clauses doit supporter les vices de leur rédaction. Si l’on a vu que l’on peut s’appuyer sur l’article 1162, rien n’empêche le juge, dans le domaine de la vente, de se fonder sur l’article 1602 al. 2 selon lequel tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur, le vendeur étant classiquement conçu comme celui qui a l’initiative dans la négociation.

2) article 1134

Une autre manifestation de protection de l’adhérent paraît également tenir dans une analyse fondée sur l’existence même du consentement. Cette attitude s’appuyant sur l’article 1134 al. 1 du Code civil consiste à dire que les stipulations que l’adhérent n’a pas pu fait connaître, ne peuvent pas l’obliger.

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1979 en donne une illustration remarquable, concernant une clause exonératoire de responsabilité pour des avaries subies pendant le transport dans un contrat de vente. La Cour de cassation énonce que les juges du fond constatent que la clause litigieuse se trouvait au milieu de nombreuses autres dispositions figurant au dos du bon de commande signé au recto seulement par l’acheteur, qui, en signant ce bon, et faute de référence précise, n’avait certainement pas remarqué qu’il portait au verso diverses dispositions ; qu’ils ont pu en déduire que l’acheteur n’avait pas donné son accord à ces dispositions et que celles-ci ne lui étaient pas opposables ». L’arrêt de 79 est d’autant plus significatif qu’il a été rendu entre un professionnel et un consommateur. Entre professionnels, on aurait plutôt admis la validité de la clause limitative de garantie portée au verso de la facture avec les autres conditions de vente. Cela n’exclut pas pour autant que le juge vérifie la manifestation du consentement entre professionnels : entre eux aussi, les circonstances liées à la présentation de certaines clauses peuvent être telles qu’un doute trop fort pèse sur leur acceptation. La qualité de commerçant de l’adhérent fait simplement admettre au juge que, plus averti qu’un non-professionnel, son ignorance est moins plausible.

Si le juge est comme nous l’avons vu interprète de la volonté des parties, il est aussi créateur d’obligations.


II – Le juge, créateur ou modérateur d’obligations

Ce rôle se constate par l’affirmation d’obligations accrue à la charge du professionnel et corrélativement un affaiblissement de celles du profane.

A) L’affirmation des obligations du professionnel

1) Obligation de sécurité dans l’exécution des contrats

Aux termes de l’article 1135 cc, «les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Le Code civil vient ainsi opportunément rappeler que le contrat s’intègre dans un ordre juridique qui le transcende. La volonté des parties ne crée pas à elle tout l’univers des obligations qui naissent du contrat. Elle s’imbrique au contraire dans un ensemble de règles supérieures qui expriment ce qu’il est juste de faire dans un rapport contractuel, que cette justice s’appuie directement sur le droit naturel (l’équité) ou sur les règles du droit positif (la loi et les usages). L’article 1135 fonde ainsi le droit pour les juges d’extraire de la relation contractuelle les exigences qui y sont virtuellement contenues. Ce travail original d’interprétation des suites de la convention a donné des résultats extrêmement féconds. Outre le recours ponctuel à la loi, aux usages, aux principes généraux du droit ou aux règles déontologiques pour préciser la teneur des obligations et des droits des parties, la jurisprudence n’a pas hésité à dégager des contrats soumis à son appréciation toute une kyrielle d’obligations que les parties devront assumer.

Il est évidemment impossible de dresser une liste exhaustive de ces obligations puisqu’elles varient au gré de chaque type de contrat, voire de chaque relation contractuelle. Il y a toutefois certaines constantes.

La jurisprudence a tout d’abord mis à la charge de certains professionnels, à qui des personnes sont confiées, le devoir d’assurer la sécurité physique de ces personnes, autrement dit une obligation de sécurité. Il en alla d’abord ainsi pour les transporteurs de passagers à propos desquels il a été affirmé que «l’exécution du contrat de transport comporte, pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». Le juge en a d’ailleurs profité pour dégager au même moment le concept de stipulation pour autrui implicite. Ultérieurement, cette obligation de sécurité fut mise à la charge de l’exploitant de remonte-pente et de l’exploitant d’un manège d’auto-tamponneuses. Elle a été également retenue à l’encontre de «la personne qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge » ou même des enfants plus âgés mais indisciplinés. Elle s’est enfin étendue du côté des organisateurs de spectacles ou de manifestations sportives et, plus largement, de toute personne qui en accueille d’autres dans ses locaux ou même qui se charge de les guider dans une excursion. Les médecins ne sont bien entendus pas épargnés, pas plus que les fabriquants de produits dangereux. En fait, l’inclination naturelle des juges leur fait découvrir une obligation de sécurité chaque fois qu’à propos de l’exécution d’un contrat, une personne subit un dommage.

2) L’obligation de renseignement, d’information, de conseil et de mise en garde lors de la formation du contrat.

Par ailleurs, la jurisprudence n’a pas hésité non plus à déceler, toujours à la charge des professionnels – c’est-à-dire de ceux qui en savent davantage que les autres – des obligations de renseignement et de conseil au stade de l’exécution du contrat. C’est par exemple le cas de l’agent immobilier qui est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et il doit notamment lui donner une information loyale sur la valeur du bien mis en vente lorsqu’il apparaît que le prix demandé est manifestement sous-évalué sans raison.

Ou, on peut encore citer le cas du fabricant d’un produit qui doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. On pourrait continuer la liste : il en va ainsi pour les notaires, les assureurs, les médecins, les garagistes, et bien d’autres si l’on se réfère à la liste que l’on peut trouver sous l’article 1147.

B) Affaiblissement des obligations du profane

1) Les clauses résolutoires.

La rupture unilatérale d’un contrat fait échec à sa force obligatoire et n’est, en principe, pas possible si le juge ne le permet pas. Ce que la volonté commune a créé, celle d’un seul ne saurait le détruire. Toutefois, la pratique conventionnelle a développé, entre autres, les clauses résolutoires de plein droit qui échappent aux inconvénients de l’article 1184. Elles retirent en effet au juge sa capacité d’intervenir pour prononcer la résolution, et son pouvoir d’appréciation. On le voit : ces clauses peuvent être dangereuses car elles sont dures. Il faut par exemple imaginer le cas de la résiliation d’un bail commercial qui peut causer au locataire un préjudice considérable. Dès lors que va-t-il se passer lorsque pour cause d’inexécution de la part du débiteur, le créancier va désirer faire jouer le mécanisme de la clause résolutoire ? Le juge ne dispose-t-il d’aucun pouvoir modérateur ? en fait oui et ce sur trois niveaux :

– D’abord, le juge va vérifier que l’inexécution est relative à une des obligations prévues par la clause. La Cour de cassation a ainsi affirmé que «les juges du fond qui relèvent qu’une partie a bien rempli l’obligation dont l’inexécution pouvait seule entraîner le jeu de la clause résolutoire de plein droit aux torts de cette partie en retenant contre elle un autre manquement contractuel ».

– Deuxièmement, si la jurisprudence refuse de consacrer pleinement le pouvoir modérateur du juge en la matière, elle le reconnaît de manière contournée. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que «la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation ». Dès lors, une clause ambiguë ne dessaisit pas le juge du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 1184.

– Enfin, le juge a posé en la matière, une exigence de bonne foi de la part du créancier. Ainsi, la Cour de cassation a affirmé qu’ «une clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier ».

2) Les clauses pénales.

La clause pénale fixe contractuellement un forfait de dommages-intérêts afin, le plus souvent, d’inciter le débiteur à exécuter. Cette clause présente, entre autres, un caractère comminatoire : l’indemnité convenue est ainsi, en général, supérieure au préjudice éprouvé par le créancier, ce qui incite le débiteur à exécuter spontanément ; à cet égard, elle constitue une peine privée contractuelle, enrichissant le créancier et appauvrissant le débiteur. On comprend dès lors que la clause pénale, non révisable avant 1975, pouvait avoir des effets particulièrement injustes. De graves abus pouvaient en résulter lorsque la peine était manifestement excessive. Profitant de leur position de force, certains professionnels imposèrent à leurs cocontractants des clauses draconiennes prévoyant pour la moindre défaillance de ceux-ci non seulement la résiliation du contrat avec restitution immédiate de l’objet vendu ou loué, mais encore le paiement d’indemnités considérables calculées sur la base de ce qu’aurait dû verser le client en l’absence d’incident. Le libre jeu des clauses pénales débouchait alors sur un véritable «terrorisme contractuel ».

Afin de mettre un terme à cela, la loi du 9 juill. 1975 est intervenue (article 1152, al. 2) en conférant au juge un pouvoir modérateur. Chaque fois qu’il y a excès, dans un sens ou dans un autre, par rapport au préjudice apprécié au jour où il statue, le juge peut augmenter ou diminuer la peine convenue : ainsi, pour diminuer le montant de la clause pénale, il suffit que la peine soit manifestement supérieure au préjudice éprouvé par le créancier.

On le voit bien ici : le juge peut contrôler une nouvelle fois une des sanctions conventionnelles de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

Il est précisé que, en cas d’excès, le juge ne peut que modérer la peine ; il ne peut la réduire en deçà du préjudice éprouvé par le créancier ; cependant dans les faits, la Cour de cassation a admis qu’on pouvait réduire la peine à un franc : « le juge ne fait qu’user de son pouvoir modérateur lorsqu’il fixe, fût-ce en le réduisant à un franc, le montant de la condamnation qu’il prononce au titre de la clause pénale », nous dit un arrêt de 1997.

Conclusion

Pour conclure, je m’appuierais sur position qu’a la Cour de cassation en matière de clauses pénales pour l’insérer dans une dynamique plus globale.

Ainsi, il faudrait prendre acte qu’il est reconnu au juge un pouvoir modérateur, mais que celui-ci doit s’exercer qu’en cas d’excès manifeste. De la sorte, l’intervention du juge dans le contrat présente un caractère exceptionnel et préserve, par-là même, la force du principe de l’autonomie de la volonté des parties au contrat.

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