Le jugement d’ouverture

Jugement d’ouverture : tribunal compétent et saisine du tribunal

La procédure de redressement judiciaire ne peut débuter qu’avec la décision judiciaire qui l’ordonne sous la forme du jugement d’ouverture.

   Il n’y a de procédure collective que du jour où une juridiction l’a expressément décidée. Le jugement d’ouverture n’est pas une simple déclaration. Elle Impose une nouvelle organisation au débiteur et à ses créanciers. Elle est soumis à publicité et peut faire l’objet de voies de recours.

Seule l’intervention du tribunal peut fournir les garanties nécessaires à son débiteur et à son créancier qui voient leurs pouvoir et droits modifiés. Quel tribunal compétent, quel mode de saisine, quelles informations peut il ou doit il collecter avant de prendre sa décision ?



S1) Le tribunal compétent

Compétence d’attribution et compétence territoriale.
Pour éviter que les incidents de compétence ne retardent la procédure, le tribunal dont la compétence est contesté doit statuer sur le fond.

SS1) La compétence d’attribution

Dépend de la qualité du débiteur. Le TComm = commerçants et débiteurs immatriculés au répertoire des métiers. TGI = compétent pour tous les autres débiteurs, agriculteurs, personne de pro. libérales…
Tempéraments :  le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent lorsque la procédure est étendue à une ou plusieurs autres personne si confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Mais quand les intérêts en présence le justifient, le premier président de la CA saisi par le tribunal compétent ou min. public peut décider de renvoyer l’affaire devant une juridiction de même nature compétente pour son ressort de connaître des procédures collective Quand le renvoi se fait en dehors du ressort de la CA, c’est le 1er président du Cour de Cassation qui prend la décision.
Contestation salariales = prud hommes. De même, les infractions pénales = tribunal correctionnel. Le TGI est seul compétent pour connaître des litiges aux baux commerciaux.

SS2) La compétence territoriale

Distinction si déb. français ou étranger.
Français : le tribunal normalement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège de l’entreprise (établissement ou siège social). Pour éviter les localisation artificielles, une règle traditionnelle permet au tiers de se prévaloir de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social réel et d’écarter ainsi le siège social fictif. Si changement de siège dans les 6 mois ayant précédé la saisine du trib, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ne semble pas avoir été remis en cause par le nouveau décret.
Etranger : le débiteur entre-t-il ou non dans le champ d’application du droit communautaire ? Si non, quand le siège est à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Cette solution est importante car cela implique la mise en œuvre de la loi française. Si la société a plusieurs établissements, le tribunal compétent sera celui de l’établissement le plus important. Cette faillite locale sera ouverte uniquement si une procédure jugée à l’étranger n’a pas fait jugement d’exequatur en France.  
Le débiteur rentrant dans le champ d’application du règlement européen 29/5/2000 : en vigueur depuis 2002 prévoit qu’un tribunal français est incompétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard d’un débiteur dont le centre de ses intérêts ppaux se trouve dans un autre Etat de l’UE. Seule une juridiction de ce dernier Etat a qualité pour ouvrir une procédure de faillite. Le jugement est reconnu de plein droit en France sans exequatur. Si le débiteur a un établissement en France, un tribunal français dans le ressort duquel se trouve cet établissement peut ouvrir une procédure collective Mais les effets se trouveront limités aux biens se trouvant dans le territoire français.


S2) La saisine du tribunal

L’efficacité des procédures collective est largement conditionnée par une saisine le plus en amont possible du tribunal Pour la procédure de sauvegarde, la saisine doit être préalable à un état de cessation des paiements. Pour le redressement, doit être aussi proche que possible de la survenance de cessation des paiements.

SS1) La saisine du tribunal par le seul débiteur en cas de sauvegarde ;

La demande d’ouverture de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent (art. L. 620-1 Code de Commerce). La requête doit exposer la nature des différent rencontrées et la raison de l’insurmontabilité. Pièces justificatives à fournir, et s’il manque une seule des pièces, le débiteur doit se justifier.

SS2) les divers modes de saisine en cas d’ouverture de redressement

La multiplication des modes de saisine du tribunal pour l’ouverture d’une procédure de redressement est censée favoriser une prise de décision rapide. Si la nouvelle loi a repris les modalités de saisine qui existaient déjà, elle a ajouté des dispositions spécifiques liées à l’existence d’une conciliation et a ajouté le cas d’une conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement.

1) La saisine par le débiteur : le dépôt de bilan

Il appt au débiteur lui même de demander l’ouverture de la procédure au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Son absence ou son caractère tardif n’est plus une cause de faillite personnelle du débiteur. Seulement une interdiction pour l’avenir de gérer / administrer / contrôler tte entreprise comm ou artisanale ou tte exploitation agricole ou tte personne morale de droit privé ayant une activité économique. Son prononcé est une faculté pour le juge.
Pour maintenir la réalité du choix entre les 2 procédures, il fallait 2 délais identiques. Le non respect de ce délai a pour effet non plus l’éventualité pour le débiteur d’être condamné à la faillite personnelle mais uniquement une interdiction de gérer. La demande du débiteur prend toujours la forme d’une déclaration de cessation des paiements déposé au greffe du tribunal compétent et accompagné de certaines pièces informatives.
Quand le débiteur est une personne morale, cette obligation incombe au représentant légal ou administrateur de fait.

2) La saisine par un créancier

Tout créancier quelque soit la nature et le montant de sa créance peut sur assignation demander l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de son débiteur. les URSAFF et le trésor public jouent un rôle majeur parmi les créanciers.
Pour faciliter la preuve de son intérêt à agir et de la cessation des paiements, le créancier doit indiquer dans son assignation la nature de la créance et les procédures et voies d’exécution engagées pour la recouvrer. Pour éviter les assignations pression, la demande d’ouverture d’une procédure de redressement est exclusive de toute autre demande. Le créancier sera asusjetti à la règle de la suspension des poursuites individuelles. Il faut faire attn à l’abus de droit (lorsque la situation financière du débiteur ne justifie pas une telle mesure alors que la demande a été formulée dans le seul dessein de faire pression sur le débiteur pour obtenir sa créance). La demande doit donc être justifiée en fournissant la preuve de la cessation des paiements.

3) la saisine d’office ou à la requête du procureur de la république.

Art. L. 631§5 Code de Commerce. Saisine à sa requête rare.
Le CE ou les délégués du personnel peuvent lui communiquer tout fait de nat. à révéler l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
Proc => président => convocation du chef d’entreprise pour conseil.
A la suite de cette audition, le tribunal décidera d’ouvrir ou non une procédure coll.
Le tribunal peut aussi saisir d’office mais devra également convoquer le chef d’entreprise.

4) Le redressement et la procédure de conciliation

La procédure peut être ouverte à l’encontre du débiteur en état de cessation des paiements. Afin de ne pas perturber la conciliation engagée, le débiteur ne pourra au cours de celle ci se saisir d’office ou être saisi par le ministère public ou par assignation d’un créancier. En cas d’échec de la conciliation, si le rapport du conciliateur fait ressortir que le débiteur est en état de cessation des paiements, il appartient au tribunal de s’autosaisir d’une procédure de redressement.

5) la conversion d’une procédure de sauvegarde en procédure de redressement

La procédure de sauvegarde peut être convertie. Lorsque il apparaît que le débiteur était déjà en cessation des paiements après le prononcé du jugement de sauvegarde. Le tribunal constatera cette cessation des paiements, en fixera la date et convertira la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire (art. L. 621-12§1 Code de Commerce). La demande pourra être faite par mandataire judiciare, admin, ministère public, ou tribunal par saisine d’office.
De même pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde.

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