Le jugement des comptes des comptables publics

Le jugement des comptes des comptables publics.

Juge des comptes contrôle les comptes et non pas les comptables car objectif poursuivi est de reconstituer la caisse du trésor et non pas de sanctionner le comptable. Caractère objectif du contrôle qui impose 2 étapes dans l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable:

  • Obligation de reddition des comptes.
  • Le jugement des comptes, étudié ici

le jugement des comptes des comptables publics

&1: La procédure en vigueur avant la loi du 28/10/2008:

A) Les règles générales de procédure:

Les comptes des comptables étaient déposés au greffe de la C. puis étaient jugés par l’1 des 7 chambres, selon le secteur concerné.

Grande spécificité: autosaisine de la Cour: le juge était saisi et devait se prononcer sur tous les comptes. Suppression par loi 28/10/2008.

Deux grandes phases dans cette ancienne procédure de jugement des comptes:

Remise à un rapporteur chargé d’examiner et de faire un rapport des comptes soumis en vérifiant la réalité et la régularité des comptes.

Rapporteur pouvait communiquer avec le comptable et exiger des pièces en plus. Risque de sanctions pénales si entraves aux vérifications du rapporteur.

Le rapport contient 1 proposition motivée de décision transmise au ministère public chargé de rendre des conclusions. Intransmissibilité de cette proposition à un tiers car considéré comme un document interne. Mais, rapport transmis au ministère public.

Rapport également remis à un contre-rapporteur chargé de vérifier qu’aucune erreur n’avait été commise. Pouvait prendre des mesures supplémentaires d’instruction.

Le jugement par la Chambre, en prenant pour base le rapport rendu. Vote pour chacune des propositions motivées.

B) La règle du double arrêt:

Spécificité du droit financier français: 1 arrêt provisoire assurant le contradictoire avec le comptable public et un arrêt définitif engageant la responsabilité du comptable.

Arrêt provisoire: Pas autorité de la chose jugée. Le juge contrôle le solde des comptes et la régularité de chacune des opérations. Pouvait imputer des omissions ou des irrégularités constatées au comptable via des injonctions.

Etablissement d’un délai pour que le comptable réponde à ces injonctions (réponse, apport de pièces manquantes).

Arrêt définitif: A la fin du délai imparti, jugement qui revêt l’autorité de la chose jugée. Les juges procédaient à un apurement des comptes en prononçant 1 arrêt de décharge pour les comptes présentés si irrégularités dans les dépenses ou les recettes. Dès lors, la responsabilité du comptable ne pouvait plus être engagée par l’administration ou par juge.

Possibilité de mettre en débet si les réponses du comptable ne sont pas satisfaisantes: engagement responsabilité pécuniaire vis-à-vis de la pers dont le comptable tenait les comptes irréguliers.

&2: La nouvelle procédure de jugement des comptes:

A) La remise en cause de l’ancienne procédure:

Deux principales critiques de l’ancienne procédure: le double arrêt &le secret de la procédure. Nombreuses critiques de la CEDH, d’où début de modification sur d’autres points par une instruction de la Cour des comptes en 2006.

B) La loi du 28/10/2008:

Une fois en état d’être jugés, les comptes sont remis à un rapporteur chargé de l’instruction du dossier. Possible de dialoguer et de demander des pièces au comptable et à l’ordonnateur qui ont accès au dossier à ce stade.

Communication du rapport au ministère public qui est en charge de mettre en mouvement l’action publique. Saisine de la formation de jugement si existence de tout élément susceptible de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

Deux hypothèses après la mise en mouvement de l’action publique:

=>Des irrégularités ont été constatées: Ouverture de la procédure du contradictoire: Notification du dossier à l’ordonnateur et au comptable. Débats sont publics et la délibération est secrète sans la présence du rapporteur et du représentant du ministère public.

=>Pas d’irrégularités: Obligation pour le juge d’apurer l’ensemble des comptes. Le ministère public transmet au président de la formation de jugement qui prononce soit une ordonnance de décharge, soit un rapport complémentaire s’il a encore des doutes. Ce rapport sera transmis au ministère public qui rendra des conclusions. Si toujours pas d’irrégularités constatées dans les conclusions, le président de la formation est contraint de prononcer l’ordonnance de jugement.

Conservation de l’ensemble des procédures applicables au jugement des comptes mais suppression du double arrêt: La Cour des comptes se prononce publiquement et définitivement sur les comptes.

C) La réforme à venir:

Plusieurs projets de réformes:

Suppression de la COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE et transfert des compétences à la Cour des comptes. Les ordonnateurs seraient intégrés au jugement des comptes, ce qui serait logique.

Extension des compétences non juridictionnelles de la Cour des comptes (contrôle organique, évaluation des politiques publiques, certification des comptes…).

Changer d’optique en supprimant le caractère objectif du contrôle des comptes pour mettre en place 1 système visant à sanctionner les négligences du comptable ayant provoqué l’irrégularité. On jugerait davantage le comptable que les comptes.

Suppose la suppression des arrêts de décharge et de quitus mais pas de la procédure posée par loi 28/10/2008.

&3: L’exécution des arrêts:

Les arrêts rendus n’ont d’effets qu’une fois notifiés au comptable. Également envoyé au ministre des finances et à celui de tutelle.

A) La question de la consistance des débets:

Obligation faite au comptable de rembourser sur ses propres deniers le préjudice causé à l’organisme public en raison d’un défaut de vigilance dans le recouvrement d’une recette ou dans le paiement irrégulier d’une dépense.

Débet = somme principale (dont le comptable a été reconnu débiteur) + intérêts.

Intérêts sont fixés par la loi. Le comptable ne peut donc pas y échapper par une décision des juges des comptes. Pas de distinction entre le comptable de bonne foi et celui de mauvaise fois. Soumission à la règle de droit commun.

Si le comptable obtient 1 remise gracieuse sur son débet, le juge aura l’obligation de prononcer et d’apurer le débet et les intérêts afférents.

B) L’apurement des débets:

Le comptable doit s’acquitter du débet auprès de la TG des créances spéciales du Trésor. Si paiement pas spontané, le débet peut être recouvré d’office.

Recouvrement s’effectue en 1er sur le cautionnement constitué par le comptable à son entrée en fonction. Si insuffisant pour payer tout le débet, reste du recouvrement se fait par une notification à l’association française de cautionnement mutuel à laquelle le comptable est inscrit.

Celle-ci s’acquittera de la somme et sera subrogée dans les droits des organismes publics qu’elle a remboursés.

Si insuffisance des mécanismes pour recouvrer tout le débet, le recouvrement se fait sur les biens personnels du comptable (biens meubles, saisie sur salaires, hypothèques..). Possible aussi sur les biens de l’époux.

C) Les procédures d’exception:

Article 60-9, loi 23/02/1963: Possibilité pour les comptables de demander 1 remise gracieuse totale ou partielle auprès du ministre des finances.

Le montant du débet peut être difficilement supportable pour un particulier. Idée d’atténuer ces effets à un niveau socialement supportable.

On contrebalance le caractère objectif du jugement (responsabilité engagée dès que manquement ou défaut de contrôle, même si le comptable était de bonne foi)

Large usage de la remise gracieuse par le ministre. Critère souvent décisif est l’obéissance du comptable aux directives du ministère.

En principe, la remise n’est accordée qu’après la mise en débet mais, dans la pratique, récurrent que la remise soit prononcée préalablement. Cela contrait la Cour a constitué le comptable en débet et à fixer le fixer à 0.

Procédé de la remise très critiqué car remet en cause l’office du juge& semble peu conforme au droit européen. Reliquat de la justice retenue avec le système de ministre-juge.

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