La liberté et la volonté de se marier

Conditions psychologiques pour le mariage 

Le mariage est un acte juridique et la volonté exprimée par le consentement des époux en constitue l’une des conditions essentielles.  

I) Le consentement des époux

  • A) La réalité du consentement

Cette condition est énoncée dans l’article 146 du Code Civil  qui dispose qu’il n’y a pas de mariage sans consentement. Il s’exprime sous la forme du « oui » qui est prononcé par les époux lors de la célébration du mariage. 

  •      1) La volonté consciente

Le mariage des malades mentaux : 

Les personnes souffrants de déficiences mentales mais qui ne sont pas protégées par la loi peuvent se marier.  

Cependant l’existence d’un trouble mental au moment de la célébration du mariage rend le consentement inexistant et entraine ainsi la nullité absolue du mariage. 

C’est le cas lorsqu’un des futurs époux n’est pas en état de comprendre le sens et la portée de l’engagement. Selon la jurisprudence, un majeur souffrant d’une altération des facultés mentales peut se marier si son consentement a été recueilli pendant un intervalle de lucidité. 

Cette protection ne les empêche pas de les marier et ne fait pas présumer la démence au moment de la célébration. La loi soumet la validité de leur mariage à la réunion de différentes autorisations. 

Le mariage des mourants : 

Le mariage est ouvert aux mourants.  Le mariage d’un homme ou d’une femme à l’article de la mort est appelé « in extremis ». Il est valable si le mourant est en état de donner un consentement lucide et c’est à la personne qui désire l’annulation du mariage d’apporter la preuve que le mourant n’était plus lucide lors du consentement. 

Ex : « Arrêt du 9 novembre 1887 Cour de cassation Civile ». Un concubin atteint d’hémiplégie et qui n’avait jamais voulu entendre parler de mariage avec sa concubine alors même qu’ils avaient un enfant, ce concubin a accepté de se marier sous la pression d’un prêtre. 

Le mariage posthume : 

Le 2 décembre 1959 à Fréjus, le barrage de Malpasset se rompait et parmi les victimes il y avait un jeune homme qui devait se marier deux semaines plus tard et dont la fiancée était enceinte. La loi du 31 décembre 1959 inséra dans l’article 571 du code civil des dispositions relatives au mariage posthume.  

Selon cette loi « il est possible lorsque l’un des futurs époux est décédé, après accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement de prononcer son mariage ». 

Seul le président de la République est habilité à prononcer ce mariage pour des motifs graves appréciés souverainement. A l’égard de l’époux survivant le mariage posthume produit des effets limités qui remontent à la veille du décès de l’époux par l’effet d’une fiction juridique.  

La veuve peut porter le nom du défunt.  

Il n’a aucun effet patrimonial, aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux et l’époux n’a aucun droit dans la succession du défunt. 

Une loi du 11 mai 2011 est venue modifier les circonstances dans lesquelles le mariage posthume peut être prononcé. Il est peut être prononcé dès lors qu’une réunion suffisante de faits représente de le consentement du futur époux décédé. 

  •      2) La volonté sérieuse

Le droit sanctionne le mariage simulé. C’est-à-dire le mariage détourné de sa finalité qui est de fonder une union durable et effective. En effet il arrive qu’un mariage soit célébré de façon fictive pour obtenir un avantage qui n’a rien à voir avec les fins traditionnelles de l’institution.  

Il y a alors fraude à la loi et le mariage est annulé pour défaut de consentement sur le fondement de l’article 146 du Code civil. A côté de ces simulations manifestement frauduleuses il en est d’autres par lesquelles les époux sans avoir la volonté de vivre ensemble ont néanmoins recherché l’un des effets essentiels et légitimes que la loi attache au mariage. 

  • B) La tolérance à l’égard de la volonté de mariage à effet limité

L’arrêt Apietto rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1953 selon lequel « le mariage est nul faute de consentement lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale et est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment n’ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation de l’enfant légitime. » 

  • C) La sanction de la volonté de fraude

Lorsque la fin recherchée par le mariage est un effet secondaire et étranger au but de l’institution ; le mariage est dit « fictif ». En principe dans ces cas le mariage est nul mais la jurisprudence tend parfois à priver d’effets la fraude des époux en décidant que le mariage conclut ne produit pas le résultat voulu. 

Ex : Cour de cassation Civile 17 novembre 1981, un mariage conclut dans le but de permettre au conjoint d’opter pour la nationalité française a été déclaré comme valable mais n’ouvrant pas cette faculté d’option. Depuis quelques temps cette question des mariages fictifs s’est reposée car ce sont multipliés les mariages destinés à contourner les restrictions apportées à l’immigration.  

Loi du 24 aout et 31 décembre 1993 et loi du 26 novembre 2003 et du 26 juillet 2006, loi du 14 novembre 2006 relatives au contrôle de la validité des mariages. Ces lois ont mis en place un système en trois temps qui associe l’officier de l’état civil, le ministère public et les magistrats du siège.  

L’officier de l’état civil qui a des doutes sérieux sur la validité de l’union peut saisir le procureur qui peut faire une opposition au mariage et c’est le président du TGI qui tranchera. Diverses mesures ont été prises pour décourager ces mariages notamment allongement de la durée de cohabitation nécessaire à la déclaration d’acquisition de la nécessité française (de 6 mois avant à 2 voire 4 ans maintenant). 

Il y a la création de nouvelles infractions qui sont la participation volontaire ou organisation de mariages de complaisance.  

Quant aux mariages célébrés à l’étranger, le combat contre les mariages blancs se double d’un combat contre les mariages forcés. La « loi Pasqua » a posé une règle selon laquelle le mariage d’un français même si contracté à l’étranger requiert sa présence. Cette loi permet la condamnation des mariages par procuration qui sont admis par certaines lois étrangères. 

II) La liberté du consentement

A) Les pressions directes

Le législateur a adapté en matière de mariage la « théorie générale des vices du consentement ». 

Selon l’article 180 alinéa 2 seule l’erreur et la violence sont causes de nullité du mariage. La violence correspond au fait de contraindre une personne moralement ou physiquement à contracter un acte juridique. 

Le « dol » est exclu dans le mariage. Le dol est une tromperie par laquelle l’un des contractants provoque chez l’autre une erreur qui le détermine à le contracter. Un adage de Loysel dit « en mariage trompe qui peut ». 

  • 1) L’erreur

C’est une fausse représentation de la réalité, elle consiste à croire vrai ce qui est faux. L’article 180 alinéa 2 du Code Civil ne présente que 2 erreurs : sur l’identité ou sur les qualités essentielles de la personne. 

L’erreur sur l’identité se divise en deux hypothèses :  

  *  L’erreur sur l’identité physique de la personne lorsqu’une personne se substitue à une autre (jumeaux ou aveugle).  

  * L’erreur sur l’identité civile, utilisation de faux papiers ou erreur sur les éléments de l’état civil. 

L’erreur sur les qualités essentielles de la personne est une nouvelle erreur admise par la loi du 11 juillet 1975. Les rédacteurs du Code civil avaient uniquement admis l’erreur « dans la personne » pour cause de nullité de mariage.  

Ce type d’erreur était entendu restrictivement par la Cour de cassation qui considérait que l’article 180-2 était seulement applicable à une identité physique ou civile du conjoint. Certaines juridictions ont retenu une interprétation libérale de l’article 180 et ont accueilli des demandes en nullité pour erreur sur une qualité essentielle du conjoint. Interprétation que le législateur a consacrée en 1975 puisque le mariage peut être annulé lorsqu’il y a « erreur sur les qualités essentielles de la personne ». 

Les qualités d’une personne sont toutes les caractéristiques morales, intellectuelles, spirituelles, physiques ou socio professionnelles.  

La qualité est essentielle si elle est déterminante du consentement d’un époux, c’est-à-dire lorsqu’elle est pour un époux si importante que si il avait su que son futur époux en était dépourvu il n’aurait pas contracté mariage. 

D’autre part la qualité doit être au cœur de l’institution du mariage. L’intégrité mentale du conjoint est considérée comme une qualité essentielle, l’aptitude à avoir des relations sexuelles est aussi considérée comme essentielle ou encore l’honorabilité (TGI de Paris 2001, le mariage est déclaré nul à l’égard du mari qui avait épousé à l’étranger une prostituée sans le savoir). 

La jurisprudence relative aux actions d’un époux qui découvre que son conjoint était porteur du VIH avant leur mariage est importante comme celle des transsexuels. L’état dépressif du conjoint n’est pas considéré comme une qualité essentielle. 

  • 2) La violence

Le consentement doit être libre, sans violence. La loi du 4 avril 2006 a rajouté une disposition dans l’article 180-1 selon lequel l’exercice d’une contrainte sur les époux y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue un cas de nullité du mariage.  

La violence physique peut exister mais elle apparaît exceptionnelle du fait de la solennité de la célébration, la violence morale est plus fréquente. Il s’agit de pressions exercées sur une personne pour la contraindre à se marier.  

(CA de Bordeaux), mariage arrangé avec un cousin inconnu consommé de force dans un contexte de contrainte et de surveillance permanente assorti d’injures et des coups infligés par le père pour punir sa fille de ne pas manifester d’affection pour son mari. 

B) Les pressions indirectes

  • 1) Le courtage matrimonial

C’est une opération consistant pour un intermédiaire à mettre en rapport deux personnes en vue d’un mariage ou d’une union stable et moyennant rémunération.  

Dans un 1er temps, dans le silence de la loi la jurisprudence a considéré que le courtage matrimonial était contraire à l’ordre public et qu’un tel contrat était nul. 

A partir de 1944 la Cour de cassation a considérée qu’il était valable s’il se borne à rapprocher les personnes mais qu’il devient nul s’il y a pression sur le consentement des personnes. Les tribunaux se reconnaissent le droit de vérifier les honoraires et de les réduire s’ils les jugent excessifs. La loi du 23 juin 1989 règlemente le courtage et est inspiré par un souci de protection du client. 

Il faut tout d’abord pouvoir identifier le professionnel, il faut que soit clairement indiqué le sexe, l’âge, la situation de famille, secteur d’activité professionnelle, région de résidence et qualités de la personne recherchée. 

Le contrat de courtage doit être écrit, remis au client, assorti d’un délai de réflexion de 7 jours au cours duquel aucun paiement ne peut être encaissé, ne peut être supérieur à un an, renouvelé tacitement, doit être résiliable pour motif légitime avec une « réduction pro rata temporis » du prix convenu. 

  • 2) Les clauses restrictives de la liberté matrimoniale

Une libéralité est un acte de disposition à titre gratuit est parfois subordonné à ce que le bénéficiaire soit marié ou célibataire. Ces clauses de nuptialité ou de célibat se retrouvent parfois aussi dans les contrats de travail. Ces clauses constituent une atteinte au principe de la liberté de mariage qui est un principe constitutionnel et se pose donc la question de leur validité.  

Pour les libéralités, la personne bénéficiaire d’une libéralité demeure en principe libre de son choix. Le choix est celui d’accepter ou non le don qui lui est fait. On considère qu’elles sont valables sauf si elles sont dictées par des motifs blâmables.

Pour les causes insérées dans le contrat de travail sont en principe nulles sauf si les nécessités du service l’exigent impérieusement. Cour de cassation 7 février 1968 nullité des clauses de célibat des hôtesses de l’air de la compagnie Air France ; Cour de cassation 19 mai 1978 assemblée plénière dans le cadre de l’affaire Ste Marte validité de la clause empêchant le remariage après divorce d’un enseignant dans un établissement catholique. 

III) Le consentement des tiers

A) Les mineurs

Selon  l’article 148, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans consentement de leur père et mère. Cette exigence s’applique également aux mineurs émancipés. L’autorisation des parents est un attribut de l’autorité parentale dont l’objectif est de protéger les enfants mineurs. Cette disposition vise le cas des mineurs ayant obtenu une dispense pour se marier. 

  • Les conditions de fonds

 Si l’enfant a ses deux parents, tous les deux ont la qualité pour autoriser le mariage s’ils sont en état de manifester leur volonté. Même si l’un des parents a donné son consentement, le mineur doit consulter l’autre parent. En cas de dissentiment, le partage emporte consentement.  

Un des parents est décédé ou est hors d’état de manifester sa volonté, le consentement suffit. 

D’après l’article 149 du code civil, si les deux parents sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté, le consentement du plus proche ascendant dans chaque ligne est nécessaire. Le dissentiment emporte acceptation. 

Si le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un parent son autorisation suffit. 

Si l’enfant est adopté, ce sont les adoptants qui sont investis de cette habilitation à consentir. 

La décision est discrétionnaire et révocable jusqu’à la célébration et ne peut faire objet d’aucun recours. Il peut y avoir recours uniquement si la décision émane du conseil de famille c’est-à-dire à défaut d’ascendant dans les deux branches. 

  • Les conditions de formes

Généralement l’autorisation est donnée oralement lors de la célébration du mariage sur interpellation de l’officier de l’état civil. Si ces personnes ne sont pas là l’autorisation doit être donnée par un acte authentique. En cas de dissentiment il va falloir prouver que ceux qui devaient être consultés l’ont été. L’ascendant qui refuse de donner son autorisation peut adresser une lettre à l’officier de l’Etat civil ou faire constater ce refus par acte authentique. 

B) Les majeurs vulnérables

  • Le majeur en tutelle

C’est le régime de protection le plus fort. La loi du 3 janvier 1968 a posé l’exigence du consentement du conseil de famille ou le consentement conjoint des père et mère, loi du 5 mars 2007 selon laquelle la nécessité du consentement des père et mère mais le mariage doit être autorisé par le juge ou le conseil de famille. Cette autorisation ne peut être donnée qu’après l’audition des futurs conjoints et le recueil de l’avis des parents et de l’entourage.  

  • Le majeur en curatelle

Il doit obtenir le consentement de son curateur ou du juge. Si le majeur est placé sous sauvegarde de justice, aucune autorisation n’est exigée.

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