Le principe du libre choix du créancier dans les procédures civiles d’exécution
Clé de voute du droit de l’exécution. Autour de ce droit à l’ex, droit de l’ex va organiser des règles communes à toutes les procédures d’exécution.
Le créancier est titulaire d’un droit à l’exécution à l’encontre du débiteur, ce droit va lui ouvrir en principe le libre choix des procédures d’exécution qu’il pourra mettre en œuvre contre le débiteur. Mais ce droit ouvre des devoirs à l’encontre de l’état, car le droit à l’exécution c’est le droit de mettre en œuvre le pouvoir de contrainte de l’état à son profit, l’état devra prêter son concours à l’exécution ;
Le principe du libre choix du créancier est un principe posé par loi 1991, principe comporte des tempéraments.
I- Le principe
Résulte article 22 loi 1991 : le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Principe s’applique à tous les créanciers. Principe bénéficie à tous les créancier quelque soit le montant de leur créance. Article 18 de la loi envisage expressément l’exécution des condamnations symboliques. Peu importe également que le créancier soit chirographaire ou privilégié. En pratique, s’il y a beaucoup de créanciers privilégiés, le créancier chirographaire a peu de chance d’être payé.
Ce libre choix des mesures d’exécution peut être divisé en 2 options :
– Choix d’engager ou non une procédure d’exécution, si on n’engage pas on peut poursuivre le recouvrement amiable
– Choix du bien sur lequel portera la procédure d’exécution.
A- Recouvrement amiable :
Ce recouvrement tend à obtenir à un paiement volontaire. En principe, les créances sont quérables, c’est à dire que le créancier doit solliciter paiement du débiteur et se rendre au domicile du débiteur pour obtenir paiement. Donc le créancier a un minimum de diligence à accomplir pour obtenir satisfaction. Mais il peut confier l’accomplissement de ces actes à un mandataire, ces mandataires exercent un recouvrement amiable pour le compte du créancier. Mais risque quant à ce recouvrement amiable, notamment risque de confusion, où mandataire fait croire qu’il dispose des mêmes pouvoirs comme celui de contrainte comme un huissier dans le cadre des procédures d’exécution. D’où la loi de 1991 qui prévoit un encadrement de ce recouvrement amiable. Décret de 1996 qui porte réglementation de l’activité de recouvrement amiable. :
– personnes pouvant exercer ce recouvrement amiable : toutes les personnes physiques ou morales sous 2 conditions cumulatives :
Ø la personne doit justifier d’une assurance responsabilité professionnelle.
Ø Justification d’un compte en banque spécialement destiné à recevoir des fonds d’autrui et pour le compte d’autrui (ce sont des comptes à rubrique)
– Frais de recouvrement amiable : ces frais ne peuvent être mis à la charge du débiteur. (Article 32 L 1991) « Seuls les frais des actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi, peuvent être mis à la charge du débiteur ». Donc au frais du créancier. Mais tempérament de la loi, à l’appréciation du juge. En effet, le créancier peut demander au Juge de l’exécution qu’il mette tout ou partie des frais de recouvrement à la charge du débiteur sous 2 conditions cumulatives :
Ø créancier doit établir que ces frais étaient nécessaires
Ø créancier doit établir la mauvaise foi du débiteur
– opérations de recouvrement amiable, ces opérations sont limitées car elles ne peuvent empiéter sur le monopole des huissiers de justice. Donc si le débiteur refuse de régler, le recouvrement amiable doit cesser.
Ø l’agent de recouvrement peut Mise en demeure le débiteur, c’est à dire une interpellation claire du débiteur, sous peine d’une contravention de 5ème classe donc inintelligibilité de Mise en demeure est sanctionnée pénalement.
Ø Agent peut, si la Mise en demeure est fructueuse, encaisser le paiement du débiteur. Mais l’agent a l’obligation de délivrer une quittance au débiteur dans un souci de protection. De plus, protection du créancier, donc la loi prévoit un mandat écrit entre agent et créancier, et prévoit un délai d’ 1 mois s’imposant à l’agent pour verser les fonds au créancier mandant.
B- choix des procédures civiles d’exécution :
En vertu du principe de libre choix, le créancier peut déterminer quelle procédure d’exécution il veut exercer :
– créancier choisit l’assiette de la procédure, donc sur quel bien porte la procédure, donc le choix des biens induit par le droit de gage général. (Article Code Civil « créancier peut exercer sont droit de gage général sur tous les biens présents et futurs du débiteur »). Donc créancier subit les fluctuations du patrimoine de son débiteur. Si le débiteur vit en couple, alors la portée du droit de gage peut être altérée par le régime de droit matrimonial ou par le PACS :
Ø article 1413 du Code Civil, dans le régime communautaire, chaque époux engage ses biens propres et les biens communs. Donc le créancier dont les droits sont nés après le mariage a des droits sur ces biens. Mais exception à ce principe, article 1415 du Code Civil, où le souscripteur d’un emprunt ou d’un cautionnement n’engage que ses biens propres et ses revenus s’il n’a pas obtenu l’accord de son conjoint.
Ø Dans PACS et régime séparatiste, en principe, chaque époux n’engage que son patrimoine perso. Mais parfois, biens indivis.
Ø Indivision, chaque indivisaire n’a de droit que sur une quote-part abstraite de l’ensemble des biens indivis. Pour les biens indivis, l’indivision cesse par partage, qui a un effet déclaratif c’est à dire que l’indivisaire est réputé être propriétaire du bien, mais pas des autres biens indivis. Donc le créancier ne peut saisir un bien indivis, car ne sait pas si au jour du partage, ce bien sera celui du débiteur. Article 815-17 du Code civil ferme la possibilité où le créancier ne peut saisir la quote-part donc une possibilité pour le créancier perso de l’indivisaire, c’est la provocation du partage avant d’engager la procédure d’exécution
Ø Loi de 2007 instaure la fiducie à l’article 2011s Code Civil « la fiducie, est la convention par laquelle un ou plusieurs constituants transmettent des droits à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparer de leur Patrimoine, agissent dans un but déterminé au profit d’un on plusieurs bénéficiaires ». La fiducie permet la création d’un patrimoine d’affectation. En principe, le patrimoine fiduciaire ne répond que des dettes qui sont nées pour les besoins de sa conservation ou gestion. Mais si les actifs fiduciaires sont insuffisants pour répondre des créances, alors les créanciers fiduciaires peuvent exercer sur leur droit de gage général sur le patrimoine du constituant ; à mois renonciation des poursuites par les créanciers. Créanciers perso du constituant et du fiduciaire ne peut saisir les actifs du patrimoine fiduciaire. Cependant, si fraude paulienne, inopposabilité de fiducie donc saisie des biens comme si pas de fiducie ; et droit de suite alors le créancier peut saisir un élément d’actif dans le patrimoine du fiduciaire.
Ø Statut d’entrepreneur à responsabilité limitée : fin de la théorie de l’unicité du patrimoine donc permet à une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante de créer autant de patrimoine d’affectation qu’il a d’activités. Donc une personne physique peut se retrouver à la tête de plusieurs patrimoines. Il y a des créanciers qui exercent leur droit de gage sur tout l’actif. Et d’autres, où les créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle du débiteur, alors le droit de gage ne porte que sur le patrimoine professionnel, donc impossible de saisir des actifs dans le patrimoine perso, ou dans d’autres patrimoines affectés à autre activité. Créanciers perso, ont droit de gage général que sur patrimoine perso ; mais si insuffisant alors créancier peut se payer sur le dernier bénéfice de activité professionnelle. (Procédures collectives, confusion des Patrimoines)
– pour exercer ce choix, il tient compte d’un facteur particulier, c’est à dire satisfaction du créancier par l’exécution sur les biens : (2mesures d’exécution)
Ø exécution en nature : satisfaction immédiate du créancier. Il y a une identité entre l’objet de la créance à recouvrer qui est la cause de la mesure d’exécution, et l’objet de l’exécution. Il s’agit par exemple, de la saisie appréhension, obligation de restitution ou de délivrance ou encore l’expulsion. Dans cette hypothèse, le débiteur est évincé et créancier satisfait dès accomplissement de l’acte d’exécution. Donc débiteur ne peut demander des délais de paiement car dénués d’objet. Tout comme la procédure collective. Cette procédure immédiate s’opère hors concours des créanciers car le bien est remis à son propriétaire.
Ø par équivalent : pas de coïncidence, où objet de l’exécution est autre que objet de la créance à recouvrir (comme créance monétaire, alors saisine immeuble, pour se payer du prix de vente). Il faut procéder à la réalisation d’un bien, alors satisfaction du créancier et éviction du débiteur ne se produisent pas dès accomplissement du premier acte d’exécution ; ses finalités sont différées au jour de la réalisation du Bien. Donc, le créancier subit plusieurs risques tenant à la durée de la procédure d’exécution : tant que bien non réalisé, débiteur peut demander des délais de paiement au juge, or ces délais suspendent l’exécution donc créancier ne peut poursuivre la procédure et donc ne peut réaliser le Bien, ce qui lui aurait procuré satisfaction. Et si bien saisi, alors reste dans patrimoine du débiteur.
Si ouverture d’une procédure collective, alors procédure d’exécution est arrêtée, or saisie est en cours tant que bien non réalisé, alors créancier peut subir l’effet de cette procédure coll. puis, autre risque, avant la réalisation du bien, il demeure dans la patrimoine du débiteur, donc soumis au droit de gage général des autres créanciers qui vont se joindre à la saisie, donc risque de concours des autres créanciers.
Ø saisie attribution, la créance saisie est attribuée au créancier dès l’acte de saisi. (Donc mesures d’exécution à satisfaction immédiate). Mais reste au tiers saisi à régler le nouveau créancier qui reste le créancier saisissant, donc satisfaction du créancier est différé ; d’où un régime hybride. Débiteur peut demander des délais de paiement même après l’acte de saisi tant que le tiers saisi n’a pas réglé le saisissant. Donc effet attributif de saisie attribution ne fait pas obstacle à demande de délais. En revanche, cette effet attributif immédiat n’est pas remis en cause par l’ouverture d’une procédure coll. car la saisie attribution a opéré transfert de la créance saisie donc hors du patrimoine du débiteur donc cette créance n’est plus appréhendée. Cette saisie attribution opère hors concours, mais exception, si plusieurs créanciers pratiquent le même jour des saisies attribution sur une même créance alors par dérogation, ils entrent en concours.
II- limites au principe de libre choix :
A- tempéraments :
– immunité d’exécution alors créancier ne peut exercer son droit à exécution. Donc créancier n’a plus de libre choix car pas plus de droit à exécution. Cas où poursuivant n’est pas titulaire d’un droit de gage général :
Ø sûretés réelles pour autrui : (cautionnement) un tiers s’engage pour garantir un rapport d’obligation. Le constituant offre au créancier un bien déterminé. Créancier n’a de droit que sur le bien grevé donc fin du choix du créancier car exécution que sur le bien affecté en garantie. Article 2234 du code civil.
Ø expulsion : pas une mesure sur patrimoine de personne expulsée. C’est l’exécution sur la personne d’où procédure d’expulsion. Propriétaire d’un local qui veut en retrouver la libre jouissance a le choix à exercer ou non la procédure d’expulsion.
– procédure collective pour débiteur, où en principe, les procédures d’exécution sont arrêtées, donc pas de libre choix.
– Insaisissabilité qui réduit l’assiette du choix, mais ne supprime pas le choix. (Créancier exerce une saisie-vente, alors certains meubles sont insaisissables c’est à dire ceux indispensables au travail et à la vie de famille du débiteur)
B- exceptions :
– Principe de proportionnalité : libre choix du créancier ne peut lui permettre d’exercer des procédures d’exécution disproportionnées par rapport à la cause de l’exécution c’est à dire la créance à recouvrir. Cette proportionnalité s’apprécie quand :
Ø procédure d’exécution doit respecter proportionnalité entre cause et frais de l’exécution, article 18 L 1991 « huissier de justice peut refuser de prêter son concours à l’exécution toutes les fois que les frais paraissent manifestement susceptibles de dépasser le montant de la créance à recouvrir ». Mais L prévoit une limite c’est à dire que la règle ne doit pas faire obstacle à la créance pour l’euro symbolique.
Ø Rapport entre l’objet de l’exécution et la cause, c’est à dire le Bien saisi. Article 22 L 1991 « exo de procédure d’exécution ne peut excéder ce qui ce révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance réclamée ». Donc assiette de procédure d’exécution doit être proportionnée à sa cause. Cas de saisie vente sur le bien Meuble corporel, où agent chargé de réalisation de vente aux enchères, doit interrompre les opérations dès que valeur des biens vendus est suffisante pour désintéresser les créanciers. (En principal, frais, intérêts). Sanction où Juge de l’exécution peut donner la main levée de toutes mesures d’exécution inutiles, donc juge apprécie la proportionnalité selon un critère d’utilité (donc critère quantitatif et qualitatif).
– Abus de droit : article 22 L 1991 rappelle sol° de JURISPRUDENCE, où procédure d’exécution st soumises au contrôle de l’abus de droit. Donc le droit à l’exécution au profit du créancier n’est pas un droit discrétionnaire. Faut intention de nuire (Planiol), c’est à dire procédure vexatoire donc nuire à réputation du débiteur. Et détournement de sa fonction sociale (négligence du créancier).
– Subsidiarité des procédures civiles d’exécution : en vertu du principe de libre choix, créancier non tenu de respecter un ordre dans le choix des procédures qu’il engage. Cependant il existe de nombreuses dérogations.
- Finalités : – protection du crédit hypothécaire qui va conduire à un régime particulier de la saisie immobilière. Quand le créancier saisissant a inscrit une hypothèque il ne peut saisir un autre un immeuble que si l’immeuble grevé est insuffisant article 2292 al 2 du Code Civil. Il doit donc saisir en 1er l’immeuble qui lui a été affecté en sureté. Permet au débiteur d’offrir ses autres immeubles en hypothèque.
- Autre finalité : Protection des incapables de l’article 2197 du Code Civil, l’ordonnance du 21 avril 2006 a étendue aux majeurs en curatelle un dispositif qui était réservé aux mineurs et majeurs sous tutelle. Cette règle impose au créancier de saisir les meubles de l’incapable débiteur.
- 3ème finalité possible : règle de subsidiarité de la saie-vente, est destinée à protéger la vie privée du débiteur. Article 51 loi 1991, dont il résulte que le créancier doit d’abord procéder ou tenter une saisie de rémunération avant de pratiquer une saisie-vente dans un local d’habitation du débiteur. Cette règle s’applique aux petites créances non alimentaires (inférieur à 550€), il y a un aménagement, le créancier peut se faire autoriser par le Juge de l’exécution à procéder une saisie-vente. La saisie des rémunérations s’opère entre les mains de tiers saisis, pas d’intrusion dans le local d’habitation, mais dans la saisie-vente l’huissier devra entrer dans le logement.
- 4ème finalité : protection de l’entrepreneur individuel, loi Madelin 11 février 1994 introduit article 22-1 dans a loi 1991. Cet art ouvre à l’entrepreneur individuel un bénéfice de discussion ; à savoir que le débiteur peut inviter son créancier pro à saisir en priorité les biens affectés à l’exploitation de son entreprise. Le débiteur doit établir que ces biens pro sont suffisants pour répondre de la dette. Le créancier peut refuser en invoquant que la saisie des biens pro mettrait en péril le recouvrement de sa créance. Le même texte prévoit qu’on peut rechercher la responsabilité du créancier pour refus, à charge d’établir une intention de nuire du créancier.