Le lien de causalité

LE LIEN DE CAUSALITÉ 

  Pour qu’il y ait un responsable il  faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le fait générateur peut prendre différente formes, ce peut être la forme ou le fait personnel, ou le fait d’une chose ou le fait d’autrui, mais quelque soit l’hypothèse il faut toujours un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Cette exigence d’un lien de causalité ne signifie pas que les règles de preuve du lien de causalité soit toujours les mêmes. Parfois c’est la victime qui doit prouver parfois ce lien de causalité est présumé. Il reste que dans tous les cas le lien de causalité doit exister.

 

S1 : APPRÉCIATION DE LA CAUSALITÉ :

 

Il y a différente manière de concevoir la causalité. La difficulté du droit de la responsabilité,  tient au fait qu’un dommage est précédé d’un enchaînement  d’événement, qui peut avoir plus ou moins contribué à sa réalisation. Le problème consiste donc à choisir parmi ces antécédents celui ou ceux que l’on considère comme cause du dommage. Exemple : une pers s’arrête pour acheter un journal et laisse les clefs sur la voiture, la voiture est volée, le voleur à un accident est renverse un piéton. On voit bien que parmi les antécédents du dommage il y  a l’accident du voleur, mais aussi la négligence du propriétaire de la voiture, sans le vol de la voiture, pas d’accident et donc pas de dommage.

 

 

En droit doit-on considérer que le dommage a été causé par le fait de conduire trop vite ou par la négligence du propriétaire. Ca renvoie à la conception qu’on doit se faire de la causalité. Il y a deux systèmes en présence :

 

 =>THEORIE DE L’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS : elle consiste a considéré comme causal tout événement sans lequel le dommage n’aurait pas eu lieu, par conséquent tout événements qui participe à la chaîne causal doit être considéré comme une cause du dommage, c’est une conception large de la causalité.

 

=>THEORIE DE LA CAUSALITÉ ADÉQUATE : celle selon laquelle est réputée causale l’événement qui selon la nature des choses était de nature à provoquer le dommage c’est-à-dire celui qui devrait à nouveau le causer dans les mêmes conditions. C’est une conception plus étroite de la causalité.

On dit que la jurisprudence consacre plutôt une conception étroite de la causalité et donc que la théorie de la causalité adéquate a les faveurs de la jurisprudence. En réalité cette affirmation doit être nuancée ; la jurisprudence varie au grès des espèces et elle souvent inspiré par des considérations dépitées qui font obstacles à une systématisation parfaite des solutions. Autrement dit sans doute qu’une grande majorité des décisions se réfèrent à la théorie de la causalité adéquate ou plus exactement résonne selon cette théorie. Mais il n’est même pas sûr que l’on sache toujours bien distingué. Arrêt du 17 février 1993 : une pers est victime d’un accident de la circulation à l’origine duquel se trouve la faute d’un autre conducteur qui a provoqué la collision, la personne victime de l’accident est hémophile et donc a déjà subi des transfusions sanguines, mais à la suite de l’accident elle doit subir beaucoup de transfusions imputables à l’accident. Il s’avère qu’elle a le SIDA on ignore qu’elle transfusion l’on contaminée, le juge fait un calcule de probabilité est considère que les transfusions à l’origine de la contamination sont antérieures à l’accident. Ce pose alors un problème de causalité, peut on dire que l’auteur de l’accident est responsable de la contamination de la victime, la cour de cassation a répondu positivement a cette question, il est responsable de la contamination, c’est une appréciation plutôt large de la causalité, pourtant quand on regarde dans le code civil Dalloz l’arrêt est rangé parmi les exemples de l’application de la théorie de la causalité adéquate alors qu’il est question de l’autre théorie.

 

S2 : LES DOMMAGES CAUSÉS EN GROUPE 

 

Une série de chasseur tue par inadvertance une personne, on ne sait pas quel chasseur assigner en responsabilité, on sait que 4 d’entre eux on tire

—  2 solutions envisageables, ou bien débouter la victime de sa demande au motif qu’elle n’a pas su rapporter la preuve de la responsabilité de ceux qu’elle assigne

—  ou bien prendre en considération le groupe lui-même et considérer qu’il est responsable et par conséquent que tout les membres du groupe le sont à leur tour.

Dans cette 2nd hypothèse si la victime agit sur le fondement de la responsabilité pour faute on va considérer que chacun des membres du groupe est fautif, par suite de la faute du groupe lui-même, si la victime agit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, on considérera que tous les membres du groupe sont co-gardien de la chose instrument du dommage. C’est la solution retenue par la jurisprudence, dans l’exemple choisie la jurisprudence considère que les chasseurs sont co-gardiens de la gerbe de plomb car en approfondissant l’analyse, on voit bien que pour qu’il y est garde collectif, il faut qu’il y est garde collectif d’une même chose. Si on considère chaque plomb isolément on dira qui ne peut pas y avoir de garde collectif de chaque plomb, c’est pour cette raison considère qu’il faut prendre en compte la gerbe de plomb. Il est arrivé qu’un seul plomb touche la victime de tel sorte que on peut douter de l’existence d’une gerbe de plomb, en réalité la jurisprudence se montre bienveillante a l’égard de la victime car elle admet que même si un seul plomb touche la victime il y a responsabilité du groupe dans son entier.

 Il ressort de la jurisprudence que ce qui compte c’est que la chose est été actionné conjointement par plusieurs personnes, par exemple dans les matchs de hockey, on considère que le palet est une garde collective, de même pour la balle de tennis les joueurs sont co-gardiens de la balle, mais ce qu’il faut c’est que plusieurs personnes actionnent conjointement la chose.

 

S3 : LES PRÉDISPOSITIONS DE LA VICTIME

 

Soit une personne cardiaque victime d’un accident de la route qui a pour effet d’entraîner son décès par l’arrêt du cœur en raison de la forte charge émotionnelle pendant l’accident, faut il considérer que son décès est du a un arrêt cardiaque et  qu’il a bien été causé par l’accident, ou bien faut-il considérer qu’il est la conséquence de problème médicaux antérieures qu’elle avait ? Le problème est de savoir si le fait générateur est bien la cause du dommage ou si le dommage résulte en réalité d’une prédisposition de la victime ? Pour trancher cette difficulté la jurisprudence distingue deux hypothèses :

—  la prédisposition ne s’est pas antérieurement  révélée il n’avait pas eu prédisposition avant le dommage, dans ce cas la jurisprudence ignore la prédisposition et répare le dommage comme pour tout le monde

—  la prédisposition s’était révélée antérieurement il faut alors distinguée deux sous hypothèse : _ on peut opposer a la victime sa prédisposition pour restreindre voir supprimer son droit a l’indemnisation

                 _ L’exception est le cas dans lequel le préjudice que révèle la prédisposition change de nature par le fait du dommage, c’est l’exemple du borgne, le préjudice du borgne est d’être partiellement privé de la vue, on considère alors que le fait générateur est la cause du nouveau préjudice, donc dans cette hypothèse on ne tient pas compte de la prédisposition et on indemnise la victime

 

 

 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :

 

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