Le lien de causalité en droit pénal
La responsabilité de l’agent ne pourra être engagé que s’il est démontré qu’il y a un lien entre le comportement fautif et le dommage.
La question du lien de causalité intéresse en réalité l’élément matériel. Est-ce comportement a entrainé ce dommage ? = question matérielle. Mais depuis 2000 la faute et la causalité sont étroitement liées. La question du lien de causalité se pose également pour les infractions intentionnelles. En matière d’infraction intentionnelle, la causalité ne pose aucun problème car le résultat dommageable ayant été voulu par l’agent, il n’y a aucun mal de dire que le dommage découle de son activité. Mais en matière de faute non intentionnelle : une succession de comportement plus ou moins imprudents, et a aboutis au dommage final : le problème est de savoir quel est le comportement est en relation.
Le caractère certain du lien de causalité
Le comportement a bien joué un rôle dans la réalisation du dommage ou non ? Il faut le démontrer. Cette appréciation n’est pas toujours facile sut quand le lien est éloigné dans la chaine. Rechercher s’il y a continuité entre le comportement de l’agent et le dommage réalisé. S’il y a cette continuité, la causalité pourra être retenue : s’il apparait que dans la nature des choses, ce comportement n’entraine pas ce résultat, alors à un moment donné il y a eu une rupture dans l’enchainement des causes, donc aura une autre cause.
- Cours de droit pénal
- Le consentement de la victime à l’infraction pénale
- L’état de nécessité
- Le commandement de l’autorité légitime
- L’ordre de la loi ou l’autorisation de la loi
- L’erreur de droit ou l’erreur de fait en droit pénal
- La contrainte physique ou morale, cause d’irresponsabilité pénale
a) Application pratique
Automobiliste heurte piéton : atteint d’une fracture sans gravité et amené à l’hôpital mais va attraper une maladie à la suite de laquelle il décède : automobiliste peut-il être condamné pour homicide involontaire ? Juges du fond ont dit oui, chambre criminelle a cassé et reproche au juges du fond de ne pas avoir cherché que si la mort ne s’explique pas uniquement par la maladie attrapé à l’hôpital. La chambre criminelle ne dit pas positivement qu’il y a causalité ou non car causalité est une question de fait, relève des juges du fond mais sous contrôle le la cour de cassation : doivent le démontrer.
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Salarié victime d’un accident de travail en revenant d’un repas de fin d’année : l’autopsie a montré qu’il avait un fort taux d’alcoolémie : le chef d’entreprise est poursuivi pour homicide : car a laissé introduire des boissons dans l’entreprise non autorisé : va être relaxé car rien ne démontrait que la victime avait consommé une des boissons entrées sans autorisation.
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Personne utilise une moissonneuse batteuse mal entretenue : incendie : 2 pompiers décèdent : pers se défend en disant que c’est la seule faute des pompiers, pas de lien de causalité : l’argument n’est pas retenu, et les juges estiment qu’il y a un lien de causalité certain.
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Pour la victime atteinte d’une maladie motelle : si jamais elle meurt suite à une faute d’imprudence de quelqu’un d’autre : va- ton pouvoir retenir la responsabilité pénale de la personne ou considérer que la mort s’explique par la maladie ? Tout dépend des circonstances. La jurisprudence : si le processus mortel lié à la maladie est définitivement enclenché au moment de la faute, l’auteur de la faute échappera à la répression pénale. Alors que si c’est la faute qui déclenche le processus pénal, la responsabilité pénale de l’auteur de la faute sera engagée.
Ex : salarié décède d’un œdème pulmonaire : était atteint d’une maladie passé inaperçu, peut-on engager responsabilité pénale du chef d’entreprise : juges ont condamné le chef d’entreprise pour homicide involontaire car dans la semaine qui avait précédé l’accident, le chef avait fait travaillé dans une pièce confinée, il a inhalé beaucoup de poussière.
La causalité n’a pas à être exclusive : signifie que à côté de la faute du prévenu, il existe d’autres fautes commises par d’autres personnes, qui ont joué un rôle dans l’infraction, ces fautes n’exonéreront pas celui qu’a commis la faute.
Les fautes successives Plusieurs fautes se sont succédé. À partir du moment que le lien de causalité est en relation certaine avec le dommage est bien la responsabilité de tous les auteurs sera retenue. La responsabilité est cumulative. Chacun engage sa totale responsabilité : ex : pour homicide involontaire sera retenue à l’encontre de tous. Mais il se peut qu’il ait faute par la victime elle-même. La faute de la victime n’exonérera le chef d’entreprise que si la faute de la victime a été la cause unique est exclusive du dommage |
Les fautes conjuguées Au lieu de se succéder dans le temps, elles sont simultanées. Ex : chasseur tire en même temps et blesse une personne. Va les condamner tous : car ont commis une commune imprudence, sa fait naitre un risque, alors chacun a commis une faute personnelle en lien de causalité avec le dommage.
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b) La causalité directe et indirecte
Dès le départ, avant même de s’interroger sue la faute, il faut s’interroger sur la causalité : direct ou indirecte ? Car causalité détermine nature de la faute.
- Si causalité directe : faute légère suffit pour engager la responsabilité de son auteur
- si causalité indirecte : il faut une faute caractérisée/délibérée
Théorie en matière de causalité
Lorsqu’il y a eu plusieurs comportements qui se sont succédés. On va essayer de savoir si toutes les responsabilités de toutes les personnes peuvent être prises en compte ou non. Différentes théories élaborées.
Théorie de l’équivalence : rechercher si le comportement peut être considéré comme une condition siné qua non (nécessaire) : si en l’absence de ce comportement, le dommage se serait produit. Si on considère que sans ce comportement le dommage ne se serait pas produit, on pourra retenir ce comportement et on pourra engager la responsabilité pénale de son auteur. Il pt avoir plusieurs conditions siné qua non pour un dommage :ex : une personne bouscule une autre, se blesse légèrement, est hospitalisé, et opéré, le chirurgien fait une erreur, et personne décède : faute du piéton et chirurgien : les 2 comportements seront considérés comme pouvant être des conditions siné qua non, et la responsabilité pénale des 2 est retenue (homicide volontaire pour les 2).
Cette pluralité de faute ne pose pas de problème particulier, car toutes les conditions sine qua nome sont considérés équivalentes, et les auteurs peuvent être déclarés comme pénalement responsable de la totalité du dommage.
Inconvénient : on traite de la manière identique toutes les causes sans distinguer le rôle plus au moins important qu’elles ont pu jouer dans la réalisation du dommage.
Théorie de la causalité adéquate : à partir dommage réalisé, on remonte jusqu’aux différentes conditions sine quo nom qui se sont succédés à partir de là : on élimine le comportement qui selon le cour nature des choses ne peuvent pas entrainer le résultat dommageable : on retient que les causes paraissent adéquates pour produire le résultat. Ex : on pt penser qu’il n’y a pas de relation de causalité adéquate entre la mort et la bousculade du piéton ; car bousculade ne doit pas aboutir à la mort. Alors que lien de causalité adéquate entre faute chirurgien et mort personne. On retiendrait la responsabilité pénale de chirurgien pour homicide involontaire mais pas pour le piéton
La théorie de la proximité des causes retient cause la + proche dans le temps du dommage. Ex : cause du chirurgien. Théorie simpliste. On retient la cause immédiate du dommage, alors que peut être le dommage pt avoir s véritable origine dans une cause + lointaine.
La jurisprudence avait une conception très large de la causalité, retenait facilement d’une relation causale entre un comportement et un dommage. Toute faute ayant joué un rôle dans la réalisation du dommage permettait de retenir la responsabilité de son auteur et cela que cette soit immédiate ou lointaine. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de causalité directe et immédiate entre la faute du prévenu et le dommage pour engager sa responsabilité. On retient la responsabilité d’un maximum de personnes. Cette conception doit être reproché de la conception de la faute, avant 2000. Car avant 2000, tout faute, même légère suffisait à engager la responsabilité de son auteur.la loi a réagi pour limiter la responsabilité en matière et faute intentionnelle.
c) La loi d 10 juillet 2000
Distingue causalité directe et indirecte. Pose des exigences différentes en matière de faute.
La causalité directe
La loi de 2000 n’a pas défini la causalité directe mais a défini la causalité indirecte.
La circulaire d’appréciation du 11 octobre 2000 : Causalité directe que lorsque la personne aura soit elle-même frapper ou heurter la victime ou contrôler et initier le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime. 21 septembre 2004 : erreur dans l’opération a entrainé la paraplégie totale de la personne.
Initier ou contrôler le mouvement : correspond principalement aux automobilistes dont la voiture heurte la victime. On leur reproche d’avoir mal contrôlé l’objet dont il devait avoir la maitrise. Ex : opération réalisée par un interne sous le contrôle d’un chirurgien : interne relaxé. Poursuite pénale contre dirigeant ? la cour d’appel relaxe chirurgien considérant que c’était un auteur indirect, et le relaxe car faute caractérisée ou délibérée si c’est indirect, c’est cassé par cour de cassation, car estime que l’auteur était un auteur direct car devait contrôler l’opération réalisé par l’interne. Chambre criminelle 10 février 2009.
Circulaire se réfère à la théorie de la proximité des causes. La jurisprudence a repris la solution de la circulaire, mais ne s’est pas limité à ces seules solutions de la circulaire. En effet, dans un certain nombre d’affaire, elle a considéré qu’une cause plus lointaine, non immédiate pouvait être quand même être qualifié de directe si elle avait été le paramètre déterminant du dommage. Ex : personne décédée d’une pneumonie pulmonaire quelques j après l’opération. Le médecin qui l’a opéré est poursuivi pour homicide involontaire. Cependant le décès ne résultait pas d’une erreur commise pendant l’opération mais que le décès résultait d’un défaut d’entretien de concertation avant l’opération avec le cardiologue, et l’anesthésiste car cette concertation aurait pu démontrer que la patiente présente des risques. Le médecin considérait que c’était un auteur indirect. Il va être condamné comme auteur direct car le défaut de concertation avait été la faute essentielle, et déterminante ayant directement entrainé le dommage (29 octobre 2002).
Jurisprudence essaye de chercher la véritable cause du dommage. Si cette véritable cause du dommage est éloignée, elle pourra quand même être qualifiée de directe. On peut dire que c’est une application de l’a théorie adéquate.
Plus le champ de la causalité directe est large, et plus le champ de la causalité indirecte est réduit. Or la dépénalisation résultant de la loi Fauchon joue en cas de causalité indirecte. C’est donc le champ même de la dépénalisation.
La causalité indirecte
La loi Fauchon apporte un changement car l’auteur indirect échappe à la responsabilité pénale s’il a commis faute simple, ou légère. Plus la faute a joué un rôle lointain et indirecte, et plus cette faute doit être grave pour engager la responsabilité de son auteur.
Les textes :
Loi fauchon a défini à l’article 121-3al 4 la causalité indirecte : 2 situations où il y a causalité indirecte.
La personne qui a créer ou contribuer à créer, la situation qui a permis la réalisation du dommage. Personne qui n’a pas directement causé le dommage mais par sa faute, elle a créé les conditions qui ont permis qu’il y ait réalisation de ce dommage.
Vise personne qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
La 2nde catégorie des auteurs indirect : très importante : car ce sont des personnes qui peuvent prendre des mesures, mais ne l’ont pas fait : ce sont les décideurs : chefs d’entreprises, élus locaux. Ont des pouvoirs d’organisation, de surveillance, de contrôle : doivent les utiliser pour éviter dommage. Comment alléger la responsabilité pénale pesant sur les maires ? en décidant que ces décideurs étaient des auteurs indirects, on allège alors la responsabilité pénale.
2 remarques :
- – juges du fond doivent qualifier la causalité et dire si elle est directe ou non. Mais une erreur à ce niveau n’entrainera pas nécessairement une cassation de la part de la chambre criminelle car s’il apparait que la condamnation est justifiée au regard de la faute commise, la chambre criminelle ne cassera pas la décision. Si la faute commise est suffisamment grave, même s’il y a une erreur sur la causalité : ne cassera pas la causalité.
- – La distinction causalité directe/indirecte ne jour pas pour les personnes morales. C’est à dire qu’une pers morale est pénalement responsable en cas de faute simple voire très légère, qu’elle soit directe ou indirecte : on n’exige pas d’elle une faute caractérisée. La responsabilité de la personne morale va être un moyen de combler le vide de la répression résultant de la dépénalisation de l’imprudence en ce qui concerne les pers physiques.
Ex : responsabilité pénale de la commune (personne morale) prend le relais de la responsabilité physique qui n’a pas été retenu. Ou encore chef d’entreprise : auteur indirect : on pourra engager la responsabilité de la société (pers morale) chambre criminelle du 24 octobre 2000.
Les applications jurisprudentielles de la causalité indirecte
Les décideurs : auteurs indirects : solution qui a fait l’objet d’un certain nombre de critiques politiques+ juridiques : car décideurs ont le pouvoir et ont le salaire élevé : vont mieux être traité que les simples exécutants, qui sont sur le terrain, au contact des victimes, s’ils causent un dommage, alors sont poursuivis comme auteur direct. On a pu craindre que la loi fauchon rende plus difficile l’établissement des véritables responsabilités notamment des décideurs dans les affaires très grave, et notamment en matière de santé publique (vache folle, l’amiante…). Dans l’affaire de l’hormone de croissance : pas de faute caractérisée, pas de responsabilité. Ex : chambre criminelle 15 décembre 2005 : prononce un non-lieu dans le cadre de poursuites pour contamination pour l’amiante, car a considéré que aucune faute caractérisée ne peut être retenue.
La loi fauchon a-t-elle véritablement modifié les solutions par rapport à avant, et un allégement de la responsabilité des décideurs ?
Le cas des décideurs privés (chefs d’entreprises) : loi Fauchon n’a pratiquement rien changé, comme avant 2000, leur responsabilité continue à être quasi systématiquement engagée quand il y a un accident. Tout manquement d’hygiène et de sécurité du travail est caractérisée de faute caractérisée. Cet absence de changement correspondait à la volonté du législateur : car la loi nouvelle ne devrait pas entrainer une diminution de la répression pénale dans 2 secteurs : circulation routière et accident du travail.
Au lendemain de la loi fauchon, il y a quelques décisions de relaxe du maire : chute d’un cycliste du haut d’une falaise et le maire est poursuivi car il n’a pas mis une réglementation suffisante : Cour d’Appel Rennes 19 sep 2000. Maire relaxé pour un blessé de skieur, pour une piste mal balisée : chambre criminelle 9 octobre 2001.
Condamnation d’un maire suite à l’électrocution de 3 jeunes suite à l’organisation par la commune d’un bal. Enfant de 3ans écrasé par un véhicule d’entretien : maire est condamné pour ne pas avoir réglementé la circulation des véhicules d’entretien.
L’affaire de l’incendie du tunnel du Mont-Blanc : 24 mars 1999 : un poids lourd belge prend feu au milieu du tunnel et entraine mort de 39 personnes : maire est poursuivie et condamné par le Tribunal correctionnel pour homicide involontaire : peines étaient plus lourde que celle infligée au chauffeur du poids lourd qui était l’auteur direct. On lui reproche de ne jamais avoir des simulations d’exercice dans le tunnel. La cour d’appel va le relaxer : pas de faute caractérisée de la part du maire.
De manière générale la loi fauchon n’a pas véritablement changé les solutions antérieures pour les élus locaux. Car la faute reprochée à un décideur est d’avoir manquée à sa mission d’organisation, de surveillance ou de contrôle. Or pour un décideur, un tel manquement est très grave.
Le personnel d’éducation : plus souvent poursuivie comme auteur indirect nécessitant donc une faute caractérisée.
Les automobilistes : pour eux la loi fauchon ne change rien car les automobilistes sont poursuivis comme auteur direct, une faute légère suffit.
Les médecins, et chirurgiens : sont poursuivis comme auteur direct ou indirect. Responsabilité directe : causalité directe, proximité immédiate. Mais parfois seront poursuivis comme auteur indirect : par ex quand la faute reprochée concerne une mauvaise organisation du service médical, ou alors une certaine désinvolture dans l’administration des soins.
Il y a faute caractérisée, pour la jurisprudence, dès lors que le médecin n’a pas appliqué « le standard minimal des soins appropriés ».