LE LIEN DE CAUSALITÉ
Le droit à réparation est ouvert que si la preuve d’un lien de causalité suffisamment direct entre le dommage et le préjudice est établie.
Pour que l’administration soit responsable, il faut que le préjudice se rattache à son fait, ce qui pose la double question de la réalité du lien de causalité (§1) et les causes de sa rupture (§2).
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§1. La causalité adéquate
De quoi est responsable une personne ? Quels sont les limites de la responsabilité ? Déterminer les contours de la responsabilité est une entreprise difficile. Deux théories nous éclairent :
Théorie de l’équivalence des conditions: tout événement à défaut duquel le dommage ne ce serait pas produit
est considéré comme une cause du dommage. Cette théorie impose d’établir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage. La cause est donc un antécédent sine qua non du dommage.
Théorie de la causalité adéquate: seul l’antécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage est considéré comme une cause. Elle impose d’établir un rapport de probabilité entre l’événement et le dommage censé en résulter. Cette théorie est retenue par le juge pour évaluer le lien de causalité.
§2. La rupture du lien de causalité
Si le préjudice est du, en tout ou en partie, à une cause étrangère, l’administration sera exonérée totalement ou partiellement selon sa part dans le dommage. Les causes d’exonération doivent être directes, réelles et indépendantes de l’administration.
A. La faute de la victime
Une faute de la victime est constitué si la victime a rendu elle-même le dommage inévitable ou en a aggravé l’étendu, si elle a contribué à la réalisation du dommage. Cause totale ou partielle du dommage, l’administration est exonérée à due proportion. La justice prend en compte la gravité, la nature et l’importance de la faute pour apprécier son impact sur la causalité.
B. Le fait du tiers
Est ici en cause la responsabilité du tiers auteur ou coauteur du préjudice. Il doit supporter la part des dommages qu’il a causée. Le fait du tiers peut exonérer totalement ou partiellement l’administration.
Cette règle peut être dommageable pour les victimes si le tiers est insolvable/ inconnu. Qui doit subir cette disparition/ insolvabilité du tiers ? La solution dépend du cas dans lequel on se trouve :
Responsabilité pour faute: le fait du tiers exonère totalement ou partiellement l’administration (dans la logique de la causalité adéquate ou l’on détermine le rôle respectif de chaque cause). Néanmoins, si différents services ont concouru au dommage et ont un lien de collaboration ils sont tenu responsable in solidum.
Responsabilité sans faute: le fait du tiers n’emporte pas de conséquences sur la responsabilité du défendeur, dont la victime peut obtenir une réparation intégrale.
C.La force majeure
Caractéristique: imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Cause extérieure à la cause directement apparente du dommage, totalement imprévisible et dont les effets sont tout à fait irrésistibles.
Rarement reconnu mais si c’est le cas, elle exonère l’administration totalement ou partiellement selon les rôles respectifs de l’événement et de l’action administrative dans la réalisation du dommage, l’administration pouvait avoir aggravé par sa mauvaise intention le préjudice.
D. Cas fortuit
Le cas fortuit correspond a l’hypothèse dans laquelle la causes est inconnue: on ne sait pas quelle est l’origine du dommage.
Responsabilité pour faute : cause d’exonération puisqu’on ne peut pas prouver la faute de l’administration. Responsabilité sans faute : puisque la faute est inconnue, l’administration ne peut s’exonérer en démontrant l’extériorité de la cause. L’administration est responsable.
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