Le lien de causalité entre la faute et le dommage

La causalité dommageable.

Depuis 1995 (Civ. 2e, 25 novembre 1995 – 3 arrêts – n° 94-61.046, n° 93-21.221 et n° 94-10.054, D. 1996, Jur. 163, RCA 2001, n° 186 ; Civ. 2e, 17 décembre 1997, n° 96-12.850 ; Civ. 2e, 8 janvier 2009, Bull. civ. II, n° 1, D. 2009, AJ 228), la jurisprudence admet que sont régis par la loi du 5 juillet 1985 les dommages causés par la communication de l’incendie d’un véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou en stationnement. En l’espèce de l’arrêt du 13 septembre 2012, il importait donc peu que le camion soit ou non en stationnement, que son moteur soit ou non coupé. Descriptif: Commentaire de 4 arrêts sur la causalité dommageable.Le rôle causal de la chose (la chose inerte, la chose à l’arrêt) et le rôle causal d’une faute(faute du transporteur et du conducteur).

La réparation d’un préjudice n’est pas seulement subordonnée à la double existence d’un dommage et d’un fait générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce dommage se rattache ce fait générateur par un lien de causalité. Il faut que le fait générateur de la responsabilité ait été la cause efficiente du dommage.

L’exigence d’un lien de causalité n’est pas une création de la jurisprudence, ni même de la doctrine : elle résulte du Code civil (art 1382 à 1386), qui isole une notion de droit (cause génératrice d’un dommage, sur laquelle la Cour de cassation exerce un contrôle. Cette exigence s’impose quel que soit le fait générateur de responsabilité : fait personnel, fait d’une chose, fait d’autrui…

Deux théories s’affrontent pour déterminer ce lien de causalité : selon la théorie de l’équivalence des conditions, tout fait qui a été nécessaire à la réalisation du dommage doit être considéré comme sa cause. Quant à celle de la causalité adéquate, elle n’accorde la qualité de cause qu’à certains évènements liés au dommage par un rapport étroit.

Nous pourrons voir, dans les quatre arrêts qui nous sont présentés, que la Cour de cassation ne s’est pas encore fixée pour l’une ou l’autre de ces deux théories.

Deux des quatre décisions concernent l’exigence d’un rôle causal en droit commun de la responsabilité civile, alors que les deux autres s’attachent au domaine particulier de la responsabilité du fait des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985).

Bien que différents, les quatre arrêts peuvent être étudiés et regrouper selon les deux responsabilités qu’ils exposent (spéciale et de droit commun). Mais nous verrons qu’il est préférable d’organiser le plan en fonction du fait d’une la chose, et l’autre sur le fait de l’homme.

Nous étudierons donc successivement le rôle causal de la chose (I) en voyant tout d’abord le rôle d’une chose immobile (A), puis le rôle d’une chose inerte (B), puis nous nous attacherons ensuite au rôle causal de la faute (II), en étudiant la faute du transporteur (A), puis la faute du conducteur (B).

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I/ Le rôle causal de la chose :

Comme il a été annoncé plus haut, nous allons ici diviser notre propos entre la responsabilité civile de droit commun (et en particulier la responsabilité du fait des choses), et celle du fait des accidents de la circulation.

En effet, nous pourrons observer, particulièrement sur la question de savoir si une chose inerte ( pour la RFC) ou à l’arrêt (pour les accidents de la circulation), peut avoir un rôle causal dans le commission d’un dommage, que l’on arrive à une solution différente mais qui semble cohérente par rapport à l’autre.

Nous verrons donc successivement le rôle d’une chose inerte (A), puis celui d’une chose (un véhicule en l’occurrence) à l’arrêt (B).

A. La chose inerte :

On s’est souvent demandé s’il ne fallait pas écarter l’application de l’article 1384 al.1 lorsque la chose, au moment du dommage, était inerte. Cette interrogation concernant la distinction des choses inertes ou en mouvement a été fortement ressentie en jurisprudence.

L’arrêt du 11 janvier 1995 (Cie Groupama c/ M. Gilles) nous en donne justement un bon exemple.

Un expert était monté sur un toit pour une mission d’expertise : une plaque du toit avait cédé

sous son poids, entraînant sa chute. La victime demanda alors réparation au propriétaire de l’immeuble et à son assureur.

La Cour d’appel fit droit à sa demande en considérant que même si la chose était « inerte et en bonne état », elle était néanmoins à l’origine du dommage.

Un pourvoi fut formé par les assureurs et la Cour de cassation dû se demander sous quelles conditions une chose inerte et en bonne état pouvait-elle être à l’instrument d’un dommage.

La Cour de cassation, en cassant l’arrêt d’appel, a répondu à cette question en posant quelques conditions : il faut pour que la victime soit indemnisée, qu’elle prouve le rôle causal d’une chose inerte dans la survenance du dommage.

L’arrêt d’appel a violé la loi en ce sens que le principe veut qu’une chose inerte ne puisse pas avoir un rôle causal dans le dommage : il ne suffit pas de constater que « la chose a été l’instrument du dommage », encore faut-il prouver que cette chose « occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvaise état ».

Si l’on veut résumer : une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage (c’est à dire être considéré comme ayant eu un rôle causal dans le dommage) si la victime ne prouve pas que cette chose n’était pas bien positionnée ou qu’elle n’était pas en bon état. Si la victime ou les juges, constatent simplement que la chose inerte a été plus ou moins en relation avec l’accident, alors aucune indemnité ne pourra être allouée.

On pourrait croire le problème réglé et considérer que cette solution s’appliquera désormais à toutes les formes de responsabilités. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 1995, en décida autrement concernant la responsabilité du fait des accidents de la circulation.

B/ La chose à l’arrêt :

Ici, le mot « chose » fait référence à un véhicule. Nous sommes dans le domaine de la loi de 1985 et nous avons déjà pu constater (notamment sur les possibilités d’exonération) que cette responsabilité du fait des accidents se démarque très souvent de celles du droit commun. L’exemple nous en est à nouveau donné pour la notion de causalité.

Un mineur circulait à vélo lorsqu’il a été blessé mortellement en heurtant un camion à l’arrêt. La Cour d’appel refusa d’indemniser les parents au motifs que le camion était à l’arrêt, et que son stationnement était régulier (en d’autres termes, qu’il ne créait aucune perturbation) et qu’il n’avait pu de ce fait avoir eu un rôle causal dans l’accident. La Cour se référait en effet à une jurisprudence antérieure ( 1986) qui ait accepté de reconnaître le rôle causal d’un véhicule à l’arrêt mais seulement si celui-ci créait une perturbation. La Cour d’appel ayant ici spécifié que le camion ne créait aucune perturbation, elle a cru décidé à bon droit que la causalité ne pouvait être établie.

Déboutés de leur demande, les parents de la victime formèrent un pourvoi et la Cour de cassation du se demander dans quelles conditions un camion en stationnement régulier sur l’accotement peut-il être impliqué dans l’accident. En d’autres termes, elle devait savoir si le camion avait eu un rôle causal dans le décès du cycliste.

La Cour de cassation cassa l’arrêt de la Cour d’appel et opéra un revirement de jurisprudence par rapport à 1986 en considérant « qu’est nécessairement impliqué dans un l’accident, au sens de ce texte (article 1 de la loi de 1985), tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».

La Cour a ainsi considéré que le fait qu’un VTAM soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans l’accident (et donc le rôle causal de la chose). Cette décision est extrêmement importante puisque les parents pourront être normalement indemnisés dans la mesure ou le rôle causal du camion dans l’accident a pu être déterminé, indépendant de la situation de celui-ci. Peu importe désormais que le VTAM à l’arrêt perturbe la circulation : dès lors qu’il y a eu choc, il sera impliqué dans l’accident et le lien de causalité sera établi automatiquement.

La causalité dans un quelconque dommage peut ne pas résulter directement de l’intervention d’une chose. Elle peut également provenir de l’homme. Nous allons ainsi voir maintenant dans quelles mesures les fautes humaines peuvent jouer un rôle causal dans un dommage causé à autrui.

II/ Le rôle causal d’une faute :

Nous arrivons ici dans un domaine ou aucune présomption ne joue : l’auteur d’une faute ne peut être déclaré « auteur du dommage » (avec toutes les conséquences que cela entraîne) si aucun rôle causal n’a été établi entre sa faute et le dommage. Cette notion est toujours vraie en matière de responsabilité de droit commun et peut paraître inopportune dans certaine espèce de responsabilité du fait des accidents de la circulation (qui est normalement dépourvue de toute idée de faute).

Néanmoins, nous allons étudier tout d’abord la faute d’un transporteur de personnes dont le véhicule a été incendié par propagation (A), puis nous verrons que la notion de faute peut réapparaître avec la responsabilité du fait des accidents lorsque la victime de l’accident a qualité de conducteur d’un véhicule impliqué (B).

A/ La faute d’un transporteur :

Une personne avait mis le feu à un bus qui était resté ouvert durant la nuit. L’incendie s’est propagé et a endommagé le car d’une autre société qui était garé à proximité.

Cette société a donc demandé réparation à la société propriétaire du bus auquel il avait été mit feu. La Cour d’appel fit droit à cette demande en considérant que le fait de laisser ouvert son camion toute la nuit sans surveillance constituait une négligence, d’autant plus qu’il y avait dans le camion du matériel inflammable. Elle condamne donc le transporteur, sur le fondement de l’art 1384 al.2, à réparer le dommage.

On voit donc que la Cour d’appel adopte la théorie de l’équivalence des conditions puisqu’elle place sur le même plan toutes les circonstances qui ont un lien plus ou moins direct avec le dommage. Elle ne cherche pas le lien de causalité effectif. La Cour répond juste à cette question : sans la faute du transporteur (avoir laissé le camion sans surveillance), le dommage serait-il survenu ? Il semble évident que non, et la Cour en déduit alors que cette négligence est la cause du dommage et que la société doit donc réparer celui-ci.

C’est justement cela que va condamner le Cour de cassation. Sur le pourvoi du transporteur, elle a du se demander si, lorsqu’un tiers incendie un véhicule, la responsabilité du propriétaire de celui-ci peut être engagée sur le fondement de l’art 1384 al.2 dès lors qu’une négligence peut être reprochée à ce propriétaire et que le feu s’est propagé à un autre véhicule ?

Elle répond par la négative, et rejette ainsi la théorie de l’équivalence des conditions qu’avait adopté la Cour d’appel, en considérant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et l’incendie. La Cour de cassation refuse en effet de voir un lien de causalité entre la négligence du transporteur et le dommage du car de l’autre société. Pour elle, qui adopte ainsi la théorie de la causalité adéquate, il faut rechercher la cause effective du dommage. Il y a bien une faute du transporteur et un dommage, mais ces éléments ne justifient pas la condamnation du transporteur dans la mesure où sa négligence n’a pas générer la propagation de l’incendie. La cause effective et directe du dommage est la mise à feu et, même si la faute (négligence) y a contribué, on ne peut considérer qu’elle a joué le rôle causal requis.

La faute personnelle, qui joue un rôle primordial dans ce domaine de la responsabilité du droit commun, n’a normalement aucun effet dans la loi de 1985. Excepté peut-être dans le régime de réparation des dommages consécutifs à un accident de la circulation, ce que nous allons voir maintenant.

B/ La faute du conducteur :

Un motocycle, surpris de la conduite de l’automobiliste qui le précédait, a chuté et glissé jusqu’à heurter un ensemble routier roulant un sens inverse. Le motocycliste demande donc réparation à l’automobiliste et au camion. La Cour d’appel rejette ses deux demandes en considérant que, comme l’automobiliste n’avait commis aucune faute, le motocycliste n’avait droit à aucune réparation.. De plus, elle considère dans ses rapports avec le camion, que le motocycliste n’a pas perdu sa qualité de conducteur et sa faute (défaut de maîtrise du véhicule) doit exclure son indemnisation (selon l’art 4 de la loi de 1985).

Un pourvoi fut donc formé et la Cour de cassation du s’interroger sur les critères d’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation.

Dans cet arrêt, la Cour ne répond pas expressivement à la question. Elle considère tout d’abord que la faute commise par le motocycliste victime la prive de tout recours contre le conducteur non-fautif. Elle ne peut donc exercer une action en réparation (solution qui sera abandonnée par un revirement de jurisprudence en 1997). La Cour conserve ainsi la solution de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi mais se fonde sur d’autres motifs. Il est à noter que la Cour de cassation aurait pu se fonder directement sur l’art 4 et considérer, du fait de la qualité de conducteur de la victime, que sa propre faute (même simple, consistant en un défaut de maîtrise du véhicule) lui était opposable et pouvait ainsi exclure son indemnisation.

Dans les rapports entre le motocycliste et le camion, la Cour de cassation a considéré que, n’ayant pas perdu la qualité de conducteur, l’art 4 lui était encore opposable et, « l’accident résultant de sa seule faute » cela excluait son droit à réparation.

Il est intéressant de noter sur ce deuxième moyen le débat que suscite encore le fait de savoir si un conducteur projeté de son véhicule et heurté ensuite une seconde fois a perdu entre temps sa qualité de conducteur. Cette question est primordiale dans la mesure où la loi de 1985 est beaucoup plus favorable aux victimes non-conductrice. En l’espèce, la Cour de cassation semble avoir posé quelques critères : la victime est tombé et a glissé sur le sol jusqu’à heurter le camion. La Cour en déduit que la victime n’a pas perdu sa qualité de conducteur. IL semble donc que, pour la Cour de cassation, le critère de « mouvement au sol » soit la référence. Si la victime était restée immobile avant d’être heurtée, la Cour de cassation aurait sûrement considéré que celle avait perdu sa qualité de conducteur, et que ce n’est plus l’art 4 mais l’art 3 qui lui est applicable.

Autrement dit, du fait de sa perte de sa qualité de conductrice, seule sa faute inexcusable peut être opposable et exclure son indemnisation.

Dans notre affaire, malheureusement, le conducteur n’a pas été immobile et sa faute, même simple, lui est immédiatement opposable, excluant ainsi tout droit à réparation de la part du camion aussi (après avoir été débouté pour l’automobiliste).

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