Le lien juridique de l’instance?

Le lien juridiques de l’instance

— L’idée est l’attente d’un jugement.
— Dans un sens large, on désigne la période de tps plus ou moins longue qui va de la saisine du juge à la fin du jugement, pendant laquelle les parties effectuent un certain nombre d’actes de procédures.
    → C’est donc une simple phase du procès qui peut comporter plusieurs instances.

— Dans un sens technique plus précis, l’instance est la situation juridique de nature procédurale qui existe entre les plaideurs depuis le jour ou l’acte introductif d’instance a été porté à la connaissance du défendeur, jusqu’au jour ou le jugement sera prononcé.
    → Ce rapport d’instance lie donc le (les) demandeur(s), le ou le défendeurs et le juge.
— Ce dialogue à 3 a permis de bâtir une théorie de l’instance. C’est le rapport de droit processuel (procédural) dont l’objet est de régler un litige relatif à un rapport de droit substantiel opposant deux ou plusieurs sujets.
— L’idée de cette théorie est d’étudier les liens qui se créent entre ces 3 parties. Il y a une autonomie de l’instance par rapport au droit sous-jacent.

Les éléments constitutifs de l’instance.
— Suite d’actes. Duel à trois, car le juge va s’impliquer dans la marge de l’instance, c’est un acteur du procès.
— Chaque procès est autonome. Mais certains éléments sont communs. Ce sont ceux qui forment le lien juridique d’instance.

    Le lien juridique d’instance.
— Dès l’acte introductif d’instance, le procès engendre entre les parties un rapport de droit spécifique, c’est le lien juridique d’instance.

 

Section 1 – Les caractères spécifiques du lien juridique d’instance.

— On considère que ce lien présente un caractère autonome, évolutif et judiciaire.

Autonome :
— Par rapport au droit litigieux sous-jacent qui a donné naissance au procès.
    → Ce lien va se superposer au rapport juridique entre les parties qui est à l’origine du litige.
— En droit Romain, on considérait que l’introduction d’une demande remplaçait le droit qui liait les parties à l’origine.

Evolutif :
— Le droit créer des droits et obligations inhérents aux parties. Chaque acte créer une situation, ce qui fait évoluer l’instance au fur et à mesure des différents actes qui sont effectués par les parties.
— C’est le jugement qui éteint le lien juridique d’instance et met donc fin à cette condition d’évolution.
— L’instance peut être suspendue, ou altérée. L’instance peut ne même pas commencer. D’autres faits peuvent faire naitre après un premier jugement une nouvelle instance (appel et cassation).
    → Le lien juridique est donc évolutif.

Judiciaire :
— L’instance se déroule en présence d’une personne officielle : le juge judiciaire.

— Ces 3 éléments ont une origine légale et non contractuelle.


 Section 2 – Les éléments du lien juridique d’instance.

 I – Éléments subjectifs : Les parties à l’instance.

    → Comment détermine-t-on une partie ?
Classiquement, il y a deux parties, le demandeur et le défendeur.
— En matière gracieuse, la procédure sera unilatérale et l’instance sera ouverte par une demande individuelle. Il n’y aura donc qu’une seule partie, le requérant, jusqu’à la décision du juge. Il se peut qu’il y ait plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs (droit successoral par exemple).

— Ces parties multiples sont appelées Litisconsorts (Article 323 et 324 du Code de Procédure Civile). De temps en temps les initiatives des uns et des autres auront un effet relatif, et dans d’autres cas les positions des uns vont engager tout le monde pour des raisons de bonne administration de la justice.
— Est demandeur celui qui commence le procès par la DII. L’assignation doit obligatoirement contenir le nom du demandeur, et il doit désigner son adversaire.
— Le rôle du demandeur comporte les avantages de l’initiative (choix des tribunaux etc.), mais en contrepartie il doit comporter les charges (assignation, déplacement, preuves etc.) et s’il reste inactif, il est plus lourdement sanctionné.
— Le rôle du défendeur est plus simple. Il est plus passif. Cependant il doit quand même se présenter, et est tenu d’accomplir certains actes de procédures, et possède quelques initiatives dans l’instance.

— A coté de ces parties, il y a des tiers. Ce sont tous ceux qui ne sont pas partie à l’instance. Cependant les tiers peuvent se trouver mêler à l’instance, et leur rôle est parfois très sensible.
— Certains tiers peuvent devenir partie au procès, via l’intervention volontaire ou forcée, ou encore les ayants cause d’une partie.
Les tiers peuvent décider d’intervenir pour bénéficier du jugement, ou juste rester spectateur, en sachant que l’autorité de la chose jugée ne leur sera pas opposable.

    → La représentation des parties ?
— Dans une 1ere hypothèse, il y a représentation des parties en raison de l’inaptitude, impossibilité ou l’empêchement de l’intéressé. C’est une représentation à l’action.

    → Le représenté n’est pas en mesure d’exercer son droit d’action, soit parce qu’il est incapable (de fait ou de droit, Personne Moral par ex.), soit parce qu’il est empêché.
        → Pour que cela soit valable, le représentant doit justifier d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel. De plus, il ne faut pas que la présence d’un représentant ait pour conséquence de masquer la personnalité de la véritable partie. Son nom doit apparaître dans chacun des actes de procédure.

— Dans une 2eme hypothèse, il y a représentation dans l’accomplissement de certains actes de procédures. Représentation à l’instance, ad litem.
    → C’est parfois obligatoire. Ex. de l’avocat, dans le cas d’un litige devant le TGI, qui n’agit pas au nom de quelqu’un mais va effectuer des actes de procédure pour la personne. Cette représentation sera d’autant plus importante que la procédure est complexe. Dans d’autres cas la représentation est simplement une option (Tribunal de commerce).
    → article  411 et suivant du Code de Procédure Civile fixent les règles.


II – Éléments objectifs : 


— L’objet de l’instance :
    → La demande en justice a un objet qui consiste dans la prétention qui est émise. Le ‘quoi’ de la demande. L’objet découle de la demande, mais s’en détache en ce qu’il est la prétention. Cet objet va délimiter un cadre au procès.
L’objet donne la spécificité au procès.
Article 4 du Code de Procédure Civile dit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’objet est donc la somme des prétentions soumises aux juges (actes introductifs d’instance et conclusions en défense).

— Le juge ne peut pas sortir des limites fixées par l’objet du litige. Cela s’appelle le « principe dispositif ».
    → article  5 du Code de Procédure Civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

— La cause de l’instance : 
La cause de la demande serait la base de la prétention, son fondement. ‘Le pourquoi de la demande.’
    → Selon une première analyse, la cause serait juridique, à savoir la règle de droit invoqué à l’appui d’une prétention. Ex, sur le fondement de 1382.
    → Selon une autre analyse, la cause serait la raison factuelle de la demande. article  6 du Code de Procédure Civile.
    → Selon une autre théorie, la cause serait composée de faits bruts juridiquement qualifiés (synthèse des deux autres).

    Les actes de procédures.

— Font avancer l’instance et sont élaboré par les auxiliaires de justice. Deux types d’auxiliaires.
    → Les avocats, dont la représentation est obligatoire devant le TGI qui peuvent s’échanger les actes entre eux, et les avoués, dont la représentation est obligatoire devant la CA.
    → Les huissiers de justice rédigent de nombreux actes, comme l’assignation, qui tend à faire comparaitre une personne devant le TGI ou le tribunal de commerce. Ce peut être une sommation ou commandement si l’huissier de justice dit à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose. L’acte sera un constat si l’huissier décrit une matérialité. Ce sera un PV si l’huissier décrit les opérations matérielles auxquelles il a procédé.

— Les actes de procédure sont tjs écrits et qui ont pour objet de faire avancer l’instance.
— Les actes sont soumis à un formaliste procédural, et certains à des délais.

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