Le mandat : obligation des parties, extinction du mandat

Les effets du mandat et l’extinction du mandat

Le mandat est un contrat permettant à une personne (le mandant) de donner à une autre (le mandataire) la possibilité de réaliser pour elle et en son nom des démarches et actes juridiques (articles 1984 à 2010 du code civil).

I. les effets à l’égard des parties

A. les obligations du mandataire

Il doit exécuter le mandat.

Article 1991 Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

L’obligation dépend donc de la mission qui lui a été donné. Lorsque la mission est simplement de signer il est soumis à une obligation de résultat, s’il doit négocier un contrat, c’est une obligation de moyen.

Article 1992 Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire

La formule est assez imprécise. La différence de traitement vise l’appréciation de l’existence de la faute dans l’exécution du contrat, l’étendu de l’obligation contracter. Le mandataire salarié est tenu à la diligence d’un bon père de famille, tendis que le mandataire gratuit ne doit apporter à l’exécution du contrat que les diligences qu’il apporte à ses propres affaires, sa responsabilité sera donc moins largement apprécier. Le mandataire peut faire exécuter sa mission par un sous mandataire, le mandant

1994 alinéa 2 : Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Tous mandataire doit rendre compte de sa gestion. Il doit rendre des comptes au sens comptable. Et il doit remettre au mandant tout ce qu’il a reçu, même ce qui n’était pas du au mandant.

Article 1993 Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Le tiers qui a versé ce qu’il ne devait pas répétera l’indu contre le mandant.

Cependant le mandataire a un droit de rétention sur ce qu’il doit rendre au mandant temps qu’il n’a pas été payer.

B. les obligations du mandant

Le paiement du salaire. Souvent les parties conviennent d’un salaire. Donc le mandant doit verser le salaire sur lequel les parties se sont accordé

Article 1999 Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Cependant la Cour de cassation admet la réduction judiciaire du salaire qu’il apparait hors de prétention avec les prestations rendu par le mandataire. Cette jurisprudence se justifie par des considérations d’équités et par tradition. Cette solution a été exclu a d’autre profession non mandataire, comme les généalogistes etc… cette jurisprudence n’a cependant plus vocation a joué lorsque la convention relative à la fixation du prix est intervenu après l’accomplissement de la mission, car dans ce cas le client c’est engagé en connaissance de cause de la mission qui a été accompli. De même la jurisprudence refuse la révision du prix lorsque le mandant à librement versé la rémunération. Une fois versé on ne peut pas revenir dessus.

Lorsque le montant du salaire n’a pas été fixé à l’avance, les parties peuvent soit s’accorder après coup, ou bien le mandant n’accepte pas le montant des honoraires demandés par le mandataire. Dans ce cas c’est le juge qui fixera la rémunération.

Deuxièmement obligation, le mandant doit rembourser toute les avances et frais avancé par le mandataire pour l’exécution du mandat, sauf faute du mandataire. En l’absence de faute aucune réduction n’est envisageable même si le mandat n’a pas aboutie.

L’article 2000 dispose que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Cet article est à l’origine d’un grand contentieux avec les compagnies pétrolières. En effet, pour éviter toute problème de fixation du prix, les compagnies pétrolières recours au mandat dans leur relation avec les pompistes à la place des contrats de vente. Il s’agit d’un mandat salarié, les pompistes sont rémunérés en fonction des résultats. Mais il y a eu un problème quand il n’y avait pas de bénéfice. Les compagnies pétrolières ont invoqué l’article 2000 est soutenu qu’il ne s’appliquait qu’aux pertes exeptionnels. La Cour de cassation a dit que l’art. 2000 ne prévoit pas l’indemnisation des seules pertes exceptionnelles, mais de toutes les pertes essuyées par le mandataire à l’occasion de sa gestion. (Com. 28 janv. 1992). Les compagnies pétrolières ont conclu des claures dérogeants à l’article 2000, mais la Cour de cassation a décidé que les dispositions de l’art. 2000 n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties. Ainsi, il peut être convenu d’un forfait excluant tout autre versement. ( Req. 9 févr. 1938: DH 1938. 213. ) Mais les pertes qui auraient pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée

par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire. (Com. 26 oct. 1999).

Rapport en les tiers et le mandant. Tous ce passe comme si les tiers avaient traités directement avec le mandant. LE mandant devient créancier de toute les obligations conclu par le mandataire.

Article 1998 Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Les rapports du mandataire avec les tiers. En principe le mandataire ne se trouve dans aucun rapport juridique avec les tiers avec lesquels il a accompli sa mission. IL n’est pas tenu à l’égard des tiers sauf s’il c’est engagé dans un acte distincte. S’il a outrepassé ses pouvoirs il engage sa responsabilité delictuelle, mais dans ce cas le contrat ne lie personne car il n’a pas été conclu au nom du mandataire mais au nom du mandant, seul la responsabilité délictuelle est engagé.

II. l’extinction du mandat

A. les résiliations par volonté unilatérail

L’article 2004 permet au mandant de révoquer sa procuration quand il veut.

Art. 2004 Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

La règle vaut pour les mandats à durée déterminé ou indéterminé. La révocation n’est soumise à aucune exigence de délai ou de forme, elle peut même être tacite.

Article 2006 du code civil : La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Article 2005 du code civil La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

En principe l’exercice du droit de révocation n’ouvre droit à aucun dommages et intérêts à l’égard du mandataire. Ce principe supporte cependant des exceptions dans quelques hypothèses. La première concerne l’abus du droit de révocation. Dans ce cas l’auteur de l’abus doit réparer les conséquences de sa faute. Par exemple la révocation dans des conditions vexatoires de nature à nuire à la réputation du mandataire peut donner lieu à dommages et intérêts. Deuxième hypothèse, c’est la stipulation d’un droit à indemnisation en cas de révocation. Ce type de clause est valable. Troisième exception, c’est le cas d’une stipulation d’irrévocabilité du mandat. C’est une clause que l’on rencontre parfois, cependant le mandat irrévocable peut toujours être révoqué par le mandant, le mandataire perdra bel et bien ses pouvoirs. Mais cette révocation qui intervient contre une clause du contrat engage par son seul fait la responsabilité contractuelle du mandant, sauf s’il établie que sa révocation était justifiée par un motif légitime (faute du mandataire, force majeur etc…). La quatrième hypothèse est celle de mandat d’intérêt commun. La révocation obéis au même régime que le mandat stipulé irrévocable. La jurisprudence considère que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuelle des parties…

Cinquièmement, en cas de disposition légal et réglementaire. C’est le cas de l’agent commercial. L’exclusion de l’application du décret du 23 déc. 1958 relatif aux agents commerciaux [V. désormais L. 25 juin 1991, spéc. art. 4, devenu C. com., art. L. 134-4] n’écarte pas la possibilité de se prévaloir des effets attachés au mandat d’intérêt commun. Com. 8 oct. 1969. Il y a aussi l’agent d’assurance, qui s’il n’arrive pas à céder son agence, il a le droit de percevoir un indemnité de fin de contrat. Les VRP eux bénéficient eux aussi d’une protection en cas de résiliation, mais elle est tenu en raison de leur statut de salarié. Dans tous ces cas il y a droit à indemnité.

La renonciation du mandataire.

Art. 2007 Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Bien que la renonciation ne soit soumise à aucune forme, elle n’est efficace que si elle est porté à la connaissance du mandant. De plus le mandataire devra indemniser le mandant du préjudice qu’il subi en raison de sa renonciation.

II. l’extinction involontaire du mandat

Elle se produit en cas de mort de l’une des parties.

Article 2003 du code civil : Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire

Ce n’est pas une règle d’ordre public. Il y a aussi l’incapacité de l’une des parties. La déconfiture (état d’insolvabilité d’une des parties) est aussi une cause de mort du mandat.

Les contrats voisins du mandat

La déclaration de commant : Parfois le contractant indique qu’il agit sous l’ordre d’un commant, dont il ne révélera l’identité que dans un certain délai. s’il révèle l’identité du commant dans le délai prévu tout ce passera rétroactivement, sinon il sera personnellement engagé.

La convention de prête nom : C’est un contrat dans lequel une personne s’engage a passé ostensiblement un acte avec un tiers étant entendu qu’en réalité l’acte passé engagera le simulateur et non le prête nom. Le tiers peut se prévaloir de l’apparence et donc agir contre le prête non sauf s’il a participer à la simulation. Le tiers peut également agir contre le simulateur.

Le contrat de commission : Le commettant donne un ordre au commissaire de conclure un acte juridique pour le compte du commettant mais au nom du commissionnaire. La différence avec le mandat tient à l’absence de représentation, le tiers à donc une agir contre le commissionnaire qui c’est engagé personnellement. Le tiers ne peut agir contre le commettant que par voie oblique, mais le commettant peut agir directement contre le tiers car en traitant avec un commissionnaire professionnel le tiers sait que le contrat est conclu pour le compte d’un commettant. Le régime du mandat est applicable.