Le mariage en droit marocain : preuve, fiançailles, effets

Le mariage en droit marocain

Le mariage musulman est un mariage consensuel basé sur l’échange de consentement et le recueille de se consentement par des adouls devant témoins, malgré l’importance du mariage il demeure un contrat dissoluble.
Le mariage en droit marocain s’il garde son caractère consensuel, il devient de plus en plus formel, ce formalisme a prit naissance dans l’ancien code de statut personnel en 1955 ; 1958 pour atteindre un degré plus important aussi bien on se qui concerne la conclusion du mariage que les formalités administratives nécessaire pour cette conclusion, le code de la famille a accordé une assez grande importance à la période précédent le mariage à savoir les fiançailles


les fiançailles en droit marocain :


Comme dans la majorité des législation les fiançailles constitue une promesse de mariage entre un homme et une femme qui peut être faites par tout moyen utiliser ou admis par la coutume, les usages y compris la récitation de FATIHA ou l’échange de cadeaux et présents, de ce qui précède les principales conclusion a tiré sont les suivantes :


– Les fiançailles ne sont pas un mariage.
– Rien ne s’opposer a ce que les fiançailles fassent l’objet d’un acte notarial.
– La récitation de la FATIHA qui atteste du consentement des deux fiancés n’a pas valeur de mariage.


En effet le code de la famille précise que les fiancés restent on période de fiançailles jusqu’à la conclusion du mariage dûment constaté (l’établissement et l’enregistrement de l’acte de mariage).
Le code de la famille a repris et maintenu le principe de la liberté de rupture des fiançailles, chacun des fiancés libre de mettre fin au fiançailles , toute fois sans que cela ne donne lieu à un certain dédommagement
Toute fois si la rupture a occasionné un préjudice quelconque la partie victime peut demander une sorte de dommage est intérêt
Exemple : arrêt des études, de travail, changement de ville, investissement pour la cérémonie de fiançailles.
En ce qui concerne les présents et les cadeaux la loi a prévu le droit de récupérer ces cadeaux sauf si la rupture incombe à la personne qui a donné les cadeau, par contre la dot peut être demander par le fiancé ou ses héritiers en cas de décès, elle peut être donner en argent ou en équivalant,
Si une dépréciation touche la partie de la dot qui a été transformer en trousseau c’est la personne qui est à l’origine de la rupture qui supporte la dépréciation de cette valeur

Chapitre 1 : Le mariage : conditions, preuve…


Condition de fond et forme du mariage en droit marocain :

Les conditions du mariage au Maroc (fond et forme)

Les conventions consensuelles


Les convention consensuelle: Sont des conventions que les deux époux peuvent introduire dans l’acte de mariage , les conventions à conditions qu’elle ne soit pas contraire au but et objectif du mariage
toutes les conventions sont contraignante et chacune des parties peut introduire les conventions ou des clause qui présente un intérêt .
Toute fois quand c’est conventions deviennent difficile à respecter et à honorer , la partie concerner peut demander au juge une révision , un réaménagement sous réserve de la clause de monogamie qui a un statut particulier conformément a l’article 40 du code de la famille, parmi les clauses consensuelle nouvelle introduite par le code de la famille :
La possibilité offerte par l’article 49 de code de la famille, de prévoir à coté de l’acte de mariage un document constituant accord ou convention concernant la gestion des biens acquis pendant le mariage .

La sanction des conditions de validité en droit marocain :

La sanction des conditions de validité du mariage au Maroc

La preuve du mariage


Le code de la famille comme le code de statut personnel considère que la preuve du mariage est constitué par l’acte du mariage, or il arrive que certain mariage sont conclue en l’absence d’acte du mariage a cette égard l’ancien article 5 aliéna 4 du code de statut personne , disposait qu’à titre exceptionnel , le juge peut connaitre de toute action en reconnaissance du mariage est fera recoure à tous moyen de preuve l’égaux , toute fois la référence au moyens de preuve légaux signifiait notamment les moyens de preuves charaique qui consistait la plus part du temps dans le témoignage lafif ( de 12 personne) la présente rédaction de cette aliéna écartait le recoure à l’expertise ou à tout ce qui était permit pat le progrès scientifique. La conséquence et l’existence d’une jurisprudence qui est loin d’être unanime. Dans certaine situation, l’existence d’enfant, leur inscription sur les registre d’état civile prouvait l’existence d’un mariage dans d’autre cas ces même éléments ne justifiait pas l’existence du mariage de même le témoignage lafif pouvait prouvait l’existence de mariage comme il était écarté dans certain cas pour motif qui ne faisait pas état des éléments constitutif prouvant l’existence de se mariage exemple : le nom du tuteure, la dot… Cette situation a entrainé beaucoup de problèmes sociaux. Avec le code de la famille l’article 16 considère également l’acte de mariage comme la preuve de ce dernier et reconnait également la possibilité d’intenter des actions en reconnaissance du mariage, toute fois si l’article 5 du CSP parlait seulement du caractère exceptionnel de ces actions le code la famille considère que ces actions ne sont intenté que si des raisons impérieuse ont empêché l’établissement de l’acte du mariage, cette disposition rigoureuse à pour principale objectif de pousser à l’établissement des actes du mariage et à lutter contre les mariages non-enregistrer,
L’avantage avec la nouvelle disposition de l’article 16 c’est l’élargissement des moyens de preuve aux quelles le juges pourras recourir y compris l’expertise
De même le législateur à instamment demander au juge lors de toute action en reconnaissance de mariage de prendre en considération l’existence d’enfant ou pas , la durée de mariage, si l’action a été intenté du vivent des époux…
Le désavantage de cette article ( si on peut exprimer ainsi) est d’avoir fixer une période transitoire pour régulariser l’ensemble des mariage non instrumenté . Cette période était de 5ans prolongé de 5ans encore, mais qui sont loin d’avoir pu régulariser l’ensemble de ces mariages

La polygamie en droit marocain :

La polygamie au Maroc

Chapitre 2- Les effet du mariage :

Le mariage valable est valide produit ses effets en droit et devoir entre les époux leur enfant et les proches parents,


Section1 : vis-à-vis des conjoints :


Entre les conjoint : les effet des mariage vis-à-vis des conjoint , l’actuel code de la famille ne prévoir que des droit et devoir réciproque qui font l’objet de l’article 51 du Code de la famille marocain , le choix opérer par le législateur met fin en au différente manifestation de l’autorité maritale qui prévalait sous l’ancien de code de statut personnel en effet le code statut personnel de 57 / 58 dés le 1er article consacré le principe de la puissance maritale en mettant la famille sous la direction de l’époux , les effets de mariages était subdivisait en trois catégorie :
– les droit des devoir réciproque
– les droit de l’épouse sur son époux
– le droit de l’époux sur son épouse
Si les effets patrimoniaux consacrait toujours une Indépendance des patrimoine des époux et une vocation successorale réciproque il ont allaient différemment des effets personnel , ces derniers consacrés infériorité de l’épouse, en l’obligeant à garantir d’une manière unilatéral la fidéliter et la pureté des rapports sexuel dans le mariage, le devoir d’obéissance , le devoir de veiller au charge du foyer ( tache ménagère) et le respect due au parent de l’époux .

L’actuel code de la famille considère : Que le mariage valable entraine vis-à-vis des conjoint premièrement la cohabitation légale , les rapports conjugaux , légalité des traitements entre les épouse en cas de polygamie, les bon rapport entre les époux , la fidélité réciproque et la préservation des intérêt de la famille, – la participation de l’épouse ainsi que de l’époux à la prise en charge de la famille et des enfants cette prise en charge commune ne signifie pas forcement l’obligation de l’épouse de participer pécuniairement , en effet la prise en charge de l’épouse incombe à l’époux et le défaut d’entretien constitue un cause de divorce judiciaire

Les autre effets : la concertation entre les époux pour toutes les question concernant la famille, les enfants, le planning familial ( nombre d’enfant) enfin les effet réciproque reconnaissent à l’un comme à l’autre conjoint de devoir de respect vis-à-vis des parents et proches de l’autre et leur acceuille dans la limite des convenance .

Section 2 : vis-à-vis des enfants


Vis-à-vis des enfants le mariage entraine des effets que le législateur à consacré expertement dans son article 54 le 1er constat qui peut être fait c’est l’influence des disposition de la convention de droit de l’enfant sur le contenu de cette article en effet l’article 54 regroupe aussi bien des droit de l’enfant à la vie , à la survie , au développement et à la protection en effet, les droit consacré par cette article , concerne la protection de l’enfant depuis sa conception jusqu’à l’âge adulte , la préservation de l’identité de l’enfant par l’octroi d’un nom, prénom nationalité et son inscription sur les registre d’ État civil , la protection de la santé de l’enfant son allaitement au sein dans la mesure possible , la protection contre la violence et mauvais traitement , l’orientation religieuse, l’éducation et la formation selon les capacité physique et intellectuel , la prise de disposition spécifique quand il s’agit d’enfant souffrant d’un handicape notamment en matière d’éducation et de formation ,
cette article précise …. Doivent être garantie dans le cas de divorces ou de décès conformément aux dispositions du code régissant la garde de l’enfant et la représentation légale