Le minimum et le maximum légal des sanctions pénales

Le minimum et le maximum légal des sanctions pénales

Traditionnellement on en avait conclu que la loi devait fixer le minimum de la peine prévue et son maximum. De 1 à 3 ans d’emprisonnement pour telle infraction. Le code pénal actuel a introduit en la matière des innovations. Si ce qui a trait au maximum légal obéit à peu de choses près aux règles antérieures, pour le minimum les choses ont considérablement évolué.

Chapitre 1 Le minimum légal de la sanction abstraitement prévue par la loi

Le concept même de minimum légal a disparu. La peine n’est toujours précisée que par son maximum. En réalité, les minima n’ont pas entièrement disparu, on parle plutôt d’indétermination du minimum légal de la sanction abstraitement prévue par la loi, on peut prévoir une exemption pure et simple de cette sanction.

Section I. Indétermination du minimum de la sanction abstraitement prévue par la loi

  1. EXPOSÉ DE LA RÈGLE DE L’INDÉTERMINATION DES MINIMUMS LÉGAUX

Aujourd’hui, les dispositions générales précisent un minimum identique toujours pour une même peine et une même infraction.

Ex : pour tout crime puni de réclusion criminelle, minimum identique quel que soit le crime identifié de 10 ans.

  1. PORTÉE DE CETTE INDÉTERMINATION

INDÉTERMINATION CONCRÈTE DU MINIMUM : ce système confère aux juges de très grands pouvoirs quant au choix de la peine.

  • 1. Disparition des causes d’atténuation de la peine

— Le législateur tenait compte de la nécessité parfois d’individualiser cette peine avec la possibilité de descendre en dessous du minima.

= Sous l’ancien CODE PÉNAL, le juge POUVAIT FRANCHIER LE PLANCHER s’il l’estimait utile.

— Le juge pouvait le faire grâce à la théorie des circonstances atténuantes. Le juge était toujours libre de descendre en dessous.

— LE NOUVEAU CODE PÉNAL A VOULU MODIFIER : il a posé le principe que le juge peut descendre aussi bas qu’il le souhaite sans avoir à motiver son choix, mais avec la directive de déterminer la peine que ce juge estime juste «en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité du délinquant».

— On ne peut donc pas parler de minoration de la peine, puisqu’il n’y a plus de minimum comme avant. LA SEULE MINORATION EST DONC RADICALE : LA DISPENSE DE PEINE. Une personne est estimée coupable mais le juge estime opportun de dispenser le coupable de toute peine.

  • 2. La détermination exceptionnelle d’un seuil minimum
  1. Les crimes

Les possibilités de choix du juge sont limitées, doublement:

Si la juridiction (la Cour d’assisses) prononce une réclusion criminelle : elle peut descendre aussi bas qu’elle le souhaite à la condition de respecter le minimum de la réclusion criminelle qui a été fixé à 10 ans.

Si la cour d’Assises considère que 10 ans c’est trop, elle peut la réduire à 5 ans, mais à condition que cette peine privative de réclusion ne soit pas prononcée réclusion, mais emprisonnement.

— Le législateur a fixé des minima en dessous desquels les juges exceptionnellement ne peuvent pas descendre:

Si la réclusion criminelle était abstraitement prévue pour tel crime à perpétuité, libre au juge de prononcer une peine d’emprisonnement mais d’un minimum de 2 ans.

Si la réclusion criminelle était abstraitement prévue pour tel crime à un autre taux que la perpétuité, libre au juge de prononcer une peine d’emprisonnement mais d’un minimum de 1 an.

  1. La récidive

Le système des peines planchers : des minima pour les récidivistes aussi bien en matière de crimes qu’en matière de délits.

1° POUR LES CRIMES

Ex : un crime dont la peine abstraitement prévue est la perpétuité, si ce crime a été commis par un récidiviste, la peine plancher est de 15 ans de réclusion (ordinairement 2).

Ex : si la peine abstraitement prévue est de 15 ans de réclusion criminelle, le minimum de descente est 5 ans d’emprisonnement (ordinairement 1)

2° POUR LES DÉLITS

Pour une peine de 10 ans prévue (la plus grave des peines de délit), le minimum est de 4 ans.

Pour une peine de 3 ans prévue, le minimum est de 1 an.

Signification réelle:

Si le plancher est indépassable, les juges peuvent descendre en dessous de ces minima en tenant compte de la personnalité de l’auteur en référence aux garanties de réinsertion que le condamné présente.

Même pour un récidiviste au carré, le juge peut descendre en dessous avec les spécifiés que les garanties de réinsertion doivent être exceptionnelles.

Cette décision de descendre en dessous des minima doit être motivée, du moins en matière de délits, puisqu’en matière de crime, celle ci ne peut pas être imposée (une cour d’assises ne motive pas ses décisions).

Section II. Exemption légale de la sanction abstraitement prévue par la loi

C’est une forme radicale de minoration de la sanction à l’initiative du législateur lui-même (exemption légale), puisque dans certaines hypothèses le législateur décide que le condamné sera exempté purement et simplement de toute peine: ON AURA UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ, ASSORTIE DU PRONONCÉ D’AUCUNE SANCTION.

— L’exemption de peine est une récompense accordée en règle générale à celui qui a permis de faire échouer une infraction en la dénonçant aux autorités (vulgairement parlant le système dit des repentis).

Ex : on promet à quelqu’un qu’il sera exempté de toute peine si en contrepartie il aide en dénonçant les coauteurs de l’infraction.

Les faits demeurent délictueux et on aura donc une déclaration de culpabilité.

Les effets de cette faveur accordée aux condamnés sont circonscrits :

La faveur opère in personam: les coauteurs ou complices, s’ils n’ont pas dénoncé l’infraction, pourront être punis d’une peine.

La faute civile demeure constituée: cette personne, quoique exemptée par la loi de toute peine, peut être tenue de réparer les conséquences dommageables que la personne a pu causer à la victime.

Chapitre 2 Le maximum légal de la sanction abstraitement prévue par la loi

Ce maximum peut être relevé en présence de certaines circonstances particulières rendant l’infraction plus grave qu’habituellement. C’EST LA THÉORIE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. Mais il arrive aussi que ce maximum habituel soit minoré là encore pour des raisons prédéterminées par le législateur.

Section I. Les seuils maxima de la sanction abstraitement prévue par la loi

S’agissant de la peine et de son maximum, LE LÉGISLATEUR FIXE LIBREMENT LE MAXIMUM DE LA SANCTION POUR UNE INFRACTION DONNÉE.

Il le fait en rapport avec la gravité qu’il veut conférer à l’infraction: des maxima préétablis une fois pour toutes et dont le législateur peut faire usage.

Ex : en matière de délits, le législateur peut prononcer un emprisonnement mais il peut prévoir un emprisonnement à la condition de respecter le maximum de 10 ans.

Ex : en matière de contraventions, il peut prévoir une peine d’amende mais à la condition de respecter le maximum fixé à 1500 euros (éventuellement doublé en cas de récidive si la récidive est punissable).

Ce qui vaut pour peine principale, vaut pour peine alternative: le maximum de la peine de travail d’intérêt général ou la durée maximum des peines restrictives de droit.

Section II. Aggravation légale des maxima

Une infraction est commise dans des circonstances particulières qui vont faire apparaître le comportement plus grave qu’habituellement. C’est le cas d’un vol accompagné de violence : on a frappé la victime pour la voler. IL FAUT DONC RÉPRIMER PLUS SÉVÈREMENT ce type de vol. Le juge doit relever le maximum par rapport à ce qu’il est pour un vol habituel. La théorie des circonstances aggravantes (qui sont légales et non pas judiciaires) va le permettre. C’est au législateur de déterminer quelles sont ces circonstances aggravantes, pas au juge.

Cela signifie que le juge ne peut dépasser le maximum habituellement prévu par la loi que si la loi l’y autorise en visant une ou plusieurs circonstances aggravantes.

  1. L’AGGRAVATION REFUSÉE

Ex : PRÉMÉDITATION

On pourrait envisager que la préméditation soit une circonstance aggravante très répandue, mais elle est utilisée avec parcimonie: elle suppose la préparation préalable de l’infraction, et n’est prise en compte que pour les infractions physiques (meurtre prémédité = assassinat).

= Lorsqu’une infraction a été commise en raison d’un mobile raciste, pas de préméditation. Pareil pour escroquerie, pas d’aggravation pour préméditation.

On pourrait concevoir un système dans lequel le fait qu’une même personne a commis plusieurs infractions au lieu d’une seule serait cause d’aggravation de la peine. La récidive est une cause d’aggravation des peines. Mais les autres hypothèses qui postulent une pluralité d’infractions n’entrainent aucune aggravation. Ces hypothèses sont la réitération d’infractions et celle du concours d’infractions : l’aggravation est refusée.

  • 1. La réitération d’infractions

Un délinquant a fait l’objet d’une première condamnation devenue irrévocable, revêtue de l’autorité de la chose jugée (aucun recours n’a été formé ou un recours a été formé mais en vain). Pour qu’il y ait réitération, il faut que cette nouvelle infraction ne permette pas de caractériser une récidive.

On va prononcer contre cette personne les peines correspondantes aux deux infractions et ces peines vont purement et simplement s’ajouter les unes aux autres. = Avec la possibilité que le total ainsi obtenu dépasse le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave.

Ex : une première condamnation pour un délit devenue définitive, prévue abstraitement à 10 ans et déclarée par les juges à 8 ans. Nouvelle condamnation en réitération : abstraitement 5 ans, prononcée 4 ans.

Si on n’est pas dans la récidive : 8 + 4 = 12 ans d’emprisonnement, cumul de peines (sup à la peine prévue pour l’infraction la plus grave 10 ans). Mais cette situation de cumul de peines ne correspond pas à une aggravation d’infraction.

  • 2. Le concours d’infraction

Un délinquant a commis plusieurs infractions. Mais plusieurs infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive. Autrement dit, pour qu’il y ait concours, il faut qu’une personne commette une nouvelle infraction avant d’avoir été irrévocablement condamné pour une infraction précédente (sinon il s’agirait d’une réitération ou récidive).

Un vol le 1er janvier, condamné le 1er septembre (condamnation définitive). Un meurtre entre les deux.

= aucune condamnation définitive ne s’est intercalée entre les deux.

Un vol le 31 aout, un meurtre le 1er septembre : on est encore dans le délai pour faire appel de la condamnation du vol. (concours matériel)

On distingue :

CONCOURS MATÉRIEL (deux faits distincts)

CONCOURS IDÉAL : un seul fait pouvant correspondre à deux qualifications.

— ANCIEN Code Pénal : non cumul des peines en matière de crimes et de délits. Refus de toute aggravation de la peine : vous avez commis un meurtre, maintenant que vous avez franchi le pas, allez y encore, volez, violez, escroquez c’est le même tarif.

L’époque où le droit pénal était libéral est révolue. Au fond si quelqu’un est en situation de concours, s’il commet plusieurs infractions non séparées entre elles par une condamnation définitive, il n’est pas naturel de faire payer plus cher à un délinquant pour des infractions qu’il a commises, c’était à la société de lui donner un avertissement.

— NOUVEAU Code Pénal : un système de cumul limité des peines.

Le total obtenu par l’addition des peines cumulées ne pourra pas excéder un certain maximum. ≠ réitération

Le cumul sera purement et simplement écarté au bénéfice d’un non cumul stricte. Il faut renoncer à l’espoir de voir condamner quelqu’un à 895 années de peines privatives de liberté. Cela existe dans d’autres pays.

  1. Le domaine d’application des règles nouvelles

Domaine doublement circonscrit : quant aux infractions et quant aux peines.

1- Infractions

CONCOURS DE CRIMES ET DE DÉLITS.

Exceptionnellement, pour certains crimes ou certains délits, il existe des règles de concours spécifiques : on envisage un cumul de peines intégral.

C’est un mécanisme de calcul des peines comparable à celui de la réitération.

Autant de peines prononcées que d’infractions en cours : les peines vont s’additionner quand bien même le total excède le maximum de l’infraction la plus grave.

Ex : Premier crime. Incarcération. Dans l’exécution de sa peine, il s’évade (pas de condamnation définitive entre les deux peines prononcées pour le crime et celles pour l’évasion vont se cumuler même si au delà du maximum).

CONCOURS DE CONTRAVENTIONS.

Lorsqu’une personne commet un concours de contraventions, on prononce autant d’amendes que de contraventions, les peines s’accumulent.

2- Peines

— L’ancien Code Pénal consacrait ce principe de non cumul des peines pour les seules peines principales. Il n’excluait pas qu’on puisse cumuler des peines complémentaires.

— Nouveau Code Pénal : les règles qu’il pose valent pour les peines principales (de référence ou alternatives) et pour les peines complémentaires aussi, et même pour les mesures de sureté lorsqu’elles existent.

  1. Leur mise en œuvre

Le code pénal distingue deux situations :

Les infractions en concours font l’objet d’une même poursuite.

Les infractions en concours font l’objet de poursuites séparées.

  1. Les règles applicables en cas d’unité de poursuite

PRINCIPE.

Le code pénal autorise le juge à prononcer contre le coupable chacune des peines qui sont encourues pour les différentes infractions en concours, dès lors qu’elles ne sont pas de même nature.

On a la possibilité d’additionner toutes ces peines qu’il s’agisse des peines principales ou des peines complémentaires.

Au cours d’une seule et même poursuite, crime et délit :

crime expose à la réclusion criminelle

délit encourt amende à titre de peine principale et interdiction professionnelle + publication de la condamnation à titre complémentaire

= toutes ces peines seront prononcées.

= JUXTAPOSITION DE PEINES (pas vraiment cumul, puisqu’elles ne sont pas de même nature).

EXCEPTION.

Lorsque des peines de même nature sont prévues par les textes, le juge ne pourra prononcer qu’une seule d’entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Quelles sont alors les peines de même nature ou les peines de nature différente ?

LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE SONT DE MÊME NATURE.

Ex : La peine de réclusion criminelle et la peine d’emprisonnement sont considérées comme étant de même nature parce que toutes deux sont privatives de liberté.

= Cela signifie que la plupart du temps on prononcera la peine de réclusion et non pas la peine d’emprisonnement, puisque très souvent elle plus élevée. MAIS CE N’EST PAS TOUJOURS LE CAS.

= Dans le cas d’un délit commis par un récidiviste, la peine encourue est doublée (20 d’emprisonnement de peine délictuelle), son maximum est plus élevé que la peine abstraitement prévue par la loi d’une réclusion de 15 ans, donc on prononcera la peine d’emprisonnement.

Une seule poursuite, en concours un crime puni de réclusion criminelle à perpétuité et un délit puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 75 000 euros, le juge ne peut prononcer que la réclusion criminelle à perpétuité, il ne peut pas prononcer l’emprisonnement mais il peut prononcer l’amende qui n’est pas de même nature.

Un délit puni de 3 ans et 45000 euros d’amende en concours avec deux contraventions : 1500 euros pour la première, la seconde de 750 euros et l’interdiction d’émettre des chèques. Le juge va pouvoir prononcer l’emprisonnement, l’interdiction d’émettre des chèques mais également les trois amendes délictuelles et de police qui, elles, se cumulent = toutes les peines.

— Lorsque plusieurs peines étaient encourues et qu’elles sont de même nature, UNE SEULE EST PRONONCÉE : celle dont le maximum légal est le plus élevé. Cette peine est réputée prononcée de façon commune pour les différentes infractions en concours pour lesquelles elle était prévue.

Un concours entre un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et un délit puni de 7 ans d’emprisonnement. En définitive, a été prononcée une réclusion criminelle de 12 ans, cette peine est réputée commune au crime et au délit. Supposez que la peine de réclusion vient à disparaître à la suite d’une amnistie, cette disparition sera sans incidence sur le délit et sur la peine d’emprisonnement. En dépit de la loi d’amnistie, le condamné reste en prison pour 7 ans.

  1. Les règles applicables en cas de pluralité de poursuites

Le juge agit comme s’il n’existait pas de concours. Toutes les peines prévues par le texte d’incrimination considéré peuvent être prononcées. Il est parfaitement possible que plusieurs peines de même nature aient été prononcées par différentes juridictions. Elles vont s’exécuter cumulativement même dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Premier délit, 10 ans prévu, 7 ans prononcé. Deuxième délit, 5 ans prévu, 5 ans prononcé. Il exécutera ces deux peines dans la limite de la peine la plus élevée (10 ans) donc il fera 10 ans et non pas 12. C’est ce qu’on appelle L’HYPOTHÈSE DE CONFUSION DES PEINES. Cette pluralité d’infractions ne va pas conduire à une aggravation de son sort.

  1. L’AGGRAVATION ADMISE

Elle est admise lorsqu’il existe des circonstances aggravantes appréciées par le législateur. Ces circonstances aggravantes sont nombreuses :

La plupart sont des circonstances aggravantes spéciales (qui n’aggravent la peine que de certains délits).

Est une circonstance aggravante spéciale la commission d’une infraction en bande organisée, circonstance jugée par le législateur particulièrement dangereuse et cette circonstance est prévue comme une cause d’aggravation d’un très grand nombre d’infractions mais spéciale.

Une seule circonstance aggravante générale: la récidive.

o Souvent jugée péjorativement, la récidive est souvent la plus belle illustration de la plus belle inutilité du droit pénal pour certains, « les coupables ont recommencé ». Mais cette démonstration repose toute entière sur l’idée que la peine est faite pour améliorer le délinquant. Or, la peine n’a pas que pour fonction d’améliorer les délinquants : peut-on vraiment traiter un délinquant au sein d’une prison ?

o Le fait quel’intéressé récidive, est pour d’autres lapreuve qu’on a bien de fait de l’enfermer, pour l’empêcher de le faire pendant un temps.

Certains auteurs ont considéré que la récidive devrait être au contraire une cause de minoration de la peine puisque la récidive témoigne d’une tendance criminelle que l’individu ne pas réfréner et donc on devrait en tenir compte. Le législateur français en est tout ému !

Aggravons alors, mais comment ? Quelles sont les conditions de l’aggravation ? Plusieurs réponses possibles :

1er choix

Une récidive générale: système dans lequel on est récidiviste quel que soit la nature des infractions commises.

Meurtre puis viol = récidiviste.

Une récidive spéciale: une personne n’est récidiviste qu’à la condition qu’elle ait commis la même infraction ou une infraction d’une nature équivalente à la précédente.

Meurtre puis vol = pas récidive.

2e choix

Récidive permanente: récidiviste quelle que soit la durée qui sépare la première peine exécutée et la seconde.

Récidive temporaire: délai maximum fixé entre ces deux dates

3e choix

Aggravation obligatoire par la récidive: le juge DOIT aggraver la peine.

Aggravation facultative par le récidive : le juge reste LIBRE de ne pas en tenir compte.

Le système français est relativement complexe : sur chacune de ces questions, le législateur n’a pas voulu apporter une réponse identique à tous les cas de récidives, qui sont variés, difficilement soumis à un régime abstrait. NOTRE SYSTÈME NUANCE.

L’état de récidive: la récidive suppose la réunion de conditions prévues par la loi. On parle des termes de la récidive. On dit de la récidive qu’elle suppose l’existence de plusieurs termes :

1° LA CONDAMNATION : elle suppose qu’un individu a commis plusieurs infractions dont il va être déclaré coupable.

2° UNE NOUVELLE INFRACTION FAISANT SUITE À CETTE CONDAMNATION : il faut qu’il y ait eu une condamnation définitive de la première infraction avant la commission de la seconde. A défaut, on serait en présence d’une situation de concours.

1) Une première condamnation

Une condamnation irrévocable et définitive : non seulement déclaration de culpabilité mais aussi prononcé d’une peine. Si la première infraction a donné lieu à une déclaration suivie d’une dispense de peine, le premier terme de la récidive est absent.

Et cette condamnation doit être pénale, une sanction administrative ne sera pas considérée comme un premier terme.

2) Nouvelle infraction

Cette nouvelle infraction doit être postérieure à la condamnation définitive: c’est à propos de cette seconde infraction commise en récidive que va apparaître l’aggravation de la peine.

La peine de cette seconde infraction va être aggravée, portée à un maximum plus élevé que le maximum habituel. Il faut qu’on soit dans un cas de récidive différent de l’état de récidive

= On peut être en état de récidive sans être dans le cas de récidive. Il faut que celui qui est en état de récidive ait commis la seconde infraction dans une hypothèse prévue par la loi. On dit qu’il faut que l’intéressé soit en état de récidive légal. Toutes les combinaisons possibles de récidive, toutes les situations dans lesquelles il y a un état de récidive ne sont pas punissables au titre de la récidive légale.

Après une condamnation définitive pour une contravention, l’intéressé commet un crime ou un délit. Il est en état de récidive mais ce n’est pas un cas de récidive car le législateur n’a prévu aucune aggravation de peine pour ce crime ou ce délit au motif qu’il aurait été précédé par une contravention. Lorsqu’on est en présence d’un cas de récidive, les règles ont été modifiées depuis l’ancien Code Pénal dans le sens d’une plus grande sévérité.

— Il existe dans notre système deux cas où la récidive est générale et permanente.

— Dans toutes les autres hypothèses, la récidive tantôt générale, tantôt spéciale est toujours temporaire.

Même si juridiction relève qu’on est dans un cas de récidive, on aura aggravation de la peine : le relèvement du maximum par rapport à ce qu’il est d’ordinaire va jouer automatiquement.

Mais il conserve ses pouvoirs d’individualisation de la peine. Concrètement, le juge va dire:

On est bien en présence d’un cas de récidive

En application des règles (non exposées ici), le maximum devient tant MAIS 3° Je peux descendre aussi bas que je le veux = TOUT CELA NE SERT À RIEN.

SAUF dans l’hypothèse où on considérerait que le maximum relevé s’impose au juge (ce qui n’existe pas) ou dans l’hypothèse où on dirait certes le maximum imposé ne s’impose pas à vous mais il est vous est interdit de descendre en dessous de certains minima (cela existe, peines planchers). Mais, même en présence de ces peines planchers, le juge reste libre de descendre en dessous. «Tout ceci est de la poudre aux yeux pour dire nous luttons contre la récidive