Le monopole d’exploitation du breveté et ses limites

Le monopole d’exploitation du breveté

Le droit des brevets réserve au breveté un certain nombre de prérogatives (Section 1), dont l’exercice peut toutefois se heurter à des limites (Section 2).

Section 1 : Les prérogatives du breveté

On peut préciser d’emblée que, lorsqu’est déposée une demande de brevet européen, les prérogatives reconnues au breveté sont fixées par la législation de chacun des Etats désignés dans la demande. Il faut donc chaque fois se référer aux dispositions nationales de ces Etats. Il en va de même en présence d’une demande internationale de brevet effectuée dans le cadre du Traité de coopération sur les brevets.

En France, il résulte des dispositions de l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle que le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers toute une série d’actes, dès lors qu’ils sont accomplis à des fins commerciales. Ainsi, le titulaire du brevet peut interdire la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, la détention, mais également depuis 2014, l’exportation et le transbordement à des fins commerciales du produit, objet du brevet.

Les deux derniers actes ont été ajoutés par la Loi de 2014, Hamon. On y ajoute l’exportation, et c’est un changement énorme, car cela signifie que le titulaire du brevet est en mesure d’interdire d’exporter le produit, y compris dans des pays où il n’a pas déposé de brevet. Par cette disposition, le législateur a voulu renforcer le contrôle de la circulation du produit par le breveté. S’agissant du transbordement, cela se comprend dans la mesure où souvent, les produits de contrefaçon circulent avant d’arriver sur un territoire cible. L’idée est donc de saisir la marchandise dans les ports pour éviter qu’elle passe d’un navire à l’autre, par exemple. Là encore, cela renforce la protection du titulaire.

Hormis la fabrication, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis sur le produit obtenu directement par le procédé breveté. Sont également interdits les actes d’utilisation d’un procédé, ou simplement l’offre de son utilisation sur le territoire français. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, la contrefaçon n’est punissable que s’il est établi que le présumé contrefacteur savait, ou que les circonstances rendaient évident que l’utilisation du procédé était interdite sans l’autorisation du titulaire du brevet. On en conclut donc que pour ces actes, est requis un élément intentionnel.

L’ensemble de ces actes n’est pas toujours répréhensible. Ainsi, l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que «Les actes portant sur l’objet de l’invention sont licites dès lors qu’ils sont accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, ou bien à titre expérimental».

D’une manière générale, les prérogatives du breveté consistent davantage en un droit d’empêcher qu’en un droit de faire au profit du breveté. Ainsi, par exemple, malgré son monopole d’exploitation, le breveté ne pourra pas exploiter son invention si sa mise en œuvre est interdite par une disposition légale ou réglementaire. Donc, cela ne lui donne pas un quitus pour faire, juste un droit d’empêcher les autres d’utiliser son produit : c’est un droit de réservation.

Ce pouvoir d’empêcher comporte en outre un certain nombre de limites.

Section 2 : Les limites au monopole du breveté

Le monopole du titulaire du brevet est limité d’un triple point de vue :

  • · Il est limité par une règle légale, qui est celle de l’épuisement du droit (§ 1) ;
  • · Il est également limité de façon spatiotemporelle (§ 2) ;
  • · Il est enfin limité par le droit de possession personnelle antérieure (§ 3).
  • 1 : La limitation du monopole par l’épuisement du droit

La règle de l’épuisement du droit est posée à l’article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce : «Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce, en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen, par le propriétaire du brevet, ou avec son consentement express».

Cette règle s’explique par la politique menée par la Commission Européenne depuis de nombreuses années, dont l’un des objectifs essentiels est de lever les barrières au cloisonnement des marchés. Précisément, le décloisonnement est assuré par un principe essentiel du droit de l’Union Européenne : le principe de libre-circulation des marchandises.

Il en résulte que le monopole du breveté est limité à la fabrication du produit, et à sa première commercialisation. Le titulaire du brevet ne peut donc s’opposer à l’introduction sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen, où existe la protection du produit breveté, dès lors qu’il a été préalablement mis dans le commerce dans un autre Etat-membre où existe la protection par lui-même, ou avec son consentement.

Pour résumer, dès que le produit breveté est entré dans le commerce, il échappe au monopole du titulaire du brevet. Bien entendu, ce dernier peut toutefois subordonner la livraison du produit – et notamment la première commercialisation, qui est celle qui lui appartient – à certaines conditions, dès lors qu’elles sont conformes aux règles de la concurrence. Cette dernière réserve permet au titulaire du brevet d’organiser la circulation de son produit par la mise en place de réseaux (réseau de distribution exclusive, par exemple, ou encore réseau de distribution sélective). Ces réseaux sont généralement jugés conformes aux règles du droit de la concurrence, et permettent d’amoindrir la portée du principe de l’épuisement du droit.

Exemple : on a une machine à café, qui est un produit breveté. Au bout de 5 ans, on nous en offre une autre et donc on veut revendre la première. Or, la revente d’un produit breveté qui a été préalablement acheté peut être considérée comme de la contrefaçon. La vente de produit breveté est une contrefaçon, mais dès lors qu’il y a eu une première commercialisation, le breveté ne peut plus s’opposer à cette commercialisation : son droit est épuisé.

Le titulaire peut garder le contrôle de son produit en le réservant à des distributeurs agréés, qui vont lui donner un certain nombre de garanties (de qualité, d’environnement, etc.). Donc, ici, on voit bien l’épuisement du droit et sa limitation. Mais le texte nous dit que cela vaut également au-delà des frontières nationales, et là ça devient plus compliqué.

On a :

Imaginons que l’on ait un brevet dans plusieurs pays pour le même produit (Etats-Unis, France, Allemagne et Espagne, par exemple). Ici, la question qui va se poser est celle de la circulation du produit. C’est donc un brevet X avec un produit.

Imaginons qu’il y ait une première vente réalisée avec le consentement express du titulaire du brevet en France. Ce que voulait la Commission Européenne en affirmant ce principe d’épuisement du droit, c’est encadrer tout cela. Imaginons que ce produit soit vendu en France. Ensuite, l’acheteur – qui est grossiste – décide d’exporter ce produit en Allemagne.

Est-ce que cette exportation est un acte de contrefaçon ?

Réponse :non. Dès lors que le produit a été fabriqué et mis en circulation sur le territoire français par le titulaire du français, le produit peut librement circuler dans tous les Etats dans lesquels le brevet est déposé et qui font partie de l’Espace économique européen. Le droit est épuisé, car si on ne l’appliquait pas, on permettrait un cloisonnement des marchés. Le droit du breveté ne renaît pas, car cela irait à l’encontre de la volonté européenne de décloisonner les marchés.

La revente est donc possible dans tous les pays où le brevet a été déposé, sans être susceptible d’être considérée comme de la contrefaçon.

Attention : l’accord de libre-circulation ne vaut que sur l’Espace économique européen, et donc dès lors qu’on a une exportation aux Etats-Unis, le droit renaît. Le breveté peut très bien s’opposer à la revente de son produit à la frontière. On ne veut donc pas entraver la libre-circulation par un outil tel que le brevet.

Pour distribuer le produit aux Etats-Unis, il faut un licencié habilité à distribuer le produit aux Etats-Unis. Le licencié paye pour pouvoir exercer ce droit : c’est un contrat de location. Il est possible d’avoir un licencié exclusif. Dans certains cas, le breveté peut autoriser le transfert aux Etats-Unis, à défaut de quoi il s’agit d’une contrefaçon.

  • 2 : La limitation du monopole dans le temps et dans l’espace

Le brevet ne produit d’effet que sur le territoire de l’Etat où la protection a été demandée et où le titre a été délivré. Dans l’hypothèse où le demandeur effectue une demande de brevet national, international ou européen, la protection couvrira le territoire de chacun des Etats désignés dans la demande.

Si le titulaire a demandé à bénéficier de l’effet unitaire du brevet européen, la protection s’appliquera dans tous les pays signataires du règlement sur le brevet à effet unitaire. Là, ça sera une application automatique dans 25 Etats de l’Union Européenne (puisqu’il en manque trois qui n’ont pas participé à cet accord de coopération renforcée, voir supra).

La durée de la protection est quant à elle limitée à 20 ans. Cette durée peut être prolongée par le biais du certificat complémentaire de protection (donc applicable aux médicaments), prolongation qui sera calquée sur la durée de la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Donc, ce n’est pas une durée fixe, mais une durée variable en fonction de la durée de la procédure d’autorisation de mise sur le marché.

Il faut savoir que la protection ne dure que si le titulaire du brevet continue à payer une somme annuelle, qu’on appelle des annuités. Cette somme, pour les sociétés d’une certaine importance, est de la 2ème à la 5ème année de 36€/an. La 6ème année, elle est de 72€; la 7ème année, elle est de 92€; la 10ème année 210€; et la 20ème année, on arrive à 760€. Ce tarif se multiplie par le nombre de pays dans lesquels la protection veut être étendue. La 1ère année d’annuité est incluse dans les frais de délivrance du brevet (sachant que le prix d’un dépôt en France est de 36€, et le coût de la délivrance est de 86€, sachant qu’il faut ajouter 40€/revendication au-delà de la 10ème). Le certificat complémentaire de protection génère quant à lui une annuité fixe de 900€. Le rapport de recherche coûte 500€, mais n’est pas obligatoire.

èQuand on arrête de payer, on perd son brevet, et il faut parfois faire un tri dans son portefeuille de brevet.

  • 3 : La limitation du monopole par le droit de possession personnelle antérieure

Le droit de possession personnelle antérieure est organisé par l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel : «Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’un brevet, était sur le territoire français en possession de l’invention, objet du brevet, a le droit à titre personnel d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet».

Cette disposition légale a pour effet de légitimer l’exploitation de l’invention par un autre que le titulaire lui-même. Donc, c’est une exception dans le monopole qui est reconnu au titulaire. Pour que ce droit soit reconnu, il faut établir que le possesseur avait une pleine connaissance de l’enseignement technique contenu dans le brevet. La connaissance paraît suffire, et il n’est donc pas nécessaire de prouver que le tiers exploitait effectivement l’invention avant le dépôt de la demande de brevet par un autre que lui.

La possession qui est visée ici doit être personnelle; elle ne doit en aucun cas résulter d’une communication faite par le breveté, ni d’une divulgation faite par un tiers qui était tenu d’une obligation de confidentialité. Donc, c’est quelque chose qu’il doit avoir acquis par lui-même.

Ce droit soulève toutefois une question :

Si l’invention était connue avant le dépôt de la demande, pourquoi ne fait-elle pas tomber la nouveauté de l’invention ?

Il semble en fait que ce qui caractérise cette situation, c’est que l’enseignement inventif possédé par un tiers n’avait pas été divulgué au public. Dès lors qu’il était resté secret, il n’a pas pu faire tomber la nouveauté de l’invention mise au point par le tiers. Toute la difficulté sera pour le possesseur de démontrer une possession antérieure d’une invention qu’il a gardée secrète.

En réalité, plusieurs techniques de preuve existent, et notamment une technique qui est propre au droit français des brevets, qu’on appelle l’enveloppe SOLEAU (qui porte donc le nom de son créateur). Cette enveloppe Soleau sert à prouver qu’une personne possédait l’invention à une date déterminée. Il s’agit d’une enveloppe délivrée par l’INPI, dans laquelle toute personne peut glisser quelques feuilles, qui doit ensuite être scellée, et qui est perforée de la date du jour de son dépôt. Comme elle est scellée, on ne peut pas par la suite rajouter des documents, et cette technique donne donc une date certaine au document.

èIl s’agit là d’une technique française qui ne vaut pas à l’étranger.

Un autre moyen pour donner une date certaine à un document est d’aller voir un officier public, comme un notaire, pour passer un acte authentique qui donnera une date certaine au document, mais cette fois l’envergure est internationale, contrairement à l’enveloppe Soleau (qui est toutefois moins chère vu qu’elle coûte une vingtaine d’euros, à la différence d’une consultation notariale).

Une fois que la date est prouvée, le possesseur pourra exercer tout acte sur l’invention sans l’autorisation du titulaire du brevet. Il s’agit toutefois d’un droit strictement personnel, qui ne peut être transmis en tant que tel, l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant expressément qu’il ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise, ou la partie de l’entreprise à laquelle il est attaché.