Le nom de famille : attribution et modification

L’attribution du nom à l’enfant et sa modification

La loi du 4 mars 2002 relative au « nom de famille » a créé un mécanisme commun pour les filiations légitimes et naturelles en introduisant de nouvelles règles de dévolution du nom de famille, remplaçant ainsi le « nom patronymique ».Elle aurait dû entrer en vigueur le 1er septembre 2003, mais elle a fait l’objet de très nombreuses critiques.

Une nouvelle loi « relative à la dévolution du nom de famille » a été adoptée le 18 juin 2003, complétée par un décret du 29 octobre 2004. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et retouchées par l’ordonnance du 4 juillet 2005. Circulaire explicative du 30 juin 2006.Régime transitoire applicable jusqu’au 30 janvier 2006.Le nom est à nouveau modifié par la loi du 17 mai 2013 (sous l’article 227 du Code civil: Voir circulaire du 29 mai 2013 n° 4 « Dispositions relatives au nom », p.407 du Code Dalloz)

Section 1- L’attribution du nom à l’enfant

I ) Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents

Article 311-21 du Code civil:Le droit s’efforce de mettre en place un système égalitaire et unitaire au profit de l’enfant dont « la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément. »

L’article 311-21 vise deux catégories d’enfants :

  • Ceux dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard au jour de la naissance :
  • Sont visés les enfants conçus ou nés en mariage (le plus souvent ils sont pourvus d’un acte de naissance qui établit en même temps la maternité de la femme désignée dans l’acte et la paternité du mari de cette femme : article 311-25 et article 312) il peut être doté d’une possession d’état qui sera indivisible et se sera bien souvent constituée avant la naissance : article 310-1, 311-1 et 2, 317).
  • Sont aussi envisagés les enfants nés et conçus hors mariage ( reconnaissance simultanée de ses père et mère lors de la déclaration de sa naissance, ou avant, ou de reconnaissances successives mais qui ont eu lieu avant la déclaration à l’état civil ; si l’enfant a la possession d’état à l’égard de ses 2 parents, qu’elle s’est constituée en même temps à l’égard de chacun d’eux et qu’un acte de notoriété est intervenu au plus tard lors de la déclaration à l’état civil ou si les possessions d’état se sont successivement établies à l’égard de ses père et mère mais que l’acte de notoriété a existé au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance : article 310-1, 311-1 et 2, 317).
  • Ceux dont la filiation est établie par la suite mais simultanément à l’égard de ses deux parents :
  • Sont visés les enfants conçus et nés hors mariage et bénéficiant d’une reconnaissance après la déclaration de sa naissance.
  • Aussi les enfants dont la filiation a été légalement établie à l’égard de ses deux parents par un acte de notoriété.

L’Article 311-21contient trois règles :

Le choix volontaire : les parents, lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de chacun d’eux, choisissent le nom de famille de leur enfant, par déclaration conjointe à l’officier d’état civil entre :

  • Le nom du père
  • Le nom de la mère
  • Les 2 noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun.

Si l’un d’eux porte un double nom de famille, il décidera par déclaration conjointe de ne transmettre qu’un seul des deux noms à l’enfant.Les parents peuvent décider ensemble le(s) quel (s) de leurs noms l’enfant commun recevra et pourra transmettre à sa descendance.

  • En l’absence de choix volontaire : à défaut de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, la loi prévoit que l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
  • En cas de désaccord : s’ils n’ont pu se mettre d’accord sur le choix, depuis la loi du 17 mai 2013, signalé par l’un des parents à l’officier d’état civil au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Afin de préserver l’unicité du nom dans la fratrie, le choix sera déterminé au moment de la première déclaration de naissance et s’appliquera aux enfants à venir : article 311-21 alinéas 3.Pour l’enfant né hors mariage dont le père est décédé avant la naissance sans avoir fait une reconnaissance prénatale : désormais la mère, en prouvant la possession d’état de l’enfant à naître pourra faire délivrer un acte de notoriété avant la rédaction de l’acte de naissance. Cela lui permettra de transmettre le nom du père. Intérêt : cela assure l’unité de la fratrie ; lorsque l’article 311-21 n’est pas applicable : quand l’aîné est né avant le 1er janvier 2005.

II- Si la filiation n’a pas été établie simultanément avec les deux parents :

Article 311-23 nouveau du Code civil: laisse aux parents le loisir de donner à l’enfant un nom double.(Avant la Cour de cassation avait refusé l’attribution à l’enfant naturel du nom du 2° parent par adjonction du nom du 1er : article 334-2première chambre civile le 9 janvier 2007).

  • L’enfant portera le nom du parent avec lequel la filiation est établie à la date de la ;, déclaration de naissance.
  • Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les deux parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, exercer le choix exposé par l’article 311-21.Si l ‘enfant a plus de 13 ans, depuis la loi du 8 janvier 1993, il doit consentir personnellement à tout changement de nom.L’article 43 de la loi du 23 décembre 1985 permet l’usage du nom de l’autre parent qui ne lui a pas transmis le sien, si ce parent est bien titulaire de l’autorité parentale, disposition inchangée.
  • Si sa filiation n’est pas du tout établie, il porte le nom de sa mère si celui-ci figure dans l’acte de naissance mais cela ne suffit pas à faire la preuve de sa filiation si cela n’est pas corroboré par la possession d’état (article 337). Sinon, l’officier d’état civil lui attribue plusieurs prénoms et un nom qui se transformera en prénom si la filiation est ultérieurement établie.

ATTENTION :

L’abrogation des articles 334-1 à 334-6 a deux conséquences importantes :

  • Les parents non mariés d’enfants nés avant le 1° janvier 2005 ne pourront plus effectuer de déclaration conjointe en substitution du nom du père devant le greffier en chef du TGI.
  • Le JAF n’est plus compétent pour statuer sur le changement de nom de l’enfant né hors mariage, quelle que soit sa date de naissance ou les conditions d’établissement de la filiation ». A compter du 1° juillet 2006, seul un motif légitime permet de solliciter le changement de nom de famille de l’enfant dans les conditions et selon la procédure définie aux articles 61 et suivants du Code civil (Mécanisme lourd et onéreux).
  • La loi du 17 mai 2013 n’ayant rien prévu quant à son application dans le temps, l’entrée en vigueur va de pair avec l’application immédiate de la loi nouvelle.

III ) La filiation adoptive :

Il faut distinguer suivant qu’il s’agit d’une adoption simple ou plénière :

Pour l’adoption simple :

Principe : Ce nom de l’adoptant s’ajoute à celui de l’adopté. . L’adopté majeur doit consentir à cette adjonction.

Attention aux modifications issues de la loi du 17 mai 2013:

Article : 363 du Code Civil. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant. L’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir par écrit au choix du nom d’origine conservé et à l’ordre des deux noms. En cas de désaccord ou à défaut de choix, l’enfant portera son premier nom d’origine ainsi que le premier nom de l’adoptant (article 363 alinéas 2).

En cas d’adoption par les deux époux, l’enfant portera son nom d’origine ainsi que le nom de l’un des adoptants, dans la limite d’un nom pour chacun deux (article 363 alinéas 3). Si l’adopté porte un double nom de famille, les adoptants choisissent le nom conservé ainsi que l’ordre des noms à condition de recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En l’absence de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, le nom de l’adopté sera le premier nom de l’adopté selon l’ordre alphabétique auquel s’ajoutera en seconde position le premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique (article 363 alinéas 3 du Code Civil).

En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, le juge peut décider que l’enfant conserve son au nom d’origine.

A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que :

  • L’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux ;
  • L’enfant adopté par le conjoint de son parent conservera son nom d’origine.
  • S’il est majeur ou âgé de plus de 13 ans, le consentement de l’adopté est nécessaire.

Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Le consentement de l’adopté est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans.

Pour l’adoption plénière :

La loi du 17 mai 2013 a changé les dispositions de l’article 357 du Code Civil. Le principe est que l’enfant porte le nom de l’adoptant. Par un couple marié ou l’enfant du conjoint: ce sont les époux qui déterminent par déclaration conjointe le nom dévolu à l’enfant, nom de l’un d’eux, deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux mais dans la limite d’un seul nom de pour chacun d’eux.Le choix n’est exercé qu’une fois ; en l’absence de choix, l’enfant porte le nom de l’adoptant et de son conjoint, ou de chacun des adoptants dans la limite du premier nom de famille de chacun, accolés selon l’ordre alphabétique. Le nom dévolu ou choisi précédemment pour un enfant commun vaut pour l’adopté. Les adoptants peuvent, s’ils portent tous deux ou si l’un d’eux porte un double nom décidé de ne transmettre qu’un des noms à l’enfant. Si l‘enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à ce choix.

Les prénoms de l’adopté peuvent d’ailleurs aussi être modifiés (article 357 alinéas 7).

IV) Hypothèse supprimée par l’ordonnance de 2005 :

La légitimation :

  • Par mariage : la légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime (article 332-1 alinéa 1). Son nom de famille est déterminé par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage selon les règles de l’article 311-21. (L’article 311-23 limite l’exercice de ce choix à une fois, s’il ne l’a pas été déjà effectué lors de sa naissance ou postérieurement).Si l’enfant légitimé est majeur, elle n’a d’effet sur son nom de famille qu’avec son consentement exprès (article 332-1 alinéas 2).
  • Par autorité de justice : A la requête d’un seul des parents, elle n’emporte pas modification du nom sauf décision contraire du Tribunal (article 333-4 alinéas 2).Si elle est prononcée à l’égard des deux parents, le nom de famille de l’enfant est déterminé selon les règles de l’article 311-21(article 333-5 nouveau). Si l’enfant légitimé est majeur, elle n’a d’effet sur son nom de famille qu’avec son consentement exprès (article 332-1 alinéas 2 et 331-2 alinéas 3).

La loi du 18 juin 2003 prévoit qu’en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom… peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant » (article 311-21 alinéas 2).

Section 2- Les modifications du nom de l’enfant

Un changement d’état peut entraîner un changement de nom de l’enfant : l’établissement de la filiation ou le changement d’un lien de filiation. Article 61-3 du Code Civil: Tout changement de nom d’un enfant de plus de 13 ans nécessite son consentement personnel, lorsqu’il ne résulte pas de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation. Si l’enfant dont le lien de filiation est établi ou modifié est majeur, cela n’a d’effet sur son nom de famille qu’avec son consentement exprès (deuxième chambre civile de la Cour de cassation le27 novembre 2001, cassation de l’arrêt qui a retiré aux enfants majeurs le droit de porter le nom du mari, à la suite d’une action en contestation de paternité légitime).