La présentation au paiement
La lettre de change est quérable et non portable. Le porteur doit la présenter au paiement chez le débiteur, qui est en principe le tiré. Nous étudierons la présentation au paiement
La présentation de la lettre de change au paiement au jour de l’échéance est en principe obligatoire.
§ 1 : Les modalités de la présentation.
- A) L’auteur de la présentation.
Le paiement de l’effet est du soit au porteur légitime, soit à son mandataire, soit à son créancier gagiste. A défaut de se libérer entre les mains de cette personne le paiement n’est pas libératoire, le débiteur cambiaire devra payer une seconde fois.
Comment le détenteur peut-il se justifié de sa qualité de porteur légitime ?
- Le porteur légitime.
La simple détention matérielle du titre ne suffit pas.
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Le porteur légitime est art 511-11
« Celui qui peut justifier d’une chaine ininterrompue d’endossement régulier ».
La conséquence est que le tiré doit, avant de payer, vérifier la régularité de la chaine des endossements
C’est une vérification formelle, le tiré n’a pas à vérifier la capacité, l’identité des endosseurs successif. Du moment que les signatures au verso de la lettre de change paraissent régulière, c’est bon.
Mais ça suppose que ça ne soit pas une lettre de change en blanc, sinon on ne peut pas vérifier
Si le tiré paye en présence en présence d’une chaine apparemment régulière de l’endossement, son paiement est normalement libératoire.
Mais l’art 511-28 prévoit 2 exceptions :
– en cas de fraude du tiré.
Elle se définie comme une connivence consciente et active du tiré en faveur du porteur et au détriment d’un tiers.
Il faut plus que de la mauvaise fois, il faut de la connivence frauduleuse.
– En cas de faute lourde du tiré.
Quand le tiré néglige des indices évidents de l’absence de droits du porteur.
Ex : celui qui présente la lettre de change est le fondé de pouvoir d’une société qui a été révoquée 8 jours plus tôt et le tiré le sait !
Le tiré doit enquêter, même si le titre est, en l’apparence, régulier.
C’est de la faute lourde.
La bonne foi du tiré est toujours présumée, ce qui veut dire que c’est à celui qui se prévaut de la fraude ou de la faute lourde qu’il incombe de la prouver.
- Conflit entre le porteur dépossédé et le porteur légitime.
C’est l’hypothèse où il y a eu un vol ou un détournement de l’effet de commerce.
Le porteur légitime l’emporte sur le porteur dépossédé à condition d’être de bonne foi et de ne pas avoir commis de faute lourde :
- La mauvaise foi se définit ici suppose uniquement la connaissance de l’absence de droit de celui qui lui a endossé l’effet. Comme toujours la bonne foi est présumée donc c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de le démontrer.
La voie de la mauvaise foi s’apprécie au jour de l’endossement. C’est-à-dire que peu-importe de ce qu’a appris le porteur après l’endossement, on se limitera au jour de l’endossement.
La bonne foi s’apprécie dans la personne du porteur actuelle.
- L’hypothèse de la faute lourde. Elle suppose l’existence de circonstances qui aurait dû révéler à toutes personnes normalement diligente l’absence de droit du porteur. Cela s’apprécie au jour de l’endossement.
Ex : grattage, biffage, altération du titre qui aurait pu faire penser à un détournement du titre.
B) Date et lieu de la présentation.
- La date.
L’article 511-26 Code de Commerce : « la Lettre de Change qui est payable à jour fixe ou encore à un certain délai de date ou un certain de vue doit être présenté au paiement soit au jour de l’échéance, soit l’un des 2 jours ouvrables suivant l’échéance. »
La solution donnée par le code est écartée depuis le 9 octobre 1940, qui devait être provisoire mais qui existe toujours, a été promulgué un loi qui proroge le délai à 10 jours.
En cas de force majeur, le délai peut être repoussé mais dans la limite de 30 jours.
Le gouvernement peut proroger les échéances par décret en cas de mobilisation de l’armée, de fléau ou de calamité publics ou enfin en cas d’interruption des services publics.
- Le lieu.
La Lettre de Change doit être présenté au paiement chez le tiré ou le cas échéant chez le domiciliataire.
Si l’adresse du tiré n’est pas mentionnée sur le titre, la présentation doit se faire soit au domicile civil, si le tiré n’est pas un commerçant, au domicile commercial, si le tiré est commerçant.
Si le domiciliataire est une banque, on considère que la représentation à une chambre de compensation vaut présentation au paiement. L’article L 511-26.
- C) Sanction de la non présentation.
Le tiré a la faculté de consigner le montant de la Lettre de Change à la caisse des dépôts et consignation (= CDC).
Le porteur qui ne présente pas la Lettre de Change dans les délais est présumé comme négligeant, ce qui va lui faire perdre un certains nombres de recours notamment cambiaire.
§ 2 : Les modalités du paiement
A) Le droit au paiement.
- La date du paiement.
L’échéance présente un caractère impératif, cela veut dire que : Le porteur ne peut pas présenter la Lettre de Change avant l’échéance et réciproquement, le tiré ne peut pas imposer au porteur de recevoir paiement avant l’échéance. Le terme de la Lettre de Change est stipulé en faveur des 2 parties L’article L511-28 Code de Commerce.
Cet article prévoit aussi que le porteur peut consentir au paiement avant l’échéance. Mais on dit que ce paiement est fait au risque du tiré, ce qui signifie que après avoir reçu paiement, le porteur endosse la Lettre de Change à un nouveau porteur légitime et que ce dernier se présente au paiement au jour de l’échéance, le tiré devra payer. Pour éviter cela il faut que le tiré demande la remise de la Lettre de Change.
Il est aussi possible d’introduire une clause de payer avant l’échéance, cette clause est licite et le plus souvent elle prévaut que si le tiré paye avant échéance il bénéficiera d’un escompte plus ou moins important en fonction du moment où il se libère avant l’échéance. Clause de faculté d’escompter à X%.
On peut trouver des clauses prévoyant l’exigibilité anticipé en cas par exemple de non-paiement des primes d’assurance ou de disparition de certaines garanties. En jurisprudence on s’interroge sur la validité de ces clauses, car elle rend le terme incertain.
- Il est interdit d’octroyer des délais de grâce au tiré, L’article L511-81 Code de Commerce. C’est-à-dire que dans un cadre cambiaire les L’article 1244 et suivant du Code Civil ne s’applique pas, ces articles accordent des délais de grâce mais cela ne vaut que pour les actions cambiaires et pour les actions extra-cambiaire ces articles s’appliquent.
Mais on admet en doctrine comme en jurisprudence, qu’il est possible de proroger conventionnellement la Lettre de Change.
Il y a 2 façons de procéder :
–> La création d’un nouvel effet de commerce. A proprement parler ce n’est pas une prorogation du terme, au sens stricte du terme.
–> La modification de l’échéance figurant sur le titre pour y substituer un nouveau terme. Pour un certain nombre d’auteurs, cela n’est pas possible puisqu’on est tenu jusqu’au jour du terme. Et l’engagement des endosseurs précédents dépendrait de la volonté d’un tiers, donc du porteur. Si on acceptait cette modification, elle n’aurait d’effets que dans les rapports entre les parties. Pour les autres signataires, l’échéance initiale se maintiendrait ainsi que les prescriptions, qui commenceraient à courir. Le plus simple serait d’interdire cela.
- L’interdiction des oppositions.
L’article L511-31 Code de Commerce interdit de faire opposition au paiement d’une Lettre de Change. Cela veut dire qu’un endosseur même s’il a des raisons valables à priori n’a pas le droit de s’y opposer. De même, les créanciers de cet endosseur ne peuvent pas s’y opposer.
Les cas où l’opposition est acceptée sont les suivantes :
Exception : L 511-31
En cas de perte ou de vol, la victime de la perte ou du vol peut faire opposition au paiement. Cela ne veut pas dire que la victime va se faire payer. L’intérêt de l’opposition est de suspendre les effets jusqu’à le juge tranchera en faveur du porteur légitime ou au porteur dépossédé.
- Lorsque le porteur fait l’objet d’une procédure collective au jour de l’échéance. L’administrateur si c’est un redressement judiciaire ou le liquidateur si c’est une liquidation peuvent faire opposition entre les mains du tiré pour se faire payer directement le montant de la Lettre de Change.
Lorsque le porteur de la Lettre de Change au jour de l’échéance est devenu incapable. C’est une hypothèse admise par la jurisprudence.
Ex : quand le porteur est incapable, le paiement doit être remis entre les mains du tuteur.
Cette interdiction des oppositions s’étend aussi aux saisies attributions. La règle est la suivante, lorsque le tiré est un tiré accepteur, un endosseur ou un précédent signataire ou plus largement un créancier de ceci n’a pas le droit de pratiquer une saisie attribution de la provision entre les mains du tiré car on considère que l’acceptation rend la provision indisponible
B) L’objet du paiement.
- Le paiement partiel.
En droit commun, le débiteur ne peut imposer au créancier un paiement partiel.
En droit cambiaire, l’art 511-27 c.com prévoit que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Cette règle est énoncée en faveur des différents signataires du titre, dont les obligations cambiaires se réduiront d’autant.
Si le porteur refuse le paiement partiel, il perd en principe ses recours contre les différents signataires à concurrence du montant qu’il a refusé.
Si le porteur accepte le paiement partiel, le tiré a le droit d’exiger que la mention de ce paiement partiel figure sur la lettre de change. Il aussi le droit d’exiger la remise d’une quittance.
Pourquoi : éviter au tiré d’éviter de repayer la totalité de la lettre de change qui serait remise à une tierce personne, soit par le biais d’un endossement qui interviendrait avant l’expiration du délai pour faire dresser protêt, soit en raison du paiement effectué par un tiers signataire.
Ex : lettre de change de 10 000 euros. Le tiré ne paye que 5 000 car n’a reçu que 5 000 en provision.
Si ce n’est pas indiqué sur la lettre de change, P2 peut exercer une action pour le tout à P1 ou encore, P2 peut endosser (avant le délai de protêt) à P3. P3 présente au paiement, et tiré ne peut pas opposer le paiement partiel à P3. C’est issu des rapports avec P2.
— d’où le besoin d’avoir une quittance, et de mentionner sur la lettre de change.
- La monnaie du paiement.
Problème : quand la monnaie ayant cour au lieu de création n’est pas la même que celle du lieu du paiement.
Ex : lettre de change crée à Metz payable à Londres
Plusieurs hypothèses.
– S’il y a une clause de paiement effectif en monnaie étrangère, la lettre de change doit être réglée dans cette monnaie.
– S’il n’y a pas de clause de paiement, le porteur a le choix entre le monnaie libellée sur le titre et la monnaie qui a cour au lieu du paiement.
Si le porteur opte pour la monnaie ayant cour au lieu du paiement, on prendra le cour de la monnaie au jour du paiement (en simplifiant).
Si la lettre de change est libellée en une monnaie dont la valeur est différente au lieu du paiement et au lieu de création du titre.
Ex : on crée en Afrique une lettre de change payable en franc (franc CFA). Elle est payable en suisse, en franc aussi !
Il y a une différence de 10 000 !
En principe, la monnaie du lieu du paiement est présumé celle voulue par les parties. C’est une présomption simple.
- La preuve du paiement.
L’art 511-27 prévoit que le tiré peut exiger que la lettre de change lui soit remise acquittée par le porteur qui en a reçu le complet paiement.
Par conséquent, si le porteur remet la lettre de change au tiré (après avoir été payé) sans avoir porté acquis à la lettre de change (il n’indique pas qu’il a été payé) ?
Dans ce cas on utilise 1282 c.civ :
« La remise volontaire du titre au débiteur fait preuve de sa libération ».
En droit civil, la présomption est irréfragable (si la remise est volontaire).
En droit commercial, pour la majorité des auteurs, la présomption est irréfragable.
En jurisprudence, on considère que la preuve su paiement peut résulter du débit inscrit en compte du tiré.
— On peut produire un extrait de banque qui montre un débit égal à la lettre de change. Mais il faut prouver que se débit a servi à payer la lettre de change.