PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE : les recours cambiaires
Le porteur qui n’est pas désintéressé totalement par le tiré dispose d’un certain nombre de recours. Il dispose de recours cambiaires contre tous les signataires de la lettre de change. Il dispose aussi de recours extra-cambiaires qui sont issues des rapports fondamentaux qu’il entretient avec certaines personnes (c.f. ultérieurement).
§ 1 : Les conditions d’ouvertures des recours cambiaires
En principe, l’exercice des recours cambiaires suppose que l’effet soit échu
Exception :
Dans certains cas particuliers, on peut exercer des recours anticipés.
- Droit des effets de commerce
- La lettre de change relevée
- La cession dailly : définition, conditions…
- Le warrant : définition, création, paiement, transmission
- Le billet à ordre : définition, création, paiement
- Le paiement de la lettre de change : les recours cambiaires
- La lettre de change : l’aval (définition, condition, effet)
Mais l’exercice dans les 2 cas est subordonné au dressement d’un protêt
- A) Date d’ouverture des recours.
Principe : au jour de l’échéance.
Mais l’art 511-38 permet l’exercice de recours anticipés dans 3 cas (mais il n’y a pas de déchéance du terme).
- Lorsqu’il y a refus total ou partiel d’acceptation par le tiré.
Quand le refus est total, le recours porte sur le tout.
Mais s’il le refus est partiel, le recours porte sur le fragment non accepté.
- Lorsqu’il y a insolvabilité du tiré.
Redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, ou de la cessation des paiements, même non constaté par un jugement, soit d’une saisie demeurée infructueuse.
Redressement/liquidation : le jugement d’ouverture suffit, pas besoin de faire dresser protêt.
Saisie infructueuse/ cessation des paiements, s’il n’ya pas de décision judiciaire, il faut faire dresser protêt.
- Redressement / liquidation judiciaire du tireur, lorsque la lettre de change est stipulée non acceptable
Attention : ce n’est pas une obligation, c’est une faculté.
- B) Le protêt.
C’est un acte qui conditionne l’exercice des recours cambiaires au moins en principe.
- Condition d’établissement et forme du protêt.
a) Définition.
C’est un acte établis par un officier public (ex : huissier) qui constate soit que le tiré ne veut pas accepter (protêt faute d’acceptation), soit que le tiré ne veut pas payer (protêt faute de paiement).
b) Contenu.
Art 511-53
Il doit reproduire toutes les mentions figurant sur la lettre de change. On dit que c’est la transcription littérale de la lettre de change.
En plus doit y figurer le / les motifs de refus d’acceptation / du paiement.
Intérêt : prouver aux signataires de la lettre de change que la traite a été régulièrement présentée à l’acceptation / au paiement.
En effet ce n’est que si le tiré ne paye pas que le porteur peut exercer des actions contre les autres signataires.
De plus le protêt permet de faire pression sur le tiré. En effet, le protêt est publié, et ça peut nuire au crédit du tiré.
Où doit-on établir le protêt ?
Il doit être établit au domicile du tiré.
Mais si il y a un recommandataire, ou un accepteur par intervention, le protêt doit être établit en plus chez ce recommandataire ou chez l’accepteur par intervention.
Si c’est un protêt faute de paiement.
Chez le tiré, le cas échéant, chez le domiciliataire.
- Les délais.
–> Protêt faute d’acceptation
Il doit être dressé dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation (art 511-11).
Dans quels délais ? ça dépend. Si la lettre de change est payable à un certain délai de vue, le protêt faut e d’acceptation doit être dressé avant l’expiration du délai d’un an ou à l’expiration du délai plus court.
Si la lettre de change comporte une clause interdisant la présentation à l’acceptation avant un délai, le protêt ne peut pas être dressé avant l’expiration de ce délai.
Si la lettre de change contient une clause interdisant la présentation / l’acceptation après un certain délai, le protêt faute d’acceptation ne peut pas être dressé après ce délai.
Le tiré à toujours le droit qu’une seconde présentation soit faite dans un délai de 24h. Si la présentation 1 est faite le dernier jour du délai, dans ce cas la 2nd présentation interviendra après l’expiration du délai. Donc le protêt faute d’acceptation sera établi après le délai.
Dans cette hypothèse, le présentateur à l’acceptation a droit d’exiger que soit mentionnée comme date d’acceptation la 1ère présentation.
–> Pour le protêt faute de paiement.
511-39 fait une distinction :
– lettre de change payable à vue
Le protêt doit être établis dans un délai d’un an qui court à compter de l’émission de lettre de change (il est possibles aux uns ou aux autres de raccourcir ou de rallonger le délai).
– Pour les autres, Il doit être dressé durant les 10 jours ouvrables qui suivent l’échéance.
- L’obligation de faire dresser protêt.
–> Faute d’acceptation.
Principe : pas obligatoire.
Exception :
– si la lettre de change a une clause obligeant la présentation à l’acceptation.
– La lettre de change est payable à un certain délai de vue.
Sinon, ce n’est pas obligatoire. En effet, on n’a pas envie forcément d’exercer des recours anticipés. Si on n’envisage pas de faire des recours anticipés, ça ne sert pas !
–> Faute de paiement.
Principe : obligatoire.
En effet, c’est grâce à lui que le porteur va justifier qu’il n’a pas reçu paiement du tiré et qu’il est en droit d’exercer des recours contre les tiers signataires.
Exceptions :
- b) Les dispenses légales de protêt faute de paiement.
511-39 :
– Si le porteur ou un précédent endosseur a fait dresser protêt faute d’acceptation.
Il n’est pas nécessaire de faire dresser protêt faute de paiement.
En effet, si le tiré a refusé d’accepter, il va refuser de payer.
– si le tiré fait l’objet d’une procédure collective.
(Redressement / liquidation judiciaire).
En effet, on n’a plus le droit de se faire payer. Même s’il nous paye, on devra rendre l’argent ! tout ce qu’on peut faire est déclarer la créance entre les mains du créancier.
– en cas d’ouverture d’une procédure collective du tireur, lorsque la lettre de change est non acceptable.
– Force majeur.
- c) Les dispenses conventionnelles.
Dans tous les manuels, il est dit qu’il faut distinguer 2 types de clauses :
– lorsque la clause est une clause sans frais ou sans protêt, elle interdit au porteur de faire dresser protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Mais il conserve tous les recours cambiaires classiques.
Cette clause est énoncée en faveur du tiré.
– lorsque la clause est une clause de dispense de protêt, elle dispense le porteur de le faire, mais elle ne le lui interdit pas.
Là, la clause est en faveur du porteur, qui va être à l’abri de négligences.
–> Clause introduite par le tireur.
Quand une de ces clauses est introduite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires.
Le porteur qui dans ce cas ne fait pas dresser protêt conservera l’intégralité de ses recours cambiaires à l’encontre de tous les signataires.
Par contre, lorsque l’une de ses clauses est introduite par un endosseur ou un avaliseur, elle ne s’applique ou ne produit ses effets qu’à l’égard de cet endosseur ou de cet avaliseur.
— si le porteur ne fait pas dresser protêt faute de paiement, il ne conservera ses recours cambiaires qu’à l’encontre de celui qui a introduit la clause.
Ex : clause sans frais introduite par le tireur : effets sur tous les signataires. Donc si on ne fait pas protêt, on a un recours cambiaire contre tous.
Si on le fait quand même, il n’y a pas d’intérêt !
Conséquence : le porteur garde à sa charge les frais du protêt. Et si le protêt cause un préjudice au tiré, on lui devra des dommages et intérêts.
Si le tireur introduit une clause de dispense de protêt,
Le protêt n’a encore une fois aucun intérêt. Mais comme on ne nous l’a pas interdit, on ne peut pas nous reprocher de l’avoir fait.
Conséquence : on n’a pas a payer les frais de protêt et on engage pas sa responsabilité envers le tiré.
–> Si la clause est introduite par un porteur.
Ex : P1 fait une clause sans frais.
Si on ne dresse pas protêt, on perd les recours contre tous sauf P1. Donc il faut faire dresser protêt.
— Il y a un intérêt, donc pas de frais pour nous, pas de responsabilité.
P1 fait une clause de dispense de protêt.
Idem. — La distinction est sans intérêt quand la clause est introduite par un endosseur.
Dans tous les cas de figure, quelque soit la nature et l’auteur, elle ne dispense pas le porteur de l’obligation de présenter la lettre de change au paiement chez le tiré.
§ 2 : Les modalités d’exercice des recours cambiaires.
- A) La situation du porteur diligent.
C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement chez le tiré et qui a fait dresser protêt faute de paiement.
Il dispose d’un recours cambiaire contre tous les signataires qui sont solidairement tenus.
— il peut agir conjointement et simultanément contre tous les signataires, soit contre l’un d’eux sans d’ailleurs avoir à respecter d’ordre.
(art 511-44).
Pour les cas pratiques :
– envisager les recours de P3 contre le tiré.
– Si le tiré ne paye pas (à toujours envisager !) on fait P3 c/ P2 puis P3 c/P1 puis P3 c/ bénéficiaire, puis P3 c/ le tireur.
– Puis on envisage les recours de P2 c/P1 puis P2 c/bénéficiaire, puis recours P2 c/ tireur.
– P1 c/bénéficiaire, P1 c/tireur.
– Bénéficiaire c/ tireur.
– Tireur c/ tiré.
– Tiré c/ les autres (mais pas d’action cambiaire du tire contre le tireur (jamais du bas vers le haut)
Si on a un avaliseur, l’envisager en même temps que l’avalisé.
Chaque signataire sui règle le porteur à lui-même des recours contre le signataire antérieurs.
L’action cambiaire s’exerce soit par voie amiable soit judiciaire.
Compétence judiciaire : en France : tribunal de commerce.
En alsace-Moselle : chambre commercial au TGI (ya aussi une procédure spéciale : la procédure pour titre. On a le choix entre la procédure normale et la procédure sur titre).
Montant du recours : celui de la lettre de change + montant des intérêts légaux au jour de l’échéance + frais de protêt.
- B) Le porteur négligent.
Dans certains cas, le porteur perd ses recours contre certains signataires.
- Les cas de déchéance.
Plusieurs cas :
– le porteur au jour de l’échéance n’a pas fait dresser protêt faute de paiement dans le délai légal, alors qu’aucune clause ne lui permet de s’en dispenser.
– Le porteur n’a pas fait dresser protêt faute d’acceptation alors que ce protêt est obligatoire.
2 cas : une clause l’impose ou si la lettre de change est payable à un certain délai de vue.
– le porteur n’a pas présenté la lettre de change au paiement, lorsqu’il ya une clause sans protêt ou une clause de dispense de protêt introduite par le tireur.
– Le porteur n’a pas présenté la lettre de change au paiement dans un délai d’un an pour une lettre de change payable à vue ou à certain délai de vue.
- L’étendue des déchéances.
Art 511-49« Le porteur négligeant est déchu de ses recours cambiaires contre les endosseurs, le tireur, et contre les autres coobligées, à l’exception du tiré accepteur. »
Attention : la déchéance ne fait pas disparaitre les recours extra-cambiaires, ni le recours en provision !
–> Concernant le tireur :
– s’il a fourni provision au tiré, il peut se prévaloir de la déchéance du porteur.
– S’il n’a pas fourni la provision au tiré, on considère qu’il a commis une négligence bien plus grave que celle du porteur.
— il ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur.
Charge de la preuve pèse sur le tireur. Il doit prouver qu’il a fourni provision au tiré pour ensuite pouvoir opposer la négligence du porteur.
–> Concernant les endosseurs.
Le porteur négligent perd tous ses recours cambiaires contre les porteurs successifs.
MAIS il conserve les recours extra-cambiaires
De plus si une clause sans frais ou sans protêt est introduite par un endosseur, le porteur négligeant conservera son action cambiaire contre cet endosseur.
–> Concernant les avaliseurs.
Ex : P1 a un avaliseur, P’. Si P1 a introduit une clause de dispense de protêt, P3 est négligent.
P3 perd tous ses recours cambiaires con sauf contre P1. Mais conserve-t-il une action contre l’avaliseur ?
Doctrine partagée en 2 pour certains oui, pour d’autres non ! pas de solution déterminante.
On choisit l’un ou l’autre.
- C) La prescription.
Elle est abrégée.
Mais les actions extra-cambiaires : droit commun.
- Le régime de la prescription cambiaire.
– contre le tiré accepteur :
3 ans quelque soit celui qui l’exerce à compter de l’échéance.
– Contre les endosseurs et le tireur exercé par le porteur au jour de l’échéance :
1 an à compter du protêt faute de paiement quand il y en a un.
1 an à compter du jour de l’échéance, si on n’a pas à dresser protêt faute de paiement.
– Contre le tireur ou un endosseur exercé par un autre endosseur ;
6 mois à compter du jour du paiement effectué par celui qui exerce l’action.
–> Causes d’interruption (pas de suspension !) de la prescription : droit commun :
– action en justice.
Remarque : L’exécution d’un jugement de condamnation se prescrit par 30 ans
– assignation en vue de l’ouverture d’une procédure collective.
– La reconnaissance de dette.
Si elle est faite par acte séparé, elle entraine une nouvelle prescription de droit commun.
Si elle est portée sur la lettre de change elle-même, elle provoque l’ouverture d’une nouvelle prescription cambiaire.
Dans tous les cas de figure, la prescription n’est interrompue qu’à l’encontre de celui qui a fait l’objet de l’acte interruptif.
Ex : on assigne P1, la prescription est interrompue contre P1, mais pas contre P2, le tireur, …
Attention : prescription pas à l’examen.
- Effet de la prescription.
Libère le débiteur cambiaire à condition qu’elle soit invoquée (par le débiteur cambiaire).
Le tribunal ne peut pas l’invoquée d’office.
Prescription courte : elle repose sur une présomption de paiement. On peut donc contourner la prescription quand le débiteur reconnait ne pas avoir payé.
Aveu du débiteur, serment décisoire.
Quand la prescription est acquise, elle n’a pas d’effet sur les actions extra-cambiaires.
Récapitulatif.
On envisage recours de P3. si le tiré est accepteur, il a une action cambiaire contre lui et une action extra-cambiaire (action de provision)
S’il est accepteur : la provision est présumé (présomption simple).
S’il n’est pas accepteur : l’absence de provision est présumé (le porteur doit la prouver).
On dit si l’action aboutira ou pas
Si un détail justifie une remarque, on la fait
Puis action P3 c/P2 :
Action cambiaire et extra cambiaire.
Puis action P3 c/ P1 :
Action cambiaire (ya a priori pas d’action extra-cambiaire).
P3 /tireur, bénéficiaire : action cambiaire.
P3/ tiré : action en provision et une action cambiaire
Action de P2 :
Action contre P1 et aussi une action extra-cambiaire.
Tireur : action cambiaire contre tiré accepteur
Tiré accepteur : action contre le tireur s’il n’a pas reçu provision.
Y a aussi le tirage pour compte.
Tiré : action extra-cambiaire du tiré contre DO et du tireur contre DO
Si y a un incapable, on explique son cas au début une fois pour toute.*
Si rien n’indique qu’il a un vice de forme, faire comme si la règle est irrégulière.
Si rien n’indique que quelque est de mauvaise foi, on présume que tous sont de bonne fois, idem pour la capacité,…