Le paiement par carte bancaire et l’usage anormal de la carte

L’utilisation normale et anormale de la carte bancaire 

 La carte bancaire est le document créé par une Loi n°91-1382 du 30 déc. 1991 qui est remis par une banque à un client titulaire d’un compte et qui permet à ce dernier de retirer ou de transférer des fonds au profit du fournisseur d’un bien ou d’un service

  • Ce sont des moyens de paiement et sont réglementées depuis récemment. Article L.132-1 et suivant du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Cet article donne une définition de la carte de paiement : constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit (ou assimilé) permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds   Mais on trouve le terme carte bancaire, de paiement, de retrait, carte de garantie…le terme de carte de paiement décrit la carte qui permet à son titulaire de mettre en œuvre une opération de paiement par l’intermédiaire de son compte bancaire. Il existe :
  •  Carte de débit : seulement un mode de fonctionnement du compte Carte accréditive : émise par un établissement émetteur a qui le titulaire de la carte doit rembourser les facture qu’il a réglé
  •  Les cartes de crédit sont émises par un commerçant ou par un organisme de crédit à la consommation. Ces cartes permettent l’octroi d’un crédit que le titulaire utilise au fur et à mesure de ces besoins. Ce crédit est un crédit revolving –> au fur et à mesure qu’on rembourse le crédit, on a droit à nouveau à un crédit. Ces cartes doit suivre la législation sur le crédit à la consommation et depuis le 1er août 2003 elles doivent porter la mention carte de crédit. Un certain crédit est généralement fournie par la carte de paiement en raison du décalage entre la date d’utilisation et la date du débit du compte  –>  explication de pourquoi on appelle la carte de paiement la carte de crédit.
  •  Les cartes de retraits : à un rôle plus limité. En effet, elle n’a aucune fonction de paiement. Elle permet uniquement le retrait de numéraire dans un distributeur automatique ou au guichet de la banque émettrice  ––> elle assure le service de caisse
  • La carte de garantie n’est pas un moyen de paiement. Elle garantie dans la limite d’une certaine somme le paiement des chèques émis par son titulaire même si la provision est insuffisante. La banque sert de caution juridiquement à son client.
  • Le porte monnaie électronique : ce porte monnaie peut avoir différente modalité. Il peut utiliser la mémoire d’un ordinateur avec une réserve de pouvoir d’achat. Ou encore, il peut utiliser une carte rechargeable connu sous le nom de monéo. Ne vaut que pour les faibles sommes.
  • L’article L.132-1 ne connaît que les cartes de paiement et les cartes de retrait. Mais dans l’article L.511-7 al 5 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, il est prévu la possibilité pour les entreprises d’émettre des cartes privative pour l’achat de biens ou de service. Ces carets ne valent qu’à l’égard de ces entreprises.
  • Les cartes bancaires se sont développées dans ces dernières années parce qu’elles sont faciles pour les personnes. On a un système tripartite :
  • Un émetteur : le banquier.
  • Le premier avantage c’est que les cartes sont payantes.
  • Les cartes fonctionne par l’intermédiaire électronique  ce qui dispense le banquier de la manipulation du banquier
  • Le titulaire : le porteur de la carte :
  • Commodité de la carte
  • Multifonction car permet de payer un fournisseur et de retirer de l’espèce dans un DAB et permettent aussi de payer à l’étranger.
  • Le fournisseur : le service est accompagné d’une garantie de paiement. En outre le fournisseur est informé des oppositions qui ont été formulé contre cette carte.
  • Problème car le développement de ces cartes ne s’est pas fait sans la fraude et le dernier type de fraude est celui de l’utilisation par internet.
  •             La loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 organise la protection contre les fraudes. Il y a au plan européen plusieurs recommandations sur l’utilisation des cartes bancaires avec celle du 30 juillet 1997 (la plus importante) sur les opérations effectuées au moyen d’instrument de paiement électronique.
  • Ces recommandations sont importantes parce que les banques ont intégré dans leur contrat les dispositions de ces recommandations.

&1 : Utilisation normale de la carte : le paiement par carte

a) Les modalités du paiement

Ces modalités ne sont pas prévues par la loi mais régies par la convention.

Le déroulement du paiement se fait ainsi :

Le porteur de la carte émet un ordre de paiement que le commerçant transmet soit à son banquier soit au centre de gestion du réseau.

  • Le commerçant obtient alors le versement au crédit de son compte de la somme correspondante

Le compte du porteur de la carte est débité

Cette technique est proche de celle du virement.

L’ordre de paiement doit être authentifié soit par la signature de la facturette soit par l’usage du code confidentiel.

Comme pour le chèque la présentation et l’utilisation de la carte chez le fournisseur, n’éteint pas la créance.

C’est le règlement du fournisseur qui libère le porteur de la carte.

b) Le caractère irrévocable de ce paiement :

Réglementé par la loi en vertu de l’article L.132-2 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

L’ordre ou l’engagement de payer donné est irrévocable.

La loi s’est contentée de codifier une règle jurisprudentielle.

Le porteur ne peut pas revenir en arrière.

Il ne peut pas opposer au banquier les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le fournisseur pour bloquer le paiement une fois qu’il a donné l’ordre de payer le banquier doit débiter le compte du porteur.

Si décès ou incapacité du porteur entre temps, l’opération doit quand même être poursuivie. Le compte est bloqué à la date du décès de la personne.

Le porteur peut opposer en revanche sa propre faute et exceptionnellement la loi l’autorise à faire opposition dans certains cas.

  • Opposition possible en vertu del’article L.132-2 qui a été modifié en 2001 pour tenir compte de l’évolution des techniques rendant plus facile la fraude ne matière de carte.
  • L’opposition est possible dans 4 cas :
  • Perte et vol 
  • Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du bénéficiaire : il y a un débat en doctrine sur la question de savoir ce qu’est un bénéficiaire. On ne sait pas si cela vise le fournisseur ou le titulaire de la carte. En règle générale il semble que ce soit le titulaire de la carte qui est visé en doctrine.
  • Utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation:

Ce texte vise d’abord l’utilisation matérielle de la carte mais il vise également les abus par Internet alors que la carte n’est pas utilisée mais seulement les informations qu’elle contient. 

Pour la notion d’utilisation frauduleuse cela semble viser l’abus de confiance.

Pour la carte bancaire aucune procédure de main levée de l’opposition.

Celle-ci à pour seule but de révoquer l’ordre de paiement donné au banquier alors que pour le chèque cela empêche la circulation éventuelle du chèque.

Pas interdit de faire appel au juge mais ce sera une procédure selon le droit commun.

Quant à la banque elle n’a aucun choix et doit prendre en compte l’opposition sans en apprécier la validité sous peine de responsabilité.

Cela va dans le sens de la recommandation du 9 juillet 1997 article 9.

La banque doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que la carte continue d’être utilisée.

Elle doit informer les fournisseurs de l’existence de l’opposition.

  • 2 : L’usage anormal de la carte

a) Usage anormal du porteur

Il peut utiliser sa carte de manière anormale s’il conserve celle-ci à la fin du contrat et continue à l’utiliser et donc il sera condamné pour escroquerie ou abus de confiance.

En cours de contrat, si le porteur ne respectait les conditions prévues dans le contrat par exemple sans avoir les fonds nécessaires.

C’est une faute contractuelle susceptible d’entraîner la résiliation du contrat. En l’état actuel du droit pénal, il n’existe aucune sanction pénale possible.

b) Utilisation anormale du tiers

Si le tiers utilise une carte trouvée ou volée et qu’il l’a falsifiée, il est puni du délit bancaire de falsification (7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros).

L.163-4 s du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a organisé la répartition de la responsabilité en cas de fraude.

Deux situations selon que le porteur a été dépossédé de sa carte ou non.

1) Cas ou porteur dépossédé de sa carte :

Le titulaire de la carte a été victime d’un vol ou d’une perte. La question suppose que l’on tienne compte de cette situation.

Réaction avant opposition :

La jurisprudence considérait traditionnellement que tant qu’il n’y avait pas eu d’opposition le porteur supportait les risques sauf à prouver la faute de la banque ou du fournisseur.

En pratique peu appliqué parce que les conventions cartes bancaires prévoyaient une assurance.

Article L.132-3 a organisé un système différent. Ce texte prévoit un plafond de 150 000 euros depuis 2003 à la perte que subit le porteur, à condition cependant que le porteur n’ait pas commis de négligence constituant une faute lourde.

Si retard dans l’opposition, apprécié en fonction des délais prévu dans la convention.

Réaction après opposition

La responsabilité du porteur de la carte est dégagée en fonction de l’article L.132-3.

C’est la banque émettrice qui subit le risque d’utilisation. On considère que l’émetteur qui a reçu une opposition aurait du prendre les mesures permettant d’éviter que des retraits ou des ordres de paiement soient effectués.

Termes employés par la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre cial 20 octobre 1998 D aff 1998 p 1859.

2) Cas ou il n’y a pas de dépossession du porteur :

La loi du 15 novembre 2001 suivant la recommandation communautaire de 1997 a modifié l’article L.132-4 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER pour libérer le porteur de toute responsabilité.

En effet, la responsabilité du titulaire de la carte n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement à distance sans utilisation physique de la carte.

Alinéa 2 du texte dit la même chose en cas de contrefaçon de la carte.

Depuis ce texte on a un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 décembre 2004 au JCP ent.  2005 n° 23 p 956èil dit qu’il incombe au porteur de prouver qu’il est resté en possession physique de la carte. La loi a prévu une procédure pour contester l’opération qui a pu avoir lieu dans ces circonstances.

Le titulaire de la carte qui constate un débit injustifié sur son compte doit dresser une réclamation écrite à sa banque.

L’émetteur doit recréditer son compte sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre.

La banque peut en revanche prouver que l’opération a bien été effectuée par le titulaire de la banque.

L’article L.132-6 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER fait valoir que le délai pendant lequel la contestation est possible est de 70 jours après la date de l’opération. Par convention le délai peut être prolongé jusqu’à 120 jours.

 La doctrine considère que lorsque le porteur avait fait opposition, il n’a pas à faire toute la procédure que l’on a évoqué (Gavaldi…).

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