Le paiement par cession dailly

Le paiement du créancier cessionnaire dans le cadre d’un cession dailly :

La cession Dailly est un mécanisme juridique par lequel un créancier, «le cédant», transmet à un établissement de crédit, «le cessionnaire», la propriété de créances professionnelles en lui conférant ses droits contre le débiteur de la créance cédée.

  • &1°)- la règlementation du paiement :

A)- à qui s’adresse le banquier à l’échéance ?:

– si la cession n’a été ni notifiée, ni acceptée :

Dans ce cas, le banquier s’adresse au cédant.

Le cédant, an qualité de mandataire, a dû procéder au recouvrement, si à l’échéance il n’est pas en mesure de remettre au banquier le montant encaissé.

C’est alors qu’il a échoué dans l’exécution du mandat.

Le banquier pourra alors agir contre lui sur le fondement de la garantie.

Il n’est pas nécessaire que le banquier actionne au préalable le débiteur cédé en paiement.

– si la cession est notifiée, mais non acceptée :

Le banquier s’adresse d’abord au cédé.

Ce n’est qu’en cas de refus de paiement du cédé qu’il pourra mettre en jeu la garantie du cédant.

– si la cession est notifiée et acceptée :

Même solution que dans l’hypothèse où la cession est notifiée, mais pas acceptée.

B)- quelle forme prend le recours du banquier cessionnaire contre le cédant ?:

– le recours peut être amiable :

Il prend alors la forme d’une contrepassation.

Les effets de la contrepassation sont les mêmes que pour le chèque et la lettre de change.

– le recours peut être judiciaire :

Une fois que le cédant a payé, il peut se retourner contre le débiteur cédé.

Mais celui-ci pourra toujours lui opposer les exceptions nées des relations personnelles, les vices affectant le contrat, qui a donné naissance à la créance cédée.

&2°)- les liquidités de paiement : les conflits liés à la mobilisation des créances :

Le banquier cessionnaire peut lors du paiement se heurter à des tiers qui prétendent avoir eux aussi droit au paiement de la créance cédée.

Il y a alors conflit entre le banquier cessionnaire et ce tiers.

A)- les faux conflits :

On appellera faux conflit, celui qui oppose deux personnes qui se prévalent d’un droit différent sur les sommes.

L’exemple type du faux conflit est celui qui oppose le banquier cessionnaire Dally, qui se prétend créancier et le banquier réceptionnaire des fonds correspondant au paiement de la créance cédée qui invoque un droit sur les sommes nées du mandat d’encaissement qui le lie au client cédant.

Pour que ce conflit survienne, il faut supposer :

  • – que la cession n’a été ni notifiée, ni acceptée.
  • – que le débiteur cédé a payé un banquier du cédant, qui n’est pas le banquier cessionnaire.
  • – que le cédant soit en procédure collective ou est insolvable, que la garantie du cédant, n’est pas efficace.

Si ces trois éléments sont réunis, le banquier cessionnaire n’a pas de recours contre le débiteur cédé, qui a payé de bonne foi, la cession ayant été ni notifiée, ni acceptée.

De plus, le recours du banquier contre le cédant est bloqué, par l’ouverture de la procédure, ou il est inefficace en raison de l’insolvabilité du cédant.

Cela explique l’intérêt qu’aurait le banquier cessionnaire à pouvoir agir directement contre le banquier réceptionnaire, en restitution des sommes perçues et portées au compte du cédant.

Le banquier réceptionnaire qui voit ses sommes réduire le montant du solde débiteur de son client n’a aucune envie de restituer les fonds.

D’où conflit. Ce conflit a été résolu par la jurisprudence :

Le banquier réceptionnaire, le Crédit Agricole, le banquier cessionnaire, la banque Pelletier.

Le TC de Dax, par un jugement du 12/06/1984, a débouté le banquier cessionnaire, permettant ainsi au banquier réceptionnaire de conserver les sommes.

L’argumentation :

– le banquier qui reçoit des fonds n’a pas à s’interroger sur l’origine de ces fonds.

Le principe de non-ingérence du banquier s’y oppose.

– les sommes perçues sont des choses fongibles, s’étant fondues dans le compte, elles ont perdu leur individualité.

Elles ne peuvent plus faire l’objet d’une action en revendication.

La CA a infirmé le jugement, le Crédit Agricole s’est pourvu en cassation.

Chronique Dalloz 1986 : un grave problème d’application de la loi Dally, Vasseur, argumentation au soutien du banquier cessionnaire : cette jurisprudence allait fragiliser considérablement les droits du cessionnaire.

Critique sur le principe de non ingérence :

Il n’a rien à voir, pour Vasseur, avec le problème posé.

La question n’est pas de savoir si le banquier aurait dû se renseigner avant d’inscrire les sommes en compte, mais de savoir si une fois que le banquier sait que les sommes correspondent au paiement de créances cédées, il peut refuser de les restituer.

Critique sur revendication :

Pas pertinent, dans la mesure où il ne s’agit pas en l’espèce de conférer au banquier cessionnaire une action en revendication.

Celle-ci a pour objet de faire reconnaître la qualité de propriétaire du revendiquant, alors qu’en l’espèce, le banquier demande simplement que lui soit restituer des sommes qui ont prises une mauvaise direction.

Solution pour Vasseur :

Faire droit au banquier cessionnaire, sur le fondement de CMF ; L313-27 : la cession est opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

Pour Vasseur, c’est une opposabilité erga omnes, à l’égard de tous, même le banquier réceptionnaire, qui est alors sans droit sur les fonds, il doit restituer les sommes.

Cour de cassation ; 28/10/1986 : elle impose au banquier réceptionnaire, la restitution des fonds sur le fondement de CMF ; L313-27.

Dès la publication de cet arrêt, la critique a été très violente.

Critiques :

– selon certains, L313-27 ne peut fonder la solution.

L’opposabilité empêche simplement qu’un même droit puisse naître sur les sommes au bénéfice d’un tiers.

Il ne peut y avoir l’essence d’un autre droit de créance.

Cet article ne peut régler qu’un conflit entre deux personnes qui se prétendent titulaires de la même créance.

On compare les dates d’opposabilité.

Or en l’espèce le banquier cessionnaire se prétend titulaire de la créance, mais le banquier réceptionnaire n’invoque pas un droit de créance concurrent.

Il a perçu les sommes au nom de son client, sur le fondement d’un mandat général d’encaissement.

Cour de cassation revirement ; 4/07/1995 : affirme que le banquier qui a reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte du cédant n’est pas tenu à restitution envers la banque cessionnaire.

Le banquier réceptionnaire peut garder les fonds.

Les plaideurs ont essayé d’agir sur un autre fondement, tentant d’engager la responsabilité du banquier réceptionnaire qui au moment de l’encaissement des sommes, connaissait l’existence de la cession de créance.

La Cour de cassation a systématiquement débouté les plaideurs, en dernier lieu dans un arrêt du 23/04/2003.


B)- les vrais conflits :

Ce sont les conflits qui opposent les personnes qui se prétendent titulaires de la même créance, qui viennent en concurrence sur les mêmes droits en concurrence.

→ Hypothèse de la double mobilisation des créances par le cédant (prohibée).

1°)- le principe :

a)- éléments théoriques de solution :

Le principe prior tempore quotior jure : 1er en date, plus puissant en droit.

Celui qui l’emporte est celui dont le droit est né en 1er.

Il faut donc comparer les dates de naissance des droits des personnes en conflit.

  • Conflit entre deux banquiers cessionnaires Dally :

On compare les dates portées sur le bordereau, c’est celui qui a la date la plus ancienne qui l’emporte.

  • Conflit entre un banquier porteur d’une traite et un banquier cessionnaire Dally :

– Si la traite n’est pas acceptée et si le porteur n’a pas adressé de défense de payer, on compare alors la date d’échéance de la traite et la date portée sur le bordereau.

– Si la traite a été acceptée, ou si le porteur de la traite a adressé une défense de payer, on compare la date de l’acceptation ou de la défense de payer et celle portée sur le bordereau.

b)- les difficultés de mise en œuvre du principe :

Si le débiteur a payé le banquier qui ne devait pas payer, le banquier qui devait primer a-t-il un recours contre le débiteur cédé qui payera deux fois, ou contre le banquier payé ?

– recours contre le débiteur cédé :

Le banquier impayé a-t-il une action contre le débiteur cédé ?

Le paiement fait de bonne foi est libératoire.

Ce n’est que si le débiteur cédé n’a pas payé de bonne foi, qu’il pourra être condamné à payement deux fois.


  • conflit entre le banquier cessionnaire Dally :

∙ influence de la notification :

Si un seul banquier a notifié, le paiement est libératoire, à celui qui a notifié.

Si les deux ont notifié, le débiteur doit alors se livrer à une recherche et payer celui dont le bordereau comporte la date la plus ancienne.

Com ; 12/01/1999.

∙ influence de l’acceptation :

Principe : le débiteur doit en tout état de cause, payer lorsqu’il a accepté.

S’il a accepté les 2 cessions, il doit payer 2 fois.

influence combinée de l’acceptation et notification :

Un des banquiers a fait accepter la cession, l’autre l’a notifiée.

Pour déterminer la bonne foi du débiteur, il faut s’attacher aux dates de ces formalités.

Si la notification a précédé l’acceptation, le débiteur payera deux fois : une fois sur le fondement de l’acceptation, et une fois parce que son paiement n’est pas libératoire, dans la mesure où, informé de la cession par la notification, le débiteur n’aurait jamais dû accepter l’autre cession.

En revanche si l’acceptation a précédé la notification, le débiteur cédé ne payera qu’une fois, sur le fondement de l’acceptation.

La Cour de cassation considère que le débiteur n’a pas à informer le banquier qui lui notifie la cession, qu’il lui opposera une exception, en l’espèce, l’acceptation donnée à un autre banquier.


  • Conflit entre le banquier cessionnaire et le porteur d’une lettre de change :

∙ influence de la défense de payer ou de la notification :

Si un seul banquier a effectué la formalité, le paiement du débiteur cédé est libératoire, lorsqu’il est fait entre les mains de celui qui a effectué la formalité.

Si les deux ont effectué la formalité, le débiteur doit comparer la date du bordereau et celle de la défense de payer.

∙ influence de l’acceptation :

Si le débiteur cédé, le tiré, a accepté, il doit payer.

S’il a accepté la traite et la cession Dally, il payera les deux.

influence combinée de l’acceptation et de la notification, de la défense de payer :

Si la notification ou la défense de payer précède l’acceptation, le débiteur est obligé de payer deux fois.

S’il y a acceptation, puis défense de payer ou notification, seul le paiement au banquier qui bénéficie de l’acceptation est libératoire.

– recours contre le banquier payé par erreur :

Le banquer impayé dispose-t-il d’un recours contre le banquier payé par erreur ?

Lorsque le débiteur cédé s’est libéré de bonne foi et lorsque la garantie contre le cédant ne peut être mise en œuvre, en raison de l’ouverture d’une procédure collective contre le cédant, la seule possibilité contre le banquier est d’agir à l’encontre du banquier payé par erreur en restitution des sommes.

En théorie, le banquier bénéficie de ce recours sur le fondement de CMF ; L313-27 (opposabilité de la date).

Toutefois, la mise en œuvre de ce principe est aléatoire, les tribunaux répugnent en effet à admettre une action en restitution comme une action en revendication sur des choses fongibles, et plus précisément sur des sommes d’argent.

Mais la Cour de cassation ; 19/05/1992 : admis cette action en revendication dans une hypothèse similaire opposant un banquier cessionnaire à une société d’affacturage.

2°)- l’exception : le conflit entre banquier cessionnaire et sous-traitant :

Article 13-1 loi du 31/12/1975 interprété a contrario interdit à un entrepreneur de céder la créance correspondant aux travaux qu’il sous-traite.

Cette créance contre le maître d’ouvrage est indisponible.

Le cédant ne peut céder que la partie de la créance qu’il effectue personnellement et non celle effectuée par le sous-traitant.

Cette indisponibilité se comprend au regard des articles 11 et suivants de la loi de 1975 qui donnent au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage, si leur action contre l’entrepreneur principal n’a pu aboutir.

Dans cette hypothèse, si l’entrepreneur principal avait cédé la totalité de la créance à un banquier cessionnaire, les sous-traitants seraient entrés en conflit avec le banquier cessionnaire à l’encontre du maître de l’ouvrage.

A défaut, le banquier cessionnaire et le sous-traitant seraient en conflit à l’échéance pour le règlement de la créance auprès du débiteur cédé.

Lorsque l’entrepreneur principal au mépris de l’article 13-1 a cédé la totalité de la créance, et qu’il y a conflit entre sous-traitant et banquier cessionnaire, comment se règle ce conflit ?

Si on applique la règle prior tempore, potior jure, le banquier cessionnaire l’emporte systématiquement.

En effet, la créance du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, ne naît qu’à compter d’une mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur principal.

Donc toujours après la date portée sur le bordereau.

Par faveur pour les sous-traitants, la Cour de cassation écarte dans cette hypothèse l’application de la règle « prior tempore », elle fait droit systématiquement au sous-traitant, au motif que la cession au banquier cessionnaire est irrégulière, la créance est indisponible, et que cette cession est donc inopposable au sous-traitant.

La solution a été approuvée par la doctrine :

  • – solution sûre, prévisible, qui tranche avec l’attitude des juges du fonds, qui pendant un temps ont fait varié leur décision en fonction du comportement du banquier (renseigné sur la créance, connaissait sa nature…).
  • – solution mesurée : la nullité aurait été trop brutale, il s’agit ici d’une inopposabilité, en d’autres termes lorsque l’entrepreneur principal paye, la cession est inattaquable.
  • – mais cette solution est incompatible avec les principes de la cession Dally et notamment avec l’article L313-27 et avec les principes du droit des obligations, dans la mesure où la Cour de cassation estime que la cession est inopposable aux sous-traitants, même dans l’hypothèse où le contrat de sous-traitance n’a été conclu qu’après la cession.

La seule exception, le seul cas dans lequel le banquier cessionnaire primera le sous-traitant, est celui de l’acceptation de la cession par le maître de l’ouvrage.

Encore faut-il distinguer :

– si l’acceptation par le maître de l’ouvrage précède l’exercice de l’action par les sous-traitants, le maître de l’ouvrage payera le banquier cessionnaire sur le fondement de l’acceptation.

Il éteindra ainsi tous les rapports et notamment la créance fondamentale dont les sous-traitants réclame paiement.

– en revanche, si l’exercice de l’action des sous-traitants précède l’acceptation, celle-ci est faite de mauvaise foi, le maître de l’ouvrage devra donc payer deux fois.

La solution est-elle identique lorsque l’entrepreneur principal a mobilisé sa créance non pas par bordereau Dally mais par lettre de change ?

La réponse est négative, la Cour de cassation ; 18/11/1997 : jugé que l’inopposabilité de l’article 13-1 de la loi de 1975 ne s’appliquait pas aux endossements d’effets de commerce acceptés par le tiré ou payé par lui.

En cas de conflit, entre un sous-traitant et un banquier porteur d’une lettre de change, on revient à l’application du principe « prior tempore, potior jure ».