Le partage amiable ou judiciaire de succession

LE PARTAGE DE SUCCESSION

Le partage permet d’attribuer à chacun des héritiers la part lui revenant dans la succession, il met donc fin à la situation d’indivision. Le partage permet d’attribuer à chacun des héritiers la part lui revenant dans la succession, il met donc fin à la situation d’indivision. en effet, l’indivision est une situation incommode. L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.

Il existe deux formes de partage. Pour déterminer la forme du partage, il faut voir qu’elle est le degré d’entente entre les coïndivisaire : amiable ou judiciaire.

Section 1 : Le partage amiable

C’est la forme naturel du partage : elle manifeste la volonté du partage.

I : Un partage peu formaliste

En principe, aucune forme n’est requise. Un tel partage pourrait être verbal. A la moindre contestation, il va falloir des moyens de preuve : un écrit s’impose. La plupart des partages sont faits par acte notariés : le notaire dresse un acte authentique : ce système est obligatoire dans plusieurs situations :

article 835 du Code civil: si la masse partageable comporte des immeubles : il impose un acte authentique. Le partage, lorsqu’il comporte des immeubles, il est immédiatement publié avec comme sanction des dommages-intérêts si un préjudice en résulte. La publication à la publicité foncière se fait à partir d’un acte authentique.

article 836 du Code civil: hypothèse où parmi les copartageants, il se trouve une personne particulière : soit elle est présumée absente, soit elle est hors d’état de manifester sa volonté.

Hypothèse où parmi les copartageants, une personne est soumise au régime de protection (tutelle, curatelle…). Le partage ne peut être amiable qu’à deux conditions

o autorisation du Conseil de famille qui désigne, si nécessaire, un notaire qui procède au partage. Pour le présumé absent, il faudra l’autorisation du juge des tutelles.

o Auparavant, jusqu’à 2006, il fallait obtenir d’un juge l’homologation a posteriori du partage. Cette exigence a été supprimée. Il suffit qu’il y ait approbation du conseil de famille ou approbation du juge des tutelles pour le présumé absent. Ces partages sont amiables.

II : Un partage conventionnel

Il est le résultat de l’accord unanime des coindivisaires. C’est l’ultime acte de disposition de l’indivision : il requiert l’unanimité. Cette unanimité pose des difficultés notamment lorsque l’un des copartageants est défaillant. Auparavant, on était très ennuyé : la loi du 23 juin 2006 a envisagé cette hypothèse : l’héritier défaillant peut être mis en demeure par un autre copartageant de se faire représenter. Cette mise en demeure est assortie d’un délai de 3 mois au-delà duquel le copartageant peut demander au juge de désigner un représentant. Le partage conventionnel doit respecter les règles de droit commun et aussi la règle spécifique de l’égalité du partage : cette idée a toujours eu une place importante. « L’égalité est l’âme du partage ». La Cour de cassation dans ses visas, vise souvent la règle de l’égalité du partage.

L’égalité du partage n’implique pas que chaque copartageant aura nécessairement automatiquement une part égale de celle des autres copartageants. La vocation successorale des héritiers n’est pas systématiquement identique. En outre, certains peuvent avoir des créances ou des dettes à l’égard de l’indivision. Elle s’entend proportionnellement aux droits de chacun des copartageants : référence aux droits qu’il avait dans l’indivision : article 804 alinéa 2 du Code civil. Si cette inégalité est due à un vice du consentement, on va appliquer une théorie des vices du consentement adaptée au partage.

  1. Les vices du consentement

Le Code civil avant 2006 ne mentionnait que le dol et la violence. Depuis 2006, le Code civil vise également le dol et la violence comme vice du consentement. Il y a une restriction : les textes posent une présomption irréfragable de confirmation lorsque le cohéritier victime a aliéné son lot.

Pour l’erreur avant 2006, la Cour de cassation, dans le silence du Code civil, avait néanmoins retenu l’erreur dans des cas particuliers : lorsque cette erreur était une erreur sur la cause du partage : lorsque cette erreur avait eu pour résultat d’empêcher une répartition des biens successoraux conforme aux droits des cohéritiers. Par exemple, lorsqu’à la suite d’une erreur, on oublie un cohéritier ou alors erreur qui fait qu’on ignore un testament qui modifie le droit des héritiers ; ces erreurs étaient considérées comme des erreurs obstacles qui entraînaient nullité absolue. En matière d’erreur, deux évolutions sont à noter : on a assister à une évolution, lorsque l’erreur est sur la cause, la jurisprudence a évolué : dans plusieurs décisions, elle a considéré que la nullité devait être traitée comme une nullité relative.

La loi du 23 juin 2006 a repris à son compte l’idée développée par la Cour de cassation : elle inclut l’erreur dans la loi mais elle a introduit l’erreur sur la cause et non sur l’erreur du consentement « l’erreur qui a porté sur l’existence ou la quotité des droits du copartageant ou sur la propriété des biens compris par la masse partageable ». L’omission d’héritier est traité à part : on en fait une cause de critique du partage. Quand il y a dol, violence, erreur, omission d’un héritier, on peut s’attendre à une nullité. Mais la nouveauté est qu’on offre une alternative à la nullité : on peut demander un complément de part. On peut faire une action en complément de part prévue à l’article 887 alinéa 3 du Code civil.

  1. La rescision pour cause de lésion

Lorsqu’un successeur a reçu un lot inférieur au trois quart à ce qu’il a normalement droit : il subit une lésion de plus du quart de sa part. Il ne peut pas demander la rescision pour lésion s’il reçoit une part supérieure. Un quart est la lésion du partage : plus facile que celle pour les immeubles de 7 douzième. Un déséquilibre n’a pas vocation à exister.

S’il y a lésion, avant 2006, la sanction était la rescision pour cause de lésion qui entraînait l’anéantissement du partage assorti d’une prescription de 5 ans. On pouvait confirmer en payant le supplément pour arriver au juste prix.

Depuis la loi du 23 juin 2006, on a supprimé la rescision pour cause de lésion : elle est remplacée par l’action en complément de part dont la prescription est de 2 ans à compter du jour du partage. Ce n’est plus un mode de confirmation : c’est le mode principal de réajustement. La lésion constitue un frein à la liberté des copartageants : liberté d’évaluer différemment qu’au jour du partage. Mais s’il est lésé de plus du quart, le risque est d’invoquer la lésion. L’un des copartageants lésé de moins de quart pourrait invoquer la requalification en donation indirecte.

  1. En cas de non respect des règles protectrices des incapables

Le partage est nul mais il vaudra comme partage provisionnel.

III : Les différentes sortes de partage

  1. Le partage provisionnel

Il n’est pas définitif et ne porte pas sur la propriété des biens partagés. Il est réalisé dans l’attente du partage final. Il ne préjuge pas de la répartition finale. Ce partage ne porte que sur la jouissance des biens : cette jouissance divise et permet à chacun de percevoir les fruits divis dès ce moment. Il ne suit pas les règles du partage.

  1. Le partage définitif

C’est le partage de la propriété. Il y a le partage partiel (sur une partie des biens) qui sera définitif : le reste demeure en indivision. Lorsqu’on procède à la vente d’un bien indivis, on parle de licitation.

La licitation fait sortir le bien de son état indivis, on peut parler de licitation amiable si les parties sont toutes d’accord. Il y a les licitations de gré à gré (accord des parties sans appel au public ni vente aux enchères), on a la licitation judiciaire (un jugement ordonne la vente du bien devant un juge ou un notaire), on a la licitation pour adjudication (adjudication amiable ou judiciaire).

La licitation avec une clause d’attribution, c’est une promesse d’allotissement assortie d’un terme. Si un copartageant se porte acquéreur à la dernière enchère, il a le bien dans son lot mais ne l’aura qu’au partage.

Si le bien est acheté par un tiers : l’ensemble remplace le bien dans la masse.

Si l’acquéreur est un indivisaire : il en sera le propriétaire unique : la licitation vaut donc partage partiel.

Le plus souvent, le partage est total : il n’y a alors qu’un seul partage mais parfois, il peut y en avoir plusieurs pour une seule succession. Ex : 2 indivisions dans la succession : une en usufruit et l’autre en nue-propriété : l’indivision est possible que pour des droits de même nature.

S’il y a plusieurs indivisions, il y a un partage dans chacune. Si un successeur recueille en usufruit et les autres reçoivent des droits en pleine propriété et quelques en nue-propriété. Sur la pleine propriété, il y aura indivision.

On peut décider parfois qu’il est plus pratique de rendre : on fera la licitation et on attribuera le prix entre les mains du nue-propriétaire et l’usufruitier.

  1. Composition des lots

Habituellement, on a qu’un partage.

On fait des lots de biens successoraux : on prend autant de lots qu’on a de droits dans le partage. La composition des lots est libre si le partage est à l’amiable.

On peut faire des lots égaux en nature et en valeur. Lorsque le bien principal est le logement, on peut le vendre et en partager le prix.

On peut également faire des lots déséquilibrés. Des lots avec des biens successoraux et d’autre sans mais avec une soulte compensatrice.

  1. Attribution des lots

Quand il y a un problème, on peut décider de tirer au sort des lots sinon, il y a un partage judiciaire.

Section 2 : Le partage judiciaire

I : Règles générales

Il intervient en cas de désaccord mais aussi, il est possible en cas de présence d’incapable ou présumé absent : s’il manque l’approbation ou l’autorisation à l’amiable.

C’est le juge du tribunal de la succession saisi par requête collective ou par ceux refusant l’amiable. Les demandeurs vont assigner les coindivisaires. Le décret de décembre 2006 règle la situation.

Soit la situation est simple, il faut imposer le partage si c’est possible sinon le Tribunal ordonne la vente sur licitation.

Soit la situation est complexe, le tribunal désigne un juge-commissaire qui préside les opérations de liquidation et statue sur les problèmes avec le notaire. Le notaire désigné devra procéder aux opérations de liquidation après avoir tenté la conciliation et entendu les parties.

Article 841-1 du Code civil : si le notaire se heurte à l’inertie d’un des indivisaires, il peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les 3 mois. A défaut, le notaire peut demander au juge de désigner le représentant du défaillant jusqu’au partage. Le notaire a en principe dans cette procédure, un an pour faire régler ; renouvelable 1 an.

  1. Composition des lots

Il peut arriver que les héritiers se mettent d’accord pour désigner l’un d’eux pour le faire.

Traditionnellement, on doit respecter l’égalité en valeur et en nature : le partage est la répartition équilibrée des biens du de cujus. L’égalité a été conçue en 1804 comme une égalité en valeur et en nature. La jurisprudence du 19ème siècle a forcé le trait en contraignant à morceler les exploitations agricoles ou en les vendant (les biens sont impossibles à diviser).

En 1938, la loi affirme le caractère subsidiaire de l’égalité en nature par rapport au maintient des biens dans leur intégralité. La jurisprudence a alors autorisé les lots déséquilibrés en nature à charge de soulte mais la Cour de cassation ne permettait pas la constitution de lots trop inégaux (ex : tous les immeubles dans un lots et rien dans les autres).

Jusqu’en 2006, la loi donnait préférence au partage en nature qu’en valeur (on ne favorisait pas la vente du bien pour répartir sauf pour les immeubles non commodément partageable et les meubles pour payer le passif successoral) .

La loi de 2006 pose à l’article 26 du Code civil que l’égalité est une égalité en valeur. La loi consacre l’égalité proportionnelle aux droits de chacun dans l’indivision . Même avec cette loi, l’égalité en nature reste sous-jacente : on doit constituer des lots d’égale valeur avec les biens et si ce n’est pas possible, on peut faire des lots inégaux compensés avec des soultes.

L’évaluation se fait à la date de naissance de la jouissance divise qui peut être écartée si le juge considère qu’une date antérieure serait plus favorable à l’égalité.

L’article 830 du Code civil recommande de s’efforcer d’éviter de diviser les unités économiques et autres portions de biens dont le fractionnement provoquerait la dépréciation.

Si on ne parvient pas à faire des lots d’égale valeur, il faudra compenser par des soultes. La loi nouvelle n’évoque plus une préférence par la répartition des biens entre cohéritiers que pour la répartition du prix de leur vente (plus besoin de se justifier pour vendre) : l’article 1377 du COUR DE PROCÉDURE CIVILE prévoit la licitation par adjudication pour les biens non facilement partagés ou attribués.

Un document va récapituler les opérations, fixer les lots et les droits des parties : c’est l’état liquidatif qui est établit par le notaire. S’il est contesté, le juge-commissaire devra dire les problèmes au tribunal qui tranchera. Le partage est soumis à l’homologation du tribunal ce qui le rend définitif et le juge ordonnera le tirage au sort des lots.

  1. Attributions des lots

Il se fait par tirage au sort en général : c’était la seule possibilité jusqu’au décret de décembre 2006. Mais les articles 1363 à 1375 du COUR DE PROCÉDURE CIVILE n’imposent plus le tirage au sort comme obligatoire. La loi de 2006 permet à tout moment d’abandonner le partage judiciaire pour le partage amiable.

II : Règles spécifiques à l’attribution préférentielle

Elles sont nées du partage problématique des exploitations agricoles. Pour éviter le morcellement, on l’attribue à un seul qui est préféré au risque de verser une soulte.

  1. Conditions nécessaires

Celles relatives au bien sujet à l’attribution préférentielle :

article 831 du Code civil parle d’exploitation agricole, d’exploitation commerciales, industrielles ou artisanales quelque soit leur taille, d’exploitation agricole.

la propriété ou le droit au bail sur le local professionnel ou le mobilier professionnel à condition qu’ils servent effectivement à la profession de l’héritier.

le logement ou le droit au bail et son mobilier à condition que l’héritier y habite ou y habitait lors du décès.

Celles relatives à l’attributaire: 2 conditions cumulatives

le conjoint où un héritier venant au partage. Un légataire uni ou à titre uni non membre de la famille peut en bénéficier selon la loi

o Etre copropriétaire: si le conjoint ne reçoit que des droits en usufruit, ce n’est pas possible mais il n’est pas nécessaire que ces droits de propriété préexistent au décès. Pour le nue-propriétaire, l’article 833 du Code civil l’inclus dans l’attribution.

o Avoir participé à l’exploitation de l’exploitation ou avoir habilité: lors du décès ou actuellement. La participation peut avoir été faîte avant, pendant ou après le décès, peu importe la nature de la participation.

Celles relatives à l’absence de volonté contraire :

L’attribution préférentielle n’est pas impérative donc le de cujus peut l’interdire. Jusqu’en 2006, le bénéficiaire d’une attribution judiciaire pouvait y renoncer tant que le partage n’était pas définitif. Mais, il ne peut y renoncer qu’à deux conditions :

le valeur du bien attribué a augmenté de plus d’un quart au jours de partage

l’augmentation de valeur ne doit pas être due au fait personnel de l’attributaire.

Celles relatives à la mise en demeure de l’attribution :

Les héritiers peuvent se mettre d’accord pour attribuer le bien et fixer les conditions de paiement d’une soulte. A défaut, le tribunal la prononce. En général, elle est facultative pour le juge mais il y a deux cas où elle est de droit :

les petites et moyennes exploitations agricoles : article 832 du Code civil

le local d’habitation du conjoint au jour du décès et son mobilier : article 831-3 du Code civil.

Il est possible de demander conjointement l’attribution, le tribunal choisira le plus apte à gérer l’exploitation ou lequel est plus assuré à demeurer dans les lieux.

  1. Effets de l’attribution préférentielle

Il existe un autre type d’attribution en jouissance qu’on rencontre qu’en matière rurale et seulement à défaut d’attribution préférentielle classique. L’effet sera d’accorder la pleine jouissance du bien rural.

Le plus souvent, l’attribution se fait en propriété. Le premier effet est de placer le bien en nature dans le lot de l’attributaire : la décision d’attribution est un acte préparatoire au partage qui donnera le bien et sa propriété. S’il y a un excédent de sa part, le bénéficiaire devra une soulte aux autres.

L’article 832-4 du Code civil renvoie l’article 829 du Code civil : il faut retenir la valeur du bien à l’époque du partage.

Le paiement de la soulte se fait comptant au partage sauf si accord entre eux. La loi prévoit l’accord des délais lorsque l’attribution est de droit :

pour les exploitations : il a 10 ans pour payer avec les intérêts

pour le local : 10 ans pour payer la moitié de la soulte et les intérêts.