Le plan de cession

Le plan de cession

Un plan de cession est un plan qui vise à céder tout ou partie de l’activité de l’entreprise en difficulté à un repreneur.

Le but du plan est indiqué à l’article L. 642-1 du Code de commerce : «la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif« .


1) Cession a travers un plan de cession

Le tribunal détermine l’étendu de la cession. Peut ordonner la cession forcée de certains contrats nécessaires à l continuité de l’entreprise.


Rien n’interdit au tribunal d’adopter plusieurs plans de cession partielle et de scinder l’entreprise en différent sous ensemble transmis à des repreneurs distincts. Dans tous les cas, les éléments d’actifs non conclu dans le plan sont liquidés individuelle = gré à gré, adjudication amiable ou ministère public.
La cession arrêtée par le plan en faveur du repreneur obéit à un régime dérogatoire du droit commun. Le débiteur en liquidation à qui la cession est imposée n’est tenu à l’égard du cession ni de la garantie des vices cachées de de la garantie d’éviction.

2) La cession forcée de certains contrats

Le plan de cession peut prévoir la cession forcée de certains contrats. Ne comporte que les contrats de CBail, de location ou de fourniture de biens ou services, seulement si nécessaires au maintien de l’activité. Contrat de franchise, prêt, cautionnement ne constituent pas un contrat de bien ou services. En revanche, le caractère intuitu personae d’un contrat n’est pas un obstacle à sa cession. La jurisprudence a admis la cession forcée d’un contrat de concession automobile et un contrat par lequel une vedette du sport fournissait son nom. Quand le tribunal envisage d’imposer le transfert d’un contrat, le cocontractant doit être convoqué à l’audience. La cession prévue par le tribunal a lieu de plein droit. Tte clause qui aurait pour objet d’en paralyser le jeu est réputée non écrite. La cession s’impose au cocontractant même s’il peut faire appel contre cette décision.
Les prestations fournies et non réglées avant transmission du contrat reste à la seule charge du débiteur et n’incombe pas au cessionnaire sauf si ce dernier y a consenti expressément. Les contrats cédés par voie de plan doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour du jugement d’ouverture. Le tribunal ne peut en modifier la durée, le prix ou l’objet. Depuis 2005, ne peut pas accorder au cessionnaire des délais de paiement.
Lorsque le plan inclut la cession d’un contrat de crédit bail, le cessionnaire ne peut lever l’option d’achat qu’en payant les sommes restant dues au crédit bailleur dans les limites de la valeur du bien fixé d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le tribunal.
Ce plafonnement ne s’applique qu’aux sommes demeurées impayées du chef du débiteur en procédure collective Ainsi, le cessionnaire auquel le crédit bail est cédé doit payer l’intégralité des sommes qui lui incombent personnellement au titre du contrat cédé.

3) Les obligations du cessionnaire

Lors de son offre, il souscrit plusieurs engagements (paiement du prix de cession, respect de l’inaliénabilité de certains biens…) La charge de certaines sûretés lui sont transmises de plein droit. A coté de ces engagements généraux, le cessionnaire peut prendre des engagements personnels destinés à assurer la poursuite de l’activité cédée. L’ensemble de ces engagements a un caractère personnel. Le cessionnaire ne peut de sa propre initiative se substituer un tiers en cours d’exécution du plan. Toute substitution du cessionnaire devra être autorisée par le tribunal arrêtant le plan. La fac. de substitution doit être prévue dès le départ, dans l’offre de reprise.

a) le paiement du prix de cession

Lors de son offre, le cessionnaire s’est engagé au versement du prix qui a vocation à être réparti entre les créanciers et permettre l’apurement d’une partie du passif. le prix de cession proposé peut être modifié par le tribunal lors de l’arrêté du plan. Cette modifications ne peut s’opérer qu’à la baisse. le tribunal ne peut augmenter le prix offert par le repreneur dans son offre sans son accord.
Le prix = forfaitaire, ne reflète pas les vraies valeurs des biens cédés. L’obligation de paiement du prix a un caractère personnel. Le cessionnaire ne peut se substituer un tiers dans l’exé cu plan sauf autorisation du tribunal Le paiement est consigné à la caisse des d&c pour paiement des créanciers selon leur rang. Le cessionnaire n’est pas tenu des dettes générées par l’activité avant la cession. La cession est un procédé de transmission à titre particulier et non universel. Le tribunal ne peut imposer au cessionnaire de prendre à sa charge une partie des dettes liées à l’activité cédée. Il ne peut en aller diff que si le cessionnaire y ait expressément consenti par une clause spéciale de l’acte de cession.
Art. L. 642-12§4 Code de Commerce : déroge à ce ppe d’intransmissibilité du passif. Il impose au cessionnaire la charge des sûretés mobilières et immob spéciales qui garantissent le remb d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien. Les créanciers concernés recevront du cessionnaire les échéances à échoir à compter du transfert de propriété. Le cessionnaire ne peut échapper à la charge de cette obligation que par un accord conclu personnellement avec les créanciers des sûretés concernées, le tribunal n’a pas compétence pour impose au créancier un tel accord.

b) inaliénabilité du bien cédé

Pour garantir le paiement du prix de cession, 2 causes d’inaliénabilité du bien cédé : 1 origine légale, 1 revêt d’un caractère judiciaire.

– l’inaliénabilité des biens compris de le plan : tant que le prix de cession n’est aps payé, le cessionnaire ne peut aliéner, affecter à titre de sûreté, donner en location des biens transmis par le plan, sauf le stock. Mais peut être autorisé par le tribunal après rapport du liquidateur. Le non respect de cette interdiction est sanctionné par la nullité des actes passés à la demande de tout intéréssé, délai de 3 ans suivant le conclusion.
– l’inaliénabilité judiciaire des biens compris dans le plan : le tribunal peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable tout ou partie des biens cédés. Publicité. Nullité des actes si non respecté.

Le cessionnaire peut souscrire des engagements de toute nature à l’égard de bénéficiaires déterminés ou non.

C) Les conséquences du plan de cession

Le jugement arrêtant le plan de cession n’arrête pas la cloture de la procédure. celle ci sera achevée qu’une fois que le tribunal aura constaté que le cessionnaire aura rempli l’ensemble des obligations mis à sa charge par le plan. Le liquidateur reste ainsi en fonction pour passer des actes de cession qui emporteront le transfert. Le débiteur est écarté de la gestion de l’entreprise, mis dans l’attente de la ccls de ces actes, l’entreprise peut faire l’objet d’une location gérance au profit du cessionnaire.

D) l’inexécution du plan de cession

Le cessionnaire doit rendre compte de l’exécution de ses engagements au liquidateur. Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le plan de cession peut être l’objet d’une résolution judiciaire + condamnation du cessionnaire pour dommages et intérêts. Le prononcé de la résolution judiciaire n’est qu’une faculté qui dépendra de la gravité du manquement reproché voire de la nature de l’engagement violé. Le tribunal peut préférer à la résolution les sanctions d’exécution forcée ou l’action en responsabilité civile du cessionnaire. Réforme de 2005 a précisé les csq de cette résolution : il est prévu que le prix de cession reste acquis à la procédure. Il est ici apporté une exception à la rétroactivité attachée à la sanction de la résolution. Les actes accomplis pour exécution de la cession ne sont pas frappés d’une caducité automatique.