Le pouvoir juridictionnel (ou judiciaire)
Le pouvoir juridictionnel, également appelé pouvoir judiciaire, constitue avec les pouvoirs législatif et exécutif l’un des trois piliers sur lesquels repose l’organisation de l’État. Son rôle fondamental est d’assurer la justice, en veillant à l’application des lois et à la résolution des conflits.
Les deux ordres juridictionnels en France
En France, le système juridictionnel est structuré autour de deux ordres distincts :
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L’ordre judiciaire : Cet ordre est chargé de régler les litiges entre particuliers et de sanctionner les infractions pénales. Sa plus haute instance est la Cour de cassation, qui veille à l’uniformité d’interprétation des lois.
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L’ordre administratif : Cet ordre traite les litiges opposant les particuliers à l’administration.Il est chapeauté par le Conseil d’État, qui joue un rôle essentiel dans le contrôle des actes administratifs et des décisions gouvernementales.
Bien que ces deux ordres soient distincts, ils poursuivent un même objectif : garantir la légalité et la protection des droits fondamentaux.
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Les fonctions du pouvoir juridictionnel
Le pouvoir juridictionnel remplit deux missions principales :
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Trancher les litiges et sanctionner les infractions :
- Les juridictions judiciaires et administratives interviennent pour résoudre les conflits :
- Entre particuliers.
- Entre particuliers et administrations.
- Elles constatent les infractions pénales et appliquent les sanctions prévues par la loi.
- Les juridictions judiciaires et administratives interviennent pour résoudre les conflits :
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Contrôler la conformité des actes aux normes supérieures :
- Le contrôle juridictionnel vise à vérifier que les actes pris par les pouvoirs législatif et exécutif respectent les règles constitutionnelles et juridiques.
- Ce contrôle s’exerce à travers différentes instances spécialisées, notamment :
- Le Conseil constitutionnel : Il s’est imposé comme un véritable organe juridictionnel, surtout depuis l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2008.
- La Haute Cour de justice : Chargée de juger le Président de la République en cas de manquement grave.
- La Cour de justice de la République : Responsable de juger les membres du gouvernement pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Nous n’évoquerons pas l’organisation judiciaire française dans son ensemble mais nous évoquerons 3 importantes juridictions relatives au droit public : la haute cour de justice, cour de justice de la République, Conseil Constitutionnel
I. La Haute Cour de justice
La Haute Cour est l’instance exceptionnelle chargée de juger le président de la République. Elle intervient uniquement pour des manquements graves dans l’exercice de ses fonctions, inscrits dans le cadre d’une responsabilité politique. Son organisation et son fonctionnement sont définis par le titre IX de la Constitution, notamment les articles 67 et 68.
Organisation de la Haute Cour
La composition de la Haute Cour repose sur un équilibre institutionnel entre les deux chambres du Parlement :
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Élection des membres :
- Conformément à l’article 67, les membres de la Haute Cour sont élus parmi les députés et les sénateurs, en nombre égal, après chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.
- Elle comprend 24 membres : 12 députés et 12 sénateurs, ainsi que 12 suppléants.
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Fonctionnement interne :
- Les membres prêtent un serment de magistrat.
- Un président est élu parmi eux pour diriger les travaux de la Haute Cour.
- Cette organisation découle de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, mise à jour par des réformes ultérieures pour clarifier les procédures.
Fonctionnement de la Haute Cour
La Haute Cour intervient uniquement dans des cas extrêmement graves et dans des conditions précises :
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Responsabilité du président de la République :
- En vertu de l’article 68, le président n’est responsable pénalement des actes commis dans l’exercice de ses fonctions que pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.
- Les actes commis en dehors de ses fonctions relèvent de sa responsabilité civile ou pénale de droit commun, mais seulement à la fin de son mandat.
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Procédure de mise en accusation :
- Le président peut être mis en accusation par un vote identique de l’Assemblée nationale et du Sénat.
- Le vote se fait au scrutin public et à la majorité des membres de chaque chambre.
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Jugement par la Haute Cour :
- La Haute Cour examine les accusations dans un procès public, sous la conduite du ministère public.
- La décision est rendue par un vote à la majorité absolue au scrutin secret.
- L’arrêt de la Haute Cour est définitif et non susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.
Depuis la révision constitutionnelle de 2007, la notion de haute trahison a été remplacée par la notion de manquement grave, élargissant les conditions dans lesquelles le président pourrait être mis en accusation. Cependant, cette procédure reste exceptionnelle et dissuasive, destinée à garantir la stabilité institutionnelle tout en rappelant que le chef de l’État n’est pas au-dessus des lois.
II. La Cour de justice de la République
Créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est l’instance chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est régie par le titre X de la Constitution, qui traite de la responsabilité pénale des membres du gouvernement, en particulier aux articles 68-1 et 68-2.
Composition de la Cour de justice de la République
La CJR est composée de 15 juges, répartis comme suit :
- 12 parlementaires :
- 6 députés.
- 6 sénateurs.
- 3 magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l’un exerce la fonction de président.
Cette composition mixte reflète la volonté d’associer des élus et des magistrats à l’évaluation des actes des membres du gouvernement, garantissant à la fois une dimension politique et juridique.
Fonctionnement de la Cour
La Cour de justice de la République intervient dans les cas où des membres du gouvernement sont accusés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ce cadre spécifique exclut les actes de leur vie privée ou commis en dehors de leurs responsabilités ministérielles.
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Saisine de la Cour :
- Toute personne s’estimant lésée par un acte ministériel peut déposer plainte auprès d’une commission des requêtes, composée de magistrats professionnels.
- La commission des requêtes examine les plaintes et peut décider de :
- Les classer sans suite.
- Transmettre le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
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Rôle du procureur général :
- Sur avis conforme de la commission des requêtes, le procureur général peut saisir la Cour de justice de la République.
- Le procureur peut également se saisir d’office dans certaines circonstances.
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Jugement :
- La CJR statue sur les faits incriminés. En cas de condamnation, elle peut prononcer des peines pénales adaptées à la gravité des faits.
II. Le conseil constitutionnel
Création majeure de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel est une institution centrale chargée de garantir la conformité des actes politiques aux règles fondamentales. Régie par le titre VII de la Constitution, elle joue un rôle clé dans l’équilibre des pouvoirs publics et la protection des droits et libertés des citoyens. Depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, la saisine du Conseil a été élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, renforçant son accessibilité et son rôle dans la démocratie française.
Organisation du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres nommés pour un mandat non renouvelable de neuf ans, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans.
- Mode de nomination :
- Trois membres sont désignés par le Président de la République.
- Trois par le Président du Sénat.
- Trois par le Président de l’Assemblée nationale.
- Le président du Conseil constitutionnel est choisi parmi les membres nommés par le chef de l’État.
En vertu de la Constitution, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil, bien qu’ils aient rarement participé à ses travaux ces dernières années.
- Statut et garanties d’indépendance :
- La fonction est incompatible avec un poste au gouvernement, un mandat parlementaire, ou une fonction au Conseil économique, social et environnemental.
- Les membres ne peuvent exercer de mandats locaux liés à la présidence d’une collectivité territoriale.
- Ils ne peuvent accepter de fonctions publiques, ni prendre de positions publiques ou fournir des consultations sur les sujets relevant du Conseil constitutionnel.
Attributions du Conseil constitutionnel
Les missions du Conseil sont spécifiées par la Constitution et couvrent plusieurs domaines essentiels :
- Contrôle des opérations électorales : Il veille à la régularité des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et des référendums.
- Régulation des rapports entre les pouvoirs publics : Le Conseil arbitre les différends entre le législatif et l’exécutif, garantissant une répartition équilibrée des compétences.
- Contrôle de constitutionnalité des lois :
- Avant leur promulgation, les lois peuvent être soumises au Conseil pour vérifier leur conformité à la Constitution.
- Depuis la réforme de 2008, les citoyens peuvent aussi contester la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
- Contrôle de la conformité des traités internationaux : Il vérifie que les accords signés par la France respectent la Constitution avant leur ratification.
- Interventions institutionnelles spécifiques : En cas de vacance ou d’empêchement du Président de la République, le Conseil intervient pour garantir la continuité des institutions.