Le pouvoir juridictionnel sous la Vème République

Le pouvoir juridictionnel (ou judiciaire)

Le pouvoir juridictionnel (ou aussi pouvoir judiciaire) est à côté du législatif et de l’exécutif l’un des trois pouvoirs constitués sur lesquels repose l’action de l’État.

Le pouvoir juridictionnel englobe l’ordre judiciaire (c’est-à-dire le juge judiciaire, avec comme plus haute juridiction la Cour de cassation) et l’ordre administratif (le juge administratif, avec comme plus haute juridiction le Conseil d’État.

Le pouvoir judiciaire, est confié aux juridictions, même si d’après la constitution on parle non pas de pouvoir mais d’autorité judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire se subdivise en deux ordres juridiques distincts : d’une part l’ordre judiciaire, chargé de trancher les litiges entre particuliers, d’autre part l’ordre administratif, chargé de trancher les litiges opposant l’Administration et les particuliers.

Lorsque l’on évoque le pouvoir juridictionnel, on évoque deux fonctions, deux dimensions :

  • – trancher les litiges entre particuliers ou entre ceux-ci et les autorités publiques, ainsi qu’à constater et, le cas échéant, sanctionner les infractions aux lois pénales.
  • – « contrôle juridictionnel » de la conformité de certains actes aux règles supérieures. Il s’agit du contrôle juridictionnel des actes pris par les pouvoirs législatif et exécutif. Au regard de cette acception fonctionnelle, l’identification des autorités qui exercent cette fonction importe peu. Le conseil constitutionnel exerce un véritable pouvoir juridictionnel qui s’est accentué depuis quelques années, il en est de même pour la haute cour de justice et la cour de justice de la république.

Nous n’évoquerons pas l’organisation judiciaire française dans son ensemble mais nous évoquerons 3 importantes juridictions relatives au droit public : la haute cour de justice, cour de justice de la République, Conseil Constitutionnel

I. La haute Cour de justice

La haute cour de justice est chargée de juger le président de la république. C’est une juridiction de caractère exceptionnel qui est en fait chargée de rendre la justice politique. L’organisation et le fonctionnement de cette juridiction sont prévus au titre 9 de la constitution à travers 2 articles, les 67 et 68.

L’organisation de la haute cour de justice : conformément à l’article 67 §2, la Haute Cour de Justice est composé des membres élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée Nationale et par le sénat, après chaque renouvellement général de l’Assemblée Nationale ou partiel du sénat. L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 fixe la composition de la Haute Cour de Justice à 24 membres : 12 députés et 12 sénateurs, et 12 suppléants (6 décembre 1969). Ces membres prêtent un serment de magistrat et élisent un président.

Le fonctionnement de la Haute Cour de Justice : conformément à l’article 68, le président de la république n’est responsable des actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Ces actes commis en dehors de sa fonction engagent sa responsabilité civile ou pénale de droit commun. Par ailleurs, la notion de haute trahison n’est pas définie par la constitution, elle correspond sans doute à un manquement grave du président dans l’exercice de ses fonctions. Le président de la république doit être mis en accusation par les 2 chambres qui doivent statuer par un vote identique au scrutin public et à la majorité de membre qui les compose. Ensuite il sera juger par la Haute Cour de Justice, l’accusation sera présenter par le ministère public. Le procès sera public, l’arrêt rendu par la cour au scrutin secret à la majorité absolue ne sera susceptible d’aucun appel ou de pourvoi en cassation. Cette procédure est lourde de conséquences, elle a un effet dissuasif en cas de manquement du chef de l’État.

II. La Cour de justice de la République

Elle a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 93. Elle a pour fonction de juger les membres du gouvernement (titre 10 de la constitution qui évoque la responsabilité pénale du gouvernement à travers 2 articles, 68§1 et 2). D’après l’article 68§2 de la constitution, la CJR comprend 15 juges dont 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) et 3 magistrats du siège à la cour de cassation, que l’un des magistrats préside.

Quant au fonctionnement de la cour, elle juge les membres du gouvernement dans les cas d’actes ou délits dans le cadre de leur fonction. Dans la pratique, toute personne qui se prétend lésé par un acte de cette nature peut porter plainte auprès d’une commission de requête composée de magistrats de carrière et cette commission de requête est chargée de filtrer les recours ou les plaintes. La commission peut soit classer, soit transmettre l’affaire auprès du procureur général près la Cour de cassation et c’est le procureur général qui peut saisir la Cour de Justice de la République, mais il peut aussi se saisir d’office sur avis conforme de la commission de requête.

II. Le conseil constitutionnel

Innovation de la constitution de 1958, le conseil constitutionnel est chargé de contrôler la régularité des actes les plus importants de la vie politique régie par le titre 7 de la constitution. Le conseil constitutionnel est devenu non seulement le régulateur de rapport entre pouvoirs publics (exécutif et législatif), il est également une véritable juridiction chargée du respect des règles constitutionnelles et de la protection des droits et libertés des citoyens. C’est la révision constitutionnelle du 29 octobre 74 qui a élargi la saisie du conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs.

A. Organisation

Le conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour 9 ans avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans : 3 membres sont désignés par le président de la république (parmi ces 3 membres il faut le président du conseil constitutionnel), 3 par le président du sénat et 3 par l’Assemblée Nationale. La constitution dit que les anciens présidents de la république sont membres de droit du conseil constitutionnel. Les membres du conseil constitutionnel ont un statut qui leur assure l’indépendance dans l’exercice de leur fonction, par ailleurs cette fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement, de membre du parlement et du conseil économique et social. Il n’existe pas d’incompatibilité avec les mandats locaux sauf la présidence d’une collectivité territoriale. Un membre du conseil ne peut accepter aucune nomination à une fonction publique et il ne peut prendre aucune position publique sur les questions dont s’occupe le conseil constitutionnel ni de donner de consultation sur ces mêmes questions. Parmi les membres actuels : R Dumas, Abadie, Mazeaud, Lancelot, Guena, Veil, Lenoir, Arneller, Colliard.

B. Attribution

Le conseil constitutionnel a des attributions qui sont celles que lui reconnaît la constitution, il a donc comme attributions :

  • – les contentieux des opérations électorales
  • – le contrôle du respect de la répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif
  • – le contrôle de la constitutionnalité des lois
  • – le contrôle de la conformité des traités internationaux à la constitution
  • – l’intervention dans le fonctionnement des institutions