Le pouvoir législatif (droit belge)

Le pouvoir législatif

Il est primordial de comprendre les différents aspects du pouvoir législatif. Il est constitué de trois branches : le Roi, le Sénat et la Chambre des représentants. Le Roi, en vertu de l’article 106 de la Constitution belge, possède un droit de contreseing ministériel, signifiant qu’il doit approuver les décisions du gouvernement avant qu’elles ne soient mises en application. Les deux chambres sont élues pour une période de 4 ans et sont composées de 150 membres pour la Chambre des Représentants et de 71 membres élus et 3 sénateurs de droit pour le Sénat.

Par ailleurs, il est important de noter que la Région Flamande a été intégrée à la communauté, marquant ainsi une fusion des deux entités.

Le principe de légalité est également un concept clé en droit public belge. Il exige que l’intervention de la loi formelle soit présente dans plusieurs domaines. Les organes législatifs, composés de trois parlements communautaires, deux régionaux et le fédéral, agissent dans des domaines tels que le droit pénal, le droit fiscal, le domaine militaire (tel qu’énoncé à l’article 183 de la Constitution) et la création et restriction des droits fondamentaux. Il s’agit là de leur fonction principale.

Chapitre 1 : Le pouvoir législatif en Belgique

En Belgique, le pouvoir législatif est exercé par un parlement bicaméral, composé d’une Chambre des représentants et d’un Sénat. Le parlement a pour rôle principal de voter les lois qui régissent le fonctionnement de l’État et de la société.

La Chambre des représentants est élue au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans. Elle est composée de 150 membres qui représentent les différentes régions et communautés du pays. La Chambre est notamment compétente pour voter les lois fiscales, les lois sur la sécurité sociale et les lois qui régissent le fonctionnement des institutions fédérales.

Le Sénat est composé de 60 sénateurs, dont 50 sont élus par les parlements des régions et communautés du pays, et 10 sont cooptés par les autres sénateurs. Le Sénat a pour mission de représenter les entités fédérées et de veiller au respect des droits des citoyens. Il est également compétent pour examiner les projets de révision de la Constitution et pour donner son avis sur les questions d’importance nationale.

En Belgique, le pouvoir législatif est soumis au pouvoir exécutif, c’est-à-dire au gouvernement. Le gouvernement dispose du pouvoir de proposer des projets de loi et de les faire adopter par le parlement.

Chapitre 2 : Les idées des grands penseurs sur le pouvoir législatif

Depuis l’Antiquité, les philosophes se sont penchés sur la question du pouvoir législatif et ont formulé de nombreuses théories sur le sujet.

Aristote a ainsi évoqué la nécessité d’une loi juste et universelle pour assurer la paix et la stabilité de la société. Selon lui, le pouvoir législatif devait être exercé par une assemblée représentative des citoyens.

Montesquieu, quant à lui, a développé l’idée de la séparation des pouvoirs. Il considérait que le pouvoir législatif devait être distinct du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, afin d’éviter les abus de pouvoir et de garantir la liberté individuelle.

Plus récemment, John Rawls a proposé le concept de « justice comme équité », selon lequel le pouvoir législatif doit se baser sur des principes de justice et d’égalité pour tous les citoyens.

Enfin, les théories du contrat social, développées par Rousseau et Hobbes, affirment que le pouvoir législatif doit être exercé par une assemblée élue par les citoyens, qui ont renoncé à une partie de leur liberté individuelle pour garantir la paix et la sécurité de la société.

En conclusion, le pouvoir législatif est un élément fondamental de la démocratie et de l’État de droit. Sa composition et son fonctionnement varient selon les pays, mais sa mission principale reste la même : garantir le respect des droits et des libertés des citoyens, tout en assurant le bon fonctionnement de la société.

* la conception rousseauiste.

Le texte qui va suivre est une analyse de différents chapitres du Contrat Social de Rousseau, dans laquelle il est question de l’ordre social. Tout d’abord, le chapitre 1 stipule que l’ordre social est un droit sacré qui repose sur des conventions. Dans le chapitre 2, il est souligné que la famille est le premier modèle des sociétés politiques, mais que l’amour du père est remplacé par le plaisir de commander pour l’Etat.

Le chapitre 3 est consacré à l’idée que la force ne fait pas le droit, ce qui contraste avec la théorie de Kelsen. Dans le chapitre 4, Rousseau s’oppose à l’esclavage en affirmant que la liberté d’un homme lui appartient et que renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, ainsi qu’à ses droits et devoirs.

Le chapitre 3 du livre II est particulièrement important car il met en évidence la distinction entre la volonté de tous et la volonté générale. La volonté générale est toujours droite et vise l’intérêt public, tandis que la volonté de tous se concentre sur les intérêts privés et n’est que la somme de volontés particulières.

Le chapitre 6 énonce que l’on ne peut parler de loi que lorsqu’une décision d’une assemblée délibérante est conforme à la volonté générale. Cela implique que toute décision d’un organe délibérant n’est pas une loi selon la conception matérielle de Rousseau. Il suffit qu’il y ait une volonté particulière qui influe pour différencier le tout de la volonté générale. Il est important de noter que Rousseau est profondément opposé aux partis politiques.

Rousseau s’accorde avec l’idée que l’objet des lois est toujours abstrait et que la généralité de la loi est essentielle. Si la loi est individuelle, elle n’est pas de la fonction législative, comme l’indique l’exception de l’article 9 de la Constitution belge sur la naturalisation, qui nomme spécifiquement les personnes qui en bénéficient.

Enfin, dans le chapitre 8, Rousseau souligne que le peuple ne peut pas souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire. Cette citation témoigne de l’attachement de Rousseau à la souveraineté populaire et à la volonté générale en tant que garantes de l’intérêt public.

*4 reproches sur la Conception de Rousseau sur la loi.

– la distinction entre volonté générale et volonté de tous est brillante intellectuellement, mais objectivement non constatable dans la pratique parce que Rousseau ne donne pas de critères pour déterminer de quelle volonté relève une décision.

– à supposer qu’on puisse déterminer ce critère, Rousseau manque de doter sa théorie d’un organe de contrôle indépendant qui serait investit de procéder à cette vérification.

– Rousseau reconnaît qu’il peut arriver que les décisions d’un organe délibérant ne soient pas conformes à la volonté générale ; ainsi, toute décision de l’organe délibérant n’est pas forcément une loi (conception matérielle). Une théorie du gouvernement basée sur cette conception est dangereuse lorsque n’est pas indiqué le critère qui sous-tend la théorie.

– Rousseau est profondément opposé aux partis politiques, mais il a tort; les partis sont essentiels à la formation de la volonté générale. 2 positions contraires à Rousseau

la conception de Rousseau sur la loi. En effet, ce texte comporte quatre reproches à l’égard de cette théorie, dont il convient d’analyser les différents aspects.

Le premier reproche porte sur la distinction entre la volonté générale et la volonté de tous, qui est considérée comme brillante intellectuellement, mais qui manque de critères objectifs dans la pratique pour déterminer à quelle volonté une décision appartient. Cette situation est d’autant plus problématique que Rousseau n’a pas prévu d’organe de contrôle indépendant pour vérifier la conformité des décisions prises.

En outre, il est souligné que les décisions d’un organe délibérant peuvent ne pas être conformes à la volonté générale, ce qui remet en question la conception matérielle de la loi. Par conséquent, la théorie du gouvernement basée sur cette conception peut être considérée comme dangereuse, surtout si elle ne repose pas sur un critère solide et fiable.

Le troisième reproche est adressé à la position de Rousseau sur les partis politiques, qu’il considère comme étant profondément opposé. Cependant, il est important de souligner que les partis sont essentiels à la formation de la volonté générale, comme l’a affirmé Kelsen dans son ouvrage. En effet, la disparition des partis politiques suppose une alarme universelle pour la sûreté publique, ou la destruction absolue de la liberté, ce qui est loin d’être souhaitable.

* Critique de la conception rousseauiste de la loi :

la critique de la conception rousseauiste de la loi, qui suggère que la décision de savoir si une loi est conforme à une autre est laissée à l’appréciation de l’assemblée délibérante. Cependant, cela pose un problème car l’organe qui établit la loi est le même que celui qui décide si elle est conforme ou non.

Heureusement, il y a eu des changements significatifs au cours du 20ème siècle, notamment la création d’une cour constitutionnelle qui a le pouvoir de vérifier la conformité des normes législatives avec des normes supérieures. Cette évolution dépasse largement la théorie rousseauiste, car elle permet à un citoyen de demander la vérification de la conformité d’une norme. Cela entraîne une véritable hiérarchisation de la Constitution par rapport à la loi, avec la cour constitutionnelle en tant qu’organe extérieur au système interne et donc un organe sui generis.

En outre, la mise en place d’une cour constitutionnelle a renforcé l’effectivité de la justice constitutionnelle. En effet, les droits fondamentaux lient désormais le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, comme en témoigne la possibilité de recours devant la Cour constitutionnelle. En résumé, les changements apportés à la conception rousseauiste de la loi ont eu un impact significatif sur le système juridique belge, en renforçant l’importance de la Constitution et en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

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